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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (L.C. 2001, ch. 9)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Règlements

Note marginale :Pouvoir réglementaire

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • b) préciser la façon d’établir ce qui doit ou peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.

Absence de responsabilité

Note marginale :Immunité judiciaire

 Sa Majesté, le ministre, le commissaire, les commissaires adjoints, les dirigeants et les employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.

Immunité

Note marginale :Non-assignation

 Le commissaire, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport faisant état des activités de l’Agence pour l’exercice précédent ainsi que des conclusions d’ordre général de celle-ci sur la situation en ce qui a trait, pour cet exercice :

  • a) au respect, par les institutions financières et l’organisme externe de traitement des plaintes, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

  • b) au respect, par les exploitants de réseaux de cartes de paiement, des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;

  • c) à sa collaboration avec les intéressés quant au développement et au soutien d’initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens, et à la coordination, à cette fin, de ses activités avec les leurs.

Modification de lois relatives aux institutions financières

 [Modifications]

  •  (1) [Modification]

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 437]

  • (3) [Modification]

 [Modifications]

Modification d’autres lois

 [Modifications]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Exception faite des paragraphes 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), de l’article 473 et des paragraphes 545(2) et 547(2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), article 473 et paragraphes 545(2) et 547(2) en vigueur à la sanction le 14 juin 2001; articles 1 à 106 et 108 à 119, paragraphes 120(1) et (3), article 121, paragraphe 122(1), articles 123 à 140, paragraphes 141(1) et (3), articles 142 à 154, paragraphes 155(1) et (3), article 156, paragraphe 157(1), articles 158 à 222, paragraphes 223(1), (4) et (5), articles 224 à 238, article 28 et l’intertitre le précédant, édictés par l’article 239, articles 241 à 310, articles 382 et 382.1, édictés par l’article 311, articles 312 à 417 et 419 à 423, paragraphe 424(1), articles 425 à 443, paragraphe 444(1), articles 445 à 472, 475 à 533 et 535 à 544, paragraphes 545(1) et (3), article 546, paragraphe 547(1) et articles 548 à 592 et 594 en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102; article 27 et l’intertitre le précédant, édictés par l’article 239 en vigueur le 21 juin 2002, voir TR/2002-99; article 107, articles 383 à 383.2, édictés par l’article 311 et articles 418 et 534 en vigueur le 1er janvier 2004, voir TR/2003-181; article 474 en vigueur le 1er décembre 2005, voir TR/2005-116.]

Note marginale :Pouvoir d’insérer une date

 Le gouverneur en conseil peut par règlement, dans toute disposition de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui mentionne l’entrée en vigueur d’une disposition de ces lois ou de la présente loi, remplacer cette mention par la date même de l’entrée en vigueur.

 

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