Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

PARTIE XIXPeines (suite)

Note marginale :Appel

  •  (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 366

Note marginale :Recouvrement et affectation des amendes

 Toutes les amendes payables au titre de la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.

[Note : Articles 712 à 763, édictés par 1991, ch. 47 ont été remplacés par les dispositions édictées par 2001, ch. 9, art. 465.]

— 1991, ch. 47, art. 763 se lisait comme suit :

Entrée en vigueur

Note de bas de page *(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses parties, à l’exclusion des paragraphes 702(4), 713(2), 715(2), 716(2), 719(3), 720(2), 721(2), 722(2), 723(2) et (4), 724(2), 725(2), 726(2), 727(2), 736(2), 742(2), 743(2) et (4), 745(2) et 746(2) et des articles 753 à 760, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Idem

(2) Les paragraphes 268(1) et (2) entrent en vigueur six mois après la date d’entrée en vigueur de l’article 261.

  • 2001, ch. 9, art. 465

PARTIE XXDocuments sous forme électronique ou autre

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

document électronique

document électronique Sauf à l’article 1043, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)

Règlement 51-102

Règlement 51-102 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V de la Loi sur les banques, la version de l’instrument national 51-102 figurant à la colonne 2. (NI 51-102)

Règlement 54-101

Règlement 54-101 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V de la Loi sur les banques, la version de l’instrument national 54-101 figurant à la colonne 2. (NI 54-101)

système de traitement de l’information

système de traitement de l’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)

Note marginale :Application

 La présente partie, à l’exception des articles 1046 et 1047, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant et le commissaire envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.

  • 2005, ch. 54, art. 367

Note marginale :Utilisation non obligatoire

 La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

  • 2005, ch. 54, art. 367

Note marginale :Consentement et autres exigences

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) à (5), dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;

    • c) les exigences réglementaires sont observées.

  • Note marginale :Consentement et avis par voie électronique

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.

  • Note marginale :Règlements — révocation du consentement

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.

  • Note marginale :Notification et accès — sociétés ayant fait appel au public

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires d’une société ayant fait appel au public ou d’une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 143(1) ou 767(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée est envoyé conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101;

    • b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;

    • c) le document ou l’information sont rendus disponibles sous forme de document électronique conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101.

  • Note marginale :Souscripteurs

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux souscripteurs d’une société ayant fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé au paragraphe 143(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux souscripteurs :

      • (i) les date, heure et lieu de l’assemblée,

      • (ii) un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la société,

      • (iii) l’adresse du site Web de la société où les documents ou l’information se trouvent,

      • (iv) un énoncé indiquant qu’aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu’une demande à cet effet ne soit formulée,

      • (v) la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,

      • (vi) un énoncé des questions qui feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée,

      • (vii) la procédure de vote;

    • b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;

    • c) le document ou l’information sont rendus disponibles aux souscripteurs sous forme de document électronique sur le site Web de la société.

  • Note marginale :Notification et accès — sociétés n’ayant pas fait appel au public

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires ou aux souscripteurs d’une société n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 143(1) ou 767(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux actionnaires ou aux souscripteurs :

      • (i) les date, heure et lieu de l’assemblée,

      • (ii) un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la société ou de la société de portefeuille d’assurances,

      • (iii) l’adresse du site Web de la société ou de la société de portefeuille d’assurances où les documents ou l’information se trouvent,

      • (iv) un énoncé indiquant qu’aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu’une demande à cet effet ne soit formulée,

      • (v) la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,

      • (vi) un énoncé des questions qui feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée,

      • (vii) la procédure de vote;

    • b) l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;

    • c) le document ou l’information sont rendus disponibles aux actionnaires ou aux souscripteurs sous forme de document électronique sur le site Web de la société ou de la société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Documents disponibles sur le site Web

    (6) Pour l’application des alinéas (4)c) ou (5)c), un document ou une information ne sont considérés comme étant disponibles sous forme de document électronique que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) ils sont disponibles sur le site Web au plus tard le jour où l’avis visé aux alinéas (4)a) ou (5)a) est envoyé;

    • b) ils y demeurent disponibles pendant au moins un an;

    • c) ils sont dans un format accessible, imprimable et se prêtant à des recherches.

  • Note marginale :Demande de documents sur support papier

    (7) À la demande du souscripteur d’une société ayant fait appel au public ou de l’actionnaire ou du souscripteur d’une société n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public, un exemplaire de tout document ou de toute autre information ci-après lui est adressé sous pli pré-affranchi ou remis en personne à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de la société de portefeuille d’assurances ou de son agent de transfert :

    • a) tout document ou toute information rendus disponibles au titre des paragraphes (4) ou (5) avant que la demande n’ait été formulée;

    • b) tous les documents ou toutes autres informations rendus disponibles au titre de ces paragraphes à compter du moment où la demande est formulée.

  • Note marginale :Documents déjà rendus disponibles

    (8) Le document ou l’information visés à l’alinéa (7)a) sont envoyés ou remis à l’actionnaire ou au souscripteur :

    • a) dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue avant la date de l’assemblée;

    • b) dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue à la date de l’assemblée ou après cette date.

  • Note marginale :Précision

    (9) Il est entendu qu’il n’est pas requis de transmettre à un système de traitement de l’information désigné par le destinataire le document ou l’information dont une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission à un lieu précis et qui sont rendus disponibles au titre des alinéas (3)c), (4)c) ou (5)c).

Note marginale :Création et fourniture d’information

 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :

  • a) l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société, la société de portefeuille d’assurances, la société étrangère, la société de secours ou la société provinciale qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

  • 2005, ch. 54, art. 367

Note marginale :Création d’information écrite

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 1038, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

  • 2005, ch. 54, art. 367

Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 1038, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

  • 2005, ch. 54, art. 367

Note marginale :Exemplaires

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.

  • 2005, ch. 54, art. 367

Note marginale :Courrier recommandé

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.

  • 2005, ch. 54, art. 367

Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment

  •  (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 1036 à 1042 ont été observées.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article, document électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), document électronique, aux articles 1036 à 1042, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • 2005, ch. 54, art. 367

Note marginale :Signatures

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 1043, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

  • 2005, ch. 54, art. 367
 

Détails de la page

Date de modification :