Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Communication d’information (suite)
Note marginale :Communication au registraire en chef, à un registraire ou à des personnes autorisées
14 (1) Le ministre, le ministre des Pêches et des Océans, un agent de l’autorité ou toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer au registraire en chef ou à l’un des registraires visés par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de cette loi, toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi relativement à l’identité et aux coordonnées du propriétaire d’un bâtiment, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi.
Note marginale :Communication au ministre
(2) Le ministre des Pêches et des Océans, un agent de l’autorité ou toute personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer au ministre toute information recueillie ou obtenue sous le régime de la présente loi relativement à l’identité et aux coordonnées du propriétaire d’un bâtiment, dans la mesure où sa communication est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
PARTIE 1Enlèvement des épaves
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment
bâtiment Navire au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves, sauf que le bâtiment autre qu’un bâtiment de mer est également visé. (vessel)
- bâtiment canadien
bâtiment canadien Bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Canadian vessel)
- propriétaire
propriétaire À l’égard d’un bâtiment, propriétaire inscrit au sens de l’article premier de la Convention sur l’enlèvement des épaves. (owner)
Note marginale :Sens des termes
(2) Pour l’application de la présente partie et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens de la Convention sur l’enlèvement des épaves.
Note marginale :Extension de sens
(3) Pour l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves, lorsque le Canada est l’État affecté, la définition de zone visée par la Convention, à l’article premier de cette convention, vise notamment le Canada.
Note marginale :Précision
(4) Pour l’application de la Convention sur l’enlèvement des épaves, il est entendu que le terme « État Partie », aux dispositions de cette convention visées à l’article 16, vise notamment le Canada.
Note marginale :Force de loi
16 L’article premier, les paragraphes 1 et 3 de l’article 3, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 4, le paragraphe 2 de l’article 5, l’article 6, les paragraphes 2 et 3 de l’article 9, les articles 10 et 11, les paragraphes 1 à 3, 5 à 10 et 13 de l’article 12 et l’article 13 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ont force de loi au Canada.
Note marginale :Incompatibilité
17 La présente partie l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Convention sur l’enlèvement des épaves.
Note marginale :Application
18 La présente partie s’applique à l’égard de ce qui suit :
a) les bâtiments situés dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada;
b) les bâtiments canadiens, où qu’ils soient;
c) les épaves qui, à la fois :
(i) sont situées dans la zone visée par la Convention d’un État Partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves,
(ii) résultent d’un accident de mer.
Dangers
Note marginale :Obligation de faire rapport
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où un bâtiment est impliqué dans un accident de mer qui cause une épave, sauf s’il s’agit d’un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves et qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada, le capitaine et l’exploitant du bâtiment sont tenus, sans délai et en conformité avec l’article 5 de cette convention, d’adresser un rapport contenant les renseignements prévus au paragraphe 2 de cet article à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, désigné en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, sauf si le ministre des Pêches et des Océans désigne une autre personne à qui adresser le rapport, auquel cas il est adressé à cette personne. Dans la mesure où l’un des deux s’acquitte de l’obligation, l’autre n’est pas tenu de le faire.
Note marginale :Bâtiments canadiens à l’étranger
(2) Si le bâtiment visé au paragraphe (1) est un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux de la zone visée par la Convention d’un État Partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves autre que le Canada, le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au gouvernement de cet État, à moins que cet État ne désigne une autre personne à qui adresser le rapport, auquel cas il est adressé à cette personne.
Note marginale :Désignation
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Note marginale :Signalisation
20 À moins que le ministre des Pêches et des Océans n’en ordonne autrement, le propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé une épave qui présente un danger, sauf s’il s’agit d’un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves et qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada, veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises sans délai pour signaler l’épave en utilisant des marques conformes au système de balisage accepté à l’échelle internationale en vigueur où se trouve l’épave.
Note marginale :Ordre — localisation, signalisation et enlèvement
21 (1) Si le ministre des Pêches et des Océans est d’avis qu’une épave présente un danger, il peut ordonner au propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé cette épave de prendre dans le délai qu’il précise :
a) toutes les mesures que ce ministre estime possibles pour déterminer son emplacement précis;
b) toutes les mesures que ce ministre estime proportionnées au danger pour la signaler ou l’enlever.
Note marginale :Prise de mesures par le ministre des Pêches et des Océans
(2) Si les mesures visées au paragraphe (1) ne sont pas prises dans le délai qu’il précise, le ministre des Pêches et des Océans peut les prendre.
Note marginale :Prise de mesures lorsque le propriétaire ne peut être contacté
(3) S’il est d’avis qu’une épave présente un danger et que le propriétaire du bâtiment impliqué dans l’accident de mer ayant causé cette épave ne peut être contacté, le ministre des Pêches et des Océans peut prendre les mesures visées au paragraphe (1).
Note marginale :Mesure immédiate
22 S’il est d’avis qu’une épave présente un danger et qu’une mesure visée au paragraphe 21(1) doit être prise immédiatement, le ministre des Pêches et des Océans peut la prendre.
Responsabilité
Note marginale :Propriétaire
23 Sous réserve de toute limite prévue par la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment prévue par l’article 10 de la Convention sur l’enlèvement des épaves vise également :
a) les frais supportés par toute personne au Canada ou toute personne dans un État étranger partie à cette convention, notamment ceux supportés par le ministre des Pêches et des Océans pour établir si une épave présente un danger lorsqu’il a établi qu’elle en présentait un;
b) les pertes ou dommages causés par les mesures prises conformément à la présente loi.
Assurance ou autre garantie financière
Note marginale :Absence de certificat
24 (1) S’il n’est pas muni du certificat visé au paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves, délivré en conformité avec le paragraphe 25(1), il est interdit au bâtiment d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des installations au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les installations sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) d’être exploité, s’il s’agit d’un bâtiment canadien.
Note marginale :Présentation sur demande
(2) Sauf si, en conformité avec le paragraphe 13 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves, il n’est pas nécessaire que le certificat soit à bord du bâtiment, le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment est tenu, sur demande, de le produire à l’agent de l’autorité ou au ministre des Pêches et des Océans et de répondre aux questions que celui-ci peut lui poser à ce sujet.
Note marginale :Personnes habilitées à délivrer les certificats
25 (1) Le certificat est délivré :
a) si le bâtiment est un bâtiment canadien, par le ministre;
b) si le bâtiment est immatriculé, enregistré, inscrit ou fait l’objet d’un permis dans un État étranger partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves, par le gouvernement de cet État ou sous son autorité;
c) si le bâtiment est immatriculé, enregistré, inscrit ou fait l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à cette convention, par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité.
Note marginale :Désignation par le ministre
(2) Le ministre peut charger toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’il désigne à cette fin de délivrer, de refuser ou de révoquer le certificat en son nom.
Note marginale :Délivrance du certificat par le ministre
(3) Sous réserve des règlements, le ministre délivre — sur support papier ou électronique ou sur chacun de ces supports — au propriétaire du bâtiment qui l’a demandé le certificat relativement à un bâtiment canadien ou à un bâtiment immatriculé, enregistré, inscrit ou faisant l’objet d’un permis dans un État qui n’est pas partie à la Convention sur l’enlèvement des épaves, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou une autre garantie financière conforme aux exigences de l’article 12 de cette convention sera valide relativement au bâtiment pendant la période de validité du certificat.
Note marginale :Refus de délivrance par le ministre
(4) Sous réserve des règlements, il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que l’assureur ou le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de l’autre garantie financière visés à l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie financière ne seront pas conformes aux exigences de cet article.
Note marginale :Révocation par le ministre
(5) Sous réserve des règlements, il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que l’assureur ou le garant ne peut pas faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de l’autre garantie financière visés à l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie financière ne sont pas conformes aux exigences de cet article.
Note marginale :Remorquage
26 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de l’article 24, pendant la période au cours de laquelle il est remorqué, le bâtiment qui n’est pas immatriculé, enregistré ou inscrit ou qui ne fait pas l’objet d’un permis, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou une autre garantie financière dont le montant est équivalent à celui prévu au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention sur l’enlèvement des épaves sera valide relativement au bâtiment pendant le remorquage et que l’assureur ou le garant peut faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou de la garantie financière.
Note marginale :Présentation sur demande
(2) Le capitaine du bâtiment qui remorque un bâtiment soustrait au titre du paragraphe (1) à l’application de l’article 24, tout membre de l’équipage de celui-ci ou toute personne à bord qui a ou semble en avoir la responsabilité est tenu, sur demande, de produire une preuve de l’exemption à l’agent de l’autorité ou au ministre des Pêches et des Océans et de répondre aux questions que celui-ci peut lui poser à ce sujet.
PARTIE 2Bâtiments et épaves préoccupants
Définitions
Note marginale :Définitions
27 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment délabré
bâtiment délabré Bâtiment qui répond à tout critère réglementaire et qui :
a) soit est considérablement dégradé ou démantelé;
b) soit est incapable de naviguer en toute sécurité. (dilapidated vessel)
- danger
danger Circonstance ou menace dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables pour l’environnement, les côtes, les rivages, les infrastructures et tout autre intérêt, notamment la santé, la sûreté et le bien-être du public, ainsi que les intérêts économiques de celui-ci. Ne sont pas visées par la présente définition les conséquences préjudiciables exclues par règlement. (hazard)
- épave
épave
a) Tout ou partie d’un bâtiment qui a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou est à la dérive;
b) équipement, approvisionnement, cargaison ou toute autre chose qui se trouve ou se trouvait à bord d’un bâtiment et qui a sombré, s’est échoué, notamment sur la rive, ou est à la dérive. (wreck)
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