Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)
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Transferts à la première nation (suite)
Fonds (suite)
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté pour la demande
32 (1) Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la décision de la première nation ou de son conseil de faire la demande de versement visée à l’article 7 ou les mesures prises à cette fin.
Note marginale :Gestion ultérieure
(2) Une fois le versement de fonds effectué en vertu des articles 30 ou 31, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui concerne le versement de ces fonds ou leur gestion.
Note marginale :Responsabilité pour les actes passés
33 La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé au paragraphe 32(2).
Pouvoirs relatifs au pétrole et au gaz
Note marginale :Gestion du pétrole et du gaz
34 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la première nation dont le nom figure à l’annexe 1 a les droits et pouvoirs d’un propriétaire sur le pétrole et le gaz se trouvant dans le secteur aménagé et peut notamment :
a) conformément aux textes pétroliers ou gaziers, gérer l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur et octroyer des contrats relativement au secteur;
b) conformément au code financier, percevoir les recettes pétrolières ou gazières des titulaires de contrat et gérer et dépenser celles-ci.
Note marginale :Exercice du pouvoir
(2) Le conseil exerce les pouvoirs visés au paragraphe (1) et peut déléguer par un texte pétrolier ou gazier tout ou partie de ses pouvoirs à la personne, à l’organisme ou à l’autorité publique qu’il désigne.
Note marginale :Enregistrement des contrats
(3) La première nation transmet au ministre les renseignements relatifs aux contrats qu’elle octroie pour inscription dans le registre établi en vertu des règlements ou, en l’absence d’un tel registre, dans le registre applicable visé au paragraphe 26(1).
Note marginale :Texte en vigueur
(4) Un contrat ne peut être octroyé pour une activité dans un secteur aménagé que si des textes pétroliers ou gaziers y sont en vigueur pour réglementer l’activité.
Note marginale :Pouvoir d’adopter des textes
35 (1) Le conseil de la première nation dont le nom figure à l’annexe 1 est, sous réserve des articles 36 à 41 et 45, investi du pouvoir d’adopter, conformément au code pétrolier et gazier et dans la mesure où ils ne relèvent pas uniquement de la compétence exclusive des provinces, des textes législatifs relatifs à l’exploration et à l’exploitation du pétrole et du gaz, notamment en ce qui a trait aux sujets suivants :
a) l’octroi des contrats et les modalités de ceux-ci en ce qui concerne, entre autres :
(i) les droits, les taux, les loyers et les redevances, y compris les redevances en nature, réservés en faveur de la première nation,
(ii) les intérêts à payer sur les sommes dues à la première nation aux termes d’un contrat,
(iii) les sanctions administratives pécuniaires pour le non-respect d’un contrat;
b) l’évaluation environnementale des projets et les cas où une ordonnance peut être rendue pour interdire au promoteur d’un projet d’entreprendre des travaux avant la fin de l’évaluation environnementale;
c) la protection de l’environnement contre les effets de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé;
d) la conservation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé;
e) les infractions punissables par procédure sommaire consistant dans la contravention des textes pétroliers ou gaziers ou des ordonnances visées à l’alinéa b) et les peines — amende, emprisonnement, restitution ou travaux d’intérêt collectif — afférentes;
f) les pouvoirs d’inspection, de perquisition, de saisie et de rétention de biens situés ou non dans le secteur aménagé dans le but d’assurer l’observation des textes pétroliers ou gaziers et d’en contrôler l’application;
g) la vérification dans le secteur aménagé ou à l’extérieur de celui-ci des documents des titulaires de contrats dans le cadre de l’administration des contrats.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le pouvoir de la première nation d’adopter des textes pétroliers ou gaziers peut s’exercer après le vote favorable et avant la date de transfert; dans l’intervalle, les textes ne sont toutefois opérants que dans la mesure nécessaire pour leur permettre de produire leurs effets dès la date de transfert.
Note marginale :Exception
36 Il est entendu que le pouvoir de la première nation d’adopter des textes pétroliers ou gaziers ne comprend pas celui d’adopter des textes relativement :
a) au droit criminel et à la procédure en matière criminelle;
b) aux relations de travail, aux conditions de travail ou à la santé et à la sécurité au travail;
c) au poisson et à l’habitat du poisson, au sens de la Loi sur les pêches, aux oiseaux migrateurs, au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et aux espèces en péril, au sens de la Loi sur les espèces en péril;
d) au commerce international ou interprovincial, notamment au tarif des douanes et au contrôle des importations et des exportations.
Note marginale :Évaluation environnementale de tous les projets
37 (1) Les textes pétroliers ou gaziers de la première nation doivent prévoir qu’aucun projet, sauf s’il est soustrait à l’évaluation environnementale par les règlements pris en vertu du paragraphe 63(2), ne peut être entrepris sans qu’une évaluation environnementale ait été effectuée en vertu de ceux-ci et que chaque autorité décisionnelle ait tenu compte des résultats de l’évaluation environnementale pour prendre une décision quant à sa réalisation.
Note marginale :Règlements
(2) Le contenu des textes pétroliers ou gaziers sur l’évaluation environnementale doit être conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1).
Note marginale :Délégation
(3) L’autorité décisionnelle peut, pour ce qui est de l’évaluation environnementale d’un projet :
a) conclure avec une autre personne ou un autre organisme chargés d’effectuer une évaluation environnementale en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale un accord d’évaluation conjointe;
b) déléguer ses pouvoirs, à l’exception du pouvoir de décider si un projet sera réalisé, à une autre personne ou à un autre organisme.
Note marginale :Textes concernant la protection de l’environnement
38 Sous réserve des règlements, les textes pétroliers ou gaziers doivent accorder une protection de l’environnement au moins équivalente à celle qui est prévue par le droit provincial applicable à l’exploration ou à l’exploitation du pétrole et du gaz.
Note marginale :Textes concernant la conservation du pétrole et du gaz
39 Sous réserve des règlements, les textes pétroliers ou gaziers portant sur la conservation du pétrole et du gaz ne peuvent être incompatibles avec le droit provincial applicable à l’exploration et à l’exploitation du pétrole et du gaz.
Note marginale :Restriction — peines
40 La peine prévue par les textes pétroliers ou gaziers pour toute infraction à ceux-ci est :
a) si l’acte ou l’omission cause des dommages aux terres comprises dans le secteur aménagé :
(i) en cas de première infraction, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 600 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) dans tout autre cas, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Pouvoirs d’inspection
41 Les textes pétroliers ou gaziers visés à l’alinéa 35(1)f) ne peuvent prévoir une procédure inconciliable avec celle qui est prévue par le droit provincial ni conférer des pouvoirs plus grands que ceux qui sont accordés aux fonctionnaires publics par le Code criminel.
Note marginale :Incorporation par renvoi
42 Les textes pétroliers ou gaziers peuvent incorporer par renvoi des règles de droit de la province où le secteur aménagé est situé, dans leur version éventuellement modifiée.
Note marginale :Administration provinciale
43 Les textes pétroliers ou gaziers peuvent, si un accord a été conclu à cette fin entre la première nation et le gouvernement de la province où le secteur aménagé est situé :
a) prévoir les rôles respectifs de la première nation et de la province dans l’administration et le contrôle d’application des textes pétroliers ou gaziers;
b) prévoir l’accès du secteur aménagé par les agents de l’autorité de la province et de la première nation chargés du contrôle d’application des textes pétroliers ou gaziers.
Note marginale :Recueil des textes législatifs
44 (1) La première nation conserve à son bureau administratif principal l’original du code pétrolier et gazier et des textes pétroliers ou gaziers; toute personne peut consulter ces documents durant les heures normales de bureau.
Note marginale :Obligation de fournir une copie conforme
(2) La première nation fournit à quiconque en fait la demande, moyennant le paiement de droits dont le montant ne dépasse pas les coûts supportés pour la prestation du service, une copie, certifiée conforme par la personne autorisée à cette fin, du code pétrolier et gazier et de tout texte pétrolier ou gazier.
Note marginale :Preuve
(3) Sauf preuve contraire, la copie certifiée conforme du code pétrolier et gazier ou d’un texte pétrolier ou gazier fait foi du texte original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Le code pétrolier et gazier ainsi que les textes pétroliers ou gaziers sont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Obligations internationales
45 En exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et en édictant des textes pétroliers ou gaziers, la première nation doit respecter les obligations juridiques internationales du Canada; si l’exercice des pouvoirs et l’édiction des textes sont jugés incompatibles avec ces obligations par un organisme constitué sous le régime d’un traité international ou tout autre tribunal compétent, la première nation doit remédier à l’incompatibilité.
Dispositions générales
Note marginale :Capacité
46 La première nation dont le nom figure à l’annexe 1 ou 2 a la capacité juridique nécessaire à l’exercice des attributions prévues par celle-ci et peut notamment acquérir et détenir des biens immeubles ou meubles ou réels ou personnels, conclure des accords et ester en justice.
Note marginale :Recueil des textes législatifs
47 (1) La première nation conserve à son bureau administratif principal l’original du code financier visé au paragraphe 10(2) ou à l’article 11; tout membre de la première nation peut consulter ces documents durant les heures normales de bureau.
Note marginale :Obligation de fournir une copie conforme
(2) La première nation fournit à tout membre qui en fait la demande, moyennant le paiement de droits dont le montant ne dépasse pas les coûts supportés pour la prestation du service, une copie, certifiée conforme par la personne autorisée à cette fin, du code financier visé au paragraphe 10(2) ou à l’article 11.
Note marginale :Preuve
(3) Sauf preuve contraire, la copie certifiée conforme du code financier visé au paragraphe 10(2) ou à l’article 11 fait foi du texte original, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Les codes financiers visés au paragraphe 10(2) et à l’article 11 sont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Livres comptables : pétrole et gaz
48 La tenue des livres comptables relatifs aux recettes pétrolières ou gazières et l’établissement chaque année des états financiers afférents selon les principes comptables généralement reconnus de Comptables professionnels agréés du Canada incombent :
a) si aucune fiducie n’a été constituée, au conseil de la première nation;
b) dans le cas contraire, aux fiduciaires et au conseil de la première nation.
- 2005, ch. 48, art. 48
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Livres comptables : fonds
49 La tenue des livres comptables relatifs aux fonds versés aux termes des articles 30 et 31 et l’établissement chaque année des états financiers afférents selon les principes comptables généralement reconnus de Comptables professionnels agréés du Canada incombent :
a) si un compte a été ouvert, au conseil de la première nation;
b) si une fiducie a été constituée, aux fiduciaires et au conseil de la première nation.
- 2005, ch. 48, art. 49
- 2017, ch. 26, art. 62
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