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Règlement sur les engrais (C.R.C., ch. 666)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-10-26 Versions antérieures

Analyse garantie (suite)

Étiquetage (suite)

 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 8]

  •  (1) Les alinéas 16(1)d) et k) ne s’appliquent pas si :

    • a) l’engrais ou le supplément consiste en un mélange soit d’engrais, soit de suppléments, soit d’engrais et de suppléments;

    • b) l’emballage est étiqueté avec une déclaration indiquant que les engrais ou les suppléments contenus dans le mélange sont enregistrés ou exemptés de l’enregistrement;

    • c) la personne qui emballe ou fait emballer le mélange ou, dans le cas d’un mélange importé, la personne qui en fait l’importation, conserve des documents, en anglais ou en français, contenant les renseignements suivants :

      • (i) le cas échéant, le numéro d’enregistrement de chaque engrais enregistré et de chaque supplément enregistrés contenus dans le mélange,

      • (ii) tout renseignement dont elle dispose portant sur la conformité du mélange aux exigences du présent règlement portant sur son innocuité.

  • (2) La personne conserve ces documents pendant une période d’au moins cinq ans qui commence à la date à laquelle elle a importé, emballé ou fait emballer le mélange à son établissement au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre établissement au Canada et informe le président de l’Agence du lieu où sont conservés les documents.

  • DORS/79-365, art. 14
  • DORS/85-558, art. 9
  • DORS/95-548, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 10
  • DORS/2012-286, art. 2(F)
  • DORS/2015-55, art. 2(A)
  • DORS/2020-232, art. 11
  •  (1) Tous les renseignements devant figurer sur une étiquette en application du présent règlement doivent être imprimés, bien en vue, de manière lisible et indélébile, en français et en anglais, et de façon que les textes de chaque langue soient également en évidence et à proximité l’une de l’autre.

  • (2) Il est interdit d’imprimer sur l’étiquette d’un engrais ou d’un supplément des symboles ou des renseignements inexacts ou trompeurs qui risqueraient vraisemblablement d’induire en erreur un acheteur, sur la question de savoir si le produit étiqueté est un engrais ou un supplément, selon le cas, ou relativement à l’innocuité, à la composition ou au mode d’emploi de l’engrais ou du supplément.

  •  (1) Lorsqu’il est fait mention, directement ou indirectement, du lieu de fabrication de l’étiquette ou de l’emballage, et non du lieu de fabrication de l’engrais ou du supplément, la mention doit être accompagnée d’une autre déclaration indiquant que le lieu de fabrication vise seulement l’étiquette ou l’emballage.

  • (2) Lorsqu’un engrais ou un supplément préemballé est fabriqué ou produit et étiqueté à l’étranger porte une étiquette indiquant l’identité et l’établissement principal de la personne au Canada pour qui il a été fabriqué ou produit en vue de la revente, l’identité et l’établissement principal de cette personne doivent être précédés par les mots «importé par» (“imported by”) ou «importé pour» (“imported for”), à moins que l’origine géographique du produit préemballé ne soit indiquée sur l’étiquette.

  • (3) [Abrogé, DORS/93-155, art. 3]

  • DORS/79-365, art. 15
  • DORS/93-155, art. 3

 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 12]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), le nom de l’engrais qui contient un principe nutritif principal doit comprendre la désignation de la catégorie de la manière prévue au paragraphe (3) et selon l’ordre indiqué au paragraphe (4).

  • (2) En plus des exigences stipulées au paragraphe (1), les noms des engrais qui contiennent un antiparasitaire doivent comprendre comme suffixe la quantité du composant actif de l’antiparasitaire dans l’engrais exprimée en pourcentage, suivie du nom de l’antiparasitaire.

  • (3) La désignation de la catégorie doit être indiquée par des numéros de série séparés par des traits d’union.

  • (4) Si la désignation de la catégorie est utilisée sur l’étiquette d’un engrais, les chiffres doivent représenter les garanties, exprimées en pourcentage, d’azote total, d’acide phosphorique assimilable et de potasse soluble, énumérées dans cet ordre.

  • (5) Dans le cas d’un engrais destiné à l’alimentation quotidienne et non à la dilution ultérieure, la catégorie n’a pas à faire partie du nom.

  • (6) [Abrogé, DORS/2020-232, art. 13]

  • (7) [Abrogé, DORS/2020-232, art. 13]

Unités de mesure sur les étiquettes

  •  (1) Aux fins de ce règlement,

    • a) les unités de mesure qui figurent sur une étiquette doivent être exprimées conformément au système international de mesures (système métrique), tel qu’il est prévu à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures.

    • b) à e) [Abrogés, DORS/95-247, art. 1]

  • (2) [Abrogé, DORS/85-558, art. 10]

  • DORS/79-365, art. 16
  • DORS/85-543, art. 1
  • DORS/85-558, art. 10
  • DORS/95-247, art. 1

 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 14]

Analyse

 La méthode d’analyse employée pour évaluer un engrais et supplément doit être spécifique à ceux-ci et à l’objectif de l’analyse et être fiable et exacte.

Conditions préalables à la dissémination d'un supplément nouveau

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut disséminer un supplément nouveau sans :

    • a) en avoir avisé par écrit le ministre et avoir joint à son avis les renseignements mentionnés à l’article 23.2;

    • b) s’être engagé par écrit envers le ministre à assumer la responsabilité d’éliminer de façon sécuritaire le supplément et toute récolte produite sur les terres ou le milieu de croissance auxquels celui-ci a été appliqué et à supporter les frais de cette élimination;

    • c) avoir obtenu du ministre l’autorisation de procéder à la dissémination, conformément à l’article 23.3.

  • (2) Il n’est pas obligatoire de joindre à l’avis les renseignements visés à l’alinéa (1)a) lorsque les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l’entrée en vigueur du présent article et des articles 23.2 à 23.4, ou lui ont été fournis par la suite avec un autre avis ou dans le cadre d’une autre autorisation.

  • DORS/97-7, art. 4

Renseignements requis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis visé à l’alinéa 23.1(1)a) est accompagné des renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne ou de l’entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;

    • b) l’objet et les buts de la dissémination;

    • c) la date du début de la dissémination ainsi que la période et le lieu visés;

    • d) le protocole devant régir la dissémination, notamment :

      • (i) les mesures de confinement prévues pour limiter la propagation et l’établissement du supplément nouveau dans l’environnement et son interaction avec celui-ci,

      • (ii) le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués pendant et après la dissémination,

      • (iii) la méthode prévue pour éliminer de façon sécuritaire le supplément nouveau et toute récolte produite sur les terres ou le milieu de croissance auxquels celui-ci a été appliqué,

      • (iv) le plan d’urgence qui sera appliqué pour atténuer les effets négatifs d’une dissémination accidentelle du supplément nouveau sur l’environnement, y compris les effets négatifs sur la santé humaine;

    • e) la désignation et la description du supplément nouveau qui, s’il s’agit d’un supplément issu de la biotechnologie et doté d’un caractère nouveau, comprend :

      • (i) la désignation et la description du caractère nouveau exprimé par le supplément et, si le caractère est transféré d’une autre espèce, des renseignements détaillés sur l’organisme hôte et l’organisme donneur ainsi que sur les méthodes d’incorporation du caractère dans le supplément, le cas échéant,

      • (ii) la désignation et la description du supplément nouveau résultant de cette incorporation, y compris des renseignements détaillés sur l’expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans le supplément ainsi que la description comparative des caractéristiques du supplément avant et après la modification génétique;

    • f) tout autre renseignement et toute autre donnée d’essai sur le supplément nouveau qui sont utiles pour la détermination du risque pour l’environnement, y compris le risque pour la santé humaine, et que la personne qui présente l’avis a en sa possession ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;

    • g) le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des renseignements sur le supplément nouveau ont été communiqués et l’objet de cette communication;

    • h) la description des méthodes analytiques employées pour obtenir les données soumises, y compris les méthodes de contrôle et d’assurance de la qualité.

  • (2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa (1)e)(ii) ou aux alinéas (1)f) ou h) si le ministre conclut, sur la foi d’une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l’avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu’il n’en a pas besoin pour prendre la décision visée à l’article 23.3, et s’il en avise cette personne.

  • DORS/97-7, art. 4

Décision du ministre

  •  (1) Sur réception de l’avis visé à l’alinéa 23.1(1)a), le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment les renseignements présentés aux termes de cet alinéa, évalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine, et prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il autorise la dissémination si le risque pour l’environnement est minime et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l’assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;

    • b) il interdit la dissémination si le risque pour l’environnement est inacceptable.

  • (2) Lors de l’évaluation du risque visé au paragraphe (1), le ministre :

    • a) tient compte notamment :

      • (i) des effets de la dissémination sur l’environnement,

      • (ii) de l’ampleur de l’exposition du supplément nouveau à l’environnement;

    • b) détermine si le supplément nouveau est toxique.

  • DORS/97-7, art. 4

Nouveaux renseignements requis

  •  (1) Il incombe à la personne qui a présenté l’avis visé à l’alinéa 23.1(1)a) ou qui a obtenu l’autorisation prévue à l’alinéa 23.3(1)a) de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l’environnement, y compris celui pour la santé humaine, que pourrait présenter la dissémination du supplément nouveau, dès qu’elle en prend connaissance.

  • (2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine, et conclut qu’il existe un risque :

    • a) qui est moins élevé qu’il ne le paraissait au moment de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

      • (i) ou bien maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,

      • (ii) ou bien modifier les conditions de dissémination,

      • (iii) ou bien supprimer toute condition de dissémination;

    • b) qui est plus élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :

      • (i) ou bien assortir la dissémination de conditions supplémentaires,

      • (ii) ou bien modifier les conditions de dissémination;

    • c) qui est inacceptable :

      • (i) il interdit la dissémination,

      • (ii) dans le cas où la dissémination a déjà été autorisée, il annule l’autorisation et exige que la personne qui l’a obtenue mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.

  • (3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l’alinéa 23.3(2)a) et procède à la détermination prévue à l’alinéa 23.3(2)b).

  • DORS/97-7, art. 4

Retenue

  •  (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par un inspecteur en tout lieu; une étiquette de retenue est alors attaché à l’article ou à une partie de celui-ci.

  • (2) Si un article est retenu conformément au paragraphe (1), l’inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de retenue au propriétaire ou au détenteur de l’article.

  • (3) Nul ne doit altérer ni enlever l’étiquette de retenue stipulée au paragraphe (1) ni vendre ou déplacer un article retenu à moins d’avoir reçu à cette fin l’autorisation écrite d’un inspecteur.

  • (4) Si un article est libéré de la retenue, l’inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de libération au propriétaire ou au détenteur de l’article.

  • (5) L’article confisqué en vertu de l’article 9 de la Loi subit le sort suivant :

    • a) l’engrais ou le supplément propre à la vente est :

      • (i) soit vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général,

      • (ii) soit offert gratuitement à une oeuvre de charité;

    • b) l’engrais ou le supplément impropre à la vente est éliminé dans des conditions sécuritaires;

    • c) tout autre article est vendu et le produit de la vente est versé au compte du Receveur général.

 

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