Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe (L.C. 1986, ch. 27)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Enregistrement des terres shishalhes (suite)

Note marginale :Maintien des droits ou intérêts

  •  (1) À la date de l’établissement du Registre des terres shishalhes, les droits ou intérêts sur les terres shishalhes enregistrés dans le registre visé à l’article 27, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, sont maintenus.

  • Note marginale :Enregistrement des droits ou intérêts maintenus

    (2) Dès que possible après l’établissement du Registre des terres shishalhes, la Nation shishalhe y enregistre les droits ou intérêts ainsi maintenus.

  • Note marginale :Enregistrement des nouveaux droits ou intérêts

    (3) À compter de la date d’établissement du Registre des terres shishalhes, l’enregistrement de nouveaux droits ou intérêts sur les terres shishalhes s’effectue dans ce registre et non dans celui visé à l’article 27.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux terres shishalhes enregistrées sous le régime de l’article 28.

Terres shishalhes

Note marginale :Point 24 de l’article 91

  •  (1) Il est entendu que les terres shishalhes sont des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les terres qui cessent d’être des terres shishalhes, en application du paragraphe 2(2), ne sont pas des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Sommes d’argent

Note marginale :Gestion des sommes transférées

 Les sommes transférées en application du paragraphe 32(1) de la loi antérieure sont gérées conformément à la constitution de la Nation shishalhe et aux lois shishalhes.

Financement

Note marginale :Accords entre le ministre et la nation

 Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord prévoyant l’octroi par le gouvernement fédéral d’un financement sous forme de subventions à la nation pour les périodes et aux conditions stipulées dans l’accord.

Note marginale :Affectation

 Les montants requis pour l’application de l’article 33 sont prélevés sur les crédits affectés à cet effet par le Parlement.

Application de la Loi sur les indiens

Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens

  •  (1) Sous réserve de l’article 36, la Loi sur les Indiens s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Nation shishalhe, à ses membres, au conseil et aux terres shishalhes, sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

  • Note marginale :Détermination de la qualité

    (2) Il est entendu que la Loi sur les Indiens s’applique à la détermination du statut d’Indiens — au sens de cette loi — des membres de la nation.

  • Note marginale :Dispositions fiscales

    (3) Il est entendu que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la nation et à ceux de ses membres ayant le statut d’Indiens au sens de cette loi, sous réserve des lois shishalhes relatives au domaine visé à l’alinéa 14(1)e).

Note marginale :Non-application de la Loi sur les Indiens

 Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer que la Loi sur les Indiens ou telle de ses dispositions ne s’applique pas à la Nation shishalhe, à ses membres ou à telle partie des terres shishalhes ou encore révoquer un tel décret.

Application des lois fédérales

Note marginale :Lois fédérales d’application générale

 Les lois fédérales d’application générale en vigueur au Canada s’appliquent à la Nation shishalhe, à ses membres et aux terres shishalhes, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés

 La Charte canadienne des droits et libertés s’applique au conseil, au conseil de district et aux organismes administratifs visés à l’alinéa 14(1)t) en ce qui touche les questions relevant de leur compétence au titre de la présente loi ou de la constitution de la Nation shishalhe, compte tenu de l’article 25 de la Charte qui prévoit que le fait que celle-ci garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada.

Application des lois de la Colombie-Britannique

Note marginale :Lois provinciales d’application générale

 Les lois de la Colombie-Britannique d’application générale s’appliquent aux membres de la Nation shishalhe, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec un traité, la présente loi ou toute autre loi fédérale, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

Application des lois sur les ressources naturelles

Note marginale :Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

 La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Nation shishalhe, à ses membres, au conseil et aux terres shishalhes.

Note marginale :Loi fédérale sur les ressources minérales

 La Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Statuts du Canada (1943-1944), s’applique aux terres shishalhes.

Note marginale :Loi provinciale sur les ressources minérales

 La loi de la Colombie-Britannique intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, R.S.B.C. 1979, ch. 192, s’applique aux terres shishalhes.

Application des lois et règlements administratifs antérieurs

Note marginale :Application sur les terres shishalhes

 À la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois, les lois de la bande indienne sechelte ainsi que les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure — et les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure — qui s’appliquaient aux terres secheltes, au sens de l’article 2 de la loi antérieure, demeurent en vigueur et s’appliquent aux terres shishalhes ainsi qu’aux membres de la Nation shishalhe, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

Gouverneur en conseil et ministre

Note marginale :Attributions prévues par la constitution

 Le gouverneur en conseil ou tout ministre peut exercer telle des attributions que le gouverneur en conseil ou le ministre peuvent exercer en vertu de la constitution de la Nation shishalhe.

Dispositions transitoires

Note marginale :Mentions de la loi antérieure et terminologie

 Sauf indication contraire du contexte, dans les lois de la bande indienne sechelte et les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure, les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure, ainsi que dans les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec la loi antérieure :

  • a) toute mention de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la présente loi ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • b) toute mention de la bande indienne sechelte vaut mention de la Nation shishalhe;

  • c) toute mention du conseil de la bande indienne sechelte vaut mention du conseil de la nation;

  • d) toute mention de la constitution de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la constitution de la nation ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • e) toute mention d’une loi de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention d’une loi shishalhe correspondante ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • f) toute mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration indienne sechelte, ou d’une disposition de cette loi ou de ce règlement administratif, vaut mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration de la Nation shishalhe correspondant ou de la disposition correspondante dans cette loi ou ce règlement administratif;

  • g) toute mention des terres secheltes vaut mention des terres shishalhes.

 [Abrogé, 2022, ch. 9, art. 40]

 [Abrogé, 2022, ch. 9, art. 40]

Modifications corrélatives

 [Modifications à d’autres lois]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

 

Date de modification :