Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)

Valeur normale, prix à l’exportation, marge de dumping et montant de subvention (suite)

Valeur normale (suite)

Note marginale :Acheteur unique

 Pour l’application de l’article 15, les acheteurs associés l’un à l’autre au cours de la période qui, en raison de l’application de l’alinéa 15d), est à prendre en compte dans l’application de cet article, sont considérés comme un acheteur unique.

  • 1984, ch. 25, art. 22

Note marginale :Cas où des avantages sont accordés par l’exportateur

 Lorsque, en application d’une disposition des articles 17, 19 ou 20, la valeur normale de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada doit se déterminer par rapport au prix de marchandises similaires vendues par l’exportateur et que celui-ci convient avec des personnes qui lui achètent ces marchandises similaires dans le pays d’exportation d’accorder directement ou indirectement des avantages sous forme notamment de rabais, de services ou d’autres marchandises :

  • a) soit aux acheteurs de ce pays auxquels ces personnes les revendent;

  • b) soit aux acheteurs subséquents, également de ce pays,

la valeur normale est celle qui est déterminée à cette disposition moins un montant équivalent à l’avantage pour ces acheteurs.

  • 1984, ch. 25, art. 23

Note marginale :Frais de démarrage

 Si, dans le calcul de la valeur normale de marchandises, la période visée par l’enquête comprend la période de démarrage de la production, le coût de production des marchandises et les autres frais afférents pour cette période, notamment les frais administratifs et les frais de vente, sont déterminés selon les modalités réglementaires.

  • 1994, ch. 47, art. 157

Prix à l’exportation

Note marginale :Prix à l’exportation

 Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada est, malgré toute facture ou affidavit incompatible, égal au moindre des deux montants suivants :

  • a) le prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises et rectifié par déduction des montants suivants :

    • (i) les frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et venant en sus de ceux habituellement entraînés par des ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,

    • (ii) les droits et taxes imposés en vertu d’une loi fédérale ou provinciale et payés par l’exportateur, en son nom ou à sa demande,

    • (iii) tous les autres frais découlant de l’exportation des marchandises ou découlant de leur expédition, depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a);

  • b) le prix auquel l’importateur a acheté ou s’est engagé à acheter les marchandises et rectifié par déduction des montants visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii).

  • 1984, ch. 25, art. 24

Note marginale :Règles particulières

  •  (1) Si, pour des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada, selon le cas :

    • a) il n’y a pas de prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises ou de prix auquel l’importateur se trouvant au Canada les a achetées ou s’est engagé à les acheter;

    • b) le président est d’avis que le prix à l’exportation des marchandises importées, établi selon l’article 24, est sujet à caution parce que, selon le cas :

      • (i) la vente des marchandises en vue de leur exportation vers le Canada a eu lieu entre personnes associées,

      • (ii) un arrangement de nature compensatoire, d’une part, a eu lieu entre au moins deux des personnes suivantes : le fabricant, le producteur, le vendeur, l’exportateur, l’importateur se trouvant au Canada, l’acheteur subséquent et toute autre personne, et, d’autre part, a un effet ou porte sur, selon le cas :

        • (A) le prix des marchandises,

        • (B) la vente des marchandises,

        • (C) le profit net réalisé par le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur des marchandises,

        • (D) le coût net des marchandises pour l’importateur,

    le prix à l’exportation des marchandises est, selon le cas :

    • c) si les marchandises ont été vendues par l’importateur dans le même état que lors de leur importation effective ou future et à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente, leur prix de vente moins un montant égal à la somme des montants suivants :

      • (i) tous les frais, notamment les droits imposés en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, et les taxes :

        • (A) soit engagés lors de l’importation des marchandises ou par la suite et lors de leur vente par l’importateur ou avant cette vente,

        • (B) soit découlant de leur vente par l’importateur,

      • (ii) un montant pour les bénéfices réalisés par l’importateur sur la vente,

      • (iii) les frais que la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada a entraînés, entre autres pour l’exportateur ou l’importateur, et venant en sus de ceux habituellement entraînés par des ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,

      • (iv) tous les autres frais engagés, entre autres par l’exportateur ou l’importateur, et découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a);

    • d) si les marchandises sont importées pour une étape ultérieure de fabrication, pour montage ou pour conditionnement au Canada ou comme biens entrant dans la fabrication ou la production au Canada d’autres marchandises, leur prix de vente après ces opérations, ou le prix de vente des marchandises dans la fabrication desquelles elles ont été incorporées, à une personne à laquelle le vendeur n’est pas associé au moment de la vente, moins un montant égal à la somme des montants suivants :

      • (i) un montant pour les bénéfices réalisés sur la vente,

      • (ii) les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

      • (iii) tous les autres frais entraînés par les opérations en cause ou par la fabrication ou production des marchandises dans la fabrication desquelles elles ont été incorporées,

      • (iv) les frais engagés, notamment par l’exportateur ou l’importateur, pour la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et venant en sus de ceux habituellement entraînés par la vente de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,

      • (v) tous les autres frais, y compris les droits imposés en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, et les taxes :

        • (A) soit découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition vers le Canada depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a) et engagés, notamment par l’exportateur ou l’importateur,

        • (B) soit engagés lors de l’importation des marchandises ou par la suite et lors de la vente des marchandises ayant subi ces opérations ou des marchandises dans lesquelles les marchandises importées ont été incorporées ou avant cette vente;

    • e) dans les cas que ne prévoient pas les alinéas c) et d), le prix établi conformément aux modalités que fixe le ministre.

  • Note marginale :Absence de déduction

    (2) Aucune déduction ne peut être faite au titre des droits imposés en vertu de la présente loi en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), dans le cas d’un prix à l’exportation déterminé en vertu de l’alinéa (1)c), ou en vertu du sous-alinéa (1)d)(v), dans le cas d’un prix à l’exportation déterminé en vertu de l’alinéa (1)d), si, de l’avis du président, la détermination du prix à l’exportation faite en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas, compte non tenu de cette déduction, donne un résultat qui n’est pas inférieur à la valeur normale des marchandises.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 25
  • 1994, ch. 47, art. 158
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Cas des arrangements touchant les droits antidumping

 Lorsque le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada s’engage, de quelque façon que ce soit, à payer pour le compte de l’importateur ou de l’acheteur se trouvant au Canada ou à lui rembourser tout ou partie des droits antidumping qui peuvent être exigibles sur les marchandises ou à l’indemniser à cet égard :

  • a) les paiements, les remboursements ou les indemnités, selon le cas, sont réputés ne pas être des arrangements compensatoires visés au sous-alinéa 25(1)b)(ii);

  • b) le prix à l’exportation des marchandises est celui qui est établi selon la présente loi moins le montant des paiements, des remboursements ou des indemnités.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 26
  • 1999, ch. 12, art. 9

Note marginale :Ventes à crédit de marchandises vendues à l’importateur au Canada

  •  (1) Pour l’application des articles 24 et 25, le prix de vente unitaire de marchandises visées à ces articles est, si la vente a été faite selon des modalités de crédit autres qu’un escompte au comptant, réputé être le montant égal au quotient :

    • a) du total de la valeur actuelle de chaque versement du principal ou des intérêts, ou du principal et des intérêts, prévu à toute entente relative à la vente et calculé :

      • (i) d’une part, à la date de la vente,

      • (ii) d’autre part, par rapport à un taux d’escompte égal :

        • (A) au taux d’intérêt en vigueur à la date de la vente dans le pays où se trouve le vendeur et applicable aux prêts commerciaux qui sont faits dans ce pays dans la même monnaie que celle qui est exprimée dans l’entente et selon des modalités de crédit, autre que le taux d’intérêt, comparables,

        • (B) en l’absence du taux d’intérêt visé à la division (A) ou dans l’impossibilité de le déterminer, au taux d’intérêt choisi conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 97j)

    sur

    • b) le nombre ou la quantité de marchandises vendues.

  • Note marginale :Rectification du prix de vente unitaire

    (1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par application du paragraphe (1) est rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Entente portant sur d’autres marchandises

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si l’entente relative à la vente des marchandises visées aux articles 24 ou 25 se rapporte aussi à la vente d’autres marchandises, seule la partie de la valeur actuelle de chaque paiement du principal ou de l’intérêt, ou du principal et de l’intérêt, qui peut être vraisemblablement attribuable aux marchandises visées à ces articles est prise en compte pour le calcul du total visé à cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 27
  • 1999, ch. 12, art. 10

Note marginale :Octroi d’avantages pour la revente

 Pour l’application des articles 24 et 25, lorsque l’exportateur de marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada convient avec l’importateur d’accorder directement ou indirectement des avantages sous forme notamment de rabais, de services ou d’autres marchandises, aux personnes qui achètent les marchandises au Canada :

  • a) soit à l’importateur;

  • b) soit à tout acheteur subséquent,

le prix d’exportation est celui qui est par ailleurs déterminé aux termes de la présente loi, après soustraction de tout montant à soustraire en vertu de l’article 26, moins un montant équivalent à l’avantage pour ces acheteurs.

  • 1984, ch. 25, art. 28

Valeur normale et prix à l’exportation

Note marginale :Renseignements insuffisants

  •  (1) La valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le président est d’avis qu’il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires.

  • Note marginale :Expédition pour mise en consignation

    (2) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises expédiées ou destinées à l’expédition vers le Canada pour y être mises en consignation alors qu’on ne connaît pas d’acheteur se trouvant au Canada, sont établis selon les modalités que fixe le ministre.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 29
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Marchandises en transit

  •  (1) La valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises exportées vers le Canada en provenance d’un pays donné et transitant par un autre pays sont établis de la même façon que si ces marchandises avaient été expédiées directement vers le Canada à partir du premier pays, sous réserve des modalités réglementaires applicables notamment à l’expédition, aux documents à fournir, à l’entreposage et au transbordement.

  • Note marginale :Idem

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la valeur normale et le prix à l’exportation de marchandises importées sont établis de la même façon que si les marchandises avaient été ou devaient être expédiées directement vers le Canada à partir du pays d’origine, dans les cas où :

    • a) les marchandises sont ou doivent être expédiées indirectement vers le Canada à partir du pays d’origine;

    • b) en outre, la valeur normale de ces marchandises, calculée conformément aux articles 15 à 23 ou 29, est, abstraction faite du présent article, inférieure à ce qu’elle serait si le pays d’exportation était le même que le pays d’origine.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 30
  • 1999, ch. 12, art. 11

Marge de dumping

 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 76]

Note marginale :Marge de dumping relative aux marchandises d’un exportateur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marge de dumping relative à des marchandises d’un exportateur donné est égale à zéro ou, s’il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée du prix à l’exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la valeur normale des marchandises.

  • Note marginale :Cas où les prix varient

    (2) S’il est d’avis qu’il y a des variations significatives dans les prix des marchandises d’un exportateur donné selon les acheteurs, les régions du Canada ou les périodes, le président peut déterminer que la marge de dumping relative à n’importe quelles des marchandises de cet exportateur est la moyenne pondérée des marges de dumping relatives à celles des ventes de marchandises effectuées par celui-ci qu’il estime pertinentes.

  • Note marginale :Prix de marchandises similaires

    (3) Dans les cas d’application du paragraphe (2) et où une des valeurs normales utilisées pour établir les marges de dumping relatives à des marchandises vendues séparément est déterminée conformément à l’article 15, le prix de marchandises similaires utilisé pour déterminer ces valeurs normales est la moyenne pondérée, déterminée conformément à l’alinéa 17a), des prix auxquels les marchandises similaires ont été vendues.

  • 1994, ch. 47, art. 159
  • 1999, ch. 12, art. 13(A), ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Échantillonnage

  •  (1) S’il est d’avis que, à cause du nombre de producteurs, d’importateurs ou d’exportateurs, de la variété ou du volume des marchandises ou pour toute autre raison, il est impossible d’établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause, le président peut, en ce qui concerne les marchandises de chacun des pays dont les marchandises sont en cause, établir les marges de dumping relatives :

    • a) soit au pourcentage le plus élevé de celles-ci qui, à son avis, peut raisonnablement faire l’objet d’une enquête;

    • b) soit à un échantillonnage de celles-ci qui, à son avis, est statistiquement valide, sur le fondement des renseignements disponibles au moment du choix des échantillons.

  • Note marginale :Cas où des renseignements sont fournis

    (2) Dans les cas d’application du paragraphe (1), le président établit la marge de dumping relative aux marchandises en cause qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’exportateur des marchandises fournit les renseignements servant à établir une marge de dumping;

    • b) selon l’avis du président, il est possible de le faire.

  • Note marginale :Autres cas

    (3) Dans les cas d’application du paragraphe (1), est établie selon les modalités réglementaires la marge de dumping relative aux marchandises qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, et relativement auxquelles la marge de dumping n’a pas été établie en application du paragraphe (2).

  • 1994, ch. 47, art. 159
  • 1999, ch. 12, art. 14, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
 

Date de modification :