Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les sociétés d’assurances (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les sociétés d’assurances [2781 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les sociétés d’assurances [4618 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
PARTIE VIAdministration de la société (suite)
SECTION IIIModifications de structure (suite)
Fusion (suite)
Note marginale :Lettres patentes de fusion
251 (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l’article 250, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société ou société de secours.
Note marginale :Lettres patentes
(2) L’article 28 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance de lettres patentes de fusion visée au présent article.
Note marginale :Publication d’un avis
(3) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance des lettres patentes.
- 1991, ch. 47, art. 251
- 1997, ch. 15, art. 223
Note marginale :Ordonnance
251.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou société de secours ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
- 2001, ch. 9, art. 392
Note marginale :Effet des lettres patentes
252 (1) À la date figurant sur les lettres patentes :
a) la fusion et prorogation des requérants en une seule et même société ou société de secours prend effet;
b) les biens de chaque requérant appartiennent à la société ou à la société de secours issue de la fusion;
c) la société ou la société de secours issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
e) la société ou la société de secours issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un requérant ou contre lui est exécutoire à l’égard de la société ou de la société de secours issue de la fusion;
g) dans le cas où un administrateur ou un dirigeant d’un requérant devient administrateur ou dirigeant de la société issue de la fusion, la déclaration d’intérêt important dans un contrat faite à un requérant, est réputée avoir été faite à la société issue de la fusion;
h) les lettres patentes de fusion deviennent l’acte constitutif de la société ou de la société de secours issue de la fusion.
Note marginale :Procès-verbal
(2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)g) doit être inscrite au procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration de la société issue de la fusion.
- 1991, ch. 47, art. 252
- 1997, ch. 15, art. 224
Note marginale :Disposition transitoire
253 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société ou la société de secours ayant reçu les lettres patentes à :
a) exercer une activité commerciale précisée dans l’arrêté interdite par ailleurs par la présente loi mais qu’exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
b) maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n’autorise pas la société ou la société de secours à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 121]
d) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
e) acquérir et détenir des éléments d’actif dont l’acquisition et la détention sont interdites à une société ou à une société de secours par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l’obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) doit préciser la période de validité, laquelle ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, lorsque les activités découlent d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration des ententes;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) deux ans dans les autres cas.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, accorder les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à e).
Note marginale :Réserve
(4) Le ministre ne peut accorder d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :
a) après la date d’obtention par la société ou la société de secours de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés à l’alinéa (1)b), à moins qu’il n’estime, sur la foi d’une déposition sous serment d’un dirigeant de celle-ci, qu’il sera juridiquement impossible à la société ou à la société de secours de racheter les titres de créance encore en circulation à l’expiration de ce délai et qui font l’objet de l’autorisation;
b) après la date de délivrance des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (1)d) et e).
- 1991, ch. 47, art. 253
- 1994, ch. 47, art. 121
- 1997, ch. 15, art. 225
- 2007, ch. 6, art. 206
Ventes d’éléments d’actif et réassurance
Note marginale :Restrictions relatives aux opérations
254 (1) La société ou société de secours ne peut, sauf aux termes du présent article et dans le cas d’une ordonnance visée au paragraphe 678.5(1) :
a) se réassurer, aux fins de prise en charge, contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices;
b) vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif.
c) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 207]
Note marginale :Approbation du ministre
(2) La société ou la société de secours peut, avec l’approbation du ministre :
a) se réassurer, aux fins de prise en charge, contre la totalité ou quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :
(i) une société ou une société de secours,
(ii) une société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques,
(iii) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux,
(iv) une entité qui est autorisée à réassurer ces risques, si ces risques étaient acceptés à l’extérieur du Canada par la société ou la société de secours;
b) vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif.
Note marginale :Approbation du surintendant
(2.01) La société ou la société de secours peut, avec l’approbation du surintendant, se réassurer, aux fins de prise en charge, contre moins que la quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices, auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :
a) une société ou une société de secours;
b) une société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques;
c) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;
d) une entité qui est autorisée à réassurer ces risques, si ces risques étaient acceptés à l’extérieur du Canada par la société ou la société de secours.
Note marginale :Opérations prévues par règlement
(2.1) L’approbation du ministre ou du surintendant n’est pas nécessaire dans le cas d’une opération réglementaire ou d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations prévue par règlement.
Note marginale :Procédure
(3) Au moins trente jours avant qu’une demande d’approbation ne soit présentée au ministre ou au surintendant, un avis de l’intention de la présenter doit être publié par la société ou la société de secours dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de la société ou de la société de secours, précisant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée.
Note marginale :Renseignements
(4) Le surintendant peut ordonner à la société ou société de secours qui publie l’avis de communiquer à ses actionnaires, souscripteurs et membres les renseignements qu’il exige.
Note marginale :Rapport d’un actuaire indépendant
(4.1) La demande d’approbation visée à l’alinéa (2)a) est, si le surintendant le demande, accompagnée du rapport d’un actuaire indépendant.
Note marginale :Examen
(5) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société ou la société de secours permet l’examen de l’accord relatif à l’opération soumise à l’approbation du ministre ou du surintendant par ses actionnaires, souscripteurs et membres qui se présentent à son siège et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui en font la demande par écrit.
Note marginale :Période d’examen plus courte
(6) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d’un groupe de souscripteurs visés par l’opération, le surintendant peut réduire les périodes de trente jours visées aux paragraphes (3) et (5).
- 1991, ch. 47, art. 254
- 1997, ch. 15, art. 226
- 2001, ch. 9, art. 393
- 2007, ch. 6, art. 207
Note marginale :Prise d’effet
255 L’opération visée aux paragraphes 254(2) ou (2.01) n’a effet que sur approbation du ministre ou, selon le cas, du surintendant.
- 1991, ch. 47, art. 255
- 1997, ch. 15, art. 227
- 2007, ch. 6, art. 208
256 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 208]
Note marginale :Approbation des actionnaires et des souscripteurs
257 (1) La société ou la société de secours qui se propose de transférer la totalité ou quasi-totalité de ses polices, de se réassurer, aux fins de prise en charge, contre la totalité ou quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices ou de vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif doit soumettre l’opération, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter ou des membres et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
Note marginale :Avis au surintendant
(1.1) La société ou la société de secours qui se propose de transférer la totalité ou quasi-totalité de ses polices doit en donner avis au surintendant.
Note marginale :Renseignements
(1.2) Après avoir reçu l’avis, le surintendant peut lui ordonner de communiquer à ses actionnaires, souscripteurs et membres les renseignements qu’il exige.
Note marginale :Droit de vote
(2) Chaque action de la société, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote.
Note marginale :Vote par catégorie
(3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément que si l’opération a un effet particulier sur la catégorie ou série.
Note marginale :Vote des titulaires de police
(4) Les souscripteurs habiles à voter ont le droit de voter séparément des actionnaires.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(5) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’opération n’est effectivement approuvée que par résolution extraordinaire des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter ou des membres.
Note marginale :Annulation
(6) Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la société ou de la société de secours peut, après approbation de l’opération par les actionnaires, les souscripteurs ou les membres, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe (5).
Note marginale :Demande au ministre
(7) La société ou la société de secours doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe (5), soumettre l’opération, autre que le transfert de la totalité ou quasi-totalité de ses polices, à l’approbation du ministre sauf en cas d’annulation prévue au paragraphe (6).
Note marginale :Non-application
(8) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où le transfert ou la réassurance se font en vertu d’une ordonnance prévue au paragraphe 678.5(1).
- 1991, ch. 47, art. 257
- 1997, ch. 15, art. 227
- 2001, ch. 9, art. 394
- 2007, ch. 6, art. 209
Note marginale :Règlement
258 Le gouverneur en conseil peut, pour l’application des articles 254 ou 257, prendre des règlements prévoyant les cas où une société ou une société de secours est réputée se réassurer, aux fins de prise en charge, contre des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
- 1991, ch. 47, art. 258
- 1997, ch. 15, art. 227
- 2007, ch. 6, art. 210
259 [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 227]
SECTION IVSiège et livres
Note marginale :Siège
260 (1) La société maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.
Note marginale :Avis de changement
(3) La société envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
- 1991, ch. 47, art. 260
- 2005, ch. 54, art. 264
Note marginale :Livres
261 (1) La société tient des livres où figurent :
a) l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires ou titulaires de police;
c) les renseignements visés aux alinéas 668(1)a), c) et e) à h) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 668;
d) le détail des autorisations, restrictions et conditions visées aux paragraphes 58(1) ou (2), ou 59(1) qui lui sont applicables;
e) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 38 ou 253.
Note marginale :Autres livres
(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la société tient de façon adéquate :
a) des livres comptables;
b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées;
c) des livres où figurent, pour chaque client ou réclamant aux termes d’une police, les renseignements relatifs au montant dû à la société, et à la nature de ses engagements envers lui.
Note marginale :Livre des sociétés prorogées et antérieures
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), livre s’entend :
a) dans le cas des personnes morales prorogées comme société en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur prorogation;
b) dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme société en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion;
c) dans le cas des sociétés antérieures, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant l’entrée en vigueur du présent article.
- 1991, ch. 47, art. 261
- 1997, ch. 15, art. 228(A)
- 2007, ch. 6, art. 211(A)
- Date de modification :