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Loi d’établissement de soldats (S.R.C. 1927, ch. 188)

Loi à jour 2024-10-30

PARTIE IIVentes et avances aux colons (suite)

Avances pour améliorations

Note marginale :Avances par la Commission au colon pour améliorations ne doivent pas dépasser $1,000

  •   La Commission peut, au besoin, avancer à tout colon, afin de pourvoir ou pour appliquer à des améliorations permanentes de la terre du colon ou de la terre à lui vendue par la Commission, des montants d’argent, ou leur équivalent, ne dépassant pas au total mille dollars, y compris le prix de revient payé par la Commission pour les matériaux de construction ou autres qu’elle a fournis.

  • Note marginale :Avances constituent première charge

    2. Ces avances constituent, en vertu de la présente loi, une première charge sur la terre du colon ou sur la terre à lui vendue par la Commission et sont remboursables en vingt-cinq ou en moins de vingt-cinq versements annuels, égaux et consécutifs, portant intérêt à cinq pour cent par année, suivant le système d’amortissement, avec privilège absolu de remboursement.

  • Note marginale :Surveillance de la Commission

    3. Ces avances sont dépensées sous la surveillance de la Commission.

  • 1919, ch. 71, art. 19

Conditions de l’aliénation des biens

Note marginale :Aliénation des terres fédérales, des Indiens et des écoles, comme si elles étaient des terres privées

 Subordonnément aux dispositions de l’article quinze de la présente loi concernant les concessions de terres fédérales aux soldats, la Commission doit administrer toutes les terres fédérales, terres des Indiens ou terres des écoles à elle concédées ou autrement transportées ou transférées en conformité des articles six, dix et onze de la présente loi et en disposer, autant que faire se peut, comme si ces terres étaient des biens-fonds particuliers dont elle a fait l’acquisition par voie d’achat; mais le prix de vente de ces terres doit être tel qu’approuvé par le gouverneur en son conseil.

  • 1919, ch. 71, art. 20

Note marginale :Nul prix de vente de terre par la Commission ne doit être inférieur au prix d’achat

  •   Nulle terre qui a été acquise ou réacquise par la Commission, soit par achat, soit par reprise à défaut de paiement ou autrement, ne doit être vendue ni revendue par la Commission à un prix moindre que son prix de revient, calculé comme il est prescrit à l’article dix-sept de la présente loi, à moins que ce ne soit avec l’approbation du gouverneur en son conseil.

  • Note marginale :La Commission doit faire connaître au ministre si les conditions de vente ne sont pas satisfaisantes

    2. Si la Commission décide que la totalité ou une partie d’une terre ou d’un autre bien qu’elle a acheté ne peut ou ne doit pas être vendue, subordonnément, quant au prix de vente ou autrement, aux dispositions des articles seize à dix-huit inclusivement de la présente loi, elle doit faire connaître les circonstances au ministre et lui transmettre un état du prix qu’elle a payé pour ce bien ou cette partie de ce bien et recommander un autre prix de vente, ou d’autres conditions de vente, selon le cas, après quoi, toute vente de ce bien ou de partie de ce bien doit être faite à ce prix de vente ou aux autres conditions que le gouverneur en son conseil peut ordonner.

  • 1919, ch. 71, art. 21

Note marginale :Transfert de terres à la province ou municipalité

 Le gouverneur en son conseil peut transférer à la province, ou le Directeur de l’établissement de soldats, avec l’approbation du gouverneur en son conseil, peut transférer à la municipalité dans laquelle cette terre est située, l’intérêt du Directeur de l’établissement de soldats dans toute terre qui, pendant une période de deux ans précédant immédiatement ce transfert, n’a pas fait le sujet d’un contrat de vente.

  • 1932, ch. 53, art. 1

Revente en cas de défaut

Note marginale :Les conditions de vente stipulées au contrat sont obligatoires

  •   Toutes ventes de biens faites conformément aux dispositions de la présente loi, biens sur lesquels un solde du prix de vente reste payable par versements ou autrement, doivent être attestées par contrat de vente, lequel doit énoncer les conditions de vente.

  • Note marginale :La Commission peut résilier le contrat en cas de défaut de la part du colon

    2. Si un versement mentionné dans ce contrat de vente n’est pas ponctuellement effectué ou si le colon omet autrement de remplir les conditions de ce contrat, la Commission peut, sans aucune réinscription ou reprise formelle et sans recours aux procédures en justice ou en droit, résilier ce contrat et revendre la propriété ou en disposer autrement, selon qu’elle y est autorisée par la présente loi.

  • Note marginale :La résiliation saisit la Commission de la propriété

    3. L’effet de cette résiliation est de mettre la Commission en possession de cette propriété absolument libérée et purgée de tous droits et réclamations de la part du colon, et de la part de toutes personnes réclamant ou ayant droit de réclamer par son entremise ou son autorisation un droit de propriété quelconque, ou privilège, charge ou servitude sur ce bien.

  • Note marginale :Surplus de revente payé au colon, déficit payé par le colon

    4. Si et quand cette propriété est revendue par la Commission, un surplus quelconque lui reste sur le montant qui lui est dû comme solde du prix de vente, de l’intérêt à cinq pour cent par année et des frais de prise de possession et de revente de la propriété, la Commission doit remettre ce surplus au colon; mais si, par contre, il y a déficit, le colon doit payer ce déficit à la Commission, qui a un droit d’action contre lui de ce chef.

  • Note marginale :La Commission peut ordonner le paiement du surplus au crédit de la Caisse d’Assurance

    5. Si, de l’avis de la Commission, un colon n’a pas établi une juste réclamation à ce surplus en prenant possession de la terre en question et en y faisant des améliorations, ou autrement, ou a abandonné la propriété sans avis, la Commission peut verser ce surplus ou, à sa discrétion, la partie du surplus qui excède le paiement initial fait par le colon, au receveur général, pour le compte de la Caisse d’Assurance de l’établissement des soldats sur des terres.

  • Note marginale :Avis au colon par la Commission

    6. Avant d’exercer au préjudice de la terre les droits conférés par le présent article, la Commission doit donner au colon avis de son intention d’en agir ainsi, lequel avis est censé avoir été dûment donné s’il a été expédié par la poste d’un bureau de poste quelconque, sous pli recommandé, portant la dernière adresse du colon que la Commission connaisse, trente jours francs avant que la Commission donne suite à cet avis.

  • Note marginale :Résiliation du contrat de vente

    (7) S’il s’agit d’une terre dont le titre peut, en vertu du paragraphe cinq de l’article quatre de la présente loi, échapper au Directeur de l’établissement de soldats par suite de quelque action ou procédure instituée à la demande d’un pouvoir taxateur, le contrat de vente, sur publication régulière par le pouvoir taxateur de tout avis de vente de ladite terre pour arriérés d’impôts, est dès lors résilié aussi complètement et avec le même effet que si ce contrat avait été régulièrement résilié par le Directeur de l’établissement de soldats; mais le colon doit être rétabli dans les droits, relatifs à la terre, qu’il possédait avant la résiliation de son contrat s’il verse régulièrement au Directeur de l’établissement de soldats les deniers nécessaires pour effectuer le rachat de la terre ou s’il remet au Directeur de l’établissement de soldats un certificat de rachat en bonne et due forme à l’égard de cette terre.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 22
  • 1934, ch. 41, art. 3

Note marginale :Aliénation des biens par la Commission en cas de résiliation

 Dans le cas de la résiliation d’un contrat ou d’une convention par la Commission, cette dernière peut, subordonnément aux dispositions de l’article vingt et un, pour se dédommager de ses frais, relativement à l’acquisition des biens au sujet desquels ce contrat de vente a été passé, et des autres avances, s’il y a lieu, faites au colon en vertu des dispositions de la présente loi ou de l’ancienne loi, ou pour recouvrer la valeur de ces biens, vendre, louer, échanger ou autrement aliéner ces biens à un colon ou, avec l’approbation du ministre, à toute autre personne.

  • 1919, ch. 71, art. 23

Location des terres

Note marginale :Conditions du bail au colon

 Toute terre achetée ou détenue par la Commission pour qu’elle en dispose peut, en attendant que la Commission en ait ainsi disposé, être louée par la Commission à un colon ou autrement aux conditions que le ministre juge satisfaisantes.

  • 1919, ch. 71, art. 24

Avances en vue de la libération des charges

Note marginale :Restrictions quant aux avances au colon pour libérer les charges

  •   La Commission peut, au besoin, avancer à un colon, pour lui permettre de libérer des charges dont elle est grevée, la terre agricole qu’il possède et utilise comme telle, des montants d’argent ne dépassant pas un total de trois mille cinq cents dollars et n’excédant pas cinquante pour cent de la valeur de cette terre, mais de telle manière que le total obtenu par

    • a) les avances de la Commission au colon en vertu du présent article; et par

    • b) les montants, intérêt non compris, dus par lui à la Commission, à quelque titre que ce soit, sous le régime de la présente loi, ne dépasse pas cinq mille dollars.

  • Note marginale :Avances constituent première charge garantie par première hypothèque, conditions de remboursement, intérêt, etc.

    2. Ces avances, sous le régime de la présente loi, constituent une première charge sur la terre du colon au sujet de laquelle l’avance est consentie, et le remboursement de l’avance doit être garanti par une première hypothèque sur cette terre et être effectué en vingt-cinq ou en moins de vingt-cinq versements annuels, égaux et consécutifs, avec intérêt à cinq pour cent par année, d’après le système d’amortissement, avec entier privilège de paiement anticipé.

  • Note marginale :Terres fédérales

    3. Dans le cas d’avances faites à un colon occupant des terres fédérales non concédées, ces avances doivent, en outre, nonobstant les dispositions de la Loi des terres fédérales, ou nonobstant tout autre sujet ou circonstance, constituer une première charge sur ces terres, et nulle patente ne doit être émise en faveur du colon pour ces terres, avant que ces avances, avec les intérêts courus, aient été pleinement remboursés.

  • Note marginale :Nulle avance sans garantie suffisante et l’assurance que le colon peut tirer sa subsistance de la terre

    4. Nulle avance, telle qu’autorisée par le premier paragraphe du présent article, ne doit être faite à moins que la Commission ne soit convaincue

    • a) que la valeur de la garantie, constatée tel que le prescrit l’article douze de la présente loi, relativement aux terres acquises par la Commission, est suffisante pour justifier la présentation de l’avance; et

    • b) que le requérant est en mesure de tirer de la terre la subsistance raisonnable pour lui-même et ses dépendants, s’il en a, après avoir acquitté l’intérêt et les charges d’amortissement, et autres paiements nécessaires au sujet de ces avances, de la terre et de la culture de la terre.

  • Note marginale :Comment sont dépensées les avances

    5. Ces avances doivent être dépensées sous la surveillance de la Commission.

  • 1919, ch. 71, art. 25

Charges sur les terres fédérales

Note marginale :Nulle patente n’est émise tant que les sommes dues à la Commission ne sont pas remboursées

 Lorsqu’un colon obtient ou a obtenu des terres fédérales, par concession à titre de soldat ou autrement, ces terres sont sujettes à un premier privilège en faveur de la Commission pour toute somme due à cette dernière à l’égard de toute vente ou avance approuvée dans la suite et à lui faite par la Commission conformément à la présente loi, et nulle patente ne doit être émise en faveur de ce colon pour ces terres tant que le montant de cette somme ainsi due, avec intérêts courus, n’a pas été entièrement remboursé.

  • S.R. 1927, ch. 188, art. 26
  • 1928, ch. 48, art. 1

Note marginale :Confiscation du titre de la terre si le colon fait défaut Le surplus peut être payé au colon ou à la Caisse d’Assurance Réserve

  •   Nonobstant toute disposition de la Loi des terres fédérales ou de toute autre loi, lorsqu’un colon qui détient une terre fédérale sur laquelle a été imposée, constituée ou créée une charge en vertu ou sous l’autorité de la présente ou de l’ancienne loi, terre ci-après désignée « terre grevée », n’a pas observé les conditions d’un contrat de vente, d’hypothèque ou d’un autre acte fait, consenti ou passé avec la Commission, ou en sa faveur, le ministre peut, à la demande de la Commission, déclarer que le colon a perdu le droit, le titre à cette terre grevée ou l’intérêt dans ladite terre, et par ce fait, de même que si le colon a perdu le droit, le titre à cette terre grevée ou l’intérêt dans ladite terre par suite d’inobservation des conditions d’établissement, ou pour toute autre cause distincte des dispositions du présent article, le ministre peut déclarer que ledit droit, titre ou intérêt de ce colon, ainsi que le droit, titre ou intérêt de Sa Majesté à ou dans ladite terre grevée sont attribués à la Commission, laquelle peut ensuite, subordonnément aux dispositions de l’article vingt et un de la présente loi, afin de se rembourser du montant dû par ce colon et grevant cette terre, vendre, louer ou échanger cette terre ou en disposer autrement à un colon ou, avec l’agrément du ministre, à toute autre personne; mais si la Commission réalise un surplus sur le montant nécessaire à son remboursement comme susdit, elle peut, nonobstant les dispositions contraires, verser ce surplus au colon s’il a parfait les conditions d’établissement requises pour obtenir une patente en conformité des termes de son inscription, ou au receveur général, pour le compte de la Caisse d’Assurance de l’établissement de soldats sur des terres, si le colon n’a pas établi, à la satisfaction de la Commission, qu’il s’est conformé aux conditions de son inscription.

  • Note marginale :Améliorations faites par le colon

    2. Si un colon qui n’a pas satisfait aux conditions de son inscription a effectué sur la terre, avec son propre capital ou ses propres moyens, des améliorations de valeur pour lesquelles il peut exiger équitablement une compensation, la Commission peut, à même le surplus, s’il en est, verser au colon la somme que ces améliorations, au jugement de la Commission, ont ajoutée au prix réalisé par la vente de la terre.

  • 1919, ch. 71, art. 27
  • 1922, ch. 46, art. 5

Limitations des ventes et des avances

Note marginale :Aucune vente à un colon qui a obtenu une concession à titre de soldat, une avance sur sa propre terre ou qui possède une ferme moyenne

 Par dérogation aux dispositions de la présente loi, la Commission ne doit pas, à moins que le ministre, sur la recommandation de la Commission, ne l’approuve, vendre de terres à un colon qui

  • a) a obtenu une concession à titre de soldat, en vertu de la présente loi ou de l’ancienne loi;

  • b) a obtenu de la Commission, en vertu de la présente loi ou de l’ancienne loi, une avance d’argent pour dégrever une terre possédée par le colon; ou

  • c) est propriétaire ou nanti d’un droit de possession d’une terre agricole d’une étendue telle que, de l’avis de la Commission, elle constitue une ferme moyenne pour le district dans lequel la terre est située, ou a, de l’avis de la Commission, une valeur de cinq mille dollars.

  • 1919, ch. 71, art. 28
 

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