Loi d’établissement de soldats (S.R.C. 1927, ch. 188)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi d’établissement de soldats (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi d’établissement de soldats [240 KB] |
- PDFTexte complet : Loi d’établissement de soldats [495 KB]
Loi à jour 2024-10-30
PARTIE IIVentes et avances aux colons (suite)
Ventes pour des fins spéciales
Note marginale :Ventes des terres pour fins de laiterie, etc., et aux autorités provinciales : le prix ne doit pas être moindre que le coût estimatif à un colon
29 Nonobstant toute disposition de la présente loi, la Commission, avec le consentement du gouverneur en son conseil, peut vendre toute terre dont elle dispose pour la vente, dans les cas suivants et aux conditions suivantes, savoir :
a) comme emplacement d’une laiterie, fromagerie, conserverie de fruits ou crémerie, ou pour toute fin publique, religieuse, d’enseignement ou de charité, ou pour toute autre fin qui, de l’avis de la Commission, rend cette vente d’utilité publique;
b) à toute autorité provinciale ou municipale pour quelque fin que ce soit;
c) dans chaque cas, le prix doit être fixé par le gouverneur en son conseil et ne doit pas être moindre que le coût de la terre, tel qu’il serait estimé par la Commission, lors d’une vente à un colon de terres acquises par achat en vertu de la présente loi.
- S.R. 1927, ch. 188, art. 29
- 1932, ch. 53, art. 2
Dispositions générales
Note marginale :Toutes les conventions entre la Commission et le colon âgé de moins de vingt et un ans sont valides
30 Tous les titres de biens-fonds, toutes les hypothèques et charges sur les terres ou effets et tous les contrats et conventions, quels qu’ils soient, y compris les lettres de change et les billets à ordre souscrits ou conclus par un colon en faveur, au profit ou pour la garantie de la Commission ou avec elle, laquelle est censée agir au sujet de ces instruments ou en accepter un dans l’exercice des pouvoirs qui lui confère la présente loi ou l’ancienne loi, sont valides et exécutoires bien que ce colon ne soit pas âgé de vingt et un ans révolus, ou soit un Indien ou soit frappé de quelque incapacité civique.
Note marginale :Entrée en vigueur de l’article
Note de bas de page *2. Le présent article est censé en vigueur depuis l’adoption de l’ancienne loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi d’établissement de soldats, 1917 sanctionnée le 29 août 1917.]
- 1919, ch. 71, art. 30
Note marginale :Le colon occupant une terre est censé tenancier
31 Tout colon détenant ou occupant une terre vendue par la Commission est censé tenancier volontaire jusqu’à ce que la Commission lui concède ou lui transporte la terre.
- 1919, ch. 71, art. 31
Note marginale :Il peut être exigé une garantie supplémentaire pour avances
32 Tout colon qui obtient de la Commission des avances pour l’une des fins de la présente loi peut être tenu, si la Commission juge que la garantie est insuffisante par ailleurs, de fournir une garantie sur tous biens qu’il possède ou détient.
Note marginale :Pièces en la forme prescrite avec effet statutaire
2. Tous les contrats de vente ou autres, tous les actes attestant les privilèges ou charges et toutes les autres pièces autorisées ou prescrites par la présente loi, doivent être en la forme et suivant les formules, et contenir les stipulations que prescrit la Commission, et toute pièce de ce genre a la même validité que si sa forme était statutaire, était prescrite par la présente loi et en faisait partie.
- 1920, ch. 19, art. 4
Note marginale :Sauf le consentement de la Commission, les terres, bétail, etc., détenus et impayés intégralement par le colon sont exemptés de l’effet des lois ordinaires
33 Par dérogation à toute loi d’une législature ou autre, en vigueur dans quelque province,
a) autorisant ou requérant l’enregistrement, l’inscription ou la production des titres, hypothèques, certificats de jugements, saisies, actes de vente ou autres pièces qui affectent le titre à des privilèges ou charges ou en attestent l’existence sur des biens réels, personnels ou autres; ou
b) autorisant le prélèvement sur des biens réels, personnels ou autres, ou leur vente en vertu de saisie, exécution ou autre moyen, ou leur expropriation ou saisie,
à moins que la Commission ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement, les terres d’un colon, ou vendues par la Commission à un colon, et le bétail et le matériel d’un colon, ou vendus par la Commission à un colon, et le croît dudit bétail, et les intérêts respectifs de la Commission et du colon dans ces terres, bétail et matériel doivent être exempts et en dehors de l’application de ces lois, tant qu’une partie du prix de vente de ces biens, ou le montant d’une avance consentie relativement à ces biens, ou tout intérêt ou montant grevant ces biens ou l’un d’eux en faveur de la Commission, restent impayés à la Commission.
- 1919, ch. 71, art. 33
Note marginale :Tant qu’une somme sur avances reste impayée tous les biens du colon constituent une garantie et son intérêt dans ces biens ne peut être aliéné
34 Nonobstant toute loi d’une législature ou autre, en vigueur dans quelque province,
a) tant qu’une somme quelconque reste impayée sur le total des avances ou des paiements faits, de temps à autre, en conformité des dispositions de la présente loi, par la Commission à un colon ou pour lui, et qu’en vertu de la présente loi ou autrement, des biens réels, personnels ou autres du colon, ou l’intérêt du colon dans tous ces biens, garantissent ces avances ou paiements ou en sont grevés, tous les biens ainsi grevés continuent d’être la garantie du remboursement de la somme ou des sommes qui, à quelque époque que ce soit, restent impayées sur ces avances ou paiements et, sauf avec le consentement par écrit de la Commission, l’intérêt du colon dans l’un quelconque de ces biens ne peut être volontairement ou involontairement aliéné, ni subséquemment grevé ou hypothéqué, ni assujetti à l’application d’une loi ou convention quelconque, au préjudice des réclamations ou charges de la Commission;
Note marginale :Nul jugement etc., contre le colon ne grève la terre, le bétail, etc., tant que le prix, l’avance ou l’intérêt n’ont pas été remboursés à la Commission
b) nul acte, hypothèque ou autre instrument exécuté par ou pour un colon, et nul jugement obtenu ou nulle saisie, exécution ou autre procédure prise conte lui ne doit, au préjudice de la Commission, lier ou affecter les terres ou le bétail et le matériel vendus par la Commission à ce colon, ni sa terre sur la garantie de laquelle la Commission a fait quelque avance d’argent, ni le croît de tel bétail vendu comme susdit, tant que restent impayés à la Commission le prix de vente de ces terres, bétail ou matériel, ou ladite avance, ou toute partie dudit prix ou de ladite avance ou tout intérêt sur les sommes dues;
Note marginale :Nulle priorité de réclamation pour l’épouse ou le mari du colon, nonobstant le douaire ou autres lois d’une province, quand le prix, etc., dû à la Commission est impayé
c) tant que le prix de vente ou une partie de ce prix, ou tout intérêt dans ce prix, ou toute charge en faveur de la Commission restent impayés sur des terres vendues par la Commission à un colon, ou sur la garantie desquelles la Commission a fait une avance d’argent, l’épouse d’un colon ne doit avoir en priorité, ou au préjudice de toute réclamation ou charge de la Commission contre ou sur ces terres, un droit de douaire sur ces terres et, durant la même période, nul époux d’une femme établie comme colon ne doit avoir, en priorité ou au préjudice, comme susdit, une propriété par tenure de faveur sur ces terres, et les lois concernant les privilèges des artisans ou les autres lois de privilèges, de douaire ou de homestead d’une province ne doivent ni s’étendre ni s’appliquer, en priorité ou au préjudice, comme susdit, desdites terres;
Note marginale :Nulle vente ou autre transaction par le colon tant que le prix est impayé n’ont d’effet contre la Commission
d) nulle vente, nul don, livraison, troc, échange, nantissement, charge, gage ou autre transaction effectuée par ou pour le colon à ou avec toute personne, corporation ou corps autre que la Commission, et destinée à affecter ou grever, en totalité ou en partie, une de ces terres, ou un de ces bétail ou matériel, vendus par la Commission à un colon, ou le croît du bétail ainsi vendu, ne doit avoir, à l’encontre de la Commission, un effet quelconque, sauf du consentement de la Commission, tant que restent impayés le prix de vente de ces terres, bétail et matériel, ou d’une de leurs parties, ou tout intérêt sur ce prix de vente;
Note marginale :Les récoltes, bétail, etc., saisis, restent grevés d’un gage en faveur de la Commission
e) si le produit ou la récolte de terres vendues par la Commission à un colon, ou de tous biens-fonds sur la garantie desquels la Commission a fait quelque avance d’argent, est saisi ou pris en exécution ou en vertu de toute autre procédure, soit que le colon ait ou non payé en entier lesdites terres, et soit que ledit produit ou ladite récolte ait ou non été saisie sur pied, ou coupée, ou engrangée, ou autrement, ce produit ou cette récolte reste grevée d’un privilège en faveur de la Commission pour l’acquittement de tous les versements échus ou en souffrance par le colon à la Commission, lors de la saisie ou de la prise de possession, relativement aux terres, bétail, matériel et améliorations permanentes du colon, et aussi de tous les versements à cet égard, comme susdit, qui doivent échoir ensuite dans une période de douze mois civils.
Note marginale :Les transactions et lois concernant le colon sont assujetties à la présente loi
2. Toutes les transactions légitimes faites par ou avec le colon et toutes les procédures légales prises contre le colon, et toutes les lois provinciales qui l’affectent, lui ou ses biens ou ses intérêts dans ses biens sont exécutoires, sauf dispositions contraires de la présente loi, en ce qui concerne les biens, réels, personnels ou autres, à lui vendus par la Commission ou grevés de toutes réclamations de la part de la Commission.
Note marginale :Priorité des gages de la Commission sur tous autres gages
3. À moins que la Commission ne consente à ce qu’il en soit autrement, tous ses privilèges et charges, tant et aussi longtemps qu’ils restent totalement ou partiellement impayés à la Commission ont, à l’égard de la propriété du colon ou des intérêts qu’il possède dans une propriété assujettie à un privilège ou à une charge, la priorité sur tous les autres privilèges et charges, et les privilèges et charges de la Commission prennent rang pari passu.
Note marginale :La Commission peut requérir hypothèque définissant la charge sur les terres, etc.
4. La Commission peut exiger d’un colon l’exécution d’une hypothèque, selon la formule que ses règlements peuvent prescrire, définissant et garantissant toute charge imposée par la présente loi ou par l’ancienne loi, ou déclarée existante ou convenue entre la Commission et le colon.
- 1919, ch. 71, art. 34
PARTIE IIIExpropriation de terres
Zones d’établissement
Note marginale :Zones d’établissement définies par la Commission
35 Afin de rendre possible l’expropriation de terres agricoles en vue d’assurer les fins de la présente loi, la Commission peut établir et délimiter les zones d’établissement.
Note marginale :Seulement dans certains districts
2. Des zones d’établissement ne doivent être établies que dans les districts où la production agricole est retardée par suite du fait que les terres restent incultes.
Note marginale :L’établissement de la zone par la Commission est une preuve concluante
3. La Commission est l’unique juge et décide si, dans tout district, la production agricole est retardée ou non, pour la raison que des terres restent incultes; et le fait de la création d’une zone d’établissement, de la manière prévue dans la présente Partie, est une preuve concluante, devant tout tribunal ou autrement, que toutes les terres dans cette zone que la Commission, en conformité des dispositions suivantes de la présente Partie, peut procéder à exproprier, sont susceptibles d’expropriation en vertu de ce qui suit et que cette zone d’établissement répond aux prescriptions du paragraphe précédent.
- 1919, ch. 71, art. 35
Note marginale :La publication dans la Gazette de l’avis est la preuve de l’établissement
36 Une zone d’établissement est censée créée, lorsque la Commission a publié dans la Gazette un avis de cet établissement quatre fois, à des intervalles d’au moins cinq jours entre chaque publication.
Note marginale :Formule de l’avis
2. Cet avis doit définir les limites de la zone de colonisation ainsi établie. Il est suffisant, s’il est libellé, autant que possible, selon la formule A de l’annexe de la présente loi.
Note marginale :Publication dans les journaux
3. La Commission doit, outre cette publication dans la Gazette, publier un avis semblable à celui qui a été publié quatre fois dans la Gazette, à des intervalles d’au moins cinq jours entre chaque publication, dans un journal ayant une circulation dans le district où cette zone d’établissement est située en tout ou en partie, et envoyer par la poste deux exemplaires de la Gazette dans lesquels cet avis a d’abord paru, au registrateur de titres dans ledit district.
Note marginale :Le registrateur doit mettre la Gazette en liasse
4. Ce registrateur doit conserver cette Gazette en liasse à son bureau.
Note marginale :L’omission ne comporte pas l’invalidation
5. L’omission, de la part de la Commission, de se conformer au paragraphe trois du présent article, ou l’omission, de la part du registrateur, de se conformer au paragraphe quatre du présent article, n’invalide ni ne rend insuffisantes les procédures en expropriation de la part de la Commission.
- 1919, ch. 71, art. 36
Note marginale :L’avis de la modification ou de la suppression d’une zone d’établissement doit être publié dans la Gazette
37 La Commission peut, de temps à autre, restreindre, étendre ou de toute autre manière modifier les limites d’une zone d’établissement ou la supprimer entièrement, et elle est censée l’avoir fait, lorsqu’elle a publié dans la Gazette l’avis de la modification ou de la suppression, de la même manière que lorsqu’il s’agit de la publication dans la Gazette de l’avis de l’établissement primitif de la zone, sauf que, dans le cas de la suppression, une seule publication doit être faite.
Note marginale :Forme
2. L’avis est suffisant, s’il est libellé, autant que possible, selon la formule B de l’annexe de la présente loi.
Note marginale :Avis envoyé au registrateur
3. La Commission doit publier l’avis et l’envoyer par la poste, et le registrateur de titres doit le conserver en liasse, d’une manière identique à celle prescrite par l’article trente-six, relativement à la création primitive de la zone d’établissement, sauf que, dans le cas de suppression, une seule publication doit être faite; mais le défaut de se conformer à cette règle n’a pareillement pas d’effet.
- 1919, ch. 71, art. 37
Note marginale :La publication dans la Gazette constitue un avis et fait retomber sur la personne intéressée la responsabilité de s’enquérir de l’action de la Commission Les enregistrements subséquents sont assujettis à toutes les charges, etc. sur les terres
38 La publication dans la Gazette, telle que prescrite par les articles trente-six et trente-sept de la présente loi, constitue un avis à toute personne se proposant de négocier ou d’acquérir quelque droit de propriété, ou un intérêt, ou une charge sur une terre située dans une zone d’établissement, comportant que la terre est sujette aux dispositions de la présente loi, et fait retomber sur cette personne la responsabilité de se renseigner au sujet des procédures qui peuvent avoir été instituées par la Commission, et tous les enregistrements subséquents, relativement à un lopin de terre qui est, en tout ou en partie, compris dans la zone d’établissement, sont subordonnés aux droits, options et privilèges de la Commission, et la personne réclamant en vertu de cet enregistrement doit prendre la terre assujettie à toutes les charges et obligations imposées et auxquelles elle peut être assujettie en vertu de la présente loi.
- 1919, ch. 71, art. 38
- Date de modification :