Règlement sur les engrais (C.R.C., ch. 666)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-10-26 Versions antérieures
Exemptions de l'enregistrement
3.1 (1) S’ils ne contiennent pas de semences ou de milieux de culture, les engrais ci-après sont exemptés de l’enregistrement :
a) tout engrais (appelé « produit » au présent alinéa), à moins qu’il ne contienne l’un ou l’autre des composants suivants :
(i) une substance produite par un organisme vivant ou issue d’un tel organisme,
(ii) un antiparasitaire,
(iii) un supplément qui n’est pas enregistré et qui ne figure pas à la Liste des composants,
(iv) un supplément enregistré, si le mode d’emploi du produit n’est pas conforme à celui du supplément enregistré,
(v) un engrais d’oligo-élément qui n’est pas enregistré,
(vi) un engrais d’oligo-élément enregistré, si le mode d’emploi du produit n’est pas conforme à celui de l’engrais d’oligo-élément enregistré;
b) tout engrais figurant sur la Liste des composants;
c) tout engrais préparé selon la formule du client;
d) tout engrais dont les composants actifs consistent seulement en un mélange soit d’engrais, soit d’engrais et de suppléments, qui sont exemptés de l’enregistrement ou qui sont enregistrés pour l’usage proposé du mélange.
(2) S’ils ne contiennent pas de semences ou de milieux de culture, les suppléments ci-après sont exemptés de l’enregistrement :
a) tout supplément figurant sur la Liste des composants;
b) tout supplément dont les composants actifs consistent seulement en un mélange de suppléments, si :
(i) chaque supplément dans le mélange est exempté de l’enregistrement ou est enregistré pour l’usage proposé du mélange,
(ii) dans le cas où le mélange contient un ou plusieurs composants actifs qui sont des micro-organismes viables, il n’est pas de nouveau mis en culture ou manipulé.
(3) Les semences traitées avec un engrais ou un supplément, ou avec les deux, sont exemptées de l’enregistrement si chaque engrais ou supplément utilisé est :
a) soit exempté de l’enregistrement;
b) soit enregistré pour usage avec ces semences.
(4) Les milieux de culture qui contiennent un engrais ou un supplément, ou les deux, sont exemptés de l’enregistrement si chaque engrais ou supplément utilisé est :
a) soit exempté de l’enregistrement;
b) soit enregistré pour usage dans des milieux de culture et son mode d’emploi est conforme à celui de ces milieux de culture.
- DORS/79-365, art. 3
- DORS/85-558, art. 3
- DORS/88-353, art. 3
- DORS/92-585, art. 2
- DORS/93-232, art. 2
- DORS/2003-6, art. 73
- DORS/2013-79, art. 1
- DORS/2020-232, art. 6
Enregistrement
4 [Abrogé, DORS/79-365, art. 4]
5 (1) Dans cet article, demande signifie une demande d’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément et requérant désigne une personne qui fait une demande.
(2) La demande doit être adressée au président de l’Agence.
(3) La demande doit être accompagnée des éléments ci-après relativement à l’engrais ou au supplément visé par la demande :
a) le texte devant figurer sur l’étiquette pour sa mise en marché;
b) tout autre renseignement qui permet de déterminer s’il s’agit d’un engrais ou d’un supplément, sa composition et son innocuité.
(4) La demande visant un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire doit être accompagnée :
a) des renseignements établissant que l’engrais-antiparasitaire ou le supplément-antiparasitaire est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires et de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement;
b) de toute décision prise par le ministre de la Santé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires à l’égard de tout composant de cet engrais-antiparasitaire ou de ce supplément-antiparasitaire qui est un antiparasitaire.
(5) Une demande visant un engrais ou un supplément doit être accompagnée de l’analyse garantie de l’engrais ou du supplément qui est visée à l’article 15.
(5.1) et (5.2) [Abrogés, DORS/2004-80, art. 11]
(6) Le requérant qui ne réside pas au Canada doit :
a) fournir le nom et l’adresse du mandataire qui réside au Canada et qui peut recevoir les avis ou la correspondance prévus sous le régime de la Loi;
b) aviser le président de l’Agence de tout changement d’adresse du mandataire ou si celui-ci cesse de l’être.
(6.1) La demande d’enregistrement est refusée s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’engrais ou le supplément n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements à l’égard des produits d’une usine de traitement, des aliments pour animaux, des produits animaux, des sous-produits animaux ou du fumier.
(7) La demande visant un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire est refusée s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’engrais-antiparasitaire ou le supplément-antiparasitaire est un antiparasitaire ou en contient un qui n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement.
(8) L’engrais ou le supplément est enregistré et un numéro d’enregistrement lui est attribué si l’évaluation, par le président de l’Agence, de la demande visant cet engrais ou ce supplément et de tous les renseignements fournis par le demandeur ou des renseignements publics révèle que :
a) la demande vise un engrais ou supplément qui n’est pas exempté de l’enregistrement;
b) l’engrais ou le supplément ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement, à l’exception des parasites, s’il est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé;
c) l’étiquette avec laquelle l’engrais ou le supplément est destiné à être étiqueté sur le marché est conforme aux exigences prévues aux articles 16 à 21.
(9) Tout enregistrement d’un engrais ou d’un supplément expire à la fin de la période de soixante mois qui commence à la date à laquelle un numéro d’enregistrement lui est attribué.
- DORS/79-365, art. 5
- DORS/85-558, art. 4
- DORS/85-688, art. 1
- DORS/92-721, art. 1
- DORS/96-424, art. 1
- DORS/2000-184, art. 57
- DORS/2004-80, art. 11
- DORS/2006-147, art. 7
- DORS/2009-91, art. 1
- DORS/2020-232, art. 7
6 Les engrais ou les suppléments dont l’enregistrement n’est pas requis ne sont pas enregistrés.
- DORS/94-683, art. 3
7 Il est interdit de changer l’étiquette, la composition chimique ou les composants d’un engrais ou supplément enregistré sans modifier l’enregistrement en conséquence, si le changement risque vraisemblablement d’avoir une incidence sur son rendement en tant qu’engrais ou supplément, selon le cas, ou sur son innocuité ou son usage.
- DORS/79-365, art. 6
- DORS/2020-232, art. 8
8 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le président de l’Agence peut annuler l’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention, à l’égard de cet engrais ou de ce supplément :
a) soit à l’une des dispositions de la Loi ou du présent règlement;
b) soit à l’une des dispositions de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements visant les produits d’une usine de traitement, les aliments pour animaux, les produits animaux, les sous-produits animaux ou le fumier;
c) soit à l’une des dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement.
(2) Pour décider s’il y a lieu de prendre la mesure prévue au paragraphe (1), le président de l’Agence tient compte des renseignements portant sur les facteurs suivants :
a) l’annulation de l’enregistrement est nécessaire pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
b) l’annulation de l’enregistrement n’est pas nécessaire parce qu’il a été remédié à la contravention, ou il est prévu qu’il y soit remédié en temps opportun, sans risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
c) l’historique, à l’égard de cet engrais ou de ce supplément, des contraventions à l’une ou l’autre des dispositions visées aux alinéas (1)a) à c).
(3) S’il a l’intention d’annuler un enregistrement, le président de l’Agence envoie à l’inscrit par courrier recommandé un avis, motifs à l’appui, indiquant que l’enregistrement sera annulé sauf si, dans les trente jours qui suivent la date de mise à la poste de l’avis, l’inscrit l’avise qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation proposée.
(4) Si l’inscrit avise qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu, le président de l’Agence lui fait part par courrier recommandé de la date et l’heure de l’audience lors de laquelle il sera décidé si l’enregistrement de l’inscrit doit être annulé et des précisions requises afin de permettre au requérant d’y participer; l’audience est tenue dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le président de l’Agence reçoit l’avis de l’inscrit.
(5) Si l’inscrit ne l’avise pas qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu ou ne réussit pas à le convaincre que l’enregistrement ne doit pas être annulé, le président de l’Agence peut annuler cet enregistrement.
- DORS/79-365, art. 7
- DORS/85-558, art. 5
- DORS/93-232, art. 2(A)
- DORS/2000-184, art. 57
- DORS/2020-232, art. 8
Normes
9 Pour l’application de l’alinéa 3b) de la Loi :
a) un engrais ou un supplément ne peut contenir :
(i) une substance ou un mélange de substances qui laissent dans les tissus d’une plante le résidu d’une substance toxique ou nuisible lorsque l’engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé,
(ii) sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement, des protéines issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, qui a été retiré de la carcasse d’un bœuf ou qui se trouve dans la carcasse d’un bœuf ou dans son corps s’il est condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine,
(iii) des principes nutritifs principaux ou secondaires ou des oligo-éléments qui sont présents à des niveaux toxiques lorsque l’engrais ou le supplément est utilisé selon son mode d’emploi ou appliqué en une quantité qui ne dépasse pas la quantité nécessaire pour atteindre l’objectif visé;
b) un engrais-antiparasitaire ou un supplément-antiparasitaire ne peut être ni ne peut contenir un antiparasitaire qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi sur les produits antiparasitaires relativement à l’utilisation approuvée et au taux d’épandage;
c) l’engrais ou le supplément qui est annoncé comme un engrais ou un supplément dont le terme figure dans la Liste des composants doit correspondre à la définition donnée de ce terme dans cette liste;
d) l’engrais ou le supplément qui est annoncé comme contenant un engrais ou un supplément dont le terme figure dans la Liste des composants doit contenir un composant qui correspond à la définition donnée de ce terme dans cette liste.
10 [Abrogé, DORS/2013-79, art. 2]
10.1 [Abrogé, DORS/93-155, art. 1]
10.2 [Abrogé, DORS/2020-232, art. 8]
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