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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XIIISociétés d’assurances étrangères (suite)

Divers

Note marginale :Remboursement anticipé de prêts

  •  (1) Il est interdit à la société étrangère d’inclure dans son actif au Canada les prêts qu’elle consent à des personnes physiques, qui sont remboursables au Canada et qu’elle assortit de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

  • 1991, ch. 47, art. 606
  • 1997, ch. 15, art. 313

Note marginale :Règlements : portée des activités de la société étrangère

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société étrangère ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :

  • a) prévoir ce que la société étrangère peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités prévues sous le régime de la présente loi ou de la prestation des services prévus sous ce même régime et des activités et services accessoires, liés ou connexes;

  • b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

  • 2009, ch. 2, art. 286
  • 2012, ch. 5, art. 151

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) obliger les sociétés étrangères à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients se trouvant au Canada;

  • b) obliger les sociétés étrangères à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d’un client se trouvant au Canada quant à la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements le concernant;

  • c) régir la communication par les sociétés étrangères des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

  • d) obliger les sociétés étrangères à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l’alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

  • e) obliger les sociétés étrangères à faire rapport des plaintes visées à l’alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

  • f) définir, pour l’application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d’application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».

  • 1991, ch. 47, art. 607
  • 1997, ch. 15, art. 314

Note marginale :Communication de renseignements

 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés étrangères ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

  • a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

    • (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,

    • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;

  • b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

  • c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).

  • 2001, ch. 9, art. 445
  • 2007, ch. 6, art. 283
  • 2012, ch. 5, art. 152

Note marginale :Exceptions

  •  (1) Les articles 598 à 607.1 ne s’appliquent pas à la société étrangère si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance;

    • b) la société a présenté une déclaration au commissaire attestant qu’elle ne traite pas avec un groupe de consommateurs prévu par règlement;

    • c) elle continue, par la suite, de ne pas traiter avec ce groupe.

  • Note marginale :Avis au commissaire

    (2) Si elle traite, par la suite, avec ce groupe, elle en avise le commissaire.

  • 2007, ch. 6, art. 284

Actif suffisant

Note marginale :Actif et formes de liquidités suffisants

  •  (1) La société étrangère est tenue de maintenir au Canada à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada un excédent suffisant de l’actif sur le passif tels qu’ils figurent dans les livres visés à l’article 647, ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

  • Note marginale :Passif au Canada

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), font partie du passif au Canada d’une société étrangère les réserves à inclure dans le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).

  • Note marginale :Lignes directrices

    (3) Le surintendant peut donner des lignes directrices sur toute question visée à l’alinéa 610(1)a).

  • Note marginale :Ordre du surintendant

    (4) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices prévues au paragraphe (3), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter l’excédent de son actif sur son passif qu’elle est tenue de maintenir au Canada ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Délai de conformité

    (5) La société étrangère est tenue d’exécuter l’ordonnance visée au paragraphe (4) dans le délai que lui fixe le surintendant dans celle-ci.

  • 1991, ch. 47, art. 608
  • 1996, ch. 6, art. 87
  • 2001, ch. 9, art. 446
  • 2007, ch. 6, art. 286

Note marginale :Actif suffisant

  •  (1) La société étrangère est tenue, à l’égard de chaque branche dans laquelle elle est autorisée à garantir des risques, de maintenir au Canada conformément aux règlements des éléments d’actif dont la valeur totale est calculée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (1.1) Le surintendant peut donner des lignes directrices sur toute question visée à l’alinéa 610(1)b).

  • Note marginale :Ordonnance du surintendant

    (2) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 610(1)b) et aux lignes directrices prévues au paragraphe (1.1), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter l’actif qu’elle est tenue de maintenir au Canada.

  • Note marginale :Idem

    (3) La société d’assurance étrangère est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

  • 1991, ch. 47, art. 609
  • 1996, ch. 6, art. 88
  • 2007, ch. 6, art. 287

Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir le maintien par la société étrangère d’un excédent suffisant de son actif au Canada sur son passif au Canada et des formes de liquidité suffisantes et appropriées;

    • b) régir le maintien par les sociétés étrangères d’éléments d’actif au Canada d’une valeur donnée, notamment par des dispositions particulières concernant les associations et les groupes d’échange;

    • c) régir le mode de détermination de la valeur de l’actif de la société, ainsi que la situation de celui-ci et la protection à lui accorder;

    • d) régir le mode de détermination des réserves à inclure dans le passif de la société;

    • e) déterminer le mode de calcul de la valeur des intérêts immobiliers d’une société étrangère pour l’application de l’article 618;

    • f) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs discrétionnaires

    (2) Les règlements pris aux termes de l’alinéa (1)b) peuvent autoriser le surintendant à procéder par ordonnance pour régler les questions ou exercer les pouvoirs discrétionnaires qu’ils précisent.

  • 1991, ch. 47, art. 610
  • 2001, ch. 9, art. 447(A)

Note marginale :Placement en fiducie

  •  (1) L’actif qu’une société étrangère est tenue de maintenir au Canada conformément aux articles 608 et 609 et aux règlements pris en vertu de l’article 610 est placé en fiducie auprès de l’institution financière canadienne désignée par la société.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (2) La société étrangère ne peut désigner comme fiduciaire une institution financière canadienne qui serait ainsi placée en conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Aval du surintendant

    (3) L’acte de fiducie ne peut être conclu sans l’approbation préalable du surintendant.

  • Note marginale :Valeur acceptée

    (4) Le surintendant détermine la valeur à laquelle les éléments d’actif sont acceptés pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Maintien de la valeur de l’actif au Canada

    (5) Le fiduciaire peut disposer de l’actif au Canada selon les termes de l’acte de fiducie qui le nomme, à condition toutefois que la valeur acceptée par le surintendant ne soit jamais inférieure à celle qu’exige la présente partie.

  • 1991, ch. 47, art. 611
  • 2001, ch. 9, art. 448

Note marginale :Éléments d’actif inadmissibles

  •  (1) Ne peuvent être placés en fiducie par une société étrangère les éléments d’actif suivants :

    • a) les valeurs mobilières émises par la société ou une filiale de celle-ci, ou les titres de créance de l’une ou l’autre société;

    • b) les immeubles situés à l’étranger, ou les rentes foncières ou hypothèques sur ceux-ci;

    • c) les actions ou titres de participation d’une entité, qu’elle que soit leur dénomination, en une quantité telle qu’ils constitueraient un intérêt de groupe financier dans cette entité, sans égard aux actions ou titres de participation détenus par une autre entité;

    • d) le prêt consenti au Canada — garanti par un immeuble résidentiel situé au Canada — pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré les alinéas (1)a) et c), la société étrangère peut placer en fiducie un intérêt de groupe financier dans une entité dont l’activité principale consiste, selon le cas :

    • a) à détenir ou à gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard;

    • b) à détenir des actions ou des titres de participation d’une entité dont l’activité principale est celle visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Idem

    (3) Malgré l’alinéa (1)d), la société étrangère peut placer en fiducie :

    • a) le prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

    • b) le prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréé par le surintendant;

    • c) les valeurs mobilières émises ou garanties par une entité et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire, soit de toute autre manière, ou les prêts consentis par la société à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question.

  • 1991, ch. 47, art. 612
  • 1993, ch. 34, art. 85(A)
  • 1997, ch. 15, art. 315
  • 2007, ch. 6, art. 290

Placements

Définitions et champ d’application

Définition de prêt commercial

 Pour l’application des articles 615 à 620, l’expression prêt commercial s’entend au sens de la partie IX.

Note marginale :Non-application

  •  (1) Les articles 612 et 615 à 620 ne s’appliquent pas aux éléments d’actif d’une société étrangère qui sont détenus à l’égard d’une caisse séparée tenue en application de l’article 593.

  • Note marginale :Exclusion du passif des caisses séparées

    (2) La mention, aux articles 615 à 619 et aux règlements visés à l’article 620, de l’actif au Canada ou du passif au Canada de la société étrangère ne comprend pas les éléments de passif de la société étrangère liés aux polices et sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est tenue en application de l’article 593.

  • 1991, ch. 47, art. 614
  • 2007, ch. 6, art. 291

Restrictions générales

Note marginale :Normes en matière de placements

  •  (1) La société étrangère est tenue, en ce qui touche son actif au Canada, d’établir et de se conformer aux principes, normes et procédures qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.

  • Note marginale :Résolution du conseil d’administration

    (2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, toute société étrangère à laquelle le paragraphe 573(4) s’applique est tenue de produire, auprès du surintendant, une résolution certifiée conforme de son conseil d’administration stipulant la double obligation énoncée au paragraphe (1).

Prêts commerciaux par les sociétés d’assurance-vie étrangères

Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères

  •  (1) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères

    (2) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux et des prêts consentis à des personnes physiques placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • 1991, ch. 47, art. 616
  • 2007, ch. 6, art. 292
 

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