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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)

Enquêtes anticontournement (suite)

Note marginale :Décision sur le contournement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 75(1), dans les cent quatre-vingts jours suivant l’ouverture d’une enquête au titre du paragraphe 72(1), le président rend sa décision et :

    • a) en fait donner avis par écrit :

      • (i) à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu,

      • (ii) dans la Gazette du Canada;

    • b) fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;

    • c) dans le cas où il conclut à un contournement, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Contournement

    (2) Lorsqu’il rend sa décision, le président ne peut conclure à un contournement que s’il est convaincu, au vu des éléments de preuve disponibles, que l’importation de tout ou partie des marchandises visées par l’enquête constitue un acte de contournement.

  • Note marginale :Précision dans la décision

    (3) Si elle conclut à l’existence d’un acte de contournement, la décision précise :

    • a) les marchandises visées par la décision;

    • b) les exportateurs et les pays exportateurs visés par la décision.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Une telle décision peut inclure les conditions que le président estime indiquées.

  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Prorogation du délai

  •  (1) Le président peut, avant la publication de la déclaration des faits essentiels et l’expiration des cent quatre-vingts jours prévus au paragraphe 75.1(1), proroger ce délai à deux cent quarante jours dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Avis de prorogation

    (2) S’il y a prorogation du délai, le président :

    • a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Tribunal

 Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa 75.1(1)c) concluant à l’existence d’un acte de contournement, le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.

  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Réexamen intermédiaire

  •  (1) Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de toute autre personne, du Tribunal ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

    • a) soit d’une décision visée au paragraphe 75.1(1) concluant à un acte de contournement;

    • b) soit d’un de ses aspects.

  • Note marginale :Décision incluse

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une décision rendue en vertu du paragraphe 75.1(1) est réputée inclure une décision qui en découle et qui est rendue en vertu des paragraphes (6) ou 75.6(5) avant qu’un réexamen ne soit ouvert aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Condition préalable

    (3) Le président ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne, le gouvernement ou le Tribunal le convainc du bien-fondé de celui-ci.

  • Note marginale :Décision en cas de refus de réexamen intermédiaire

    (4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le président rend en ce sens une décision motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement qui en a fait la demande.

  • Note marginale :Ouverture de réexamen intermédiaire

    (5) S’il procède au réexamen intermédiaire, le président :

    • a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, selon le cas;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Décision

    (6) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président rend une décision motivée annulant ou maintenant la décision qui fait l’objet du réexamen, avec ou sans modifications, selon le cas.

  • Note marginale :Avis

    (7) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président :

    • a) fait donner avis écrit de la décision qu’il a rendue au titre du paragraphe (6) à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, s’il y a lieu;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada;

    • c) fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;

    • d) dans le cas où une modification de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal est nécessaire, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Tribunal

    (8) Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa (7)d), le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.

  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Révision de la décision

  •  (1) En vue de donner effet à une décision de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision rendue au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) ou 75.6(5) à laquelle se rapporte la décision de la Cour.

  • Note marginale :Confirmation, modification ou révocation

    (2) Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre du paragraphe (1); la confirmation, la modification ou la révocation est réputée être, sauf pour l’application de l’article 96.1, une décision rendue au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) ou 75.6(5), selon le cas.

  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Demande d’exonération

  •  (1) L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2) peut demander au président de décider si ces marchandises peuvent être exonérées de l’extension des droits si, à la fois :

    • a) il établit qu’il n’est pas associé avec un exportateur qui a reçu un avis d’enquête anticontournement;

    • b) il n’a pas lui-même reçu :

      • (i) un avis d’ouverture d’enquête anticontournement,

      • (ii) une demande de fournir des renseignements au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.

  • Note marginale :Révision : contournement

    (3) Sur réception d’une demande au titre du paragraphe (1) et s’il est convaincu du bien-fondé de celle-ci, le président procède à une révision de façon expéditive dans le but de décider si les marchandises de l’exportateur peuvent être exonérées de l’extension des droits.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il procède à une révision au titre du paragraphe (3), le président en fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur et aux producteurs nationaux.

  • Note marginale :Décision

    (5) Une fois terminée la révision visée au paragraphe (3), le président :

    • a) ou bien rend une décision selon laquelle les marchandises de l’exportateur sont assujetties à l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il y a contournement;

    • b) ou bien rend une décision exonérant les marchandises de l’exportateur de l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il n’y a pas de contournement.

  • Note marginale :Avis

    (6) Une fois terminée la révision prévue au paragraphe (3), le président :

    • a) fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne qui a demandé la révision de la décision;

    • b) s’il rend une décision en vertu de l’alinéa (5)b), fait déposer auprès du Tribunal :

      • (i) un avis de la décision et des motifs,

      • (ii) les autres pièces exigées par les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance ou des conclusions

    (7) Le Tribunal doit, dès la réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)b), rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions visées par la révision afin de mettre en vigueur la décision du président.

  • 2017, ch. 20, art. 89

Note marginale :Fin d’une enquête, d’un réexamen ou d’une révision

  •  (1) Le président peut mettre fin à une enquête, un réexamen ou une révision, selon le cas, lancé en vertu des paragraphes 72(1), 75.4(1) ou 75.6(3) à l’égard des marchandises d’un exportateur ou d’un pays lorsque l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal ou le décret du gouverneur en conseil visé par l’enquête, le réexamen ou la révision a expiré, ou a été annulé ou modifié à l’égard de ces marchandises avant la conclusion de l’enquête, du réexamen ou de la décision.

  • Note marginale :Avis de clôture

    (2) Si une enquête ou un réexamen est clos en vertu du paragraphe (1), le président :

    • a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant ou au demandeur, s’il y a lieu;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada, lorsqu’il s’agit d’une enquête ouverte en vertu du paragraphe 72(1) ou un réexamen amorcé en vertu du paragraphe 75.4(1).

  • 2017, ch. 20, art. 89

Réexamen des ordonnances et des conclusions

Contrôle judiciaire

Note marginale :Contrôle judiciaire

 Sous réserve du paragraphe 61(3) et des parties I.1 et II, les ordonnances ou conclusions du Tribunal prévues à la présente loi sont sujettes au contrôle judiciaire de la Cour d’appel fédérale pour l’un des motifs prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 76
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1988, ch. 65, art. 41
  • 1993, ch. 44, art. 217
  • 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182
Réexamen des ordonnances et des conclusions par le Tribunal

Note marginale :Réexamen intermédiaire des ordonnances du Tribunal

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

    • a) soit d’une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6;

    • b) soit d’un de leurs aspects.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le Tribunal renvoie au président toute partie de la demande de réexamen intermédiaire se rapportant à la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1) ou 75.4(6) et concluant à un contournement; le président rend une décision relativement à cette partie de la demande au titre de l’article 75.4.

  • Note marginale :Nouvelle audition

    (2) Lors du réexamen intermédiaire, le Tribunal peut procéder de nouveau à l’audition de toute question.

  • Note marginale :Condition préalable

    (3) Le Tribunal ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus de réexamen intermédiaire

    (4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de réexamen intermédiaire

    (5) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le Tribunal rend une ordonnance motivée annulant ou maintenant l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications, selon le cas.

  • Note marginale :Fin du réexamen

    (6) Le Tribunal envoie au président, à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles copie de l’ordonnance dès qu’il la rend et, dans les quinze jours qui suivent, l’exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier dans la Gazette du Canada un avis de l’ordonnance.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (7) L’ordonnance rendue à la fin d’un réexamen intermédiaire, sauf celle annulant l’ordonnance ou les conclusions, expire à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe 76.03(12).

  • 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 437
  • 2017, ch. 20, art. 90
  • 2022, ch. 10, art. 200
Réexamen sur renvoi

Note marginale :Réexamen sur renvoi au Tribunal et nouvelle audition

  •  (1) Après réception de l’avis visé aux paragraphes 41.1(1) ou (2) et relatif à des marchandises faisant l’objet d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal non visées aux articles 3 à 6, celui-ci peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement, réexaminer celles-ci et, à cette fin, procéder de nouveau à l’audition de toute question.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) Le Tribunal ne procède au réexamen sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

  • Note marginale :Réexamen sur renvoi au Tribunal et nouvelle audition

    (3) Le Tribunal est tenu, après le renvoi à lui d’une ordonnance ou de conclusions en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de procéder à leur réexamen et peut, à cette fin, procéder de nouveau à l’audition de toute question.

  • Note marginale :Nouvelles ordonnance ou conclusions

    (4) Une fois terminé le réexamen, le Tribunal confirme l’ordonnance ou les conclusions ou les annule en les remplaçant par la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions qu’il estime indiquées à l’égard des marchandises en cause et motive sa décision. La nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions précisent les marchandises visées et, le cas échéant, le fournisseur et le pays d’exportation visés.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal transmet sans délai copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions visées au paragraphe (4) au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles, ainsi qu’au secrétaire canadien dans le cas du réexamen visé au paragraphe (3), et, dans les quinze jours qui suivent la fin du réexamen, un exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier un avis de l’ordonnance ou des conclusions dans la Gazette du Canada.

  • 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 438
 

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