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Règlement sur l’aide générale de transition (C.R.C., ch. 971)

Règlement à jour 2024-10-30

Prêts consentis par la commission (suite)

  •  (1) Un prêt consenti en vertu du présent règlement sera d'une durée, n'excédant pas 20 ans, qui sera déterminée par la Commission.

  • (2) Les prêts consentis en vertu du présent règlement peuvent être remboursés avant terme en tout ou en partie sans préavis ni dédit, de la manière prescrite par la Commission.

  •  (1) Lorsque, de l'avis de la Commission, il est opportun d'obtenir une garantie pour le remboursement des prêts consentis en vertu du présent règlement, la Commission obtiendra et détiendra la garantie en question tant qu'elle le jugera nécessaire.

  • (2) La Commission peut céder, retransférer ou rétrocéder toute garantie obtenue aux termes du paragraphe (1) en échange d'autre garantie.

  • (3) Lorsque, de l'avis de la Commission, il est opportun d'obtenir une option sur le capital-actions comme condition pour consentir un prêt en vertu du présent règlement, la Commission doit obtenir une telle option sur le capital-actions aux conditions qu'elle jugera nécessaires.

  • (4) Lorsqu'une option d'achat d'actions d'une société a été acquise par la Commission relativement à la clause d'assurance d'un prêt ou d'une lettre de crédit consentis à cette société selon le présent règlement, la Commission peut, au nom de Sa Majesté, exercer cette option ou la céder si elle est d'avis que

    • a) la valeur des actions de la société a augmenté suite à l'aide fournie selon le présent règlement; et

    • b) l'exercice ou la cession de l'option permettra à Sa Majesté de bénéficier de l'accroissement de valeur des actions de la société.

  • (5) Lorsque, selon le paragraphe (4), la Commission a acquis, au nom de Sa Majesté, des actions dans une société, la Commission les vend ou en dispose autrement, dès qu'il est de l'intérêt économique de Sa Majesté de le faire et selon les modalités suivantes :

    • a) les actions sont vendues à un prix et selon des modalités visant à assurer un bénéfice maximal à Sa Majesté; et

    • b) lorsque la Commission reçoit une offre de bonne foi d'achat des actions et qu'elle est disposée à l'accepter, elle en donne avis à la personne de qui les actions ont été acquises par la Commission lors de l'exercice de l'option et, dans les 7 jours ouvrables suivants, cette personne peut exercer ou céder son droit d'exercer le rachat des actions à un prix et selon des modalités identiques à ceux décrits dans l'offre de l'acheteur de bonne foi.

  • (6) Lorsqu'une option d'achat a été acquise par la Commission au nom de Sa Majesté selon le paragraphe (3) ou (4) et que la Commission désire la céder, elle en donne avis à la personne de qui l'option a été acquise, et dans les 7 jours ouvrables suivants, celle-ci a le droit cessible d'acquérir l'option selon des conditions identiques à celles de la cession projetée.

Assurance sur les prêts de prêteurs privés

  •  (1) Lorsque, de l'avis de la Commission, un fabricant ou une personne sur le point de s'engager dans une entreprise de fabrication ou de transformation au Canada,

    • a) a besoin d'un prêt pour

      • (i) tirer profit d'une nouvelle possibilité de production, au Canada, de marchandises qui feront l'objet d'une forte concurrence sur les marchés internationaux, ou

      • (ii) restructurer son exploitation d'une façon qui lui permette d'améliorer considérablement sa position face à la concurrence sur les marchés internationaux, et

    • b) ne peut obtenir des capitaux suffisants, à des conditions raisonnables, à moins que le prêt ne soit assuré par la Commission,

    la Commission peut, au nom de Sa Majesté, accorder une assurance pour le prêt consenti à ce fabricant ou à cette personne par un prêteur privé aux fins établies dans le présent paragraphe.

  • (2) Lorsque, de l'avis de la Commission, un fabricant

    • a) a besoin d'un prêt pour

      • (i) s'adapter aux changements de conditions touchant son accès aux marchés étrangers, ces conditions étant attribuables à l,imposition par un autre pays que le Canada d'une surtaxe temporaire sur les importations ou à d'autres mesures prises par ce pays et ayant le même effet, ou

      • (ii) soutenir efficacement la concurrence de marchandises importées à des prix, en quantités ou dans des conditions qui lui causent ou menacent de lui causer un grave préjudice, et

    • b) ne peut obtenir des capitaux suffisants à des conditions raisonnables, à moins que le prêt ne soit assuré par la Commission,

    la Commission peut, au nom de Sa Majesté, accorder une assurance pour le prêt consenti à ce fabricant par un prêteur privé aux fins établies dans le présent paragraphe.

  • (3) Lorsque, de l'avis de la Commission, une personne engagée ou sur le point de s'engager, dans une entreprise au Canada, visant à offrir directement ou indirectement des services à des fabricants au Canada,

    • a) a besoin d'un prêt pour établir ou restructurer une exploitation en vue d'augmenter sensiblement la compétitivité des fabricants du Canada sur les marchés internationaux, et

    • b) ne peut obtenir des capitaux suffisants à des conditions raisonnables, à moins que le prêt ne soit assuré par la Commission,

    la Commission peut, au nom de Sa Majesté, accorder une assurance pour le prêt consenti à cette personne par un prêteur privé aux fins établies dans le présent paragraphe.

  • (4) Lorsqu'une personne engagée à fournir, directement ou indirectement, des services de commercialisation, de financement ou autres que la Commission juge essentiels à l'exploitation d'un fabricant éligible à l'aide visée au présent règlement,

    • a) a besoin d'un prêt pour établir ou restructurer son exploitation,

    • b) a soumis un plan complet exposant les services dont il a besoin, et

    • c) ne peut obtenir qu'un tel prêt lui soit consenti à des conditions raisonnables sans l'assurance prévue dans le présent paragraphe,

    la Commission peut, au nom de sa Majesté, assurer un tel prêt consenti à cette personne par un prêteur privé.

  • (5) Lorsqu'un entrepreneur général, un ingénieur-conseil, un constructeur, un architecte ou un fabricant au Canada ou plusieurs de ces personnes

    • a) ont besoin d'une lettre de crédit comme caution de soumission ou d'exécution d'un contrat qu'ils doivent exécuter en dehors du Canada ou des États-Unis, et

    • b) qu'elles ne peuvent obtenir des capitaux suffisants à des conditions raisonnables sans l'assurance prévue au présent paragraphe,

    la Commission, au nom de Sa Majesté, peut, si elle est d'avis que les intérêts canadiens le justifient par le contrat, leur consentir une assurance sur la lettre de crédit qui leur est émise par un prêteur privé.

  • (6) Lorsqu'un entrepreneur général, un ingénieur-conseil, un constructeur, un architecte ou un fabricant au Canada ou plusieurs de ces personnes

    • a) ont besoin d'assurance sur un prêt destiné au remboursement d'obligations financières encourues en vertu d'une lettre de crédit déjà assurée par la Commission, et

    • b) qu'elles ne peuvent obtenir, à cette fin, des capitaux suffisants à des conditions raisonnables,

    la Commission peut, au nom de Sa Majesté, assurer un prêt qui leur est consenti par un prêteur privé.

  • (7) Pour l'application du paragraphe (5) la somme des intérêts canadiens ne peut être inférieure au montant assuré par la Commission.

  • (8) Le montant de l'assurance consentie au terme du paragraphe (1), (2), (3), (4), (5) ou (6) ne peut dépasser 90 pour cent du montant du prêt ou de la lettre de crédit assurés.

  • (9) Lorsqu'un prêt a été consenti ou assuré ou qu'une lettre de crédit a été assurée selon le présent règlement et qu'un syndic, un séquestre, un séquestre-gérant ou autre personne a été autorisée par la Loi à exploiter l'entreprise de l'emprunteur, la Commission peut, au nom de Sa Majesté, accorder une assurance sur le plein montant d'un prêt qui lui est consenti par un prêteur privé, afin de protéger l'intérêt de Sa Majesté dans les biens garantissant le prêt ou la lettre de crédit.

  • (10) Lorsqu'un prêt a été consenti ou assuré ou qu'une lettre de crédit a été assurée selon le présent règlement, la Commission peut, au nom de Sa Majesté, accorder une assurance sur le plein montant de tout autre prêt consenti ou lettre de crédit accordée à l'emprunteur, afin de protéger l'intérêt de Sa Majesté dans les biens garantissant le prêt ou la lettre de crédit.

 Un prêteur privé qui désire que la Commission assure un prêt ou une lettre de crédit selon le présent règlement en fait la demande à la Commission et lui fournit les renseignements pertinents qu'elle peut demander.

  •  (1) Le montant de toute assurance consentie par la Commission aux termes du présent règlement peut être réduit, à la demande du prêteur privé, aux moments et de la façon spécifiés par la Commission.

  • (2) Le droit d'assurance payable par un prêteur privé doit être de un pour cent par année du montant de l'assurance en vigueur de temps à autre et doit être payé à l'avance à Sa Majesté par versements semestriels.

  • (3) Si le montant d'un prêt consenti par un prêteur privé à un fabricant ou à une personne ou groupe de personnes visés au paragraphe 14(3), (4), (5) ou (6) est versé par avances périodiques, la Commission peut, à la demande du prêteur privé, approuver une assurance provisoire, et les frais d'assurance payables par le prêteur privé sont de un pour cent par année du montant de l'assurance provisoire, exigibles lors de l'octroi de cette assurance par la Commission.

  • (4) Lorsque la Commission estime à propos d'obtenir une option pour l'achat d'actions d'une société relativement à la clause d'assurance sur un prêt ou une lettre de crédit consentis à cette société selon le présent règlement, la Commission peut obtenir, outre les frais d'assurance, une option d'achat d'actions dans la société au prix et selon les modalités qu'elle juge à propos.

 Lorsqu'un prêteur privé exige le remboursement d'un prêt ou de sommes avancées en vertu d'un lettre de crédit pour laquelle une assurance a été fournie selon le présent règlement le montant payable par Sa Majesté au prêteur privé ne peut excéder le moindre des deux montants suivants : le montant de l'assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement ou

  • a) 90 pour cent de la perte subie par le prêteur privé dans le cas d'un prêt assuré selon les paragraphes 14(1), (2), (3), (4) et (5) ou d'une lettre de crédit assurée selon le paragraphe 14(5); ou

  • b) 100 pour cent de la perte subie par le prêteur privé dans le cas d'un prêt assuré selon le paragraphe 14(9) ou (10).

Aide consultative

  •  (1) Lorsqu'un fabricant ou autre personne, décrite au paragraphe 14(3), (4), (5) ou (6) ou lorsque plusieurs de ces personnes, à qui un prêt a été ou peut être consenti ou assuré ou à qui une lettre de crédit a été émise et assurée selon le présent règlement, requièrent des services d'experts-conseils afin d'élaborer un projet acceptable en vue de l'obtention d'un prêt ou d'une assurance sur un prêt ou sur une lettre de crédit pour les fins décrites aux articles 9 et 14, la Commission peut autoriser, si elle estime que le coût de ces services taxerait lourdement leurs ressources, que leur soit versée une subvention dont la somme ne peut excéder

    • a) 50 pour cent du coût des services requis si leurs ventes ont excédé $5 millions au cours de l'exercice précédant la demande de subvention; ou

    • b) 80 pour cent du coût des services requis si leurs ventes n'ont pas excédé $5 millions au cours de l'exercice précédant la demande de subvention.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque

    • a) la Commission a consenti un prêt à un fabricant en vertu de l'article 9; ou

    • b) a pourvu à l'assurance d'un prêt en vertu de l'article 14

    et qu'elle est d'avis que les services d'un expert-conseil sont nécessaires pour protéger l'intérêt de Sa Majesté dans les biens garantissant le prêt consenti ou le prêt ou la lettre de crédit assurés, elle peut autoriser le paiement d'une subvention à l'expert-conseil pour le plein montant des services de consultation.

  • (3) La Commission peut autoriser le paiement d'une subvention au conseiller technique conformément au paragraphe (2) pour tous les services consultatifs requis après le 1er avril 1971 aux fins mentionnées dans ledit paragraphe.

Préavis de licenciement

 Si, à la suite d'une réadaptation de son exploitation financée grâce à un prêt consenti par la Commission ou par un prêteur privé conformément au présent règlement, le licenciement de 20 employés ou plus pendant une période de deux mois ou plus est vraisemblablement sur le point de se produire, le fabricant doit donner un préavis d'au moins trois mois à la Commission et aux employés touchés par un tel licenciement.

 

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