Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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PARTIE IIImportation (suite)
Déclaration (suite)
Note marginale :Règlements
12.01 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application des articles 11 et 12, notamment :
a) prévoir les circonstances dans lesquelles des personnes, des marchandises ou des catégories de personnes ou de marchandises à bord de moyens de transport ou de catégories de moyens de transport doivent se présenter ou être déclarées, selon le cas, malgré les paragraphes 11(5) ou 12(5);
b) définir l’expression « établir un contact avec un autre moyen de transport » pour l’application des paragraphes 11(5) et 12(5) ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles un moyen de transport ou une catégorie de moyens de transport établit un tel contact.
- 2017, ch. 11, art. 4
Note marginale :Renseignements préalables
12.1 (1) Avant l’arrivée d’un moyen de transport au Canada, le propriétaire ou le responsable d’un moyen de transport visé par règlement ou toute autre personne visée par règlement fournit à l’Agence les renseignements prévus par règlement concernant ce moyen de transport et les personnes et marchandises qui sont ou devraient être à son bord.
Note marginale :Exemption
(2) Toute personne qui est tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) doit détenir un code de transporteur valide à moins d’être exemptée de cette obligation.
Note marginale :Code de transporteur : exigences
(3) La demande de code de transporteur est présentée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Demande : code de transporteur
(4) Le ministre délivre un code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe (3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa (8)e) pour la délivrance d’un tel code sont remplies.
Note marginale :Suspension, annulation et rétablissement — code de transporteur
(5) Le ministre peut, sous réserve des règlements, suspendre, annuler ou rétablir un code de transporteur.
Note marginale :Notification
(6) Le ministre peut donner à toute personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) une notification lui enjoignant de prendre toute mesure précisée à leur égard.
Note marginale :Obligation de se conformer
(7) Toute personne qui reçoit une notification doit s’y conformer.
Note marginale :Règlements
(8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du présent article, notamment des règlements :
a) concernant les renseignements à fournir en application du paragraphe (1);
b) désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements en application du paragraphe (1);
c) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1);
d) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements en application du paragraphe (1);
e) concernant les exigences et conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un code de transporteur soit délivré;
f) concernant les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de l’obligation de détenir un code de transporteur valide;
g) concernant les modalités de la suspension, de l’annulation ou du rétablissement d’un code de transporteur et les circonstances y donnant lieu.
- 2009, ch. 10, art. 6
- 2012, ch. 31, art. 266
- 2022, ch. 10, art. 306
Note marginale :Obligations du déclarant
13 La personne qui déclare, dans le cadre de l’article 12, des marchandises à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, ou qu’un agent intercepte en vertu de l’article 99.1 doit :
a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises;
b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 13
- 2001, ch. 25, art. 13
Note marginale :Condition de déchargement
14 (1) Le déchargement d’un moyen de transport arrivant au Canada est subordonné à la déclaration préalable, faite conformément aux articles 12 et 13, des marchandises, sauf risque pour les personnes ou les marchandises transportées, ou pour le moyen de transport, par suite de collision, d’incendie, d’intempéries, d’autres circonstances analogues ou de circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Déclaration des marchandises déchargées ou non
(2) En cas de déchargement dans les circonstances visées au paragraphe (1), le responsable du moyen de transport doit aussitôt, selon les modalités réglementaires, faire sa déclaration sur le moyen de transport, sur les marchandises déchargées et sur les marchandises restées à bord à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet.
Note marginale :Déclaration de marchandises importées illégalement
15 Quiconque trouve ou a en sa possession des marchandises importées et croit, pour des motifs raisonnables, que leur situation n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui prohibe, contrôle ou réglemente les importations, ou que les droits afférents n’ont pas été payés, doit aussitôt le signaler à l’agent.
Note marginale :Épaves réputées importées
16 (1) Pour l’application de la présente loi, les épaves parvenues au Canada sont réputées importées.
Note marginale :Déclaration et paiement des droits
(2) Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à une personne conformément à l’article 61 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, la personne :
a) doit aussitôt en déclarer la remise à l’agent;
b) est, dès la remise, redevable des droits afférents selon les taux applicables aux épaves lors de cette remise.
Définition de épaves
(3) Au sens du présent article, constituent des épaves ou leur sont assimilés :
a) les objets rejetés, flottants ou abandonnés, ainsi que les lagans, trouvés sur les côtes, en mer, dans les eaux à marée ou dans les eaux internes;
b) la cargaison, les provisions de bord et les agrès et apparaux de tout ou partie d’un navire qui s’en sont détachés;
c) les biens des naufragés;
d) les aéronefs accidentés, leurs débris et leur cargaison.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 16
- 2001, ch. 26, art. 299
- 2019, ch. 1, art. 140
Droits
Note marginale :Droits d’importation
17 (1) Les marchandises importées sont passibles de droits à compter de leur importation jusqu’à paiement ou suppression des droits.
Note marginale :Taux des droits
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des droits à payer sur les marchandises importées est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue aux paragraphes 32(1), (2) ou (5) ou, en cas d’application de l’alinéa 32(2)b), au moment de leur dédouanement.
Note marginale :Solidarité du propriétaire et de l’importateur
(3) Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement devient solidaire du paiement des droits.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 17
- 1992, ch. 28, art. 4
- 2001, ch. 25, art. 14
- 2004, ch. 25, art. 120(A)
Responsabilité du paiement des droits sur les marchandises déclarées
Note marginale :Présomption d’importation
18 (1) Pour l’application du présent article, toutes les marchandises déclarées conformément à l’article 12 sont réputées avoir été importées.
Note marginale :Solidarité du déclarant et de son mandant
(2) En cas d’application de l’article 12, le déclarant et son mandant ou employeur sont, sous réserve des paragraphes (3) et 20(2.1), solidairement responsables de tous les droits imposés sur les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, l’un d’eux établit le paiement des droits ou, à propos des marchandises, l’un des faits suivants :
a) elles ont été soit détruites ou perdues avant la déclaration, soit détruites entre le moment de la déclaration et leur réception en un lieu visé à l’alinéa c) ou par la personne visée à l’alinéa d);
b) elles n’ont pas quitté le lieu de l’extérieur du Canada d’où elles devaient être exportées;
c) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;
d) elles ont été reçues par une personne qui fait office de transitaire conformément au paragraphe 20(1);
e) elles ont été exportées;
f) elles ont été dédouanées.
Note marginale :Taux des droits
(3) Le taux des droits payables sur les marchandises conformément au paragraphe (2) est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration prévue à l’article 12.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les cautions ou autres garanties susceptibles d’être souscrites par les personnes effectivement ou éventuellement redevables de droits au titre du présent article et déterminer les circonstances de la souscription.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 18
- 2001, ch. 25, art. 15
Mouvement et entreposage des marchandises
Note marginale :Destination des marchandises avant dédouanement
19 (1) Sous réserve de l’article 20, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou de toute manière prévue par règlement peut :
a) conduire ou faire conduire les marchandises déclarées conformément à l’article 12 d’un bureau de douane à un autre ou à un entrepôt d’attente;
b) les conduire ou faire conduire d’un entrepôt d’attente à un autre;
c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements d’application de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, les enlever ou faire enlever d’un bureau de douane ou d’un entrepôt d’attente en vue de leur usage, conformément à ces règlements, à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ceux-ci;
d) les enlever ou faire enlever d’un bureau de douane ou d’un entrepôt d’attente en vue de leur exportation directe;
e) continuer à les laisser dans un bureau de douane, en acquittant les frais d’entreposage éventuellement fixés par règlement.
Note marginale :Autorisation de livrer des marchandises
(1.1) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, une personne peut être autorisée, par un agent ou selon les modalités réglementaires, à livrer des marchandises ou à les faire livrer à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.
Note marginale :Destination des marchandises documentées
(2) Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire déterminé par le ministre, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :
a) les conduire ou faire conduire d’un bureau de douane ou d’un entrepôt d’attente à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes;
b) les conduire ou faire conduire d’un entrepôt de stockage à un autre ou à une boutique hors taxes, ou de celle-ci à une autre ou à un entrepôt de stockage;
c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements d’application de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, les enlever ou faire enlever d’un entrepôt de stockage en vue de leur usage, conformément à ces règlements, à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ceux-ci;
d) les enlever ou faire enlever d’une boutique hors taxes en vue de leur exportation directe, en conformité avec les règlements d’application de l’article 30;
e) les enlever ou faire enlever d’un entrepôt de stockage en vue de leur exportation directe.
Note marginale :Suppression des droits
(3) Les provisions de bord enlevées en vertu de l’alinéa (1)c) et les marchandises exportées en vertu de l’alinéa (1)d) cessent, dès leur exportation, d’être frappées de droits.
(4) et (5) [Abrogés, 1995, ch. 41, art. 3]
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 19
- 1993, ch. 25, art. 69
- 1995, ch. 41, art. 3
- 1997, ch. 36, art. 150
- 2001, ch. 25, art. 16
- 2022, ch. 10, art. 308(F)
Note marginale :Statistiques
19.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne autorisée par l’agent en vertu du paragraphe 19(2) à conduire ou faire conduire les marchandises à un entrepôt de stockage est tenue, au préalable, de fournir à l’agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d’après le système de codification établi conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la statistique.
Note marginale :Modalités
(2) Le code statistique est fourni en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sous réserve des conditions qui y sont prévues, exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l’application du paragraphe (1).
- 1988, ch. 65, art. 67
- 2022, ch. 10, art. 309
Transit
Note marginale :Transit
20 (1) Sauf circonstances déterminées par règlement, le transit, c’est-à-dire la faculté de transporter ou de faire transporter à l’intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées, est subordonné aux conditions et aux cautions ou autres garanties réglementaires.
Note marginale :Responsabilité du transitaire
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le transitaire est redevable de tous les droits frappant les marchandises, autres que celles visées à l’alinéa 32(2)b), qu’il transporte ou fait transporter au Canada, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants :
a) elles ont été détruites en cours de transit;
b) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;
c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements d’application de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ces règlements en vue d’un usage conforme à ceux-ci;
d) elles ont été reçues par une autre personne habilitée au transit visé au paragraphe (1);
e) elles ont été exportées.
Note marginale :Non-application du paragraphe (2)
(2.1) Le transitaire qui transporte au Canada des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b) et qui doit faire la déclaration prévue à l’article 12 est redevable de tous les droits frappant les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants :
a) elles ont été détruites en cours de transit;
b) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;
c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire en vue d’un usage conforme à ceux-ci;
d) elles ont été exportées;
e) elles ont été reçues à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.
Note marginale :Taux des droits
(3) Le taux des droits payables sur les marchandises conformément au paragraphe (2) est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration prévue à l’article 12.
- L.R. (1985), ch. 1 (2esuppl.), art. 20
- 1995, ch. 41, art. 4
- 1997, ch. 36, art. 151
- 2001, ch. 25, art. 17
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