Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
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PARTIE XRecours judiciaire (suite)
Note marginale :Exercice de recours par le commissaire
78 (1) Le commissaire peut selon le cas :
a) exercer lui-même le recours, dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête ou des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou dans le délai supérieur accordé au titre du paragraphe 77(2), si le plaignant y consent;
b) comparaître devant le tribunal pour le compte de l’auteur d’un recours;
c) comparaître, avec l’autorisation du tribunal, comme partie à une instance engagée sur le fondement de la présente partie.
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré l’alinéa (1)a), si le commissaire rend une ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1) :
a) il ne peut exercer le recours prévu à cet alinéa à l’égard de toute question dont traite l’ordonnance;
b) il retire toute demande faite au titre de cet alinéa à l’égard d’une telle question.
Note marginale :Comparution de l’auteur du recours
(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), le plaignant peut comparaître comme partie à l’instance.
Note marginale :Pouvoir d’intervenir
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du commissaire de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance judiciaire relative au statut ou à l’usage du français ou de l’anglais.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 78
- 2023, ch. 15, art. 41
Note marginale :Révision par le tribunal : plaignant
78.1 (1) Le plaignant dont la plainte est visée au paragraphe 64.5(1) et qui reçoit à cet égard l’avis prévu au paragraphe 64.5(5) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis par l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.
Note marginale :Révision par le tribunal : institution fédérale
(2) L’institution fédérale peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis en application du paragraphe 64.5(5) par son administrateur général ou tout autre responsable administratif, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.
Note marginale :Défendeur
(3) Le plaignant qui exerce un recours au titre du paragraphe (1) ne peut désigner, à titre de défendeur, que l’institution fédérale concernée; l’institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le commissaire.
Note marginale :Date de réception réputée
(4) Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.
Note marginale :Suspension de l’ordonnance
78.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exercice de tout recours au titre de l’article 78.1 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans l’avis prévu au paragraphe 64.5(5) jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.
Note marginale :Levée de la suspension par le tribunal
(2) Le tribunal peut lever la suspension, soit absolument, soit temporairement, aux conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Levée de la suspension
(3) La suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours.
Note marginale :Partie à l’instance : institution fédérale
78.3 (1) Si le plaignant qui reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(1), l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.
Note marginale :Partie à l’instance : plaignant
(2) Si l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(2), le plaignant qui a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.
Note marginale :Portée de l’instance
(3) Le plaignant qui présente au tribunal un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 78.1(2) peut soulever auprès du tribunal et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu au paragraphe 78.1(1).
Note marginale :Comparution du commissaire
78.4 Le commissaire a qualité pour comparaître :
a) devant le tribunal au nom du plaignant;
b) comme partie à une instance engagée au titre de l’article 78.1.
Note marginale :Signification à l’institution fédérale
78.5 (1) Dès que le plaignant exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(1), il signifie une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis prévu au paragraphe 64.5(5).
Note marginale :Signification ou avis
(2) Dès que l’institution fédérale exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(2), son administrateur général ou tout autre responsable administratif signifie une copie de l’acte introductif d’instance au commissaire. Toutefois, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il donne, dès que possible après la signification, avis écrit du recours au commissaire, à moins que ce dernier n’ait déjà reçu avis du recours.
Note marginale :Révision de novo
78.6 Il est entendu que le recours prévu à l’article 78.1 est entendu et jugé comme une nouvelle affaire.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
78.7 Le tribunal rend, à l’égard de toute question qui fait l’objet du recours :
a) une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée est tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;
b) une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;
c) toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.
Note marginale :Dispositions incompatibles
78.8 (1) Toute ordonnance du tribunal rendue en application de l’article 78.7 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du commissaire traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance du tribunal.
Note marginale :Précision des dispositions annulées
(2) Le tribunal, dans toute ordonnance qu’il rend, précise les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui sont annulées conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Preuve — plainte de même nature
79 Sont recevables en preuve dans les recours les renseignements portant sur des plaintes de même nature concernant une même institution fédérale.
Note marginale :Procédure sommaire
80 Le recours est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 80
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Frais et dépens
81 (1) Les frais et dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.
Note marginale :Idem
(2) Cependant, dans les cas où il estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, le tribunal accorde les frais et dépens à l’auteur du recours, même s’il est débouté.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 81
- 2023, ch. 15, art. 43
PARTIE XIDispositions générales
Note marginale :Primauté sur les autres lois
82 (1) Les dispositions des parties qui suivent l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement fédéraux :
a) partie I (Débats et travaux parlementaires);
b) partie II (Actes législatifs et autres);
c) partie III (Administration de la justice);
d) partie IV (Communications avec le public et prestation des services);
e) partie V (Langue de travail).
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la Loi canadienne sur les droits de la personne ni à ses règlements.
Note marginale :Droits préservés
83 (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, notamment des langues autochtones.
Note marginale :Maintien du patrimoine linguistique
(2) La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 83
- 2023, ch. 15, art. 44
Note marginale :Consultations
84 Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition de la présente loi, le ministre fédéral responsable de la disposition consulte, selon les circonstances et au moment opportun, les minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand public sur le projet de règlement.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 84
- 2023, ch. 15, art. 44
Note marginale :Dépôt d’avant-projets de règlement
85 (1) Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition de la présente loi, le ministre fédéral responsable de la disposition en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86.
Note marginale :Calcul de la période de trente jours
(2) Seuls les jours de séance de la Chambre des communes sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 85
- 2023, ch. 15, art. 45
Note marginale :Publication des projets de règlement
86 (1) Tout projet de règlement pris en vertu d’une disposition de la présente loi est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au ministre fédéral responsable de la disposition leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’ils ont été modifiés par suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Calcul de la période de trente jours
(3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 86
- 2023, ch. 15, art. 46
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
87 (1) Les projets de règlements d’application de l’alinéa 38(2)a) visant à désigner un secteur ou une région du Canada pour l’application de l’alinéa 35(1)a) sont déposés devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours de séance avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.
Note marginale :Motion de désapprobation
(2) Dans le cas où une motion signée par au moins quinze sénateurs ou trente députés, selon le cas, et visant à empêcher l’approbation du projet de règlement est remise dans les vingt-cinq jours de séance suivant son dépôt au président de la chambre concernée, celui-ci met aux voix, dans les cinq jours de séance suivants et sans qu’il y ait débat ou modification, toute question nécessaire pour en décider.
Note marginale :Adoption
(3) Il ne peut être procédé à la prise du règlement ayant fait l’objet d’une motion adoptée par les deux chambres conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Prorogation ou dissolution du Parlement
(4) Il ne peut non plus y avoir prise du règlement lorsque le Parlement est dissous ou prorogé dans les vingt-cinq jours de séance suivant le dépôt du projet et que la motion dont celui-ci fait l’objet aux termes du paragraphe (2) n’a pas encore été mise aux voix.
Note marginale :Définition de jour de séance
(5) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard d’une chambre du Parlement, de tout jour où elle siège.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 87
- 2023, ch. 15, art. 47(F)
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