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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

PARTIE IVAbattements et remboursements (suite)

 [Abrogé, 1997, ch. 36, art. 176]

Note marginale :Calcul des montants

  •  (1) Sous réserve des articles 78 et 79, le montant des abattements ou remboursements accordés en vertu de l’article 73 ou 74 est établi conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil pour régir son mode de calcul et la détermination des catégories de cas assujetties à ce calcul.

  • Note marginale :Manquants

    (2) Dans les circonstances prévues par règlement et à la demande de la personne par ou pour qui ont été payés les droits sur des marchandises importées et dédouanées en quantité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement, sans octroi de remboursement pour les manquants, l’agent peut imputer le trop-perçu sur les droits applicables aux importations ultérieures de telles marchandises par l’intéressé.

Note marginale :Marchandises défectueuses

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 81, le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, accorder à une personne le remboursement de tout ou partie des droits qu’elle a payés sur des marchandises importées qui, d’une part, sont défectueuses, de qualité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement ou différentes des marchandises commandées et, d’autre part, après leur importation, ont, sans frais pour Sa Majesté du chef du Canada, été aliénées conformément à des modalités acceptées par le ministre, ou ont été exportées.

  • Note marginale :Application des paragraphes 74(2) et (3) et 75(1)

    (2) Les paragraphes 74(2) et (3) et 75(1) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux remboursements visés au présent article.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 76
  • 2001, ch. 25, art. 52(F)

 [Abrogé, 1997, ch. 36, art. 177]

Note marginale :Résidus ou déchets vendables

 Dans les circonstances prévues par règlement, le montant des abattements ou remboursements accordés en vertu de la présente loi pour des marchandises en raison de leur destruction, de leur incorporation à d’autres marchandises ou d’une destination particulière subit, lorsque cette destruction, incorporation ou destination donne lieu à des résidus, déchets ou sous-produits vendables, une réduction déterminée selon les modalités réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 78
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Note marginale :Somme substitutive

 En cas de difficulté pour établir le montant exact d’un abattement ou remboursement réclamé en vertu de la présente loi, le ministre peut accorder au réclamant, avec le consentement de celui-ci, une somme en tenant lieu, dont le ministre détermine le montant.

Note marginale :Exclusion

 Les remboursements de montants payés au titre de la taxe perçue en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ne sont pas compris parmi les abattements et remboursements visés aux articles 78 et 79.

  • 1990, ch. 45, art. 20

Note marginale :Intérêts sur remboursements

 Les bénéficiaires de remboursements de droits prévus aux articles 74, 76 ou 79 reçoivent, en plus des remboursements, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces remboursements pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la demande de remboursement conforme à l’alinéa 74(3)b) et se terminant le jour de l’octroi des remboursements.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 80
  • 1992, ch. 28, art. 20
  • 1997, ch. 36, art. 178
  • 2001, ch. 25, art. 53

Note marginale :Intérêts sur les remboursements déjà octroyés

 Malgré le paragraphe 80(1), quiconque reçoit, en vertu de l’alinéa 74(1)g), un remboursement de droits en raison de la réduction des droits de douane en application d’un décret ou d’un règlement rétroactif pris par le gouverneur en conseil en application du Tarif des douanes reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant le lendemain du versement des droits et se terminant le jour de l’octroi du remboursement.

  • 1990, ch. 36, art. 3
  • 1992, ch. 28, art. 21
  • 1997, ch. 36, art. 179

Note marginale :Remboursement à Sa Majesté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui reçoit un abattement ou un remboursement visé aux articles 73 à 76 auquel elle n’a pas droit, en tout ou en partie, est tenue, dès la date où elle le reçoit, de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’avait pas droit et les intérêts qui lui ont été versés en application des articles 80 ou 80.1 sur cette somme.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent : alinéa 74(1)f)

    (2) Dans le cas où les marchandises sont vendues, cédées ou affectées à un usage non conforme aux conditions imposées au titre d’un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou au titre de règlements pris en vertu de cette loi à l’égard d’un numéro tarifaire de cette liste, la personne qui reçoit un abattement ou un remboursement visé à l’alinéa 74(1)f) est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le manquement :

    • a) de signaler celui-ci à un agent d’un bureau de douane;

    • b) de payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’avait pas droit et les intérêts qui lui ont été versés en application des articles 80 ou 80.1 sur cette somme.

  • 1997, ch. 36, art. 180
  • 2001, ch. 25, art. 54

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories de marchandises exclues des abattements ou remboursements prévus par la présente loi et déterminer les circonstances de l’exclusion.

 [Abrogés, 1995, ch. 41, art. 22]

 [Abrogés, 1997, ch. 36, art. 181]

PARTIE VCollecte de renseignements sur les personnes et les marchandises

Personnes quittant le Canada

Note marginale :Renseignements

  •  (1) L’Agence peut, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités réglementaires de temps ou autres, recueillir auprès de toute source visée par règlement les renseignements ci-après à l’égard de toute personne quittant ou ayant quitté le Canada :

    • a) ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe;

    • b) le type de document de voyage qui l’identifie ainsi que le nom du pays ou de l’organisation qui a délivré le document et le numéro de celui-ci;

    • c) les date, heure et lieu de son départ du Canada et, si elle est arrivée aux États-Unis, les date, heure et lieu de son arrivée.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du paragraphe (1), notamment des règlements :

    • a) désignant les sources auprès desquelles les renseignements peuvent être recueillis;

    • b) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements peuvent être recueillis;

    • c) concernant les délais et modalités de collecte des renseignements.

Note marginale :Renseignements fournis à l’Agence

  •  (1) S’agissant d’un moyen de transport visé par règlement qui quitte un endroit au Canada ou est censé quitter un endroit au Canada pour une destination finale à l’extérieur du Canada, toute personne visée par règlement fournit à l’Agence, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités réglementaires de temps ou autres :

    • a) à l’égard de ce moyen de transport ou de son itinéraire, les renseignements réglementaires ainsi que le lieu du dernier point de départ du moyen de transport au Canada, peu importe si des personnes sont montées à bord ou non, et la date et l’heure du départ;

    • b) à l’égard de toute personne qui est ou devrait être à son bord, les renseignements suivants :

      • (i) ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe,

      • (ii) le type de document de voyage qui l’identifie ainsi que le nom du pays ou de l’organisation qui a délivré le document et le numéro de celui-ci,

      • (iii) la référence unique de passager qui lui est attribuée par la personne visée par règlement.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le ministre peut donner à toute personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) une notification lui enjoignant de prendre toute mesure précisée à leur égard.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (3) La personne qui reçoit une notification doit s’y conformer.

  • Note marginale :Communication malgré une interdiction

    (4) Les limites prévues par la Loi sur l’aéronautique à l’égard de la communication de renseignements ne s’appliquent pas à la personne qui est tenue de fournir des renseignements en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du présent article, notamment des règlements :

    • a) précisant les renseignements à fournir en application de l’alinéa (1)a);

    • b) concernant les moyens de transport à l’égard desquels les renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1);

    • c) prévoyant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements en application de ce paragraphe;

    • d) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis en application de ce paragraphe;

    • e) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements visés à ce paragraphe.

  • L.R., (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 93
  • 1992, ch. 28, art. 24
  • 1993, ch. 25, art. 79
  • 1995, ch. 41, art. 25
  • 1997, ch. 36, art. 181
  • 2018, ch. 30, art. 2

Note marginale :Conservation des renseignements recueillis

 Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements recueillis au titre des articles 92 et 93 sont conservés par l’Agence pour une période maximale de quinze ans à compter de la date à laquelle ils sont recueillis.

Note marginale :Obligation de répondre aux questions

 La personne quittant le Canada est tenue, à la demande de tout agent, de se présenter devant un agent et de répondre véridiquement aux questions qu’un agent lui pose dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • L.R., (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 94
  • 1995, ch. 41, art. 26
  • 1997, ch. 36, art. 181
  • 2018, ch. 30, art. 2

Exportation de marchandises

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et des règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a), toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.

  • Note marginale :Exception – entrée ou sortie temporaire

    (1.1) Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)c) et d), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui :

    • a) entre, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et quitte ensuite le Canada, tant que :

      • (i) s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,

      • (ii) s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada;

    • b) quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et entre ensuite à nouveau au Canada, tant que :

      • (i) s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,

      • (ii) s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Pouvoir de l’agent

    (1.2) Toutefois, l’agent peut exiger que des marchandises soient déclarées en application du paragraphe (1), même si celles-ci sont exemptées au titre du paragraphe (1.1) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a).

  • (1.3) [Abrogé, 2017, ch. 11, art. 7]

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner les catégories de marchandises qui sont exemptées des exigences du paragraphe (1) et déterminer les circonstances dans lesquelles certaines de ces catégories ne sont pas exemptées;

    • b) désigner les catégories de personnes qui sont tenues de déclarer des marchandises en application du paragraphe (1) et prévoir les circonstances dans lesquelles elles sont tenues de le faire;

    • c) prévoir les circonstances dans lesquelles des marchandises ou des catégories de marchandises qui se trouvent à bord de moyens de transport, ou de catégories de ceux-ci, doivent être déclarées malgré le paragraphe (1.1);

    • d) définir l’expression « établir un contact avec un autre moyen de transport » pour l’application du paragraphe (1.1) ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles un moyen de transport ou une catégorie de moyens de transport établit un tel contact.

  • Note marginale :Obligations du déclarant

    (3) Le déclarant visé au paragraphe (1) doit :

    • a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises;

    • b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

  • Note marginale :Déclaration écrite

    (4) Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.

Note marginale :Statistiques

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui déclare des marchandises en vertu du paragraphe 95(1) est tenue, au moment de la déclaration, de fournir à l’agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d’après le système de codification établi conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sous réserve des conditions qui y sont prévues, exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1).

 

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