Loi d’établissement de soldats (S.R.C. 1927, ch. 188)
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Loi à jour 2024-10-30
PARTIE IIIExpropriation de terres (suite)
Instructions concernant les expropriations
Note marginale :En ce qui concerne cultivateurs, considérations du district, nature et étendue en culture; toute terre de colon considérée être occupée par lui
50 Pour la décision des cas où il convient d’avoir recours à l’expropriation des terres, sous le régime de la présente loi, la Commission doit, en ce qui concerne les terres possédées et occupées par des cultivateurs, considérer non seulement le district où se trouve la terre, la nature de la terre et la suffisance de sa superficie pour permettre de bonnes opérations agricoles, mais, en outre, l’étendue en culture de ladite terre, les moyens du cultivateur et sa capacité de mettre en état de culture, en une période de temps raisonnable, une proportion raisonnable de sa terre cultivable.
Note marginale :Cas des soldats
2. Pour les fins du présent article, la terre d’un colon est censée avoir été et être occupée par lui pendant la durée de son service militaire à la guerre et pendant douze mois après son licenciement.
- 1919, ch. 71, art. 50
PARTIE IVDispositions diverses
Note marginale :Transport de la Commission donne même titre à la terre qu’une concession de la Couronne
51 Tous les transports émanant de la Commission constituent de nouveaux titres à la terre transportée et ont le même et plein effet que les concessions, par la Couronne, de terres de la Couronne non concédées auparavant.
Note marginale :Propriété acquise par Commission antérieurement à présente loi, attribuée à la Commission
2. Toute terre et autre propriété qui, avant le septième jour de juillet mil neuf cent dix-neuf, ont été, en vertu d’un arrêté en conseil, achetées par la Commission, et dont le titre a été dévolu à Sa Majesté le Roi au nom du Canada représenté par la Commission, et tout intérêt ou tous intérêts de Sa Majesté dans des contrats de vente, mortgages ou autres instruments et dans la terre ou autre propriété à laquelle se rapportent ces instruments, lequel intérêt ou lesquels intérêts ont été, avant cette date, acquis par Sa Majesté par le moyen de la Commission, sous le régime de l’ancienne loi ou de quelque arrêté en conseil, sont, par l’effet de la présente loi, attribués à la Commission telle que constituée sous le régime de la présente loi.
- 1919, ch. 71, art. 51
Note marginale :Pour être valide, consentement de Commission doit être par écrit
52 Aucun consentement de la Commission, requis par quelqu’une des dispositions de la présente loi pour valider une chose n’est effectif, à moins d’être donné par écrit et sous la signature de l’un des membres de la Commission.
- 1919, ch. 71, art. 52
Note marginale :Déchéance du bénéfice du colon en vertu de la présente loi pour acquisition frauduleuse
53 S’il est démontré, à la satisfaction de la Commission, qu’un colon a établi son droit à bénéfice, sous le régime de la présente ou de l’ancienne loi, par faux rapport, substitution de personne ou autre fraude, la Commission peut décréter la déchéance du droit de ce colon à bénéfice, sous le régime de la présente ou de l’ancienne loi, et, dès lors, tous les prêts ou avances consentis à ce colon deviennent dus et payables immédiatement, à moins que la Commission n’en décide autrement, et toute vente de terre à lui faite en vertu des dispositions de la présente loi, est sujette à annulation, à la discrétion de la Commission.
- 1919, ch. 71, art. 53
Note marginale :Devant qui déclarations sous serment, etc., peuvent être faites
54 Tous affidavit, serments, et toutes déclarations statutaires ou affirmations solennelles qu’il est nécessaire de prêter ou de faire pour les fins de la présente loi, peuvent, sauf prescriptions contraires, être prêtés ou faits devant le juge ou greffier de tout tribunal, un juge de paix, un commissaire autorisé à recevoir des déclarations sous serment, un notaire public, une personne autorisée à recevoir des déclarations sous serment en vertu des dispositions de la Loi des terres fédérales, un surintendant de district de la Commission, ou toute personne spécialement autorisée par le gouverneur en son conseil à recevoir ces déclarations ou à faire prêter ces serments.
- 1919, ch. 71, art. 54
Note marginale :Enquêtes pour aider à l’exécution de la présente loi
55 La Commission a le pouvoir de nommer des personnes pour procéder à des enquêtes dont le but est d’aider à l’exécution de quelqu’une des fins de la présente loi, et toute personne ainsi nommée est, pour l’accomplissement des fins de sa nomination, saisie de tous les pouvoirs d’un commissaire sous le régime de la Loi des enquêtes.
Note marginale :Commissaires
2. Chaque membre de la Commission est, d’office, saisi de pouvoirs analogues pour aider à l’exécution des mêmes fins.
- 1919, ch. 71, art. 55
Note marginale :Inscription de terre pour inspection ou évaluation
56 Un membre quelconque de la Commission, ou un fonctionnaire ou employé de la Commission, autorisé par écrit, d’une manière générale ou spéciale, par un membre de la Commission, peut pénétrer dans un terrain appartenant à qui que ce soit, dans le but d’en faire l’inspection et de décider si oui ou non ce terrain est soumis à l’expropriation sous le régime des dispositions de la présente loi; ou s’il s’agit d’une terre qui est censée soumise à l’expropriation, dans le but de l’évaluer ou de signifier un avis au propriétaire ou à l’occupant de cette terre ou pour toute autre fin de la présente loi, ou pour examiner l’état, ou faire l’acquisition ou reprendre possession, au cas de défaut, d’une propriété dans laquelle la Commission a un intérêt ou sur laquelle elle a un privilège.
2. [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 48]
- S.R. 1927, ch. 188, art. 56
- 2000, ch. 34, art. 48
Note marginale :Exemption des mines et minéraux
57 Dans toutes ventes et concessions de terres faites par la Commission, toutes les mines et tous les minéraux doivent être et sont censés avoir été réservés, que l’acte de vente ou de concession le stipule ou non; et quant à ce qui regarde un contrat ou une convention quelconque, relativement à une terre, la Commission n’est pas censée avoir consenti ni s’être engagée implicitement à concéder, vendre ou céder des mines ou minéraux.
- 1919, ch. 71, art. 57
Note marginale :Juges de la Cour fédérale ad hoc
58 Lorsqu’un juge du tribunal en fait la demande, le gouverneur en son conseil peut, lors de la demande et selon sa teneur, nommer, à titre de juges ad hoc dudit tribunal, une ou plusieurs personnes habiles à être nommées juges du tribunal, pour aider à l’accomplissement des fonctions imposées audit tribunal par la présente loi.
Note marginale :Révocation de la nomination de juges
2. Ces personnes, ainsi nommées, sont, à tous égard, y compris le paiement du traitement, censées des juges du tribunal, mais leur nomination individuelle est révocable par le gouverneur en son conseil lorsqu’un juge du tribunal donne avis au gouverneur en son conseil qu’il n’y a plus lieu d’avoir recours à leur aide, et elles sont, chacune d’elles individuellement, saisies de l’autorité requise, avec les pouvoirs et la juridiction d’un juge du tribunal, pour instruire les causes de ce tribunal qui découlent de la présente loi que ledit juge, à toute époque, leur soumet, et ces causes-là seulement.
- 1919, ch. 71, art. 58
Note marginale :Pouvoir de la Commission d’évaluer la terre séparément des bâtiments, et de varier le montant de solde dû
59 Nonobstant toute disposition de la présente loi, la Commission peut,
a) en faisant l’estimation de la valeur d’une terre pour une fin quelconque de la présente loi, l’estimer sans tenir compte de la valeur des bâtiments qui y sont érigés;
b) pour des raisons spéciales, qui peuvent se présenter,
(i) modifier les dispositions des articles dix-huit et dix-neuf de la présente loi, de façon qu’une somme de mille dollars au plus puisse être distraite du montant de deux mille dollars au plus mentionné à l’article dix-huit, à titre de reliquat qui peut rester impayé dans une vente de bétail et de matériel, et puisse être ajoutée à la somme de mille dollars au plus mentionnée à l’article dix-neuf, comme étant celle qui peut être avancée pour pourvoir aux améliorations permanentes ou pour être appliquée à ces améliorations;
(ii) modifier les dispositions des articles seize à dix-neuf inclusivement de la présente loi, de façon que du bétail et du matériel, jusqu’à concurrence d’une valeur ne dépassant pas trois mille dollars, puissent être vendus à un colon, mais de façon que le solde total du prix et des avances restant impayé par le colon, du fait que la Commission a exercé l’un quelconque des pouvoirs que la présente loi lui confère, ne dépasse pas sept mille cinq cents dollars;
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
c) dans le cas de vente de vergers ou de terres fruitières, appliquer les dispositions de l’article dix-huit de la présente loi, et les autres dispositions de ladite loi qui peuvent dépendre de celles dudit article ou y avoir trait, comme si aux mots « bétail ou matériel » ou « bétail et matériel acquis sous l’autorité de la présente loi » ou à des mots au même effet se rencontrant dans ledit article ou dans l’un quelconque desdits articles, étaient substitués les mots « arbres fruitiers, déjà plantés, ou croissant sur une terre vendue au colon par la Commission » et, pour toute fin de la présente loi, estimer la valeur des arbres et des arbustes déjà plantés ou croissant sur une terre vendue au colon par la Commission, outre la valeur de ladite terre;
Note marginale :De varier les conditions de paiement sur ventes de terres non améliorées
d) dans tous les cas de vente de terres non améliorées, varier les conditions de paiement prescrites à l’article seize de la présente loi, de façon que le premier versement annuel soit remboursable au plus tard deux ans à compter de la date de la vente et ne se compose que de l’intérêt couru;
Note marginale :De varier les conditions de paiement sur ventes de bétail et de matériel pour terres non améliorées
e) dans tous les cas de vente de bétail et de matériel destinés à l’exploitation de terres non améliorées, varier les prescriptions de l’article dix-huit de la présente loi, de façon que les conditions de paiement soient absolument au comptant, ou que, au choix de la Commission, l’acquittement se fasse en six versements annuels au plus, égaux et consécutifs, commençant au plus tard trois ans à compter de la date de la vente, avec intérêt à cinq pour cent par année, suivant le système d’amortissement, ledit intérêt commençant à courir deux ans après la date de la vente;
Note marginale :De varier les conditions de paiement sur les ventes de bétail et de matériel pour fermes améliorées
f) dans tous les cas de vente de bétail et de matériel destinés à l’exploitation de fermes améliorées, varier les prescriptions de l’article dix-huit de la présente loi, de façon que les conditions de paiement soient absolument au comptant, ou, au choix de la Commission, le tantième de comptant déterminé par la Commission, et que le solde soit remboursable en six versements annuels, égaux et consécutifs, ou moins, à partir de la date fixée par la Commission, mais pas plus tard que deux ans après la date de la vente, avec intérêt à cinq pour cent par année, d’après le système d’amortissement;
Note marginale :Déterminer la nature de la terre
g) pour toutes fins de la présente loi, déterminer ce qui constitue une terre ou une ferme non améliorée ou améliorée;
Note marginale :Exiger le remboursement sur ventes de grains de semence et de nourriture ou avances pour impôts et assurance
h) dans tous les cas de vente de grains de semence et d’aliment à bétail ou dans les cas d’avances consenties pour l’acquittement d’impôts et d’assurance, exiger que la dette du colon envers la Commission, relativement à cette vente ou avance, soit remboursée dans le délai d’un an à compter de la date de l’avance, avec intérêt au taux de cinq pour cent par année;
Note marginale :Consolidation des dettes des colons qui n’ont pas abandonné la terre ou contrat non mis à fin Exemption d’intérêt Dette devant être payée par versements aux dates réglementaires Réserve s’il y a manquement dans le paiement
i) lorsqu’il s’agit d’un colon qui n’a pas abandonné la terre ou dont le contrat avec la Commission n’a pas été mis à fin ni rescindé, varier les dispositions de la présente loi de façon que la totalité de la dette et de l’obligation contractées par ce colon antérieurement au premier avril mil neuf cent vingt-deux puisse, à une date réglementaire que doit fixer la Commission, être consolidée, y compris l’intérêt couru, les impôts et l’assurance jusqu’à la date de la consolidation, et que cette dette consolidée soit faite payable en vingt-cinq ou moins de vingt-cinq versements annuels, cette dette ne devant porter aucun intérêt à compter de la date de la consolidation pendant,
(i) deux ans, lorsqu’il s’agit d’un colon à l’égard duquel les avances ont commencé dans les douze mois qui précédèrent le premier jour d’octobre mil neuf cent vingt et un;
(ii) trois ans, lorsqu’il s’agit d’un colon à l’égard duquel les avances ont commencé dans les douze mois qui précédèrent le premier jour d’octobre mil neuf cent vingt;
(iii) quatre ans, lorsqu’il s’agit d’un colon à l’égard duquel les avances ont commencé antérieurement au premier jour d’octobre mil neuf cent dix-neuf;
le premier versement, qui est d’un vingt-cinquième de la dette consolidée, devant être payé par le colon lors de la date de la consolidation, et deux, trois ou quatre versements ultérieurs, selon le cas, d’après la période d’exemption d’intérêt, chacun du même montant que le premier versement, devant être payés aux dates réglementaires consécutives qui suivent immédiatement, le reliquat de la dette consolidée devant être payé avec intérêt sur ce reliquat au taux de cinq pour cent par an en versements annuels, égaux et consécutifs, d’après le système d’amortissement, durant le reste de la période de paiement. Néanmoins, s’il y a manquement dans le paiement de quelque versement d’un vingt-cinquième mentionné aux présentes, le montant de ce versement, ou de la partie impayée de ce versement, doit porter intérêt jusqu’à ce qu’il soit acquitté;
Note marginale :Varier les conditions de paiement quant aux avances pour bétail et matériel
j) varier les conditions de paiement prescrites par la présente loi, de façon que les avances ou les ventes de bétail et de matériel, faites jusqu’à présent ou dorénavant à tout colon, soient payables dans le même délai que le paiement des avances consenties pour achat de terre, dégrèvements ou améliorations permanentes;
Note marginale :Varier les conditions de paiement aux colons dont les avances commencent après le 1er juillet
k) varier les conditions de paiement prescrites par la présente loi, de façon que, dans le cas d’un colon dont les avances commencent entre le premier jour de juillet et la date réglementaire d’une année, les dates des échéances du premier versement et des versements subséquents du colon puissent être fixées comme si ces avances n’avaient été commencées qu’après la date réglementaire de l’année susdite; à condition que l’intérêt à courir pendant ce délai soit ajouté à la dette principale et amorti avec elle;
Note marginale :Varier les conditions de paiement dans le cas de terres non améliorées
l) dans le cas de terres non améliorées, varier les conditions de paiement prescrites à l’article seize de la présente loi, modifié par l’alinéa d) du présent paragraphe, de façon que l’acquittement se fasse en vingt-cinq versements annuels, égaux et consécutifs, avec intérêt suivant le système d’amortissement, le premier de ces versements commençant au plus tard deux ans à compter de la date réglementaire qui suit immédiatement celle de la vente.
Note marginale :Droits et obligations du colon décédé sont dévolus aux héritiers, etc.
2. Lorsque à son décès un colon est endetté envers la Commission, par suite d’un contrat de vente ou d’autre façon, au sujet de biens ou d’une avance dont sont grevés des biens, ses droits acquis sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure sont dévolus à ses héritiers, légataires ou représentants personnels, conformément à la loi de la province dans laquelle, à l’époque de son décès, sont situés les biens, mais subordonnément à tous droits, créances et privilèges de la Commission sur ces biens ou y ayant trait, et subordonnément à l’accomplissement par lesdits héritiers, légataires ou représentants personnels, de toutes les obligations de sa succession par testament ou ab instestat relatives à ces biens ou à cette avance, et défaut de la part desdits héritiers, légataires ou représentants personnels, relativement à un droit, une créance ou un privilège quelconque de la Commission, a le même effet qu’aurait eu défaut de la part du colon, s’il n’était pas décédé.
- 1919, ch. 71, art. 59
- 1920, ch. 19, art. 5
- 1922, ch. 46, art. 1
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