Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE 2Tribunal des droits de surface du Nunavut (suite)
SECTION 1Mise en place du Tribunal (suite)
Procédure (suite)
Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
128 Le Tribunal peut, en tout état de cause, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour fédérale, à moins que la question n’ait déjà été soumise à un tribunal d’arbitrage constitué conformément au chapitre 38 de l’Accord.
Dossiers
Note marginale :Dossiers
129 (1) Le Tribunal :
a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi, ainsi que les ordonnances et autres décisions qu’il rend dans le cadre de chacune d’elles;
b) fournit, sur demande et sur paiement des droits qu’il peut déterminer, des copies certifiées conformes de ses décisions, règles ou règlements administratifs;
c) a la charge des dossiers et autres documents qui sont déposés auprès de lui.
Note marginale :Droits
(2) Le Tribunal peut employer à son profit, dans le cadre de ses activités, les droits perçus au titre de l’alinéa (1)b).
Règles
Note marginale :Procédure, médiation, frais et dépens
130 (1) Le Tribunal peut établir des règles pour :
a) régir la procédure d’instruction des demandes dont il est saisi, y compris la signification de documents et la fixation de délais;
b) mettre en place des mécanismes de médiation facultatifs en vue du règlement des questions en litige;
c) régir l’adjudication et la taxation des frais et dépens, et notamment :
(i) fixer le tarif des frais et dépens que peut réclamer, en vertu de la présente partie, toute partie à une instance,
(ii) prévoir les circonstances pouvant justifier la dérogation au tarif.
Note marginale :Négociations
(2) Le Tribunal établit des règles pour régir la conduite des négociations visées au paragraphe 117(1), soit de manière générale, soit relativement à telle catégorie de demandes.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
131 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles du Tribunal.
Note marginale :Publication préalable
132 (1) Au moins soixante jours avant l’établissement d’une règle, le Tribunal en donne avis par :
a) la publication du projet de règle dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;
b) l’envoi d’un exemplaire du projet au conseil de chaque municipalité du Nunavut.
Note marginale :Présentation d’observations
(2) L’avis doit inviter les intéressés à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs observations à l’égard du projet.
Note marginale :Réaction aux observations
(3) La règle ne peut être établie tant que le Tribunal n’a pas répondu aux observations reçues dans le délai prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Dispense
(4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié à la suite d’observations.
Note marginale :Publication
(5) Dès l’établissement de la règle, le Tribunal :
a) la publie dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;
b) publie dans la Gazette du Canada un avis de son établissement qui indique en outre dans quel journal ou périodique la règle a été publiée.
SECTION 2Ordonnances relatives à l’entrée sur les terres inuit
Exercice des droits miniers
Note marginale :Accès, usage et occupation
133 À la demande de la personne qui détient un droit minier conféré par Sa Majesté du chef du Canada et visant une terre inuit, et qui n’a pu obtenir le consentement de l’organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut entrer sur cette terre, en faire usage et l’occuper dans la mesure nécessaire à l’exercice de ce droit minier.
Note marginale :Droit de prospection
134 (1) Dans le cas d’un droit de prospection minière, le titulaire présente une demande visée à l’article 133 pour chacune des parcelles de terre inuit sur lesquelles il compte exercer son droit d’accès.
Note marginale :Confidentialité des renseignements
(2) Pour tout ce qui a trait à l’instruction de la demande, il incombe au Tribunal de tenir compte du caractère confidentiel des renseignements concernant le prospecteur.
Définition de parcelle
(3) Pour l’application du paragraphe (1), parcelle s’entend de chaque étendue de terre portant un code alphanumérique spécifique dans la description foncière — au sens de l’article 19.1.1 de l’Accord — utilisée aux fins de dévolution des terres inuit.
Note marginale :Accès à une autre terre
135 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la demande de la personne qui, d’une part, a besoin de traverser une terre inuit en vue d’exercer le droit minier qu’elle détient sur une autre terre en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application et qui, d’autre part, n’a pu obtenir le consentement de l’organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut accéder à cette terre inuit dans la mesure nécessaire à l’exercice de ce droit minier.
Note marginale :Nécessité de l’accès
(2) Le Tribunal ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu par le demandeur que l’accès est raisonnablement nécessaire.
Activités commerciales
Note marginale :Droit de traverser
136 (1) À la demande de la personne qui a besoin de traverser une terre inuit pour exercer des activités commerciales et qui n’a pu obtenir le consentement de l’organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut accéder à cette terre.
Note marginale :Réserve
(2) Toutefois, l’ordonnance ne peut être rendue que si un tribunal d’arbitrage constitué sous le régime du chapitre 38 de l’Accord a, en conformité avec l’Accord :
a) conclu que le demandeur a tenté, pendant une période d’au moins soixante jours, de négocier de bonne foi l’obtention de l’accès demandé;
b) conclu que l’accès demandé est essentiel aux activités commerciales du demandeur et ne peut raisonnablement, pour des raisons géographiques ou financières, être pratiqué autrement;
c) déterminé la voie d’accès de manière à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit.
Note marginale :Conditions
(3) Le Tribunal assortit l’ordonnance de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit.
Note marginale :Indemnité
(4) Dans les cas où l’organisation inuit désignée a consenti à autoriser une personne à traverser une terre inuit à des fins commerciales mais que les parties ne peuvent s’entendre sur une indemnité convenable, le Tribunal, à la demande de l’une d’elles, tranche la question par ordonnance.
Matériaux de construction
Note marginale :Droit du gouvernement
137 (1) En cas de refus de l’organisation inuit désignée de permettre aux agents du gouvernement du Canada ou de celui du Nunavut d’entrer sur une terre inuit pour y prendre du gravier, du sable ou tout autre matériau de construction similaire, le Tribunal, à la demande du ministre ou du ministre territorial désigné par acte du Conseil exécutif du Nunavut, rend une ordonnance relative à l’entrée fixant l’indemnité à payer ainsi que les autres conditions d’entrée.
Note marginale :Réserve
(2) Toutefois, il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que les matériaux sont nécessaires à des travaux d’intérêt public et qu’aucune autre source d’approvisionnement ne peut raisonnablement être utilisée.
Note marginale :Conditions
(3) Il assortit l’ordonnance de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit, et à assurer la remise en état des lieux par le gouvernement visé.
Note marginale :Indemnité
(4) Pour fixer le montant de l’indemnité à payer en application de l’ordonnance, il ne tient pas compte du prix versé pour les matériaux.
Règles générales concernant les ordonnances
Note marginale :Offre d’indemnisation
138 La demande d’ordonnance relative à l’entrée est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée à l’organisation inuit désignée ou à l’occupant de la terre visée.
Note marginale :Conditions
139 Outre les conditions spécifiques qu’exige la présente partie, le Tribunal peut assortir l’ordonnance relative à l’entrée :
a) de conditions touchant :
(i) les modalités de temps de l’accès,
(ii) les modalités relatives aux avis,
(iii) les modalités de lieu de l’accès,
(iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,
(v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,
(vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l’indication de l’objectif pour lequel les sûretés sont fournies,
(vii) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,
(viii) le droit de l’organisation inuit désignée ou de l’occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;
b) des conditions qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage et à la jouissance paisible des Inuit ou de l’occupant.
Note marginale :Indemnité
140 (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance, le Tribunal peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande de la terre visée;
b) la perte d’usage de la terre pour l’organisation inuit désignée, l’occupant de la terre visée et les Inuit;
c) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques par les Inuit;
d) les effets nuisibles de l’usage et de l’occupation envisagés sur d’autres terres inuit;
e) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;
f) les nuisances et les inconvénients — y compris le bruit — que peut entraîner l’accès pour l’organisation inuit désignée, l’occupant de la terre visée et les Inuit;
g) l’attachement culturel des Inuit à la terre visée;
h) la valeur particulière ou exceptionnelle de la terre visée pour les Inuit;
i) les frais que devront supporter l’organisation inuit désignée ou l’occupant de la terre visée sur le plan des visites liées au contrôle visé au sous-alinéa 139a)(viii);
j) les frais et dépens que devront supporter l’organisation inuit désignée dans le cadre de la demande.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion ni des redevances relatives à l’entrée.
Note marginale :Modalités de paiement
(3) Il peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
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