Loi d’établissement de soldats (S.R.C. 1927, ch. 188)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi d’établissement de soldats (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi d’établissement de soldats [240 KB] |
- PDFTexte complet : Loi d’établissement de soldats [495 KB]
Loi à jour 2024-10-30
PARTIE I (suite)
Réserve et acquisition de terres et d’autres biens (suite)
Note marginale :La Commission peut acquérir des terres et autres biens par contrats
7 La Commission peut, pour l’accomplissement de l’un quelconque des objets de la présente loi,
a) acheter par contrat, aux prix qui lui paraissent raisonnables; ou
b) de toute autre manière, acquérir par consentement ou contrat, de toutes personnes, firmes et corporations,
les terres agricoles situées dans une partie quelconque du Canada, et le bétail, le matériel agricole et les matériaux de construction qu’elle peut juger nécessaires.
- 1919, ch. 71, art. 7
Note marginale :Expropriation
8 La Commission peut, pour la réalisation des fins de la présente loi, acquérir par voie d’expropriation, de la manière prescrite à la Partie III de la présente loi, de toutes personnes, firmes et corporations, les terres agricoles qu’elle juge nécessaires.
- 1919, ch. 71, art. 8
Note marginale :Traités avec les gouvernements provinciaux pour acquérir des terres agricoles
9 La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en son conseil, s’entendre avec le gouvernement de toute province
a) pour l’acquisition ou l’utilisation, en vue de l’un des objets de la présente loi, de toutes terres agricoles de la Couronne ou autres de cette province; et
b) sur les termes et conditions auxquels la Commission acquerra, détiendra et aliénera ou utilisera ces terres, ou auxquels elle aidera les colons à qui cette province elle-même concède ou transmet une de ces terres, ces termes et conditions devant être, autant que possible, les mêmes que ceux qui sont prescrits par la présente loi, relativement aux colons à qui la Commission doit vendre les terres par elle acquises.
- 1919, ch. 71, art. 9
Note marginale :Terres des Indiens
10 La Commission peut acquérir de Sa Majesté, par voie d’achat, à des conditions qui ne soient pas incompatibles avec celles de la cession ou de l’abandon, toutes les terres des Indiens qui, sous le régime de la Loi des Indiens, ont été validement cédées ou abandonnées.
- 1919, ch. 71, art. 10
Note marginale :Terres des écoles
11 Nonobstant toute disposition de la Loi des terres fédérales concernant les terres des écoles, le gouverneur en son conseil peut, au prix que deux arbitres, dont l’un nommé par le ministre et l’autre par le gouvernement de la province intéressée, doivent certifier par écrit au ministre comme étant juste et raisonnable, concéder ou transporter à la Commission toutes terres des écoles détenues conformément aux dispositions de cette loi.
Note marginale :Application du montant payé
2. Le montant payable par la Commission pour l’acquisition de ces terres doit être appliqué comme s’il avait été reçu à titre de produit d’une vente des mêmes terres faite conformément aux dispositions de la Loi des terres fédérales.
- 1919, ch. 71, art. 11
Note marginale :L’évaluation de terre achetée ne doit pas être majorée, à cause de la plus grande valeur par suite de colonisation
12 L’évaluation de toute terre achetée ou dont l’achat est projeté par la Commission, soit par contrat ou par expropriation, ne doit pas être majorée uniquement parce que sa valeur a été augmentée en raison ou en conséquence de la colonisation ou des opérations de colonisation effectuées dans le voisinage de cette terre, à la suite de l’accomplissement de l’un quelconque des objets de la présente loi; et à défaut de toute preuve satisfaisante à l’effet contraire, toute majoration de la valeur de la terre qui a suivi cette colonisation ou ces opérations de colonisation, est censée avoir eu lieu en raison ou en conséquence de cette colonisation ou de ces opérations de colonisation, et la valeur de la terre, à l’époque de son achat par la Commission, est censée n’être pas plus élevée que sa valeur antérieurement à cette colonisation ou à ces opérations de colonisation.
- 1919, ch. 71, art. 12
Note marginale :Les tenanciers, tuteurs, exécuteurs, fiduciaires, etc., peuvent vendre à la Commission
13 Tout tenancier dont le droit de propriété est limité ou viager, tout grevé de substitution, seigneur, gardien, tuteur, curateur, conseil judiciaire, exécuteur testamentaire, administrateur, fiduciaire, maître, ou toute personne, non seulement pour elle-même et en son propre nom, pour ses héritiers, successeurs et ayants droit et en leur nom, mais aussi pour ceux et au nom de ceux qu’elle représente, enfants nés et à naître, lunatiques, idiots, femmes mariées ou autres personnes, nanties ou en possession d’une terre quelconque ou d’autres biens ou y possédant des intérêts, peut traiter et s’engager par contrat avec la Commission pour la vente de ces biens, en tout ou en partie, et peut les transporter à la Commission; et elle peut aussi traiter et s’engager par contrat avec la Commission quant au montant du dédommagement qui doit lui être payé pour cette terre ou ces biens et en donner quittance.
Note marginale :Personnes frappées d’incapacité
2. Chaque fois qu’il n’y a aucun tuteur ni aucune autre personne pour représenter une personne frappée d’une incapacité quelconque, le tribunal peut, à la demande de la Commission et après qu’un avis en a été dûment donné aux intéressés, nommer un tuteur ou une personne chargée de représenter, pour les fins de la présente loi, la personne ainsi frappée d’incapacité et l’autoriser à donner cette quittance.
Note marginale :Application de l’argent payé en dédommagement
3. En rendant une ordonnance mentionnée au présent article, le tribunal doit donner, quant à l’emploi, à l’application ou au placement de l’argent ainsi payé en dédommagement, les instructions qu’il juge nécessaires pour sauvegarder la part de tous les intéressés.
Note marginale :Validité des contrats
4. Tout contrat ou accord fait en vertu des dispositions qui suivent, ou tout transport ou autre acte fait ou donné en exécution de ce contrat ou accord est bon et valide à tous égards.
Note marginale :Le contrat lie le propriétaire pendant six mois
5. Ce contrat ou cet accord lie, pendant six mois à compter de la date du contrat ou de l’accord, le propriétaire et quiconque peut prendre possession de la terre ou la réclamer par son entremise ou son autorisation, même si, dans l’intervalle, cette terre a été dévolue ou transportée ou attribuée à un tiers.
Note marginale :L’enregistrement n’est pas nécessaire pour sauvegarder le droit de la Commission
6. Il n’est pas nécessaire qu’une cession, un transport, une hypothèque, charge, convention ou adjudication visés par la présente loi soient enregistrés ou inscrits pour que soit sauvegardé le droit que la Commission possède en vertu de ces actes; mais ils peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement des titres à l’endroit où le terrain est situé, si la Commission le juge opportun.
Note marginale :Application de l’article
7. Le présent article s’applique à toutes les Parties de la présente loi.
- 1919, ch. 71, art. 13
Enseignement agricole
Note marginale :Entraînement et instruction en agriculture et économie domestique et allocations aux colons à cet effet
14 La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en son conseil, prendre des dispositions pour
a) le placement des colons chez des cultivateurs afin qu’ils s’initient à la culture;
b) l’établissement de stations d’entraînement agricole pour les colons;
c) la désignation d’instructeurs et d’inspecteurs qui visitent les colons et les renseignent et les instruisent en matière de culture;
d) l’enseignement de l’économie domestique aux épouses des colons et autres femmes à la charge desdits colons; et
e) le paiement d’allocations de subsistance aux colons, pour eux-mêmes et les personnes à leur charge, pendant que ces colons reçoivent cet enseignement ou entraînement.
- 1919, ch. 71, art. 14
Concessions à titre de soldat
Note marginale :Concessions gratuites aux soldats
15 Le ministre peut accorder gratuitement à tout colon une concession à titre de soldat, représentant au plus un quart de section, soit cent soixante acres, plus ou moins, de terres réservées conformément à l’article six de la présente loi.
Note marginale :À qui il ne sera pas accordé de concessions
2. À moins que la Commission, pour des raisons spéciales, ne fasse d’autres recommandations, aucune pareille concession gratuite ne doit être accordée à un colon qui,
a) conformément aux dispositions de la présente loi, a acheté une terre quelconque de la Commission; ou
b) conformément aux dispositions de la présente ou de l’ancienne loi, a obtenu de la Commission une avance d’argent pour libérer une terre des charges dont elle se trouve grevée ou pour l’acheter ou pour l’améliorer; ou
c) est propriétaire d’une terre agricole ou a un intérêt acquis ou possessoire dans cette terre agricole dont la superficie, de l’avis de la Commission, correspond à celle d’une ferme de moyenne étendue pour le district où elle est située, ou qui, de l’avis de la Commission, a une valeur de cinq mille dollars.
Note marginale :Conditions prescrites par le gouverneur en son conseil
3. Le gouverneur en son conseil peut prescrire, relativement à ces concessions gratuites, les conditions d’amélioration et d’occupation qui lui paraissent nécessaires pour obtenir que les terres soient employées aux fins pour lesquelles elles sont accordées.
- 1919, ch. 71, art. 15
PARTIE IIVentes et avances aux colons
Ventes des terres
Note marginale :Conditions de vente et de transport des terres par la Commission aux colons
16 La Commission peut vendre, ou aliéner, et, sur parfait paiement effectué, peut transporter aux colons toutes terres à elle concédées, transportées ou transférées, ou acquises par elle, ou qu’elle peut avoir le pouvoir de vendre ou d’aliéner, mais subordonnément, dans chaque cas de vente de terres acquises par voie d’achat, que ce soit pas contrat ou par expropriation, aux dispositions suivantes :
a) si le lopin qui doit être vendu a été acquis séparément, le prix de vente doit être le prix de revient du lopin à la Commission;
b) si le lopin qui doit être vendu a été acquis comme partie d’un ou de plusieurs autres lopins, le prix de vente doit être d’un montant qui, de l’avis de la Commission, représente la même proportion du prix de revient de la totalité du lopin ou des lopins ainsi acquis que la valeur du lopin qui doit être vendu représente par rapport à la valeur du lopin ou des lopins ainsi acquis;
c) les conditions de paiement doivent être absolument au comptant, ou, au choix du colon, comporter au moins dix pour cent comptant et le solde payable en vingt-cinq ou en moins de vingt-cinq versements annuels, égaux et consécutifs, portant intérêt à cinq pour cent par année, suivant le système d’amortissement, avec privilège absolu de paiement d’avance. Toutefois, la Commission peut, s’il s’agit d’un colon spécial, dispenser ce colon d’effectuer la totalité ou partie du paiement au comptant; mais dans ce cas, la totalité ou la partie non payée du prix de vente doit être acquittée de la manière prescrite ci-dessus au sujet du solde de ce prix, c’est-à-dire, par versements;
d) il ne doit être vendu aucune terre dont l’étendue dépasse trois cent vingt acres, à moins que, de l’avis de la Commission, en raison de la nature de la terre, cette superficie ne soit insuffisante pour permettre des opérations agricoles fructueuses, et, sauf dans le cas d’un colon visé par les termes de la réserve de l’alinéa précédent du présent article, le solde du prix de vente resté impayé à la Commission au moment de la vente ne doit pas dépasser quatre mille cinq cents dollars, et, dans le cas excepté, le solde ou montant resté impayé ne doit pas excéder cinq mille dollars.
- 1919, ch. 71, art. 16
Note marginale :Calcul du prix par la Commission
17 La Commission doit calculer, dans chaque cas de vente, le prix auquel toute terre peut être vendue sous le régime des dispositions de la présente loi.
Note marginale :Tenir compte des améliorations
2. En calculant le prix auquel lui revient une terre, la Commission doit faire entrer en ligne de compte, non seulement le coût de la terre, mais aussi, s’il y a lieu, le coût des améliorations effectuées ou à effectuer par la Commission.
- 1919, ch. 71, art. 17
- 1920, ch. 19, art. 3
Ventes de bétail et de matériel
Note marginale :Conditions quant au paiement de prix et soldes, sur vente de bétail et matériel par la Commission au colon
18 La Commission peut vendre aux colons le bétail ou le matériel acquis sous l’autorité de la présente loi, mais chaque cas de vente doit être subordonné aux dispositions suivantes :
a) le prix de vente doit correspondre à la somme qui, d’après le calcul de la Commission, représente pour elle le prix de revient du bétail ou du matériel à vendre;
b) les conditions du paiement doivent être absolument au comptant, ou, au choix du colon, assurer l’acquittement en quatre versements annuels égaux et consécutifs, commençant au plus tard trois ans après la date de la vente, avec intérêt à cinq pour cent par année, suivant le système d’amortissement, ledit intérêt devant commencer à courir deux ans après la date de la vente; le montant dû à la Commission sur cette vente constitue, en vertu de la présente loi, une première charge sur toute terre achetée de la Commission par le colon, et, aussi, sur la propre terre du colon, s’il y a lieu, et, cumulativement, le titre, le droit de propriété et de possession du bétail, et de son croît et du matériel ainsi vendu restent à la Commission jusqu’à ce que le prix de vente en ait été acquitté; le colon a le privilège absolu du paiement d’avance;
c) le solde du prix de vente resté impayé à la Commission, au moment de la vente, ne doit pas dépasser deux mille dollars.
Note marginale :Limitation relative au solde du prix de vente resté impayé à la Commission
2. En plus de toute aide qu’un colon, tel que défini dans l’ancienne loi, détenteur d’une inscription de terre fédérale, peut avoir obtenue ou peut obtenir en vertu des dispositions de cette loi, la Commission peut vendre à ce colon du bétail et du matériel aux conditions de paiement énoncées dans le présent article; mais le solde du prix de vente resté impayé à la Commission ne doit pas dépasser mille dollars, toutes les autres dispositions de la présente loi concernant les ventes de bétail et de matériel faites aux colons étant censées se rapporter et s’appliquer, mutatis mutandis, à toute pareille vente de bétail et de matériel, que cette vente soit ou ait été faite sous l’autorité du présent paragraphe ou en vertu des dispositions de quelque arrêté en conseil adopté avant le septième jour de juillet mil neuf cent dix-neuf, mais de telle sorte que le total réalisé par
a) les avances de la Commission au colon, à quelque titre que ce soit, sous l’autorité de la présente loi; et par
b) les montants, intérêt non compris, dus par lui à la Commission, en raison de toute vente effectuée sous l’autorité du présent paragraphe, ne dépasse pas trois mille dollars.
- 1919, ch. 71, art. 18
- Date de modification :