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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (L.C. 1998, ch. 37)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-03-06 Versions antérieures

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

L.C. 1998, ch. 37

Sanctionnée 1998-12-10

Loi concernant l’identification par les empreintes génétiques et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ADN

ADN Acide désoxyribonucléique. (DNA)

adolescent

adolescent S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants. (young person)

analyse génétique

analyse génétique Analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN de substances corporelles. (forensic DNA analysis)

autorisation

autorisation S’entend au sens des articles 487.055 ou 487.091 du Code criminel ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale. (authorization)

autorité chargée de l’enquête

autorité chargée de l’enquête Selon le cas :

  • a) organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi;

  • b) coroner ou médecin légiste — ou toute personne ou tout organisme exerçant des attributions semblables — qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale;

  • c) laboratoire. (investigating authority)

commissaire

commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

infraction désignée

infraction désignée S’entend au sens de l’article 487.04 du Code criminel ou de l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale. (designated offence)

Loi sur les jeunes contrevenants

Loi sur les jeunes contrevenants Le chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985). (Young Offenders Act)

ordonnance

ordonnance Ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale. (order)

profil d’identification génétique

profil d’identification génétique Résultats de l’analyse génétique. (DNA profile)

restes humains

restes humains Sont assimilés aux restes humains, les parties détachées du corps d’une personne qui peut être toujours vivante. (human remains)

  • 1998, ch. 37, art. 2
  • 2000, ch. 10, art. 4
  • 2002, ch. 1, art. 187
  • 2005, ch. 25, art. 14
  • 2007, ch. 22, art. 27
  • 2014, ch. 39, art. 232

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet l’établissement d’une banque nationale de données génétiques destinée :

  • a) à aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les auteurs présumés d’infractions désignées, y compris de celles commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

  • b) à aider ces organismes, ainsi que les coroners, les médecins légistes ou les personnes et organismes exerçant des attributions semblables, à trouver des personnes disparues et à identifier des restes humains.

  • 1998, ch. 37, art. 3
  • 2014, ch. 39, art. 233

Principes

Note marginale :Principes

 Les principes suivants sont reconnus et proclamés :

  • a) la protection de la société et l’administration de la justice sont bien servies par la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants, lesquelles peuvent être facilitées par l’utilisation de profils d’identification génétique;

  • a.1) la société est bien servie par la recherche de personnes disparues et l’identification de restes humains, lesquelles peuvent être facilitées par l’utilisation de ces profils;

  • b) ces profils, de même que les substances corporelles prélevées en vue de les établir, ne doivent être utilisés qu’en conformité avec la présente loi, à l’exclusion de toute autre utilisation qui n’y est pas autorisée;

  • c) afin de protéger les renseignements personnels, doivent faire l’objet de protections :

    • (i) l’utilisation et la communication des renseignements contenus dans la banque de données — notamment des profils —, de même que leur accessibilité,

    • (ii) l’utilisation des substances corporelles qui sont transmises au commissaire pour l’application de la présente loi, de même que leur accessibilité.

  • 1998, ch. 37, art. 4
  • 2000, ch. 10, art. 5
  • 2014, ch. 39, art. 234

Banque nationale de données génétiques

Établissement et contenu

Note marginale :Établissement

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit une banque nationale de données génétiques tenue par le commissaire et composée :

    • a) aux fins d’identification de criminels, d’un fichier de criminalistique, d’un fichier des condamnés et d’un fichier des victimes;

    • b) aux fins de localisation de personnes disparues et d’identification de restes humains, d’un fichier des personnes disparues, d’un fichier des parents de personnes disparues et d’un fichier des restes humains;

    • c) aux fins visées aux alinéas a) et b), d’un fichier de donneurs volontaires.

  • Note marginale :Exercice des fonctions du commissaire

    (2) Les fonctions que la présente loi confère au commissaire peuvent être exercées en son nom par toute personne qu’il habilite à cet effet.

  • Note marginale :Fichier de criminalistique

    (3) Le fichier de criminalistique contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles trouvées :

    • a) sur le lieu d’une infraction désignée;

    • b) sur la victime de celle-ci ou à l’intérieur de son corps;

    • c) sur ce qu’elle portait ou transportait lors de la perpétration de l’infraction;

    • d) sur toute personne ou chose — ou à l’intérieur de l’une ou l’autre — ou en tout lieu liés à la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Fichier des condamnés

    (4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles prélevées en vertu de toute ordonnance ou autorisation.

  • Note marginale :Fichier des victimes

    (4.1) Le fichier des victimes contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de toute victime d’une infraction désignée :

    • a) qui sont fournies volontairement par cette victime afin que son profil d’identification génétique soit ajouté au fichier;

    • b) dans le cas où cette victime est non identifiée, décédée, incapable de consentir à fournir des substances corporelles ou introuvable, qui proviennent de ses effets personnels, de tout lieu lié à la commission de l’infraction désignée, ou encore, si elle est décédée, à partir de ses restes.

  • Note marginale :Fichier des personnes disparues

    (4.2) Le fichier des personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de ces personnes, y compris celles provenant de leurs effets personnels.

  • Note marginale :Fichier des parents de personnes disparues

    (4.3) Le fichier des parents de personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par ces parents afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles pour confirmer l’identité d’une personne dont le profil génétique se trouve dans le fichier des personnes disparues ou dans le fichier des restes humains.

  • Note marginale :Fichier des restes humains

    (4.4) Le fichier des restes humains contient les profils d’identification génétique établis à partir de restes humains.

  • Note marginale :Fichier des donneurs volontaires

    (4.5) Le fichier des donneurs volontaires contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par des personnes autres que des victimes d’infractions désignées afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles à toute enquête relative à une telle infraction, à une personne disparue ou à des restes humains.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Outre les profils d’identification génétique visés aux paragraphes (3) à (4.5), la banque de données contient, à l’égard de chacun d’entre eux, des renseignements à partir desquels peuvent être retrouvés :

    • a) dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4.1) à (4.4), le numéro attribué à l’enquête au cours de laquelle a été prélevée la substance corporelle ayant servi à établir le profil;

    • b) dans les cas prévus aux paragraphes (4) à (4.5), l’identité, si elle est connue, de la personne de qui provient la substance corporelle ayant servi à établir le profil;

    • c) dans le cas prévu au paragraphe (4.3), le lien biologique ou autre déclaré entre la personne sur laquelle a été prélevée la substance corporelle et la personne dont l’identité doit être confirmée.

  • 1998, ch. 37, art. 5
  • 2000, ch. 10, art. 6
  • 2005, ch. 10, art. 34, ch. 25, art. 15
  • 2007, ch. 22, art. 28
  • 2014, ch. 39, art. 236

Note marginale :Examen des renseignements

  •  (1) Le commissaire examine les renseignements qui lui sont transmis en application de l’article 487.071 du Code criminel ou de l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale et vérifie si l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée.

  • Note marginale :Analyse génétique

    (2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles qui lui ont été transmises s’il est convaincu que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée et ajoute le profil d’identification génétique obtenu au fichier des condamnés.

  • Note marginale :Conservation de l’ordonnance ou de l’autorisation

    (3) Il conserve le double de l’ordonnance ou de l’autorisation transmis au titre du paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou du paragraphe 196.22(2) de la Loi sur la défense nationale.

  • 2005, ch. 25, art. 16
  • 2007, ch. 22, art. 29
  • 2014, ch. 39, art. 237

Note marginale :Ordonnance ou autorisation erronée

  •  (1) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le commissaire conserve les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent, et avise de l’erreur :

    • a) soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 487.071 du Code criminel, le procureur général de la province dont elle émane;

    • b) soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale, le directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Confirmation ou correction

    (2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui confirme la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation ou lui en transmet une version corrigée.

  • Note marginale :Erreur de fond

    (3) Si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, avise le commissaire que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, ce dernier détruit sans délai les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent.

  • Note marginale :Destruction des substances corporelles et des renseignements

    (4) Il détruit les substances corporelles et les renseignements conservés au titre du paragraphe (1) dès l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant l’envoi de l’avis mentionné à ce paragraphe, sauf s’il reçoit avant l’expiration de ce délai :

    • a) soit la confirmation de la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation;

    • b) soit une version corrigée de l’ordonnance ou de l’autorisation;

    • c) soit un avis du procureur général ou du directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui demandant un délai supplémentaire — lequel ne peut excéder quatre-vingt-dix jours — pour examiner l’ordonnance ou l’autorisation;

    • d) soit un avis l’informant que la question de savoir si l’ordonnance ou l’autorisation est défectueuse est pendante devant un juge ou un tribunal.

  • 2005, ch. 25, art. 16
  • 2007, ch. 22, art. 30
 

Date de modification :