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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IIIDispositions générales (suite)

Demande de révision judiciaire

Note marginale :Demande

  •  (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, une demande de révision et d’annulation peut être présentée à la Cour d’appel fédérale relativement aux décisions, ordonnances ou conclusions suivantes :

    • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

    • c) la décision du président de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);

    • c.1) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);

    • c.2) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.1(1);

    • c.3) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.4(6);

    • c.4) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.6(5);

    • d) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);

    • d.1) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 76.03(7)a);

    • e) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);

    • f) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);

    • g) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3).

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande peut être présentée pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) le président ou le Tribunal a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

    • b) il n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

    • c) il a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

    • d) il a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

    • e) il a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

    • f) il a agi de toute autre façon contraire à la loi.

  • Note marginale :Délai

    (3) Sous réserve du paragraphe 77.012(2), toute personne directement intéressée par la décision, l’ordonnance ou les conclusions peut présenter la demande en déposant à la Cour d’appel fédérale un avis en ce sens soit dans les trente jours qui suivent la première communication, par le président ou le Tribunal, de la décision, de l’ordonnance ou des conclusions à cette personne, soit dans le délai supplémentaire que cette Cour ou un de ses juges peut, même après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

  • Note marginale :Incompétence de la Division de première instance

    (4) La Division de première instance ne peut connaître des demandes de révision ou d’annulation de décisions, d’ordonnances ou de conclusions qui, aux termes du présent article, ressortissent à la Cour d’appel.

  • Note marginale :Procédure sommaire d’audition

    (5) Sont entendues immédiatement et selon une procédure sommaire les demandes faites en application du présent article conformément aux règles relatives au contrôle judiciaire prévues aux articles 18.1 et 28 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Décision de la Cour

    (6) La cour peut soit rejeter la demande, soit annuler la décision, l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans renvoi de l’affaire au président ou au Tribunal, selon le cas, pour qu’il y donne suite selon les instructions qu’elle juge indiquées.

  • 1988, ch. 65, art. 44
  • 1993, ch. 44, art. 220
  • 1994, ch. 47, art. 183
  • 1999, ch. 12, art. 47, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 97
  • 2022, ch. 10, art. 205

Note marginale :Disposition inapplicable

  •  (1) Le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au président ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises d’un pays ACEUM.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’article 96.2 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.

  • 1993, ch. 44, art. 221
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2020, ch. 1, art. 102

Note marginale :Disposition inapplicable

 Le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au président ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises des États-Unis.

  • 1988, ch. 65, art. 44
  • 1990, ch. 8, art. 73
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation d’un pays ACEUM sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, la révision d’une décision finale par un groupe spécial formé en application de cette législation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation du pays ACEUM sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, d’engager, dans ce pays ACEUM, des procédures de contrôle judiciaire de la décision en cause peut déposer une requête au secrétaire demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Demande réputée faite par le ministre

    (3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre de révision par un groupe spécial en application du paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans le journal officiel du pays ACEUM, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.

  • Note marginale :Définition de décision finale

    (5) Au présent article, décision finale s’entend de la détermination finale au sens de l’article 10.8 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

  • Note marginale :Suspension

    (6) L’article 96.3 est inopérant tant que le présent article est en vigueur.

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation américaine de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange, la révision d’une décision finale par un groupe formé en application de cette législation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Ce ministre est tenu de faire cette demande lorsque requête en est faite au secrétaire canadien par une personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation américaine de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange, d’engager, aux États-Unis, des procédures de révision judiciaire de la décision en cause.

  • Note marginale :Délai

    (3) La requête au secrétaire canadien est faite dans les vingt-cinq jours suivant soit la date de publication, dans le Federal Register, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.

  • Note marginale :Définition

    (4) Dans le présent article, décision finale s’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de décision finale à l’article 1911 de l’Accord de libre-échange.

  • 1988, ch. 65, art. 44
  • 1999, ch. 12, art. 49(F)

Infractions

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) utilise les renseignements qui lui sont communiqués par le président en vertu du paragraphe 84(3) dans le cadre de procédures autres que celles auxquelles ce paragraphe s’applique;

    • b) contrevient à une condition imposée par le président en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’une des infractions prévues au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Consentement préalable

    (3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

  • 1999, ch. 12, art. 50, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • a.1) régir les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider :

      • (i) s’il y a dommage, retard ou menace de dommage,

      • (ii) si le dommage, le retard ou la menace de dommage a été causé par le dumping ou le subventionnement de marchandises ou autrement,

      • (iii) si un changement à la configuration des échanges est survenu,

      • (iv) si le processus d’assemblage ou d’achèvement est minimal,

      • (v) si un changement à la configuration des échanges a été causé par l’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs,

      • (vi) si une activité visée par règlement nuit aux effets réparateurs d’un décret du gouverneur en conseil ou d’une ordonnance ou des conclusions;

    • a.2) régir les activités visées à l’alinéa 71b);

    • b) préciser les cas où deux ou plusieurs enquêtes ou plaintes, notamment les plaintes ou enquêtes anticontournement, les demandes de décision sur la portée et les procédures sur la portée, dont les dossiers sont complets peuvent être jointes, la manière de les réunir en une seule et de les mener, ainsi que les personnes à aviser et les modalités de l’avis;

    • c) préciser, pour l’application du paragraphe 74(2), ce qui constitue un délai suffisant à l’intérieur duquel les parties intéressées doivent présenter des observations par écrit;

    • d) définir, pour l’application de la définition de subvention au paragraphe 2(1), les termes droits ou taxes internes;

    • e) définir, pour l’application de l’alinéa 19b) ou du sous-alinéa 20(1)c)(ii), les termes coût de production, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente et un montant raisonnable pour les bénéfices;

    • e.1) prévoir le mode de calcul du coût de production de marchandises et des autres frais afférents, notamment les frais administratifs et de vente;

    • f) définir, pour l’application du sous-alinéa 25(1)c)(ii) ou d)(i), le terme un montant pour les bénéfices;

    • f.1) définir, pour l’application de l’article 23.1, période de démarrage de la production, notamment prévoir les facteurs à prendre en compte pour fixer la durée de cette période;

    • f.2) prévoir, pour l’application du paragraphe 30.3(3), la manière d’établir la marge de dumping, notamment la manière d’établir la marge de dumping maximale;

    • g) définir le terme personne intéressée pour l’application, d’une part, du paragraphe 45(6) ou des articles 89 ou 95 et, d’autre part, des paragraphes 61(1.1), 63(1) ou 67(4);

    • g.01) préciser ce qui constitue un dossier complet pour l’application du paragraphe 63(7);

    • g.1) assimiler un gouvernement au Canada ou aux États-Unis à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.11(2);

    • g.11) assimiler un gouvernement au Canada ou dans un pays ACEUM à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.011(2);

    • g.2) définir, pour l’application de la présente loi, l’expression marchandises des États-Unis;

    • g.21) définir, pour l’application de la présente loi, marchandises d’un pays ACEUM;

    • g.22) déterminer, pour l’application de la présente loi, ce qui constitue le journal officiel de chacun des pays ACEUM;

    • g.23) déterminer, pour l’application de la présente loi, le sens de l’expression marchandises du Chili;

    • h) prévoir la procédure à suivre pour les enquêtes que demande le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 7(1);

    • i) prévoir, pour la détermination prévue à l’alinéa 21(1)a) du taux d’intérêt à prendre en compte dans les cas mentionnés à la division 21(1)a)(ii)(B), le choix d’un taux parmi ou d’après ceux qui sont en vigueur au Canada ou à l’étranger au moment de la vente visée au paragraphe 21(1);

    • j) prévoir, pour la détermination prévue à l’alinéa 27(1)a) du taux d’intérêt à prendre en compte dans les cas mentionnés à la division 27(1)a)(ii)(B), le choix d’un taux parmi ou d’après ceux qui sont en vigueur au Canada ou à l’étranger au moment de la vente visée au paragraphe 27(1);

    • k) prévoir le mode de détermination de la date où est fixé ou calculé l’équivalent en dollars de montants exprimés dans la monnaie d’un pays étranger et à prendre en compte pour l’application de la présente loi ou préciser cette date;

    • k.1) prévoir le mode de détermination du taux de change applicable au calcul du prix à l’exportation lors d’une vente à l’exportation mettant en cause la vente de devises sur les marchés à terme;

    • k.2) prévoir la manière d’effectuer les ajustements des prix à l’exportation et des valeurs normales en cas de fluctuations ou de mouvements durables des taux de change;

    • k.3) prévoir le délai à l’expiration duquel le président peut refuser d’examiner les observations visées au paragraphe 49(5);

    • k.4) prévoir les facteurs que le président peut prendre en compte dans sa décision prise en application de l’alinéa 76.03(7)a);

    • k.5) prévoir les facteurs que le Tribunal peut prendre en compte dans sa décision prise en application du paragraphe 76.03(10);

    • k.6) prévoir la manière d’attribuer le principal et l’intérêt aux marchandises importées lorsqu’une partie de ceux-ci se rapporte à des frais non directement liés à la valeur de ces marchandises;

    • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Taux d’intérêt réglementaire

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre des Finances, fixer les taux d’intérêt ou les règles de fixation des taux d’intérêt pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 97
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 212
  • 1988, ch. 65, art. 45
  • 1993, ch. 44, art. 223
  • 1994, ch. 47, art. 184
  • 1997, ch. 14, art. 93
  • 1999, ch. 12, art. 51, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 98
  • 2020, ch. 1, art. 104
  • 2022, ch. 10, art. 206
 

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