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Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE VIIProgression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais (suite)

Note marginale :Stratégie d’aliénation — considérations

  •  (1) Lors de l’élaboration d’une stratégie d’aliénation d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral excédentaire, les ministères ainsi que les institutions fédérales les appuyant prennent compte des besoins et priorités des minorités francophones ou anglophones de la province ou du territoire où se situe l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral visé.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Dans la prise en compte des besoins et priorités prévus au paragraphe (1), les ministères consultent les minorités francophones ou anglophones et autres intervenants, notamment les conseils ou commissions scolaires.

Note marginale :Engagement — bilinguisme et promotion du français à l’étranger

  •  (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada et à promouvoir le français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Le ministre des Affaires étrangères met en oeuvre l’engagement énoncé au paragraphe (1).

Note marginale :Reconnaissance — Société Radio-Canada

 Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion et sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.

Note marginale :Mise en oeuvre

  •  (1) Le ministre du Patrimoine canadien favorise la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne; à cette fin, il peut notamment prendre toute mesure :

    • a) de nature à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement;

    • b) pour appuyer le développement et la promotion de la culture francophone au Canada, notamment par l’entremise des activités des organismes dont il est responsable et en veillant à ce que les politiques culturelles du gouvernement fédéral reflètent l’objet de la présente loi;

    • c) pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles;

    • d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux, territoriaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;

    • e) pour encourager et aider ces gouvernements et les organismes à but non lucratif à donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre le français et l’anglais et à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public de ces deux langues;

    • f) pour inciter les entreprises, les organisations patronales et syndicales et les organismes à but non lucratif et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues;

    • g) pour mettre en oeuvre des programmes d’appui aux langues officielles;

    • h) sous réserve de l’aval du gouverneur en conseil, pour conclure avec des gouvernements étrangers des accords ou arrangements reconnaissant et renforçant l’identité bilingue du Canada.

  • Note marginale :Consultation et information au public

    (2) Il prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’applications et la révision des programmes favorisant l’atteinte de l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et informe le public sur ces principes et programmes.

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le ministre du Patrimoine canadien dépose un rapport annuel au Parlement sur les questions relevant de sa mission en matière de langues officielles.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 44
  • 1995, ch. 11, art. 29

Note marginale :Politique en matière d’immigration francophone

  •  (1) Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration adopte une politique en matière d’immigration francophone visant à favoriser l’épanouissement des minorités francophones du Canada, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La politique comprend notamment :

    • a) des objectifs, des cibles et des indicateurs;

    • a.1) des mécanismes de communication de l’information et de reddition de compte;

    • b) un énoncé du fait que le gouvernement fédéral reconnaît que l’immigration est l’un des facteurs qui contribuent au maintien ou à l’accroissement du poids démographique des minorités francophones du Canada;

    • c) un énoncé du fait que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de l’immigration francophone pour le développement économique.

Note marginale :Consultations et négociations — provinces et territoires

 Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.

Note marginale :Collaboration — provinces et territoires

  •  (1) Le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la mise en oeuvre de la présente partie, compte tenu de la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

    • a) que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent;

    • b) que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec;

    • c) que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick;

    • d) qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la mise en oeuvre de la présente partie se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces et des territoires.

PARTIE VIIIAttributions et obligations du Conseil du Trésor en matière de langues officielles

Note marginale :Mission du Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI, du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le Conseil du Trésor peut, dans le cadre de cette mission :

    • a) [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

    • b) recommander au gouverneur en conseil des mesures réglementaires d’application des parties IV, V et VI.

    • c) [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

    • d) [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

    • e) [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

    • f) [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

    • g) [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

  • Note marginale :Obligations

    (3) Le Conseil du Trésor doit, dans le cadre de cette mission :

    • a) établir des principes d’application des parties IV, V et VI ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ces parties;

    • b) en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien, établir des principes d’application du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ce paragraphe et de cet alinéa;

    • c) surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;

    • d) évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;

    • e) informer le public et les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI et les instructions données pour l’application de ces parties;

    • f) informer les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) et les instructions données pour l’application de ce paragraphe et de cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 46
  • 2004, ch. 7, art. 29
  • 2006, ch. 9, art. 24
  • 2015, ch. 36, art. 148
  • 2017, ch. 20, art. 183
  • 2023, ch. 15, art. 25

Note marginale :Rapport envoyé au commissaire

 Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46(3)c).

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 47
  • 2005, ch. 15, art. 3
  • 2010, ch. 12, art. 1676
  • 2023, ch. 15, art. 26

Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur l’exercice des attributions conférées au Conseil du Trésor au titre de la présente loi et sur l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission.

PARTIE IXCommissaire aux langues officielles

Commissariat

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes d’au plus sept ans chacune.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

Note marginale :Rang et non-cumul de fonctions

  •  (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.

  • Note marginale :Traitement et indemnités

    (2) Le commissaire reçoit le traitement d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 50
  • 2002, ch. 8, art. 157

Note marginale :Personnel

 Les employés nécessaires au bon fonctionnement du commissariat sont nommés conformément à la loi.

Note marginale :Concours d’experts

 Le commissaire peut engager temporairement des experts compétents dans les domaines relevant de son champ d’activité et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

 

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