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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

PARTIE 17Transport (suite)

Note marginale :Avis

 Le transporteur avise l’agent sans délai si l’étranger visé aux articles 273 ou 274 qu’il transporte hors du Canada quitte le véhicule ou tente de le quitter avant qu’il ne l’ait fait sortir du Canada.

Note marginale :Avis au transporteur commercial

  •  (1) Lorsque l’étranger qui cherche à entrer au Canada est visé par une mesure de renvoi et qu’un transporteur commercial est ou peut être tenu, en vertu de la Loi, de le faire sortir du Canada, il incombe à l’agent :

    • a) d’aviser le transporteur commercial qu’il est ou peut être tenu de faire sortir l’étranger du Canada;

    • b) lorsque la mesure de renvoi devient exécutoire, d’aviser le transporteur commercial de son obligation de faire sortir l’étranger du Canada et, s’il y a lieu, de lui demander de fournir une escorte ou de prendre les arrangements nécessaires pour le transport de l’escorte assignée par le ministre.

  • Note marginale :Arrangements et avis

    (2) Après avoir été avisé aux termes de l’alinéa (1)b), le transporteur commercial doit, sans délai :

    • a) prendre des arrangements pour faire sortir l’étranger du Canada et en aviser un agent;

    • b) aviser un agent du fait qu’il lui est impossible de prendre de tels arrangements.

  • Note marginale :Délai d’exécution

    (3) Après avoir donné l’avis exigé à l’alinéa (2)a), le transporteur commercial dispose de quarante-huit heures pour faire sortir l’étranger du Canada.

  • Note marginale :Non-respect

    (4) Un agent fait le nécessaire pour faire sortir l’étranger du Canada si un agent a avisé par écrit le transporteur commercial que les arrangements proposés ne sont pas acceptables ou si ce dernier ne se conforme pas à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (3) ou avise un agent qu’il en est incapable. Il incombe au transporteur commercial de payer les frais prévus à l’article 278.

  • Note marginale :Exigences relatives aux arrangements

    (5) Les arrangements visés au paragraphe (2) sont considérés comme acceptables s’ils respectent les exigences suivantes :

    • a) l’itinéraire offre le transport le plus direct entre l’endroit où se trouve l’étranger au Canada et le pays et la ville où il sera renvoyé;

    • b) l’itinéraire ne comprend aucun pays à l’égard duquel un transit n’a pas été approuvé;

    • c) il ne s’écoule pas plus de douze heures entre les correspondances.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’escorte

    (6) Le transporteur commercial qui a été avisé aux termes de l’alinéa (1)b) donne suite à toute demande faite par un agent quant à la fourniture d’une escorte ou à la prise des arrangements nécessaires pour le transport de l’escorte assignée par le ministre.

  • DORS/2016-37, art. 10

Note marginale :Exonération

 Malgré les articles 273 et 276, le transporteur commercial est relevé de l’obligation de faire sortir du Canada l’étranger, autre qu’un membre d’équipage ou un étranger qui entre au Canada pour le devenir, qui, au moment du contrôle :

  • a) est autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à titre temporaire;

  • b) est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent;

  • c) est visé à l’article 258.1, alors que le transporteur commercial n’a pas été avisé, aux termes de l’article 270, avant que l’étranger ne soit amené au Canada que l’étranger pouvait être visé à l’article 258.1.

  • DORS/2016-37, art. 10 et 15

Note marginale :Frais de renvoi

 Le transporteur auquel il incombe aux termes de la Loi de faire sortir du Canada un étranger paie les frais suivants, même en cas d’échec du renvoi :

  • a) les frais d’hébergement et de transport engagés à l’égard de l’étranger, à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, y compris les frais supplémentaires résultant de changements de date ou d’itinéraire;

  • b) les frais d’hébergement et de transport engagés par l’escorte fournie pour accompagner l’étranger;

  • c) les frais versés pour l’obtention de passeports, visas et autres titres de voyage pour l’étranger et pour toute personne l’escortant;

  • d) les frais de repas, faux frais et autres frais, calculés selon les taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, avec ses modifications successives;

  • e) la rémunération des escortes ou de tout autre intervenant;

  • f) le coût des services fournis pendant le processus de renvoi par des interprètes ou des personnels médical ou autres.

Note marginale :Imposition de frais administratifs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), des frais administratifs sont imposés au transporteur commercial à l’égard de tous les étrangers ci-après qu’il a amenés ou fait amener au Canada :

    • a) l’étranger interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi parce qu’il ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 6, au paragraphe 7(1), aux articles 7.01 ou 7.1 ou aux paragraphes 50(1) ou 52(1);

    • b) l’étranger visé à l’article 258.1 ou celui que le transporteur commercial est tenu, au titre de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, de ne pas amener au Canada;

    • c) l’étranger exempté, en vertu du paragraphe 52(2), de l’obligation d’avoir en sa possession un passeport ou un titre de voyage mais qui omet de faire la preuve de son identité;

    • d) l’étranger qui ne s’est pas soumis au contrôle au moment de son entrée au Canada;

    • e) l’étranger qui est entré au Canada à titre de membre d’équipage ou pour le devenir et qui est interdit de territoire;

    • f) l’étranger qui ne quitte pas le Canada sans délai lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de renvoi ou qu’il lui est permis de retirer sa demande d’entrée au Canada au titre de l’article 42.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucuns frais administratifs ne sont imposés au transporteur commercial à l’égard des personnes suivantes :

    • a) la personne visée à l’article 39;

    • b) l’étranger qui est visé à l’article 258.1 et qui détient les documents réglementaires exigés à l’article 259, lorsque l’avis visé à l’article 270 n’a pas été donné avant que l’étranger ne soit amené au Canada;

    • c) l’étranger qui n’est pas titulaire de l’autorisation de voyage électronique requise par les articles 7.01 ou 7.1, le cas échéant, et à l’égard duquel l’Agence des services frontaliers du Canada n’a pas donné au transporteur commercial l’avis visé à l’article 270 avant que l’étranger ne soit amené au Canada, mais qui détient l’un des documents réglementaires exigés aux alinéas 259a) à f);

    • d) l’étranger, sauf s’il est visé à l’alinéa 190(3)c), qui cherche à entrer au Canada pour devenir un résident permanent, qui est interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour ne pas s’être conformé à l’obligation prévue à l’article 6 d’obtenir un visa de résident permanent, mais qui est dispensé, au titre de la section 1 de la partie 2, de l’obligation d’obtenir l’autorisation de voyage électronique requise par les articles 7.01 ou 7.1 ou, au titre de la section 5 de la partie 9, de celle d’obtenir un visa de résident temporaire.

    • e) [Abrogé, DORS/2016-37, art. 11]

  • DORS/2004-167, art. 68
  • DORS/2016-37, art. 11 et 16
  • DORS/2017-53, art. 8

Note marginale :Frais administratifs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais administratifs imposés aux termes de l’article 279 sont de 3 200 $.

  • Note marginale :Protocole d’entente

    (2) S’il existe entre le transporteur commercial et le ministre un protocole d’entente conforme au paragraphe (3), les frais administratifs ci-après sont imposés au transporteur commercial :

    • a) 3 200 $, si le transporteur commercial ne démontre pas qu’il se conforme au protocole, s’il amène au Canada un étranger visé à l’article 258.1 ou qu’il est tenu, au titre de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, de ne pas amener au Canada ou si les frais administratifs sont imposés à l’égard d’un membre de son équipage;

    • b) 2 400 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole;

    • c) 1 600 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, afin de réduire de moitié les frais administratifs;

    • d) 800 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, afin de réduire de trois quart les frais administratifs;

    • e) 0 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, pour l’exonération complète des frais administratifs.

  • Note marginale :Contenu du protocole

    (3) Le protocole d’entente comporte notamment des dispositions concernant :

    • a) la vérification des documents;

    • b) la formation du personnel en matière de vérification des documents;

    • c) l’utilisation de moyens techniques;

    • d) la prévention des fraudes;

    • e) les vérifications aux portes d’embarquement;

    • f) l’échange de renseignements;

    • g) les normes de rendement et les contraventions pour lesquelles des frais sont imposés;

    • h) le contrôle de l’observation des dispositions du protocole d’entente;

    • i) la rétention de documents en application de l’article 260;

    • j) la communication des renseignements visés aux paragraphes 269(1) et (2);

    • k) les passagers clandestins;

    • l) la vérification de sécurité des membres d’équipage.

  • DORS/2016-37, art. 12

Note marginale :Avis de contravention

  •  (1) L’avis de contravention est signifié à personne, par courrier recommandé, par télécopieur avec accusé de réception ou par transmission électronique à un représentant du transporteur commercial.

  • Note marginale :Présomption de signification

    (2) La signification par courrier recommandé de l’avis de contravention est réputée effectuée le septième jour suivant la mise à la poste.

Note marginale :Observations quant à la contravention

  •  (1) Le transporteur commercial avisé de l’imputation d’une contravention peut, dans les trente jours suivant la signification, présenter par écrit ses observations au ministre à cet égard.

  • Note marginale :Décision définitive et avis

    (2) Le ministre prend en considération les observations éventuellement présentées par le transporteur commercial et confirme, modifie ou annule la contravention et avise ce dernier par écrit de la décision définitive.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2.1) Lorsqu’il prend en considération les observations, le ministre tient compte du fait que le transporteur commercial a été ou non, avant que l’étranger ne soit amené au Canada, avisé au titre de l’article 270 que ce dernier pouvait être visé à l’article 258.1 ou ne pas être titulaire de l’autorisation de voyage électronique requise par les articles 7.01 ou 7.1, le cas échéant.

  • Note marginale :Paiement

    (3) À défaut d’observations dans le délai imparti, l’imputation devient définitive trente jours après la signification de l’avis, et le transporteur commercial est tenu au paiement dès l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Paiement

    (4) Si le ministre confirme l’imputation conformément au paragraphe (2), le transporteur commercial est tenu au paiement à compter de la date d’envoi de l’avis.

  • DORS/2016-37, art. 13 et 17
  • DORS/2017-53, art. 9

Note marginale :Garantie

  •  (1) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, exiger d’un transporteur commercial qu’il fournisse une garantie d’exécution de ses obligations aux termes des paragraphes 148(1)a) à g) de la Loi :

    • a) la fréquence et la régularité des arrivées, réelles ou prévues, de véhicules lui appartenant qui amènent des personnes au Canada;

    • b) le nombre de personnes qu’il amène ou prévoit d’amener au Canada à bord des véhicules lui appartenant;

    • c) le fait qu’il ait amené au Canada un étranger interdit de territoire;

    • d) le risque prévisible qu’il amène au Canada des étrangers interdits de territoire.

  • Note marginale :Montant de la garantie

    (2) Si le ministre exige du transporteur commercial qu’il fournisse une garantie, il en détermine le montant en se fondant sur les facteurs suivants :

    • a) les antécédents du transporteur en matière d’observation de la Loi;

    • b) le risque prévisible que le transporteur amène au Canada des étrangers interdits de territoire et les coûts estimés de renvoi.

  • Note marginale :Nature de la garantie

    (3) Le transporteur commercial tenu de fournir une garantie doit la fournir en espèces à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

    • a) le protocole d’entente visé au paragraphe 280(2) auquel il est partie prévoit une autre forme de garantie;

    • b) il démontre que le recouvrement de la créance ne pose pas de risque s’il fournit une garantie d’une autre nature.

  • Note marginale :Restitution

    (4) Si le ministre juge, en se fondant sur les facteurs visés au paragraphe (1), que la garantie n’est plus nécessaire, il la restitue au transporteur commercial.

Note marginale :Application du paragraphe 148(2) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 148(2) de la Loi, marchandise exclut les immeubles, les terrains et les installations de transport.

Note marginale :Bien retenu ou saisi

 Tout bien retenu ou saisi en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi le demeure :

  • a) soit jusqu’à ce que le transporteur se conforme aux obligations énoncées à l’article 148 de la Loi;

  • b) soit jusqu’à ce qu’une autre personne satisfasse aux obligations.

Note marginale :Avis de saisie

  •  (1) L’agent qui saisit un bien en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi prend toutes les mesures raisonnables :

    • a) d’une part, pour en retracer le propriétaire légitime;

    • b) d’autre part, pour lui en donner avis.

  • Note marginale :Disposition du bien saisi

    (2) Il est disposé du bien saisi en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi de l’une des façons suivantes :

    • a) soit le bien est restitué au transporteur sur réception :

      • (i) soit de la contrepartie en espèces de la valeur du bien au moment de la saisie, augmentée de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;

      • (ii) soit de la garantie exigée par la Loi, soit le montant des frais dus par lui, augmentés de tous frais de saisie et, le cas échéant, de rétention;

      • (iii) soit d’une preuve que le transporteur se conforme aux obligations énoncées au paragraphe 148(1) de la Loi et qu’il a remboursé les frais de saisie et, le cas échéant, de rétention à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) soit de la manière prévue à l’article 287.

 

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