Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique (DORS/2003-363)
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Faune et flore indigènes et non indigènes (suite)
Espèces non indigènes
Note marginale :Interdiction
20 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le permis ne peut autoriser l’introduction de chiens en Antarctique.
Note marginale :Espèces permises
21 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le permis peut autoriser l’introduction en Antarctique d’animaux ou de plantes d’une espèce visée à l’appendice B de l’annexe II du Protocole.
Note marginale :Contenu du permis
22 Le permis visé au paragraphe 13(1) de la Loi précise les éléments suivants relativement aux espèces :
a) celles qui peuvent être introduites en Antarctique;
b) le nombre d’individus de chacune des espèces qui peuvent être introduits;
c) l’âge et le sexe des individus de chacune des espèces, s’il y a lieu;
d) les précautions à prendre pour empêcher les individus de chacune des espèces :
(i) de s’échapper,
(ii) d’entrer en contact avec la faune et la flore indigènes,
(iii) de perturber les écosystèmes antarctiques;
e) les obligations prévues à l’article 23.
Note marginale :Retrait et disposition des déchets
23 (1) Le titulaire de permis est tenu, avant l’expiration de son permis, de retirer de l’Antarctique les animaux ou plantes suivantes ou d’en disposer :
a) tout animal ou toute plante, y compris ses descendants, visé par le permis;
b) tout autre animal ou plante d’une espèce non indigène introduite par lui en Antarctique, y compris ses descendants, à moins qu’il ne présente aucun risque pour la faune ou la flore indigènes ou pour tous les écosystèmes antarctiques.
Note marginale :Méthode de disposition
(2) La disposition est effectuée :
a) dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), par incinération ou toute autre méthode aussi efficace qui élimine tout risque pour la faune et la flore indigènes et les écosystèmes antarctiques;
b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), par incinération ou toute autre méthode aussi efficace qui rend l’animal ou la plante stérile.
Note marginale :Parties et produits de plantes et d’animaux
24 Le titulaire de permis conserve les parties et les produits de plantes et d’animaux introduits en Antarctique dans des conditions soigneusement contrôlées et, avant l’expiration du permis, en dispose de manière à éliminer le risque posé pour la faune et la flore indigènes et pour les écosystèmes antarctiques.
Produits et substances désignés
Note marginale :Désignation
25 Sont désignés pour l’application de l’article 14 de la Loi les produits et les substances figurant à l’article 7 de l’annexe III du Protocole.
Zones spécialement protégées
Note marginale :Désignation
26 Sont désignées pour l’application de l’article 15 de la Loi les zones spécialement protégées de l’Antarctique figurant dans la Liste de zones spécialement protégées de l’Antarctique publiée par le Secrétariat du Traité sur l’Antarctique sur son site Web, avec ses modifications successives.
Note marginale :Plan de gestion
27 Pour décider s’il délivre un permis aux termes de l’article 15 de la Loi, le ministre prend en considération le plan de gestion élaboré à l’égard de la zone spécialement protégée.
Note marginale :Contenu du permis
28 Pour l’application de l’article 15 de la Loi, le permis à l’égard d’une zone spécialement protégée :
a) est accompagné des sections du plan de gestion de la zone spécialement protégée qui sont pertinentes à l’activité visée par le permis;
b) comporte les précisions suivantes :
(i) l’étendue et l’emplacement de la zone,
(ii) les activités autorisées dans la zone spécialement protégée,
(iii) le moment, l’endroit et l’exécutant de ces activités,
(iv) toute autre condition imposée par le plan de gestion.
Note marginale :Zone sans plan de gestion
29 Dans une zone spécialement protégée qui n’est visée par aucun plan de gestion, toute activité autorisée par le permis délivré en application de l’article 15 de la Loi doit être menée à une fin scientifique impérieuse qui ne peut être réalisée ailleurs et ne doit pas mettre en péril l’écosystème naturel de la zone.
- DORS/2010-196, art. 3
Gestion des déchets
Généralités
Note marginale :Disposition interprétative
30 Dans le cas où les déchets sont mélangés avec une autre substance soumise à des exigences différentes aux termes des articles 31 à 33 et 37 à 42, les exigences les plus rigoureuses d’entre elles s’appliquent au mélange.
- DORS/2010-196, art. 4(F)
- DORS/2025-195, art. 9
Note marginale :Entreposage
31 Le titulaire de permis qui est tenu de retirer des déchets de l’Antarctique ou d’en disposer, les entrepose, jusqu’au retrait ou jusqu’à la disposition, de manière à prévenir leur dispersion dans l’environnement.
Note marginale :Retrait des déchets
32 Le titulaire de permis qui retire des déchets de l’Antarctique les renvoie dans le pays où ont été organisées les activités génératrices de ceux-ci ou les exporte dans un pays ayant conclu un accord en vue de leur disposition conformément aux ententes internationales applicables.
Note marginale :Déchets à un campement
33 Le titulaire de permis prend les mesures raisonnables pour déplacer les déchets produits à un campement :
a) soit vers la station ou le bâtiment qui assure le soutien du campement;
b) soit vers une autre station ou un autre bâtiment, s’il a pris des arrangements en vue de la gestion des déchets à cet endroit conformément à l’annexe III du Protocole.
Plan de gestion des déchets
Note marginale :Contenu du plan
34 Le plan de gestion des déchets s’applique aux déchets provenant d’activités visées par le permis et prévoit :
a) les mesures de réduction, le recyclage, l’entreposage sécuritaire, le retrait et l’élimination des déchets;
b) les mesures raisonnables qui doivent être prises pour réduire au minimum la quantité des déchets produits ou dont il est disposé en Antarctique;
c) les mesures actuelles et prévues de gestion des déchets, y compris leur élimination définitive;
d) les mesures, actuelles et projetées, d’analyse des effets des déchets et de la gestion de ceux-ci sur l’environnement en Antarctique;
e) les mesures d’atténuation des effets néfastes des déchets et de la gestion de ceux-ci sur l’environnement en Antarctique;
f) la méthode utilisée pour consigner les renseignements sur les déchets.
- DORS/2010-196, art. 5
- DORS/2025-195, art. 10
Note marginale :Catégories de déchets
35 Le plan de gestion des déchets répartit ceux-ci selon les catégories suivantes :
a) groupe 1 : eaux d’égout et eaux ménagères;
b) groupe 2 : autres déchets liquides et produits chimiques, y compris les carburants et les lubrifiants;
c) groupe 3 : solides à brûler;
d) groupe 4 : autres déchets solides;
e) groupe 5 : matières radioactives.
Note marginale :Révision annuelle
36 Chaque année, dans les trente jours suivant la date anniversaire de la délivrance du permis, son titulaire révise le plan de gestion des déchets, le met à jour et en transmet une copie au ministre.
Note marginale :Retrait des déchets
37 Le plan de gestion des déchets prévoit que le titulaire de permis retire de l’Antarctique, avant l’expiration du permis, les déchets ci-après qu’il y a amenés ou produits :
a) les matières radioactives;
b) les piles électriques;
c) les carburants solides et liquides;
d) les déchets contenant des métaux lourds ou des composés organiques toxiques persistants;
e) le chlorure de polyvinyle (PVC), la mousse de polyuréthane, la mousse de polystyrène, le caoutchouc, les rebuts électroniques, les huiles de graissage, le bois traité ou les produits du bois ainsi que les autres produits qui contiennent des additifs pouvant produire des émissions nocives à l’incinération;
f) les autres déchets en plastique, sauf les contenants en polyéthylène de faible densité — tels les sacs à déchets — pourvu qu’ils soient incinérés conformément à l’article 38;
g) les barils de carburant, à moins que leur retrait n’entraîne des effets environnementaux plus graves que leur entreposage à leur emplacement actuel;
h) les autres déchets solides non combustibles, à moins que leur retrait n’entraîne des effets environnementaux plus graves que leur entreposage à leur emplacement actuel;
i) les résidus solides de l’incinération visée à l’article 38;
j) à moins qu’ils ne soient incinérés, autoclavés ou autrement stérilisés :
(i) les restes de carcasses d’animaux importés,
(ii) les micro-organismes et les agents pathogènes végétaux cultivés en laboratoire,
(iii) les produits aviaires introduits;
k) les autres déchets liquides, y compris les eaux d’égout et les eaux ménagères.
Incinération
Note marginale :Déchets combustibles
38 Le plan de gestion des déchets prévoit que le titulaire de permis brûle dans des incinérateurs réduisant dans la mesure du possible les émissions nocives, avant l’expiration du permis, les déchets combustibles qui ne sont pas retirés de l’Antarctique et qu’il retire les résidus solides de cette incinération de l’Antarctique.
Autre élimination des déchets à terre
Note marginale :Rejet dans des puits de glace
39 (1) Malgré l’alinéa 37k), le plan de gestion des déchets peut permettre au titulaire de permis de rejeter dans des puits de glace profonds les déchets visés à cet alinéa qui sont produits par des stations situées à l’intérieur des terres sur des plates-formes de glace flottante ou sur le glacier continental, si c’est la seule option possible.
Note marginale :Emplacement des puits
(2) Les puits ne doivent pas se trouver sur les tracés d’écoulement glaciaire connus qui aboutissent dans des zones libres de glaces ou dans des zones de forte ablation.
Immersion des déchets en mer
Note marginale :Déchets produits par un bâtiment
40 Malgré les articles 37 et 38, le plan de gestion des déchets peut permettre au titulaire de permis de rejeter en mer des déchets d’un bâtiment si le rejet est fait :
a) soit conformément à l’annexe V de MARPOL 73/78 — la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973 — modifiée par le Protocole de 1978 s’y rapportant et par toute autre modification entrée en vigueur ultérieurement;
b) soit au titre d’un permis délivré en vertu de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
- DORS/2010-196, art. 6(A)
- DORS/2025-195, art. 13
Note marginale :Eaux d’égout et d’eaux ménagères
41 Malgré l’alinéa 37k), le plan de gestion des déchets peut permettre au titulaire de permis de rejeter directement en mer les eaux d’égout et d’eaux ménagères, sauf celles qui proviennent d’un bâtiment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elles sont rejetées dans des zones offrant des conditions propices à leur dilution initiale et à leur dispersion rapide;
b) dans le cas de déchets provenant d’une station dont l’occupation hebdomadaire moyenne pendant l’été austral est d’au moins trente personnes, elles sont traitées au préalable par macération.
Note marginale :Produits dérivés d’égouts
42 Malgré l’alinéa 37k), le plan de gestion des déchets peut permettre au titulaire de permis de rejeter en mer les produits dérivés des eaux d’égout, autres que ceux qui proviennent d’un bâtiment, qui sont obtenus par le procédé technique des biodisques ou par tout autre procédé similaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le rejet ne porte pas atteinte à l’environnement local;
b) il est fait conformément à l’annexe IV du Protocole.
43 [Abrogé, DORS/2025-195, art. 13]
44 [Abrogé, DORS/2025-195, art. 13]
Documentation
Note marginale :Liste des emplacements
45 Dans les trente jours suivant la date anniversaire de la délivrance du permis d’une durée de plus d’un an ou la date d’expiration ou celle du renouvellement d’un permis, son titulaire transmet au ministre la liste des emplacements où les déchets ont été incinérés ou de ceux où il en a été disposé d’une autre manière.
Note marginale :Consignation
46 Le titulaire de permis consigne, pour chaque disposition de déchets, les renseignements sur ceux-ci, y compris sur les eaux d’égout provenant des bâtiments, dans un dossier qu’il conserve pendant cinq ans.
Urgences
Note marginale :Avis
47 Le titulaire de permis avise le ministre sans délai des mesures d’urgence prises.
Note marginale :Contenu du plan d’urgence
48 Le plan d’urgence comporte les éléments suivants :
a) la description des urgences possibles ainsi que des effets possibles que pourraient avoir les activités visées par le permis sur la santé humaine et l’environnement;
b) une évaluation du risque que de telles urgences se produisent;
c) les nom et numéro de téléphone des intervenants d’urgence et une description de leurs rôles et responsabilités;
d) des précisions sur la formation nécessaire aux intervenants d’urgence;
e) une énumération de l’équipement d’urgence et l’indication de l’endroit où il se trouve;
f) les procédures d’obtention des ressources d’urgence, y compris le personnel, l’équipement, les installations et les ressources financières;
g) les procédures d’exécution, d’examen et d’actualisation du plan.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
49 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2003.
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