Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les mesures spéciales d’importation (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les mesures spéciales d’importation [595 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les mesures spéciales d’importation [1123 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)
Valeur normale, prix à l’exportation, marge de dumping et montant de subvention (suite)
Valeur normale (suite)
Note marginale :Marchandises réputées similaires
18 Pour l’application du présent article, les marchandises importées et les marchandises vendues pour consommation dans le pays d’exportation sont réputées des marchandises similaires, bien que seules les marchandises destinées à la consommation dans ce pays aient une marque de commerce au sens de la Loi sur les marques de commerce et que des marchandises similaires à celles importées ne soient pas vendues pour consommation dans ce pays, si le président est d’avis que :
a) d’une part, les marchandises sont importées sans marque de commerce afin d’être soustraites à l’application de l’article 15;
b) d’autre part, après leur importation, les marchandises porteront, en toute probabilité, cette marque de commerce ou une autre susceptible d’être confondue avec elle.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 18
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Autre moyen de calculer la valeur normale
19 La valeur normale de marchandises visée à l’article 15 qui ne peut être établie parce que le nombre de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions énumérées à l’article 15 ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) ne permet pas, de l’avis du président, une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, est, au choix du président, dans chaque cas ou série de cas, l’un des montants suivants, sous réserve de l’article 20 :
a) le prix de vente, d’une part, auquel des marchandises similaires sont vendues, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans des pays étrangers et, d’autre part, qui, de l’avis du président, traduit la valeur marchande de ces marchandises au moment de leur vente à l’importateur se trouvant au Canada, ce prix étant rectifié, selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans ces pays étrangers, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation;
b) la somme des montants suivants :
(i) le coût de production des marchandises,
(ii) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,
(iii) un montant raisonnable pour les bénéfices.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 19
- 1994, ch. 47, art. 155
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Valeur normale en cas de monopole à l’exportation
20 (1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées directement au Canada :
a) soit d’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence;
b) soit d’un pays autre qu’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du président, le gouvernement, à la fois :
(i) exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation,
(ii) fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence,
l’un des montants suivants représente la valeur normale de ces marchandises :
c) au choix du président dans chaque cas ou série de cas, si des marchandises similaires sont vendues par des producteurs pour consommation dans un pays étranger désigné par le président :
(i) soit le prix de ces marchandises similaires au moment de la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, rectifié selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par des producteurs pour la consommation dans le pays étranger désigné par le président, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation,
(ii) soit la somme des montants suivants :
(A) le coût de production de ces marchandises,
(B) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,
(C) un montant raisonnable pour les bénéfices;
d) si le président est d’avis qu’il est impossible d’établir la valeur normale des marchandises en vertu de l’alinéa c) vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires, le prix, rectifié conformément au présent alinéa, de marchandises similaires :
(i) produites dans le pays étranger — autre que celui d’où les marchandises ont été directement expédiées au Canada — que désigne le président,
(ii) en outre, importées au Canada et vendues, dans le même état que lors de leur importation, par leur importateur à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente.
La rectification nécessaire à l’application du présent alinéa, réalisée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, a pour objet de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur et celui des marchandises similaires importées quant à leur vente par leur importateur, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.
Note marginale :Non-désignation d’un pays
(2) Le président ne désigne pas un pays aux termes de l’alinéa (1)d) si, selon le cas :
a) les marchandises similaires de ce pays font également l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi, à moins qu’à son avis ces marchandises ne soient pas sous-évaluées;
b) à son avis, le prix des marchandises similaires importées au Canada a été considérablement influencé par un pays visé par les alinéas (1)a) et b).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 20
- 1994, ch. 47, art. 156
- 1999, ch. 12, art. 7, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 19, art. 16
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Vente à crédit
21 (1) Le prix de vente unitaire des marchandises similaires visées à l’article 17, à l’alinéa 19a), au sous-alinéa 20(1)c)(i) ou à l’alinéa 20(1)d) est, si la vente est faite selon des modalités de crédit autre qu’un escompte au comptant, réputé, pour l’application de la disposition en cause, être le montant égal au quotient :
a) du total de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, prévu à toute entente relative à la vente et calculé :
(i) d’une part, à la date de la vente,
(ii) d’autre part, par rapport à un taux d’escompte égal :
(A) au taux d’intérêt en vigueur à la date de la vente dans le pays où les marchandises ont été vendues, et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays, dans la même monnaie que celle qui est exprimée dans l’entente et selon des modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables,
(B) en l’absence du taux d’intérêt visé à la division (A) ou dans l’impossibilité de le déterminer, au taux d’intérêt choisi conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 97i)
sur
b) le nombre ou la quantité de marchandises similaires vendues.
Note marginale :Rectification du prix de vente unitaire
(1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par application du paragraphe (1) est rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement de manière à refléter, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et celui des marchandises similaires vendues, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.
Note marginale :Entente portant sur d’autres marchandises
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si l’entente relative à la vente de marchandises similaires se rapporte aussi à la vente d’autres marchandises, seule la partie de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, qui peut être vraisemblablement attribuable aux marchandises similaires est prise en compte pour le calcul du total visé à cet alinéa.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 21
- 1999, ch. 12, art. 8
Note marginale :Acheteur unique
22 Pour l’application de l’article 15, les acheteurs associés l’un à l’autre au cours de la période qui, en raison de l’application de l’alinéa 15d), est à prendre en compte dans l’application de cet article, sont considérés comme un acheteur unique.
- 1984, ch. 25, art. 22
Note marginale :Cas où des avantages sont accordés par l’exportateur
23 Lorsque, en application d’une disposition des articles 17, 19 ou 20, la valeur normale de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada doit se déterminer par rapport au prix de marchandises similaires vendues par l’exportateur et que celui-ci convient avec des personnes qui lui achètent ces marchandises similaires dans le pays d’exportation d’accorder directement ou indirectement des avantages sous forme notamment de rabais, de services ou d’autres marchandises :
a) soit aux acheteurs de ce pays auxquels ces personnes les revendent;
b) soit aux acheteurs subséquents, également de ce pays,
la valeur normale est celle qui est déterminée à cette disposition moins un montant équivalent à l’avantage pour ces acheteurs.
- 1984, ch. 25, art. 23
Note marginale :Frais de démarrage
23.1 Si, dans le calcul de la valeur normale de marchandises, la période visée par l’enquête comprend la période de démarrage de la production, le coût de production des marchandises et les autres frais afférents pour cette période, notamment les frais administratifs et les frais de vente, sont déterminés selon les modalités réglementaires.
- 1994, ch. 47, art. 157
Prix à l’exportation
Note marginale :Prix à l’exportation
24 Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, malgré toute facture ou affidavit incompatible, égal au moindre des deux montants suivants :
a) le prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises et rectifié par déduction des montants suivants :
(i) les frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et venant en sus de ceux habituellement entraînés par des ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,
(ii) les droits et taxes imposés en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et payés par l’exportateur, en son nom ou à sa demande,
(iii) tous les autres frais découlant de l’exportation des marchandises ou découlant de leur expédition, depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a);
b) le prix auquel l’importateur a acheté ou s’est engagé à acheter les marchandises et rectifié par déduction des montants visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
- 1984, ch. 25, art. 24
Note marginale :Règles particulières
25 (1) Si, pour des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada, selon le cas :
a) il n’y a pas de prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises ou de prix auquel l’importateur se trouvant au Canada les a achetées ou s’est engagé à les acheter;
b) le président est d’avis que le prix à l’exportation des marchandises importées, établi selon l’article 24, est sujet à caution parce que, selon le cas :
(i) la vente des marchandises en vue de leur exportation vers le Canada a eu lieu entre personnes associées,
(ii) un arrangement de nature compensatoire, d’une part, a eu lieu entre au moins deux des personnes suivantes : le fabricant, le producteur, le vendeur, l’exportateur, l’importateur se trouvant au Canada, l’acheteur subséquent et toute autre personne, et, d’autre part, a un effet ou porte sur, selon le cas :
(A) le prix des marchandises,
(B) la vente des marchandises,
(C) le profit net réalisé par le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur des marchandises,
(D) le coût net des marchandises pour l’importateur,
le prix à l’exportation des marchandises est, selon le cas :
c) si les marchandises ont été vendues par l’importateur dans le même état que lors de leur importation effective ou future et à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente, leur prix de vente moins un montant égal à la somme des montants suivants :
(i) tous les frais, notamment les droits imposés en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, et les taxes :
(A) soit engagés lors de l’importation des marchandises ou par la suite et lors de leur vente par l’importateur ou avant cette vente,
(B) soit découlant de leur vente par l’importateur,
(ii) un montant pour les bénéfices réalisés par l’importateur sur la vente,
(iii) les frais que la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada a entraînés, entre autres pour l’exportateur ou l’importateur, et venant en sus de ceux habituellement entraînés par des ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,
(iv) tous les autres frais engagés, entre autres par l’exportateur ou l’importateur, et découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a);
d) si les marchandises sont importées pour une étape ultérieure de fabrication, pour montage ou pour conditionnement au Canada ou comme biens entrant dans la fabrication ou la production au Canada d’autres marchandises, leur prix de vente après ces opérations, ou le prix de vente des marchandises dans la fabrication desquelles elles ont été incorporées, à une personne à laquelle le vendeur n’est pas associé au moment de la vente, moins un montant égal à la somme des montants suivants :
(i) un montant pour les bénéfices réalisés sur la vente,
(ii) les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,
(iii) tous les autres frais entraînés par les opérations en cause ou par la fabrication ou production des marchandises dans la fabrication desquelles elles ont été incorporées,
(iv) les frais engagés, notamment par l’exportateur ou l’importateur, pour la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et venant en sus de ceux habituellement entraînés par la vente de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,
(v) tous les autres frais, y compris les droits imposés en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, et les taxes :
(A) soit découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition vers le Canada depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a) et engagés, notamment par l’exportateur ou l’importateur,
(B) soit engagés lors de l’importation des marchandises ou par la suite et lors de la vente des marchandises ayant subi ces opérations ou des marchandises dans lesquelles les marchandises importées ont été incorporées ou avant cette vente;
e) dans les cas que ne prévoient pas les alinéas c) et d), le prix établi conformément aux modalités que fixe le ministre.
Note marginale :Absence de déduction
(2) Aucune déduction ne peut être faite au titre des droits imposés en vertu de la présente loi en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), dans le cas d’un prix à l’exportation déterminé en vertu de l’alinéa (1)c), ou en vertu du sous-alinéa (1)d)(v), dans le cas d’un prix à l’exportation déterminé en vertu de l’alinéa (1)d), si, de l’avis du président, la détermination du prix à l’exportation faite en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas, compte non tenu de cette déduction, donne un résultat qui n’est pas inférieur à la valeur normale des marchandises.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 25
- 1994, ch. 47, art. 158
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- Date de modification :