Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)
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Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
L.C. 2005, ch. 48
Sanctionnée 2005-11-25
Loi visant à donner aux Premières Nations la possibilité de gérer et de réglementer l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz ainsi que de recevoir les fonds que le Canada détient pour elles
Préambule
Attendu :
que la première nation White Bear et Sa Majesté ont conclu le traité numéro quatre le 23 septembre 1875 et que les premières nations Blood et Siksika (Blackfoot) et Sa Majesté ont conclu le traité numéro sept le 22 septembre 1877;
que les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada ont été reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
que les premières nations White Bear, Blood et Siksika souhaitent prendre en charge les ressources pétrolières et gazières contenues dans leurs terres de réserve et les recettes afférentes, ainsi que les fonds, actuels ou futurs, que le Canada détiendrait autrement pour elles;
que, depuis 1994, elles ont conclu avec le gouvernement du Canada une série d’accords de cogestion relatifs à ces ressources;
qu’elles ont participé avec le gouvernement du Canada à l’élaboration de propositions législatives portant sur la prise en charge de ces ressources et de ces fonds;
qu’il est reconnu que ces propositions législatives pourraient aussi profiter aux autres premières nations qui choisissent de s’en prévaloir,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations.
Définitions et application
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité décisionnelle
autorité décisionnelle S’agissant d’un projet, la personne ou l’organisme autorisé en vertu de l’article 34 ou d’un texte pétrolier ou gazier à prendre une décision nécessaire à la réalisation du projet. (decision-making authority)
- contrat
contrat Permis, permission, autorisation ou bail accordant un droit ou un intérêt sur le sol ou le sous-sol pour l’exploration ou l’exploitation du pétrole ou du gaz, ou acte constatant l’existence d’une servitude, d’un droit de passage, d’un droit d’entrée ou de toute autre disposition d’un tel droit ou intérêt. (contract)
- date de transfert
date de transfert Date à laquelle le nom de la première nation est inscrit à l’annexe 1 conformément au paragraphe 22(1). (transfer date)
- évaluation environnementale
évaluation environnementale Évaluation en une ou plusieurs étapes des effets d’un projet sur l’environnement, effectuée aux termes d’un texte pétrolier ou gazier. (environmental assessment)
- exploitation
exploitation Extraction, production, stockage, distribution, traitement, raffinage ou utilisation du pétrole ou du gaz à des fins de production d’énergie électrique, dans la mesure où ces activités se rapportent aux terres comprises dans un secteur aménagé. (exploitation)
- exploration
exploration Font partie de l’exploration l’arpentage, la cartographie, le forage d’essai et les études géologiques, géophysiques ou géochimiques liées à la découverte du pétrole ou du gaz. (exploration)
- gaz
gaz Le gaz naturel susceptible d’être extrait d’un puits, y compris le gaz naturel tiré de gisements houillers; s’entend en outre du gaz commercialisable, du condensat et de tout composant fluide du gaz naturel qui n’est pas du pétrole. (gas)
- institution financière
institution financière Banque ou société de fiducie. (financial institution)
- membre de la première nation
membre de la première nation Personne dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure. (first nation member)
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
- pétrole
pétrole Tout hydrocarbure, sauf le condensat, qui peut être extrait ou récupéré, sous forme liquide, de gisements en affleurement ou souterrains ou qui peut être extrait ou récupéré de sables pétrolifères, du bitume ou de sables ou schistes bitumineux. (oil)
- première nation
première nation Bande au sens de la Loi sur les Indiens. (first nation)
- projet
projet Selon le cas :
a) proposition de construction, d’exploitation, de modification, de désaffectation ou de fermeture d’installations liées à l’exploration ou l’exploitation du pétrole et du gaz;
b) proposition d’activité d’exploration appartenant à une catégorie d’activité définie, aux fins de l’évaluation environnementale, comme étant un projet par les règlements ou par un texte pétrolier ou gazier. (project)
- recettes pétrolières ou gazières
recettes pétrolières ou gazières Recettes découlant de l’exploration et de l’exploitation du pétrole ou du gaz dans le secteur aménagé après la date de transfert, y compris les amendes recouvrées relativement aux infractions aux textes pétroliers ou gaziers. (oil and gas moneys)
- secteur aménagé
secteur aménagé S’entend au sens de l’article 25. (managed area)
- société de fiducie
société de fiducie Société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt — ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’une société de fiducie — qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (trust company)
- texte pétrolier ou gazier
texte pétrolier ou gazier Texte législatif adopté par une première nation en vertu de l’article 35. (oil and gas law)
Note marginale :Terminologie
(2) Dans la présente loi, environnement s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact et effets environnementaux s’entend au sens de l’article 81 de cette loi.
Note marginale :Terminologie
(3) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
- 2005, ch. 48, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 61
- 2019, ch. 28, art. 179
- 2019, ch. 29, art. 375
Note marginale :Précisions
3 Il est entendu :
a) que la présente loi n’a pas pour effet de modifier le titre de propriété de Sa Majesté sur les terres comprises dans le secteur aménagé;
b) que ces terres continuent d’être mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation pour laquelle elles ont été mises de côté;
c) que ces terres demeurent des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867;
d) que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une première nation de participer aux programmes fédéraux et d’en profiter;
e) que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Terres domaniales
4 La présente loi ne s’applique pas aux terres domaniales au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ni aux terres de réserve situées au Yukon.
Note marginale :Fonds individuels
5 La présente loi ne s’applique pas aux fonds que Sa Majesté du chef du Canada perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de la Loi sur les Indiens, à l’usage et au profit d’un individu.
Demandes de transfert
Note marginale :Résolution du conseil : pétrole et gaz
6 Le conseil d’une première nation peut, par présentation d’une résolution écrite au ministre, demander le transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz sur ses terres de réserve.
Note marginale :Résolution du conseil : fonds
7 Le conseil d’une première nation peut, par présentation d’une résolution écrite au ministre, demander le versement à la fois :
a) des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;
b) des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.
Note marginale :Transmission de renseignements par le ministre : pétrole et gaz
8 (1) Après réception de la demande visée à l’article 6, le ministre fournit à la première nation, sous réserve des paragraphes (3) et (4), ceux des documents et renseignements suivants qu’elle n’a pas déjà en sa possession :
a) une copie des contrats en vigueur visant les terres de réserve, ainsi que de tout document constatant la désignation de celles-ci faite sous le régime de la Loi sur les Indiens;
b) une copie de tout document se rapportant aux contrats visés à l’alinéa a) qui est en la possession du ministre et qui a trait à une période postérieure à l’octroi du contrat;
c) des précisions quant aux sommes à payer au titre des contrats visés à l’alinéa a);
d) les documents qui sont en sa possession et qui se rapportent aux sites contaminés se trouvant sur les terres de réserve de la première nation.
Note marginale :Échéancier
(2) Après réception de la demande, le ministre fournit à la première nation un échéancier de remise des documents et renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exception concernant les renseignements protégés
(3) Le ministre ne peut fournir à la première nation les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client ou par une autre règle de droit en matière de preuve.
Note marginale :Exception concernant les renseignements protégés
(4) Le ministre n’est pas tenu de fournir les renseignements dont la communication peut ou doit être refusée en vertu d’une loi fédérale.
Note marginale :Précision
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux renseignements que les titulaires de contrat fournissent au ministre.
Note marginale :Transmission de renseignements par le ministre : fonds
9 Après réception de la demande visée à l’article 7, le ministre informe la première nation du montant des fonds détenus pour elle par Sa Majesté au moment de la réception de la demande, ainsi que du montant impayé des prêts visés au paragraphe 30(2).
Exigences relatives au transfert
Note marginale :Code pétrolier et gazier
10 (1) Avant la tenue du vote sur le transfert demandé en vertu de l’article 6, il incombe à la première nation d’établir un code pétrolier et gazier; celui-ci doit :
a) prévoir la marche à suivre par le conseil pour l’adoption, la modification et la publication des textes pétroliers ou gaziers;
b) régir la responsabilité du conseil, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion et la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;
c) régir les modalités de divulgation et de résolution des conflits d’intérêts des membres du conseil et des employés de la première nation en matière de gestion et de réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;
d) dans le cas où la première nation partage une réserve avec une autre première nation, régir la coordination entre elles de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;
e) prévoir sa modification par la première nation.
Note marginale :Code financier : recettes pétrolières et gazières
(2) Avant la tenue du vote, la première nation doit en outre établir un code financier; celui-ci doit :
a) préciser le mode de détention des recettes pétrolières et gazières — dépôt dans un compte ouvert auprès d’une institution financière ou remise aux fiduciaires d’une fiducie dont la première nation est le constituant et l’unique bénéficiaire — et fixer les conditions applicables au changement du mode de détention des fonds;
b) fixer les modalités de perception des recettes pétrolières et gazières et de dépense des fonds versés au compte ou reçus de la fiducie;
c) régir la responsabilité du conseil, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion des recettes pétrolières et gazières;
d) régir les modalités de divulgation et de résolution des conflits d’intérêts des membres du conseil et des employés de la première nation en matière de gestion des recettes pétrolières ou gazières;
e) prévoir sa modification par la première nation.
Note marginale :Code financier
11 Avant la tenue du vote sur le versement demandé en vertu de l’article 7, il incombe à la première nation d’établir un code financier; celui-ci doit :
a) préciser le mode de détention des fonds versés par Sa Majesté en vertu des articles 30 ou 31 — dépôt dans un compte ouvert auprès d’une institution financière ou remise aux fiduciaires d’une fiducie dont la première nation est le constituant et l’unique bénéficiaire — et fixer les conditions applicables au changement du mode de détention des fonds;
b) fixer les modalités de dépense des fonds versés au compte ou reçus de la fiducie;
c) régir la responsabilité du conseil, devant les membres de la première nation, en ce qui touche ces dépenses;
d) régir les modalités de divulgation et de résolution des conflits d’intérêts des membres du conseil et des employés de la première nation en ce qui touche ces dépenses;
e) prévoir sa modification par la première nation.
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