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Loi d’établissement de soldats (S.R.C. 1927, ch. 188)

Loi à jour 2024-10-30

PARTIE IVDispositions diverses (suite)

Note marginale :Rescision de contrat assujettie à ordonnance de la cour

  •  (1) Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le ou après le premier jour de juillet 1930, lorsque la Commission, avant d’exercer à l’égard du terrain le droit de rescinder le contrat conclu avec un colon qui est en défaut, donne au colon l’avis statutaire requis par la présente loi de son intention d’agir ainsi, aucune rescision du contrat ne doit avoir lieu, si, dans le délai fixé dans l’avis, le colon notifie par écrit à la Commission son opposition à l’action projetée, ou si la Commission a d’autres raisons de croire qu’un différend peut surgir, à moins qu’une ordonnance d’un juge d’une cour de comté ou de district ne soit rendue déclarant que la rescision de son contrat est motivée.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en son conseil peut établir les règlements qu’il juge utiles concernant la procédure à suivre dans les requêtes à un juge d’une cour de district ou de comté pour une ordonnance visée par le présent article, et, par ces règlements, il peut modifier et mettre de côté toutes dispositions relatives à la procédure qui pourraient autrement préjudicier à cette requête, ou portant sur les règles et la pratique de cette cour, et tous ces règlements doivent être publiés immédiatement dans la Gazette du Canada.

  • 1930, ch. 42, art. 1

Note marginale :Crédit de 30% au compte du colon Lorsque requête en réévaluation n’est pas réglée Maximum ne doit pas excéder la dette totale

 Par dérogation aux dispositions de la présente loi, lorsqu’un colon qualifié et établi sur la terre en vertu des dispositions de la présente loi et des règlements édictés sous son empire, lequel n’a pas abandonné sa terre et dont le contrat avec la Commission n’a pas été terminé, rescindé ou cédé, la Commission doit porter au crédit du compte du colon, à la date réglementaire de 1929, un montant égal à trente pour cent de la dette du colon envers la Commission à cette date; toutefois, s’il s’agit d’un colon dont la requête en réévaluation visée par l’article soixante-huit de la présente loi n’a pas été définitivement réglée, la dette du colon à ladite date réglementaire est censée, pour les fins du présent article, être le montant qu’il doit à la Commission à ladite date réglementaire, moins le montant de la dépréciation de la valeur de la terre, s’il en est, déterminée ainsi qu’il est prescrit par l’article soixante-huit de la présente loi; de plus, le montant maximum qui peut être crédité ainsi à un colon conformément aux dispositions du présent article ne doit jamais excéder la dette totale du colon envers la Commission.

  • 1930, ch. 42, art. 1

Note marginale :Droits de la Commission au bétail doivent être abandonnés Réserve

 Nonobstant les dispositions de la présente loi, le ou après le quinzième jour de juin 1930, lorsqu’un colon détient par achat de la Commission du bétail sur lequel la Commission conserve un titre en attendant que le colon ait acquitté complètement le paiement du solde du prix d’achat de ce bétail, ou sur lequel la Commission possède une charge, un privilège ou une autre servitude par suite des avances consenties au colon conformément aux dispositions de la présente loi, les droit, titre et intérêt de la Commission afférents à ce bétail sont abandonnés par elle en faveur du colon; néanmoins, cet abandon ne doit aucunement exempter le colon de son obligation de verser à la Commission le solde resté impayé du prix d’achat de ce bétail avec l’intérêt couru, ni du remboursement de tout montant garanti par un privilège, une charge ou autre servitude à l’égard de ce bétail; de plus, cet abandon de titre ne doit pas être consenti en faveur du colon lorsque ce dernier a, du consentement de la Commission, cédé son intérêt dans ce bétail à une autre personne envers laquelle la Commission s’est engagée à remettre un titre clair, pourvu que cette personne ait rempli certaines obligations envers la Commission.

  • 1930, ch. 42, art. 1

Note marginale :Certaines charges d’intérêts sont remises Application des paiements effectués

 Sont remises toutes les charges d’intérêts qui ont couru, sous le régime de la présente loi, pendant les douze mois précédant immédiatement la date réglementaire en 1932, autres qu’à l’égard d’un contrat entre le directeur et quelque personne en exécution et en vertu d’un accord entre le secrétaire d’État de Sa Majesté pour les colonies et le Gouvernement du Dominion du Canada, en date du vingtième jour d’août 1924, et tout paiement jusqu’ici effectué à leur égard doit être appliqué à la réduction du principal de la dette.

  • 1932-33, ch. 49, art. 1

Note marginale :Prorogation de délai pour la réception d’un crédit sur paiements d’arrérages

  •  (1) Tout colon ou individu endetté par rapport à un contrat ou accord intervenu antérieurement au premier jour de janvier 1933, sous l’empire des dispositions de la présente loi, qui, après le trente et unième jour de mars 1933, effectue un paiement le ou avant le trente et unième jour de mars 1941, relativement à tous arrérages échus et exigibles antérieurement au premier jour d’avril 1938, doit, subordonnément aux dispositions du présent article, recevoir un crédit aux fins du paiement de ces arrérages pour une somme additionnelle égale au paiement effectué.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Nul semblable crédit additionnel ne doit être accordé à l’égard du produit d’une aliénation de tout bien grevé en exécution de la présente loi ou d’une assurance-incendie ni à l’égard de deniers dus à titre de paiement en argent comptant sous le régime d’une convention quelconque pour la vente d’une terre.

  • Note marginale :Il faut produire une preuve qui satisfasse le directeur

    (3) Un semblable crédit ne doit être accordé que sur la production au directeur d’une preuve pour lui satisfaisante qu’ont été payées ou ont fait le sujet d’un arrangement toute prime d’assurance-incendie exigible et toutes taxes imposées à l’égard de l’intérêt de cet individu dans la terre grevée en exécution de la présente loi pendant l’année alors courante, dans le cas de paiement d’arrérages, ou l’année ou les années concernant lesquelles un paiement est effectué, dans le cas de versements.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Le présent article n’est pas applicable à une personne endettée sous le régime d’un contrat entre elle et le directeur en exécution ou en vertu d’un accord entre le secrétaire d’État de Sa Majesté pour les colonies et le Gouvernement du Dominion du Canada, mentionné à l’article soixante-douze de la présente loi, à moins que n’ait été obtenu, de la manière ci-après prévue, le consentement du Gouvernement de Sa Majesté en Grande-Bretagne à cet égard, ni à un colon ou une personne relativement à quelque terre détenue en vertu d’un bail, sous l’empire de la présente loi.

  • 1932-33, ch. 49, art. 1
  • 1936, ch. 10, art. 1
  • 1938, ch. 14, art. 2

Note marginale :Du consentement du Gouvernement britannique, le directeur peut appliquer certaines dispositions aux colons britanniques

 Si le Gouvernement de Sa Majesté en Grande-Bretagne consent à supporter les pertes occasionnées de la sorte, en la proportion spécifiée dans l’accord entre le secrétaire d’État de Sa Majesté pour les colonies et le Gouvernement du Dominion du Canada, mentionné à l’article soixante-douze de la présente loi, le directeur peut appliquer mutatis mutandis les dispositions des articles soixante-dix, soixante-douze et soixante-treize de la présente loi à toute personne endettée en exécution d’une convention pour achat de bien-fonds conclue avec le directeur sous le régime et en vertu de cet accord.

  • 1932-33, ch. 49, art. 1

Note marginale :Les droits de la Commission à l’outillage doivent être abandonnés Réserves

 Nonobstant les dispositions de la présente loi, le ou après le trente et unième jour de mars 1933, lorsqu’un colon détient par achat du directeur un outillage sur lequel le directeur converse un titre en attendant que le colon ait acquitté complètement le paiement du solde du prix d’achat de cet outillage, ou sur lequel le directeur possède une charge, un privilège ou une autre servitude par suite des avances consenties au colon conformément aux dispositions de la présente loi, les droit, titre et intérêt du directeur afférents à cet outillage sont abandonnés par lui en faveur du colon; néanmoins, cet abandon ne doit aucunement exempter le colon de son obligation de verser au directeur le solde resté impayé du prix d’achat de cet outillage avec l’intérêt couru, ni du remboursement de tout montant garanti par un privilège, une charge ou autre servitude à l’égard de cet outillage; de plus, cet abandon de titre ne doit pas être consenti en faveur du colon lorsque ce dernier a, du consentement du directeur, cédé son intérêt dans cet outillage à une autre personne envers laquelle le directeur s’est engagé à remettre un titre clair, pourvu que cette personne ait rempli certaines obligations envers le directeur.

  • 1932-33, ch. 49, art. 1

Note marginale :Réduction du taux d’intérêt dans le cas d’un soldat-colon, pour deux guerres S.R., ch. 157

 Dans tous les cas où

  • a) une personne est endettée à l’égard d’un contrat conclu sous le régime de la présente loi;

  • b) une personne n’a pas abandonné sa terre;

  • c) le contrat n’a pas été résilié, annulé ni cédé;

  • d) une personne, en tout temps pendant la guerre commencée en septembre mil neuf cent trente-neuf,

    • (i) était engagée en activité de service dans une des forces navales, militaires ou aériennes du Canada; ou

    • (ii) était engagée en activité de service dans l’une quelconque des forces de Sa Majesté et, à la date de son enrôlement dans celle-ci, était ordinairement domiciliée ou résidante au Canada;

  • e) une personne

    • (i) a servi sur un théâtre réel de guerre désigné par le gouverneur en conseil sous le régime de la Loi des pensions; ou

    • (ii) a servi seulement dans les parties du Canada qui ne sont pas ainsi désignées par le gouverneur en conseil comme théâtre réel de guerre, durant une période d’au moins douze mois; ou

    • (iii) reçoit une pension pour cause d’invalidité résultant d’un tel service; et

  • f) une personne a été honorablement libérée du corps dans lequel elle était ainsi engagée ou a été autorisée à démissionner ou à se retirer honorablement dudit corps,

le taux d’intérêt qui peut être prélevé à l’égard d’un semblable contrat après la date réglementaire en l’année mil neuf cent quarante-deux ou le jour de son enrôlement dans le corps en question, selon la date antérieure, est de trois et demi pour cent l’an.

  • 1946, ch. 33, art. 1

Note marginale :Réduction du taux d’intérêt dans le cas d’autres colons

 Lorsqu’un colon n’a pas abandonné sa terre et que le contrat par lui conclu en vertu de la présente loi n’a pas été résilié, annulé ni cédé, le taux d’intérêt qui peut être prélevé relativement à tout semblable contrat après la date réglementaire en l’année mil neuf cent quarante-quatre, est de trois et demi pour cent l’an.

  • 1946, ch. 33, art. 1
 

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