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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 2Tribunal des droits de surface du Nunavut (suite)

SECTION 5Indemnités relatives aux ressources fauniques (suite)

Demande au Tribunal

Note marginale :Demande d’ordonnance

 Sur demande déposée, au moins trente jours après la présentation d’une réclamation en conformité avec le paragraphe 153(3), par l’une ou l’autre des personnes ci-après, le Tribunal tranche par ordonnance la question de la responsabilité et, le cas échéant, fixe l’indemnité à payer :

  • a) le réclamant — ou l’organisation inuit désignée ou organisation de chasseurs et de trappeurs au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord agissant en son nom;

  • b) l’entrepreneur;

  • c) le ministre ou l’administrateur au nom de la Caisse d’indemnisation, dans les cas où la responsabilité du ministre ou de celle-ci peut être engagée par application des paragraphes 154(1) ou (2), selon le cas.

Note marginale :Réduction des pertes et dommages

  •  (1) En vue de limiter les pertes et les dommages subis par le réclamant, le Tribunal peut :

    • a) statuer sur la demande en ce qui a trait aux pertes ou aux dommages visés à l’alinéa 153(1)a) avant tout autre type de pertes;

    • b) ordonner le paiement, sur l’indemnité, d’intérêts au taux fixé par lui, à compter de la date où sont survenus les pertes ou les dommages ou, si elle est postérieure, de la date où le réclamant en a pris connaissance;

    • c) accorder une indemnité additionnelle pour les pertes ou les dommages supplémentaires et les frais et dépens — notamment les frais de perception — susceptibles de découler de tout retard dans l’exécution des conditions dont est assortie l’ordonnance fixant l’indemnité.

  • Note marginale :Modalités de paiement

    (2) Il peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents. Il peut aussi ordonner le paiement proportionnel des réclamations dans les cas où la limite visée à l’alinéa 153(2)c) est atteinte.

  • Note marginale :Partage de la responsabilité

    (3) S’il conclut que les pertes ou les dommages sont imputables à plusieurs entrepreneurs, il répartit entre eux la responsabilité, en conformité avec les principes de droit généralement reconnus.

Note marginale :Délai

 L’ordonnance doit être rendue dans les trente jours qui suivent la fin de l’instruction de la demande.

Autres recours

Note marginale :Entrepreneur, ministre et Caisse d’indemnisation

  •  (1) La présente section n’a pas pour effet de limiter les recours dont disposent l’entrepreneur, le ministre ou la Caisse d’indemnisation contre toute personne autre que le réclamant.

  • Note marginale :Recours du réclamant

    (2) Sous réserve de l’article 166, la présente section n’a pas pour effet de limiter les recours de droit commun dont dispose le réclamant.

SECTION 6Dispositions générales

Décisions du Tribunal

Note marginale :Frais et dépens

 Les frais et dépens des parties afférents à l’instance sont laissés à l’appréciation du Tribunal, qui peut les adjuger par ordonnance en tout état de cause.

Note marginale :Motifs

 Le Tribunal motive par écrit chacune des décisions qu’il rend dans le cadre d’une demande.

Note marginale :Copies

 Dans les meilleurs délais après le prononcé d’une décision, le Tribunal remet aux parties des copies de celle-ci, assortie de ses motifs.

Note marginale :Valeur probante

 Tout document paraissant être une ordonnance ou autre décision du Tribunal ou dont l’authenticité paraît attestée par le président du Tribunal ou toute autre personne désignée par règlement administratif fait foi du prononcé de la décision et de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Transferts de droits

 Les ordonnances du Tribunal restent exécutoires malgré le transfert de la propriété de la terre visée, ou encore de quelque autre droit ou intérêt sur celle-ci, et, s’agissant d’une ordonnance relative à l’entrée, malgré le transfert du droit d’accès et du droit y donnant ouverture.

Note marginale :Homologation des ordonnances

  •  (1) Toute ordonnance du Tribunal peut être homologuée par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.

  • Note marginale :Ressources fauniques

    (2) Dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 155, le Tribunal se charge de faire homologuer l’ordonnance s’il en est requis par le réclamant.

Note marginale :Assistance du Tribunal

 Le Tribunal peut aider à l’exécution de toute ordonnance qu’il a rendue en application de l’article 155.

Révision des ordonnances

Note marginale :Chose jugée

 Sous réserve des articles 167 à 169 et de la Loi sur les Cours fédérales, la décision du Tribunal sur une question de fait relevant de sa compétence a force de chose jugée. Il en va de même, dans le cadre de la demande formée en vertu de l’article 155, de toute question relative aux pertes ou dommages mentionnés au paragraphe 153(1).

  • 2002, ch. 10, art. 166 et 201

Note marginale :Révision par le Tribunal

 Le Tribunal peut réviser toute ordonnance qu’il a rendue, même en vertu du présent article, à la demande de toute partie à l’instance y ayant donné lieu ou de ses ayants droit visés à l’article 163, lorsque les faits ou les circonstances à l’origine de l’ordonnance paraissent, de l’avis du Tribunal, avoir évolué de manière importante; il rend alors l’une des décisions suivantes :

  • a) s’il est convaincu que l’évolution des faits ou circonstances invoquée est importante et justifie la modification demandée, il modifie l’ordonnance en conformité avec la demande, à moins que la modification n’ait des répercussions défavorables graves pour les Inuit ou les terres inuit, auquel cas il annule l’ordonnance et en rend une nouvelle en conséquence;

  • b) dans le cas contraire, il rejette la demande.

Note marginale :Révocation

 À la demande de toute partie à l’instance ayant donné lieu à une ordonnance relative à l’entrée ou de ses ayants droit visés à l’article 163, le Tribunal révoque l’ordonnance s’il est convaincu que la terre visée n’est plus utilisée aux fins initialement prévues.

Note marginale :Révision quinquennale des indemnités

  •  (1) Sauf renonciation de toutes les parties à l’instance ayant donné lieu à une ordonnance fixant l’indemnité relative à l’accès à une terre inuit, à l’expiration de chaque période de cinq ans qui suit le prononcé de l’ordonnance, le Tribunal révise le montant de l’indemnité.

  • Note marginale :Avis aux parties

    (2) Au moins soixante jours avant la date d’expiration visée au paragraphe (1), le Tribunal notifie par écrit son intention de procéder à la révision aux parties, ainsi qu’à leurs ayants droit visés à l’article 163 qui lui ont fait connaître leur qualité; il informe chacune des personnes notifiées qu’elle a le droit de présenter par écrit ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Présomption de renonciation

    (3) La personne qui, dans les trente jours suivant la notification, n’y répond pas est réputée avoir renoncé à la révision.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer ce qui constitue un conflit d’intérêts important au sens du paragraphe 125(2);

  • b) régir la tenue des dossiers publics du Tribunal;

  • c) régir le montant de toute sûreté à fournir aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie, ainsi que sa nature, sa forme, les conditions dont elle peut être assortie et la manière dont elle peut être réalisée;

  • d) fixer, pour l’application des paragraphes 140(3) et 147(3), le taux des intérêts dont le Tribunal peut ordonner le paiement sur une indemnité, ou en déterminer le mode de calcul;

  • e) pour l’application de l’alinéa 153(2)c), fixer les limites, ou établir une méthode permettant de fixer les limites, suffisantes pour permettre l’indemnisation des dommages qui sont raisonnablement prévisibles en regard de diverses activités de développement;

  • f) prendre, de façon générale, toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

PARTIE 3Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Continuité de l’Office des eaux du Nunavut

  •  (1) L’Office constitué par l’article 14 et l’Office des eaux du Nunavut constitué sous le régime de l’Accord avant la sanction de la présente loi forment, à toutes fins utiles, un seul et même organisme.

  • Note marginale :Actes et décisions de l’Office

    (2) Les actes et décisions de l’Office fondés sur l’Accord et précédant la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci, réputés fondés sur elle.

  • Note marginale :Approbations ministérielles

    (3) Les approbations ministérielles données à l’égard de permis délivrés par l’Office avant la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci — sauf les paragraphes 56(2) à (2.2) —, réputées données sous son régime.

  • Note marginale :Action des inspecteurs

    (4) Les actes accomplis au Nunavut par les inspecteurs sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest au cours de la période commençant le 9 juillet 1996 et se terminant la veille de la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci, réputés accomplis sous son régime.

Note marginale :Permis

  •  (1) La sanction de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des permis attribués sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et visant des activités qui s’exercent au Nunavut; ils sont dès lors réputés avoir été délivrés par l’Office des eaux du Nunavut sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Demande pendante

    (2) L’Office des eaux du Nunavut est saisi d’office des demandes de permis visant une activité à laquelle s’applique la partie 1 et présentées à l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest avant le 9 juillet 1996.

Note marginale :Règlements existants

  •  (1) Tant qu’ils n’ont pas été remplacés ou abrogés en vertu de la présente loi, les règlements et décrets pris au titre des articles 33 et 34 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et en vigueur le 9 juillet 1996 continuent de s’appliquer à compter de cette date au Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — et lient l’Office des eaux du Nunavut à compter de la même date, celui-ci étant dès lors investi des pouvoirs conférés par eux à l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Utilisations ordinaires

    (2) Les règlements pris sous le régime de l’alinéa 33(1)m) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest sont réputés autoriser l’utilisation ordinaire des eaux sans permis au Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’Office

    (3) Dans l’année qui suit la sanction de la présente loi, l’Office des eaux du Nunavut peut, par arrêté, rendre inapplicable au Nunavut tout règlement d’application des alinéas 33(1)m) ou n) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Note marginale :Demandes n’exigeant pas d’enquête publique

  •  (1) Les règlements pris sous le régime de l’alinéa 33(1)c) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui concerne l’utilisation des eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au Nunavut sont réputés désigner comme catégories de demandes qui sont exemptées de la tenue d’une enquête publique les catégories de demandes visant :

    • a) dans le cas d’un permis de type A :

      • (i) toute modification n’ayant pas pour effet de modifier la durée du permis ou l’utilisation, le débit ou la qualité des eaux,

      • (ii) toute modification ayant pour effet de modifier la durée du permis ou l’utilisation, le débit ou la qualité des eaux, lorsque l’Office des eaux du Nunavut, avec l’assentiment du ministre, estime que la modification s’impose d’urgence,

      • (iii) un ou plusieurs renouvellements d’une durée totale maximale de soixante jours;

    • b) dans le cas d’un permis de type B, sa délivrance, sa modification, son renouvellement ou son annulation.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Dans l’année qui suit la sanction de la présente loi, le ministre consulte l’Office sur l’application du paragraphe (1) à moins que, entre-temps, un règlement d’application de l’alinéa 82(1)f) n’ait été pris en remplacement des règlements visés par ce paragraphe.

 

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