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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)

Valeur normale, prix à l’exportation, marge de dumping et montant de subvention (suite)

Montant de subvention

Note marginale :Montant de subvention

  •  (1) Le montant de subvention relatif à des marchandises subventionnées est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), établi selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Absence de modalités réglementaires

    (2) Si les règlements ne prévoient aucune façon d’établir le montant de subvention ou si, de l’avis du président, des renseignements suffisants ne sont pas fournis ou ne sont pas disponibles pour permettre la détermination du montant de subvention selon les modalités réglementaires, ce montant est, sous réserve du paragraphe (3), établi selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Exception

    (3) Un montant de subvention ne peut comprendre un montant attribuable à une subvention ne donnant pas lieu à une action.

  • 1994, ch. 47, art. 159
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Enquêtes de dumping et de subventionnement

Ouverture d’enquête

Note marginale :Ouverture d’enquête

  •  (1) De sa propre initiative ou, sous réserve du paragraphe (2), s’il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, dans les trente jours suivant la date à laquelle il informe ou fait informer, par avis écrit, le plaignant que le dossier est complet, le président fait ouvrir une enquête portant sur le dumping ou le subventionnement des marchandises et sur la présence d’indications raisonnables que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, s’il est d’avis que des éléments de preuve indiquent, à la fois :

    • a) que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées;

    • b) de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

  • Note marginale :Conditions d’ouverture

    (2) L’enquête peut être ouverte si :

    • a) la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;

    • b) la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

  • producteurs nationaux

    (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), peut être exclu des producteurs nationaux le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  • Définition de branche de production nationale

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), branche de production nationale s’entend de l’ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  • Note marginale :Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs

    (4) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (3), le producteur national est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,

    • b) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,

    • c) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

    et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.

  • Note marginale :Présomptions applicables aux subventions

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre.

  • Note marginale :Prolongement du délai de trente jours

    (6) Le délai de trente jours visé au paragraphe (1) est prolongé à quarante-cinq jours si, avant l’expiration de ce délai, le président avise par écrit le plaignant que la période de trente jours est insuffisante pour déterminer si les conditions prévues au paragraphe (2) ou celle prévue au paragraphe 31.1(1) sont remplies.

  • Note marginale :Ouverture de l’enquête

    (7) Le président peut, dès réception de l’avis écrit que lui transmet le Tribunal en vertu de l’article 46, faire ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par l’avis.

  • Note marginale :Enquête du tribunal

    (8) Dans les cas où le Tribunal, saisi du renvoi prévu au paragraphe 33(2), avise que des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises objet du renvoi a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le président ouvre une enquête sur le dumping ou le subventionnement dès réception de l’avis.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 31
  • 1994, ch. 47, art. 160
  • 1999, ch. 12, art. 15, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2022, ch. 10, art. 195

Note marginale :Subventions ne donnant pas lieu à une action

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président ne peut ouvrir une enquête au sujet d’une subvention qui, conformément à l’article 8.3 de l’Accord sur les subventions, a été notifiée au Comité comme une subvention ne donnant pas lieu à une action.

  • Note marginale :Subventions donnant lieu à une action

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le président peut ouvrir une enquête au sujet d’une subvention visée au paragraphe (1) si un des organismes suivants détermine que la subvention n’en est pas une ne donnant pas lieu à une subvention :

    • a) le Comité, à la suite de l’examen de la notification demandé en vertu de l’article 8.4 de l’Accord sur les subventions;

    • b) un organe d’arbitrage, dans l’éventualité où sont soumis à l’arbitrage contraignant, en vertu de l’article 8.5 de l’Accord sur les subventions, les cas suivants :

      • (i) la détermination par le Comité que la subvention en est une ne donnant pas lieu à une action,

      • (ii) le défaut du Comité d’effectuer la détermination visée à l’article 8.4 de l’Accord sur les subventions.

  • Note marginale :Cas de nouvelle détermination

    (3) Dans le cas où le Comité ou un organe d’arbitrage renverse sa décision par laquelle une subvention a été déterminée comme ne donnant pas lieu à une action, le président peut ouvrir une enquête sur cette subvention.

  • Note marginale :Notification par le président

    (4) Le président avise sans délai le sous-ministre des Finances et le plaignant s’il est d’avis :

    • a) soit qu’une subvention qui n’a pas été notifiée au Comité conformément à l’article 8.3 de l’Accord sur les subventions en est une ne donnant pas lieu à une action;

    • b) soit qu’une subvention déterminée comme ne donnant pas lieu à une action par le Comité ou un organe d’arbitrage n’est plus telle à la suite d’une modification importante de sa nature ou de son octroi.

  • Note marginale :Notification par le sous-ministre des Finances

    (5) Dès réception de la notification prévue au paragraphe (4), le sous-ministre des Finances notifie des faits visés aux alinéas (4)a) et b) le sous-ministre du Commerce extérieur et toute autre personne qu’il estime intéressée.

  • 1994, ch. 47, art. 161
  • 1999, ch. 17, art. 181 et 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Réception d’une plainte

  •  (1) Dans les cas où il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, le président, dans les vingt et un jours suivant la réception :

    • a) si le dossier est un dossier complet, en informe par écrit le plaignant;

    • b) si le dossier n’est pas un dossier complet, en informe par écrit le plaignant et précise les renseignements et pièces complémentaires à fournir pour qu’il le soit.

  • Note marginale :Avis : plainte

    (1.1) En présence d’un dossier complet, le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation de l’existence de la plainte et du fait que le dossier est complet.

  • Note marginale :Délai de transmission

    (1.2) L’avis est transmis dans les délais suivants :

    • a) s’agissant d’une plainte concernant le dumping de marchandises, au plus tard sept jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête;

    • b) s’agissant d’une plainte concernant le subventionnement de marchandises, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle le président décide de faire ouvrir ou non une enquête.

  • Note marginale :Renseignements et pièces complémentaires

    (2) Dans les cas où, en vertu de l’alinéa (1)b), il informe le plaignant que le dossier est incomplet et où il reçoit les renseignements et pièces complémentaires, le président est réputé recevoir la plainte à la date où il reçoit ces renseignements ou pièces sauf si, entre temps, il revient sur sa décision et, conformément à l’alinéa (1)a), informe le plaignant que le dossier est complet.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Dans le cas où une plainte écrite déposée devant le Tribunal en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est transmise au président au titre des paragraphes 26(4) ou 28(1) de cette loi, celui-ci est réputé avoir reçu la plainte visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1994, ch. 47, art. 162
  • 1999, ch. 12, art. 16, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2022, ch. 10, art. 196

Note marginale :Décision de ne pas ouvrir d’enquête

  •  (1) S’il est saisi d’un dossier complet mais décide de ne pas faire ouvrir d’enquête sur tout ou partie des marchandises en cause, le président fait transmettre un avis écrit et motivé de sa décision au plaignant et, dans le cas de subventionnement, au gouvernement du pays d’exportation.

  • Note marginale :Renvoi devant le Tribunal

    (2) Si le président, saisi d’un dossier complet, décide de ne pas faire ouvrir d’enquête sur tout ou partie des marchandises pour la seule raison que, selon lui, les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, peuvent demander au Tribunal de se prononcer sur cette question :

    • a) le président, à la date de l’avis visé au paragraphe (1);

    • b) le plaignant, dans les trente jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 33
  • 1994, ch. 47, art. 163
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Avis d’enquête

  •  (1) À l’occasion de toute enquête de dumping ou de subventionnement qu’il fait ouvrir, le président :

    • a) sauf s’il s’agit d’une enquête visée à l’article 7 :

      • (i) en fait donner avis au Tribunal, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les autres personnes précisées par règlement,

      • (ii) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada;

    • b) transmet sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces exigés par les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Enquête préliminaire du Tribunal

    (2) Dès réception de l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal procède à une enquête préliminaire — qui n’a pas à inclure d’audition — afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 34
  • 1994, ch. 47, art. 164
  • 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 429 et 443

Note marginale :Clôture de l’enquête

  •  (1) Le président prend les mesures prévues au paragraphe (2) et le Tribunal, celles prévues au paragraphe (3), si, avant que le président rende une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1) au sujet des marchandises faisant l’objet de l’enquête, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) le président est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises d’un ou de plusieurs pays, que leur quantité véritable et éventuelle est négligeable;

    • b) le Tribunal conclut, au sujet de tout ou partie de ces marchandises, que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

  • Note marginale :Obligation du président

    (2) Le président doit :

    • a) faire clore l’enquête sur les marchandises en cause;

    • b) faire donner avis de clôture de l’enquête au Tribunal, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Obligation du Tribunal

    (3) Le Tribunal doit :

    • a) faire clore l’enquête préliminaire sur les marchandises en cause;

    • b) faire donner avis de clôture de l’enquête préliminaire au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 35
  • 1994, ch. 47, art. 165
  • 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443
  • 2016, ch. 7, art. 196
  • 2017, ch. 20, art. 77
 

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