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Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (L.C. 2019, ch. 1)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 4Receveur d’épaves (suite)

Désignation des receveurs d’épaves

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme receveur d’épaves.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le receveur d’épaves peut autoriser toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à exercer ses attributions.

Découverte ou importation d’épaves

Note marginale :Obligation de faire rapport

  •  (1) Toute personne est tenue de faire rapport de l’épave dont le propriétaire est inconnu ou introuvable au receveur d’épaves selon les modalités que celui-ci précise :

    • a) le plus tôt possible après en avoir pris possession en application de l’alinéa (3)a);

    • b) avant d’en prendre possession autrement qu’en application de l’alinéa (3)a), si l’épave a été trouvée au Canada;

    • c) le plus tôt possible, si elle l’apporte au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne vise pas l’épave qui est un objet au sujet duquel il n’est pas raisonnable de croire qu’il s’est détaché d’un bâtiment ou d’un aéronef ou qu’il se trouvait à son bord.

  • Note marginale :Découverte d’une épave

    (3) Il est interdit à toute personne qui trouve une épave au Canada dont le propriétaire est inconnu ou introuvable d’en prendre possession sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’épave est en péril et la prise de possession est nécessaire pour la sécuriser ou la protéger de toute autre façon;

    • b) le receveur d’épaves l’a autorisée à en prendre possession en application de l’alinéa (4)a).

  • Note marginale :Pouvoirs du receveur d’épaves

    (4) Sur réception du rapport visé au paragraphe (1), le receveur d’épaves peut :

    • a) autoriser la personne qui lui a fait ce rapport à prendre possession de l’épave;

    • b) ordonner à cette personne :

      • (i) de lui fournir les renseignements supplémentaires qu’il précise,

      • (ii) de prendre à l’égard de l’épave les mesures qu’il précise, sauf sa disposition par aliénation, démantèlement, destruction ou autrement, notamment de la lui remettre ou de la garder en sa possession, selon les modalités qu’il précise,

      • (iii) de prendre les mesures qu’il précise pour déterminer le propriétaire de l’épave, notamment donner avis du fait que l’épave a fait l’objet d’un tel rapport selon les modalités qu’il estime indiquées;

    • c) prendre à l’égard de l’épave les mesures qu’il estime indiquées, sauf sa disposition par aliénation, démantèlement, destruction ou autrement, ou autoriser toute autre personne à les prendre.

Note marginale :Indemnité de sauvetage

  •  (1) Ont droit à l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves les personnes suivantes :

    • a) celle qui a pris possession d’une épave et qui avait été autorisée à le faire en vertu de l’alinéa 58(4)a);

    • b) celle qui a fait rapport d’une épave en application des alinéas 58(1)a) ou c).

  • Note marginale :Nature de l’indemnité

    (2) L’indemnité de sauvetage peut être constituée de tout ou partie de l’épave ou du produit de la disposition de celle-ci.

  • Note marginale :Remboursement des frais

    (3) La personne qui s’est conformée à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 58(4)b)(iii) ou qui a pris une mesure en vertu de l’alinéa 58(4)c) a droit au remboursement des frais qu’elle a encourus pour le faire de la part de la personne qui les paie au titre de l’alinéa 61d) ou, en l’absence d’une telle personne, du receveur d’épave.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) À moins que ce ne soit autorisé sous le régime de la présente partie, il est interdit de disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’une épave devant faire l’objet du rapport visé au paragraphe 58(1).

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit de cacher une épave, ou de prendre tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose en est une, sachant qu’elle n’a pas fait l’objet du rapport visé au paragraphe 58(1).

Note marginale :Réclamation de l’épave

 Le receveur d’épaves est tenu de remettre l’épave ou, le cas échéant, le produit de la disposition de l’épave visée au paragraphe 63(1) à la personne qui en revendique la propriété et qui, à la fois :

  • a) lui a fait valoir son droit de propriété, selon les modalités que fixe le ministre, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis visé à l’alinéa 63(1)a) a été donné;

  • b) l’a convaincu qu’elle en est le propriétaire;

  • c) a payé au receveur d’épaves les frais encourus par ce dernier et les droits réglementaires;

  • d) a payé les frais visés au paragraphe 59(3) à la personne qui y a droit au titre de ce paragraphe;

  • e) a payé l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves à la personne qui y a droit au titre du paragraphe 59(1).

Note marginale :Demande incidente

  •  (1) Lorsque plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de sa disposition ou qu’une personne conteste le montant ou la valeur de l’indemnité de sauvetage déterminée par le receveur d’épaves, tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’à concurrence de la valeur de l’épave ou du montant du produit en litige peut entendre l’affaire et en décider.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité de sauvetage ne peut excéder la valeur de l’épave.

Disposition des épaves

Note marginale :Disposition des épaves

  •  (1) Le receveur d’épaves ne peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, d’une épave qui a fait l’objet du rapport visé au paragraphe 58(1), ou en autoriser la disposition, que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date à laquelle un avis du fait que l’épave a fait l’objet d’un tel rapport a été donné;

    • b) l’épave est selon lui susceptible de se détériorer rapidement.

  • Note marginale :Conservation du produit de la disposition

    (2) Le produit de la disposition visée au paragraphe (1) est gardé par le receveur d’épaves pendant une période minimale de trente jours à compter de la date à laquelle il a été disposé de l’épave.

  • Note marginale :Versement au receveur général

    (3) Dans le cas où nul n’a fait valoir son droit à l’épave au titre de l’alinéa 61a) ou dans le cas où une personne l’ayant fait valoir ne réussit pas à l’établir dans le délai que le receveur d’épaves estime indiqué, le produit de la disposition visée au paragraphe (1) est versé, après paiement de l’indemnité et des frais visés aux alinéas 61c) à e), au receveur général.

Note marginale :Consentement non nécessaire

 La personne à qui est accordée, à titre d’indemnité, tout ou partie d’une épave en vertu de l’article 59 ou qui obtient une épave en vertu de l’article 63 n’est pas tenue d’obtenir le consentement du propriétaire pour l’immatriculer à titre de bâtiment ou obtenir à son égard un permis d’embarcation de plaisance sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Note marginale :Non-paiement

 Lorsqu’une personne a établi son droit à l’épave, mais néglige de payer l’indemnité ou les frais visés aux alinéas 61c) à e) dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le receveur d’épave l’a avisée qu’elle devait les payer, le receveur d’épaves peut disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction, de l’épave ou d’une partie de celle-ci; le cas échéant, il paie, sur le produit de la disposition, les frais de la disposition, ainsi que l’indemnité et les frais visés aux alinéas 61c) à e), et remet à la personne tout ce qui reste de l’épave ainsi que tout éventuel excédent du produit de la disposition.

Disposition générale

Note marginale :Allégation dans les poursuites

 Dans les poursuites pour contravention à la présente partie, il n’est pas nécessaire d’attribuer la propriété de l’épave à quelqu’un ni d’établir que celle-ci provient d’un bâtiment déterminé.

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application

Mesures relatives aux dangers

Note marginale :Entrée dans tout lieu — ministre des Pêches et des Océans

  •  (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 21, 22 et 36 ou afin de décider si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, entrer dans tout lieu, y compris un bâtiment ou une épave.

  • Note marginale :Pouvoirs généraux

    (2) Le ministre des Pêches et des Océans peut, dans l’exercice de ces mêmes attributions ou à cette même fin :

    • a) examiner le lieu et toute chose s’y trouvant;

    • b) utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;

    • c) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;

    • e) ordonner à quiconque de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;

    • g) faire des tests et des analyses;

    • h) prendre des mesures et prélever des échantillons;

    • i) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • j) emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;

    • k) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;

    • l) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant;

    • m) ordonner à quiconque d’établir, à sa satisfaction, son identité.

  • Note marginale :Pouvoirs — ordres relatifs à une personne ou à un bâtiment

    (3) Le ministre des Pêches et des Océans peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 21, 22 et 36 ou afin de décider si un bâtiment ou une épave présente ou risque de présenter un danger, ordonner :

    • a) à toute personne de lui fournir tout renseignement;

    • b) au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada, ou qui s’y trouve déjà :

      • (i) de s’immobiliser,

      • (ii) de lui fournir tout renseignement,

      • (iii) de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il spécifie, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie,

      • (iv) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,

      • (v) de rester à l’extérieur de ces eaux.

  • Note marginale :Zone d’urgence

    (4) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une épave présente un danger sérieux et imminent, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et prendre les mesures suivantes :

    • a) ordonner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position;

    • b) ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de sortir de cette zone ou de s’abstenir d’y entrer ou à tout bâtiment de s’abstenir d’en sortir;

    • c) donner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone des ordres concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.

  • Note marginale :Zone économique exclusive

    (5) Les pouvoirs prévus au présent article peuvent être exercés tant au Canada que dans la zone économique exclusive de celui-ci.

Note marginale :Sort des échantillons

  •  (1) Le ministre des Pêches et des Océans qui, en vertu de l’alinéa 67(2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

Note marginale :Restitution des choses emportées

  •  (1) Toute chose emportée au titre de l’alinéa 67(2)j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :

    • a) selon le ministre des Pêches et des Océans, elle n’est plus utile;

    • b) le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.

  • Note marginale :Choses non restituées

    (2) Le ministre des Pêches et des Océans peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’il estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.

Note marginale :Ingérence

 Il est interdit, sans l’autorisation du ministre des Pêches et des Océans, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 67(2)h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 67(2)j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.

Désignation des agents de l’autorité

Note marginale :Désignation par le ministre

 Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de tout ou partie de la présente loi, autre que le paragraphe 19(1), l’article 20, le paragraphe 21(1), l’alinéa 36c), le paragraphe 37(1), les alinéas 67(2)e), k) et m), les paragraphes 67(3) et (4) et l’article 70; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Désignation par le ministre des Pêches et des Océans

 Le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de tout ou partie du paragraphe 19(1), de l’article 20, du paragraphe 21(1), de l’alinéa 36c), du paragraphe 37(1), des alinéas 37(3)c) et 67(2)e), k) et m), des paragraphes 67(3) et (4) et des articles 70, 87 et 88; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Certificat de désignation

 Le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans fournit à l’agent de l’autorité qu’il a désigné un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre des articles 71 ou 72 reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.

Mesures relatives au respect de la loi

Note marginale :Entrée dans tout lieu — agent de l’autorité

  •  (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un bâtiment ou une épave, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’une chose visée par une disposition de la présente loi ou des règlements s’y trouve;

    • b) qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;

    • c) qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application d’une disposition de la loi et des règlements s’y trouvent.

  • Note marginale :Pouvoirs généraux

    (2) L’agent de l’autorité peut, à cette même fin :

    • a) examiner ce lieu et toute chose s’y trouvant;

    • b) utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;

    • c) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;

    • e) ordonner à quiconque de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;

    • g) faire des tests et des analyses;

    • h) prendre des mesures et prélever des échantillons;

    • i) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • j) emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;

    • k) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;

    • l) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant;

    • m) ordonner à quiconque d’établir, à sa satisfaction, son identité.

  • Note marginale :Pouvoirs — ordre relatif à la fourniture de renseignements

    (3) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner :

    • a) à toute personne de lui fournir tout renseignement;

    • b) au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada, ou qui s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement.

  • Note marginale :Pouvoirs — ordre relatif à un bâtiment

    (4) L’agent de l’autorité peut, dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada, ou qui s’y trouve déjà :

    • a) de s’immobiliser;

    • b) de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie;

    • c) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique;

    • d) de rester à l’extérieur de ces eaux.

  • Note marginale :Zone économique exclusive

    (5) Les pouvoirs prévus au présent article peuvent être exercés tant au Canada que dans la zone économique exclusive de celui-ci.

 

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