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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 1Eaux du Nunavut (suite)

SECTION 2Attribution de permis (suite)

Règles générales (suite)

Note marginale :Durée des permis

 La durée des permis ou de chacun de leur renouvellement ne peut excéder :

  • a) vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises principales prévues par règlement et des permis de type B;

  • b) la durée prévue de l’entreprise principale en cause, dans le cas des autres permis de type A.

  • 2002, ch. 10, art. 45
  • 2015, ch. 19, art. 43

Note marginale :Expiration ou annulation du permis

 L’expiration ou l’annulation d’un permis ne décharge pas le titulaire des obligations que lui imposait celui-ci.

Note marginale :Priorité

 Sous réserve de l’article 62, lorsque deux personnes sont titulaires d’un permis ou d’une autre autorisation d’utilisation des eaux délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a présenté sa demande en premier lieu a priorité sur l’autre quant à l’utilisation des eaux en conformité avec son permis ou son autorisation.

Demandes relatives aux permis

Note marginale :Exigences

  •  (1) La demande — délivrance, renouvellement, modification ou annulation — relative à un permis doit être accompagnée des droits réglementaires et respecter les exigences prévues par les règles et les règlements administratifs de l’Office quant à sa forme et à son contenu.

  • Note marginale :Études et renseignements

    (2) Sauf lorsqu’elle vise l’annulation du permis, la demande est accompagnée des études et des renseignements relatifs à l’activité visée qui permettront à l’Office d’en apprécier les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (3) L’Office peut, au moment du dépôt de la demande, remettre au demandeur des lignes directrices concernant les renseignements à fournir à l’appui de celle-ci sur tout point qu’il juge utile, notamment :

    • a) la description de l’activité ou de l’entreprise principale, selon le cas;

    • b) les effets qualitatifs et quantitatifs de l’activité sur le bassin versant visé, y compris les répercussions prévues sur les autres usagers;

    • c) les mesures que se propose de prendre le demandeur afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles;

    • d) les mesures que se propose de prendre le demandeur pour l’indemnisation des personnes lésées — y compris l’organisation inuit désignée — par les effets nuisibles de l’activité;

    • e) le programme de surveillance des effets de son activité que se propose d’établir le demandeur;

    • f) les droits et intérêts que le demandeur a obtenus ou cherche à obtenir sur les terres et les eaux;

    • g) les différentes possibilités pour l’exercice de l’activité.

Note marginale :Délégation de pouvoirs

 L’Office peut déléguer à son administrateur général les pouvoirs suivants :

  • a) délivrer, modifier, renouveler ou annuler un permis dans les cas où une enquête publique n’est pas nécessaire;

  • b) autoriser la cession d’un permis en conformité avec le paragraphe 44(2).

Procédure

Note marginale :Présentation d’observations

 Dans le cadre de ses fonctions d’examen des demandes relatives aux permis, l’Office reconnaît :

  • a) à Tunngavik ou à toute autre organisation — au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord — désignée par elle, qualité pour présenter des observations au nom des Inuit du Nunavut;

  • b) à Makivik, qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nord québécois relativement aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par ceux-ci;

  • c) au conseil de la Fort Churchill Indian Band et à celui de la Northlands Indian Band, qualité pour présenter des observations au nom de ces bandes relativement à leurs intérêts dans les régions que celles-ci ont traditionnellement utilisées et continuent d’utiliser;

  • d) au conseil de la Black Lake Indian Band, à celui de la Hatchet Lake Indian Band et à celui de la Fond du Lac Indian Band, qualité pour présenter des observations au nom de ces bandes relativement à leurs intérêts dans les régions que celles-ci ont traditionnellement utilisées et continuent d’utiliser.

Il tient compte des observations ainsi reçues.

Note marginale :Procédure sommaire

  •  (1) L’Office instruit sommairement les demandes relatives aux permis dont il est saisi et n’exigeant pas la tenue d’une enquête publique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il peut toutefois, s’il est convaincu que cela sert l’intérêt public, tenir une enquête publique sur toute question qui relève de sa compétence.

Note marginale :Enquête obligatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 37(2), l’Office tient une enquête publique avant de prendre sa décision relativement :

    • a) à toute demande relative à un permis, sauf une demande qui fait partie d’une catégorie exemptée par règlement de la tenue d’une telle enquête;

    • b) à la demande d’autorisation aux fins d’expropriation visée à l’article 77.

  • Note marginale :Exception

    (2) La tenue d’une enquête publique n’est toutefois pas obligatoire dans les cas suivants :

    • a) le demandeur ou le titulaire du permis a accepté par écrit que l’Office prenne sa décision sans enquête publique, pourvu que personne n’ait informé l’Office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’enquête, de son intention de présenter des observations;

    • b) la demande doit être rejetée en application du paragraphe 38(2);

    • c) la demande porte sur la modification d’un permis et l’Office déclare, avec l’assentiment du ministre, que la modification est urgente.

Note marginale :Lieu de l’enquête

 L’enquête publique tenue par l’Office a lieu dans les localités du Nunavut les plus touchées par la demande qui en fait l’objet.

Note marginale :Pouvoirs

 L’Office a, dans le cadre de l’enquête publique, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Avis des demandes

  •  (1) L’Office donne avis de toute demande qui lui est faite par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué; l’avis est en outre envoyé directement au conseil de chaque municipalité de la région visée. L’Office y invite les intéressés à présenter leurs observations dans le délai qu’il précise et les informe des conséquences prévues à l’article 59 et au paragraphe 60(2) en cas d’inaction de leur part.

  • Note marginale :Enquête publique

    (2) Lorsque l’Office décide de tenir une enquête publique ou y est obligé par la présente partie, il en donne avis — avec mention des lieu, date et heure des séances — suivant les modalités prévues au paragraphe (1) au moins soixante jours avant le début de l’enquête; la fixation des lieu, date et heure des séances, ainsi que la publication de l’avis, doivent être propres à informer le public de la tenue de l’enquête et à favoriser sa participation.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3) Lorsqu’une enquête publique a lieu, l’Office met à la disposition du public, dans un délai raisonnable avant le début de celle-ci, les renseignements qui lui ont été fournis relativement à la demande visée.

  • Note marginale :Absence d’enquête publique

    (4) En l’absence d’enquête publique, le délai mentionné au paragraphe (1) est d’au moins trente jours, à moins que l’Office n’estime que l’urgence de la situation justifie un délai inférieur; le délai ne peut toutefois être inférieur à dix jours et l’Office ne peut statuer sur la demande avant son expiration.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas à la modification d’un permis lorsque l’Office déclare, avec l’assentiment du ministre, que celle-ci est urgente.

Délais

Pouvoir d’agir

Note marginale :Mandat et validité des actes

 Le fait par le ministre ou l’Office de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu par la présente partie n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.

  • 2015, ch. 19, art. 44
Décision de l’Office et approbation

Note marginale :Permis de type A et de type B en cas d’enquête publique

 Sous réserve de l’article 55.31, l’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type A ou d’un permis de type B qui fait l’objet d’une enquête publique ou de l’examen, de sa propre initiative, de la modification d’un tel permis, dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 43.1(1).

  • 2015, ch. 19, art. 44

Note marginale :Date de présentation réputée

 La demande est réputée présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte les exigences prévues sous le régime des paragraphes 48(1) et (2).

  • 2015, ch. 19, art. 44
Calcul du délai

Note marginale :Début du délai

 Dans le cas où l’Office collabore avec une commission ou une formation en application des paragraphes 36(2) ou 37(1), le délai prévu à l’article 55.2 ne court pas tant qu’elle n’a pas terminé l’examen, l’examen préalable ou l’examen approfondi, selon le cas.

  • 2015, ch. 19, art. 44 et 55

Note marginale :Période exclue du délai : fourniture de renseignements ou d’études

 Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu à l’article 55.2 ou de sa prolongation.

  • 2015, ch. 19, art. 44

Note marginale :Suspension du délai

 L’Office peut suspendre le délai prévu à l’article 55.2 ou sa prolongation :

  • a) dans le cas où il a cessé d’examiner une demande ou l’a rejetée en vertu des articles 38 ou 39, tant qu’il n’en a pas repris l’examen;

  • b) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de verser une indemnité au titre de l’alinéa 58b) ou de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 58c), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;

  • c) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de verser une indemnité au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 60(1)b), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;

  • d) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 63(1)a) ou de verser une indemnité au titre de l’alinéa 63(1)b), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;

  • e) dans le cas où une notification lui a été faite en application des paragraphes 78(1) ou 79.2(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, tant que les conditions prévues aux paragraphes 78(3) ou 79.2(3) de cette loi ne sont pas remplies.

  • 2015, ch. 19, art. 44
Prolongation

Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu à l’article 55.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis en cause.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

  • 2015, ch. 19, art. 44
 

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