Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) (DORS/2001-512)
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PARTIE 11Valeur du total des intérêts financiers
95 Pour l’application de l’alinéa 237.5(1)b) de la Loi, la valeur du total des intérêts financiers du demandeur est de 20 000 $.
PARTIE 12Annulation des statuts et des certificats
96 (1) Pour l’application du paragraphe 265.1(1) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :
a) une erreur manifeste apparaît dans les statuts ou dans tout certificat y afférent;
b) une erreur a été commise par le directeur dans les statuts ou dans tout certificat y afférent;
c) un tribunal ordonne l’annulation des statuts ou de tout certificat y afférent;
d) le directeur n’avait pas la compétence voulue pour délivrer les statuts et tout certificat y afférent.
(2) Pour l’application du paragraphe 265.1(3) de la Loi, les circonstances sont celles où, en l’absence de différend entre les administrateurs ou les actionnaires quant aux circonstances entourant la demande d’annulation :
a) soit la société ne s’est pas prévalue des statuts et des certificats y afférents;
b) soit elle s’en est prévalue, et quiconque traite avec elle aux termes des statuts et des certificats y afférents a consenti à leur annulation.
- DORS/2010-128, art. 20
PARTIE 13Droits
97 (1) Les droits à payer pour un service prévu aux articles 1 à 3 de la colonne 1 de l’annexe 5 sont les droits applicables prévus à la colonne 2.
(2) Aucun droit n’est à payer pour les services suivants :
a) la réception et l’examen par le directeur de clauses modificatrices de statuts envoyées aux termes de l’article 177 de la Loi, si la modification vise uniquement l’un ou plusieurs des buts suivants :
(i) l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination sociale,
(ii) le changement de dénomination sociale ordonné par le directeur au titre des paragraphes 12(2), (4) ou (4.1) de la Loi,
(iii) le transfert du siège social dans une autre province ou le changement du nombre d’administrateurs, si les clauses de modification des statuts sont envoyées à l’aide du service en ligne du directeur;
b) la réception et l’examen par le directeur de documents envoyés aux termes du paragraphe 265(1) de la Loi ou d’une demande de rectification visée au paragraphe 265(3) de la Loi, si la rectification vise uniquement une erreur commise par le directeur;
c) la réception et l’examen par le directeur d’une demande pour une annulation visée au paragraphe 265.1(1) de la Loi, dans la circonstance prévue à l’alinéa 96(1)b) du présent règlement;
d) la fourniture par le directeur :
(i) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes, visés au paragraphe 266(2) de la Loi, si la copie ou l’extrait est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou une municipalité au Canada, ou par un service de police ou un organisme de contrôle d’application de la loi au Canada,
(ii) d’une copie ou d’un extrait non certifiés conformes du profil d’une société produit par le directeur.
(2.1) En plus des droits à payer prévus à l’article 1 de l’annexe 5, les droits prévus à l’article 4 de l’annexe 5 sont à payer pour :
a) l’examen accéléré des clauses de reconstitution envoyées aux termes du paragraphe 209(2) de la Loi;
b) l’examen accéléré de l’un ou l’autre des documents ci-après, s’ils sont envoyés à l’aide du service en ligne du directeur :
(i) les statuts constitutifs envoyés aux termes de l’article 7 de la Loi,
(ii) les modifications aux statuts envoyées aux termes du paragraphe 27(4) de la Loi et les clauses modificatrices envoyées aux termes du paragraphe 177(1) de la Loi,
(iii) les statuts d’une société issue d’une fusion envoyés aux termes du paragraphe 185(1) de la Loi,
(iv) les clauses de prorogation envoyées aux termes du paragraphe 187(3) de la Loi,
(v) la demande d’un document attestant de la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 188(1) de la Loi.
(3) Pour l’application du paragraphe 49(2) de la Loi, le droit maximal exigible pour la délivrance d’un certificat de valeur mobilière est de 3 $.
- DORS/2010-128, art. 21
- DORS/2019-225, art. 1
98 Les droits prévus à la colonne 2 de l’annexe 5 sont ajustés le 1er avril 2024 et tous les cinq ans par la suite selon une augmentation d’un pour cent. Les droits rajustés sont arrondis au multiple inférieur de cinq dollars.
Entrée en vigueur
99 Le présent règlement entre en vigueur le 24 novembre 2001.
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