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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

PARTIE VIContrôle d’application (suite)

Confiscation (suite)

Revendication des tiers (suite)

Note marginale :Décision du ministre

 Le ministre examine dès sa réception la demande qui lui est présentée en vertu de l’article 138 et, s’il constate que les conditions ci-après sont réunies, rend une décision portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte au droit du demandeur à l’égard des marchandises ou du moyen de transport et précisant la nature et l’étendue de ce droit au moment de l’infraction ou de l’utilisation en cause :

  • a) le demandeur a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction ou l’utilisation;

  • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction ou l’utilisation;

  • c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l’objet saisi ou détenu ne risquait pas d’être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d’une hypothèque ou d’un privilège.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 139
  • 2001, ch. 25, art. 75

Note marginale :Appel

  •  (1) L’auteur de la demande présentée en vertu de l’article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l’ordonnance prévue au présent article.

  • Définition de tribunal

    (2) Dans le présent article, tribunal s’entend :

    • a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;

    • b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;

    • e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;

    • f) au Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :Date d’audition

    (3) Le juge du tribunal saisi de la requête fixe l’audition de celle-ci à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de sa présentation.

  • Note marginale :Signification au ministre

    (4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.

  • Note marginale :Courrier recommandé

    (5) Il suffit, pour que l’avis soit réputé signifié, de l’envoyer par courrier recommandé au ministre.

  • Note marginale :Ordonnance

    (6) Lors de l’audition de la requête, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l’étendue de celui-ci au moment de l’infraction ou de l’utilisation si le tribunal saisi est convaincu des faits suivants :

    • a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction ou l’utilisation;

    • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction ou l’utilisation;

    • c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l’objet saisi ou détenu ne risquait pas d’être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d’une hypothèque ou d’un privilège.

  • 2001, ch. 25, art. 75
  • 2002, ch. 7, art. 272
  • 2009, ch. 10, art. 14(F)
  • 2015, ch. 3, art. 63

Note marginale :Appel à la cour d’appel

  •  (1) L’ordonnance visée à l’article 139.1 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

  • Définition de cour d’appel

    (2) Dans le présent article, cour d’appel s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au présent article.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 140
  • 2001, ch. 25, art. 76

Note marginale :Restitution des marchandises ou moyen de transport saisis

  •  (1) Sur demande d’une personne qui a obtenu, respectivement au titre de l’article 139 et en vertu des articles 139.1 ou 140, une décision ou une ordonnance portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit, le président lui fait remettre :

    • a) dans le cas de marchandises ou d’un moyen de transport dont la confiscation est devenue définitive, les marchandises ou le moyen de transport;

    • b) dans le cas d’un moyen de transport retenu en vertu du paragraphe 97.25(2), le moyen de transport.

  • Note marginale :Somme versée en cas de vente des marchandises ou du moyen de transport

    (1.1) Si des marchandises ou un moyen de transport qui sont censés être remis à la personne ont été vendus ou aliénés, il est versé à cette dernière une somme dont le calcul est basé sur la contre-valeur de son droit sur ceux-ci au moment de l’infraction ou de l’utilisation, telle que cette contre-valeur est fixée dans la décision ou l’ordonnance rendues respectivement au titre de l’article 139 et en vertu des articles 139.1 et 140.

  • Note marginale :Limitation du montant du versement

    (2) En cas de vente ou d’aliénation sous une autre forme de marchandises ou d’un moyen de transport à l’égard desquels un versement est effectué au titre du paragraphe (1.1), le montant du versement ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents aux marchandises ou au moyen de transport supportés par Sa Majesté; dans les cas où aucun produit ne résulte d’une aliénation effectuée en vertu de la présente loi, il n’est effectué aucun versement au titre du paragraphe (1.1).

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 141
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2001, ch. 25, art. 77
  • 2005, ch. 38, art. 85

Destination des objets abandonnés ou confisqués

Note marginale :Destination des objets abandonnés ou confisqués

  •  (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de timbres d’accise, de produits du tabac ou de produits de vapotage, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :

    • a) par exportation, dans les cas où le ministre l’estime indiqué;

    • b) selon les instructions du ministre, vente exclue, dans les cas où leur importation est prohibée ou lorsque celui-ci les estime impropres à la vente ou d’une valeur qui n’en justifie pas la vente;

    • c) par vente aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en application de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, sous réserve des règlements applicables.

  • Note marginale :Suppression des droits

    (2) Les marchandises dont il est disposé conformément au paragraphe (1) cessent dès lors d’être frappées de droits.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 142
  • 1996, ch. 16, art. 60
  • 2002, ch. 22, art. 340
  • 2007, ch. 18, art. 139
  • 2010, ch. 12, art. 52
  • 2022, ch. 10, art. 91

Note marginale :Alcool abandonné ou confisqué

  •  (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles, les produits du tabac ou les produits de vapotage qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.

  • Note marginale :Timbres d’accise abandonnés ou confisqués

    (1.1) Le ministre peut détruire les timbres d’accise qui ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif en vertu de la présente loi, ou en disposer autrement.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :

    • a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;

    • b) vin : titulaires de licence de vin;

    • c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac;

    • c.1) produits de vapotage : titulaires de licence de produits de vapotage;

    • d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.

 [Abrogés, 2001, ch. 25, art. 78]

Perception des droits sur le courrier

Définition de Société

  •  (1) Dans le présent article, Société s’entend de la Société canadienne des postes.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Les paragraphes (3) à (13) s’appliquent au courrier sous réserve des exceptions prévues par règlement pris en application de l’alinéa (14)e).

  • Note marginale :Accord de perception

    (3) Le ministre et la Société peuvent conclure un accord écrit par lequel, d’une part, le ministre autorise la Société à percevoir les droits afférents au courrier à titre de mandataire du ministre et, d’autre part, la Société s’engage à percevoir ces droits à ce titre.

  • Note marginale :Modalités et durée

    (4) L’accord visé au paragraphe (3) peut fixer les modalités et la durée de l’autorisation et porter sur d’autres questions concernant l’application de la présente loi relativement au courrier.

  • Note marginale :Autorisation par la Société

    (5) La Société peut, par écrit, mandater un tiers pour la perception des droits selon des modalités conformes à celles prévues dans l’accord visé au paragraphe (3) et pour une durée ne dépassant pas celle fixée dans cet accord.

  • Note marginale :Paiement des droits

    (6) Après avoir conclu l’accord visé au paragraphe (3), la Société est tenue de payer au receveur général, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à titre de somme due à Sa Majesté du chef du Canada relativement au courrier auquel l’accord s’applique, le plus élevé des droits qu’elle a perçus sur le courrier et des droits qu’elle est tenue de percevoir aux termes de l’accord. Toutefois, elle n’a pas à payer ce montant si :

    • a) elle convainc le ministre que le courrier n’a pas été livré et qu’il n’est plus au Canada ou qu’il a été détruit;

    • b) elle n’a pas perçu de droits sur le courrier, le courrier n’a pas été livré et il fait l’objet d’une demande de révision ou de réexamen en application du paragraphe 60(1);

    • c) elle n’a pas perçu de droits sur le courrier, le courrier n’a pas été livré et le délai prévu pour la présentation d’une demande de révision ou de réexamen en application du paragraphe 60(1) n’est pas expiré.

  • Note marginale :Fonds publics

    (7) Les droits à payer au receveur général en application du paragraphe (6) sont réputés ne pas être des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques tant qu’ils ne sont pas ainsi payés.

  • Note marginale :Intérêts

    (8) Si elle omet de payer, dans le délai imparti en application du paragraphe (6), un montant dont elle est redevable en application de ce paragraphe, la Société est tenue de payer au receveur général, en plus de ce montant, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai et se terminant le jour du paiement intégral du montant.

  • Note marginale :Rétention

    (9) Quiconque est autorisé à percevoir des droits sur le courrier peut retenir le courrier jusqu’au paiement des droits à la Société.

  • Note marginale :Frais

    (10) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (14), des frais — d’un montant fixé par règlement — s’appliquent au courrier depuis son importation jusqu’au paiement des frais ou de leur suppression.

  • Note marginale :Paiement des frais

    (11) L’importateur ou le propriétaire du courrier paie les frais au moment du paiement des droits sur le courrier.

  • Note marginale :Perception des frais

    (12) Lorsqu’ils sont autorisés à percevoir des droits sur le courrier, la Société ou son mandataire peut percevoir les frais et retenir le courrier jusqu’au paiement de ces frais.

  • Note marginale :Propriété des frais

    (13) Les frais perçus en application du paragraphe (12) sont la propriété de la Société et sont réputés ne pas être des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Règlements

    (14) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer le délai visé au paragraphe (6);

    • b) déterminer les modalités de paiement pour l’application du paragraphe (6);

    • c) fixer le montant des frais pour l’application du paragraphe (10);

    • d) déterminer le courrier qui n’est pas frappé des frais mentionnés au paragraphe (10) ou prévoir les circonstances dans lesquelles il n’est pas frappé de tels frais;

    • e) déterminer le courrier auquel l’un ou plusieurs des paragraphes (3) à (13) ne s’appliquent pas ou prévoir les circonstances dans lesquelles ces paragraphes ne s’y appliquent pas.

  • 1992, ch. 28, art. 29
  • 1997, ch. 36, art. 190

Preuve

Note marginale :Preuve d’envoi en recommandé

  •  (1) En cas d’envoi en recommandé d’un document — avis ou préavis — prévu par la présente loi ou ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, de l’envoi et du document l’affidavit souscrit par l’agent devant un commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits, où il est énoncé :

    • a) qu’il a la charge de ce genre de documents;

    • b) qu’il a connaissance des faits de l’espèce;

    • c) que le document a été envoyé au destinataire en recommandé à la date et à l’adresse indiquées;

    • d) qu’il reconnaît comme pièces jointes à l’affidavit le récépissé de recommandation postale de la lettre d’envoi ou la copie conforme de la section utile qui en a été faite, ainsi que la copie conforme du document.

  • Note marginale :Preuve de signification à personne

    (2) En cas de signification à personne d’un document — avis ou préavis — prévu par la présente loi ou ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’agent devant un commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits et où il est énoncé :

    • a) qu’il a la charge de ce genre de documents;

    • b) qu’il a connaissance des faits de l’espèce;

    • c) que le document a été signifié au destinataire en personne à la date indiquée;

    • d) qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme du document.

 

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