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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-06 Versions antérieures

PARTIE 2Griefs (suite)

Arbitrage de griefs (suite)

Note marginale :Délai pour le renvoi d’un grief à l’arbitrage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le renvoi d’un grief à l’arbitrage peut se faire au plus tard quarante jours après le jour où la personne qui a présenté le grief a reçu la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable au grief.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la personne dont la décision constitue le dernier palier de la procédure applicable au grief n’a pas remis de décision à l’expiration du délai dans lequel elle était tenue de le faire selon la présente partie ou, le cas échéant, selon la convention collective, le renvoi du grief à l’arbitrage peut se faire au plus tard quarante jours après l’expiration de ce délai.

Note marginale :Délai — établissement d’un conseil d’arbitrage de grief

  •  (1) La partie qui a reçu copie de l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage peut, au plus tard quinze jours après l’avoir reçue :

    • a) si l’avis contient une demande d’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, s’opposer à l’établissement d’un conseil ou déposer un document indiquant le nom de la personne qu’elle choisit comme membre du conseil;

    • b) dans le cas contraire, demander l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief.

  • Note marginale :Délai — établissement d’un conseil d’arbitrage de grief

    (2) Dans le cas où la partie qui a reçu copie de l’avis demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, l’autre partie peut, au plus tard quinze jours après avoir reçu copie de la demande, s’opposer à l’établissement d’un conseil ou déposer un document indiquant le nom de la personne qu’elle choisit comme membre du conseil.

Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

  •  (1) L’avis de question liée aux droits de la personne prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi est donné à la Commission canadienne des droits de la personne et est accompagné d’une copie du grief en cause et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (1.1) L’avis est déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, est signé par la partie qui soulève la question ou par son représentant autorisé, le cas échéant, et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui soulève la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et ceux de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) la description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

    • c) le motif de distinction illicite en cause;

    • d) les mesures de réparation recherchées;

    • e) la date de l’avis.

  • Note marginale :Copie de l’avis

    (2) La partie qui donne l’avis en envoie une copie à l’autre partie, aux intervenants, à la Commission et à toute personne ayant reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage en application de l’article 4, à moins qu’elle n’ait fait savoir par écrit à la Commission qu’elle ne souhaitait pas recevoir copie des documents déposés subséquemment.

Note marginale :Délai de présentation de l’avis d’intention

  •  (1) Au plus tard quinze jours après avoir reçu l’avis de question liée aux droits de la personne prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi, la Commission canadienne des droits de la personne peut aviser la Commission de son intention de présenter ou non des observations relativement à la question soulevée dans l’avis.

  • Note marginale :Documents à joindre

    (2) La Commission canadienne des droits de la personne joint à son avis une copie du grief en cause et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.

  • Note marginale :Envoi de copies

    (3) À la réception de l’avis, la Commission en envoie une copie aux parties et aux intervenants.

Note marginale :Participation à la médiation

  •  (1) Les parties participent à la médiation offerte par la Commission à moins que, au plus tard quinze jours après la réception de l’avis de renvoi par la partie n’ayant pas renvoyé le grief à l’arbitrage, l’une d’entre elles n’avise par écrit la Commission qu’elle n’a pas l’intention d’y participer.

  • Note marginale :Demande de médiation

    (2) Malgré le paragraphe (1), la partie qui a envoyé l’avis d’intention peut, avec l’accord de l’autre partie, demander la médiation du grief.

  • DORS/2014-251, art. 26

Note marginale :Délai pour soulever une objection

  •  (1) Toute partie peut, au plus tard trente jours après avoir reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage :

    • a) soulever une objection au motif que le délai prévu par la présente partie ou par une convention collective pour la présentation d’un grief à un palier de la procédure applicable au grief n’a pas été respecté;

    • b) soulever une objection au motif que le délai prévu par la présente partie ou par une convention collective pour le renvoi du grief à l’arbitrage n’a pas été respecté.

  • Note marginale :Circonstance où une objection ne peut être soulevée

    (2) L’objection visée à l’alinéa (1)a) ne peut être soulevée que si le grief a été rejeté au palier pour lequel le délai n’a pas été respecté et à tout palier subséquent de la procédure applicable au grief en raison de ce non-respect.

  • Note marginale :Objection soulevée

    (3) La partie qui soulève une objection en vertu du paragraphe (1) fournit par écrit à la Commission une explication de celle-ci.

  • DORS/2014-251, art. 27

Note marginale :Dépôt auprès de la Commission

 L’employeur ou l’administrateur général ou, dans le cas d’un grief de principe, la partie qui n’a pas renvoyé le grief à l’arbitrage dépose auprès de la Commission, au plus tard trente jours après le jour où elle a reçu copie de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage, une copie des décisions rendues à l’égard du grief à tous les paliers de la procédure applicable.

  • DORS/2014-251, art. 28

Note marginale :Documentation

  •  (1) Si le grief porte sur l’interprétation ou l’application de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, la partie ayant renvoyé le grief à l’arbitrage fournit, au plus tard à l’audience, une copie de la convention collective ou de la décision arbitrale à l’autre partie ou à son représentant autorisé, le cas échéant, à la Commission ou à l’arbitre de grief, selon le cas, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

  • Note marginale :Bilinguisme

    (2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.

  •  (1) [Abrogé, DORS/2014-251, art. 30]

  • Note marginale :Jonction par un arbitre de grief

    (2) Afin d’assurer la résolution expéditive d’affaires dont il est saisi, l’arbitre de grief peut en ordonner la jonction et donner des directives concernant leur déroulement.

  • DORS/2014-251, art. 30

Note marginale :Adjonction de parties et d’intervenants

  •  (1) Quiconque a un intérêt substantiel dans un grief dont la Commission ou un arbitre de grief est saisi peut demander à la Commission ou à l’arbitre de grief d’y être ajouté à titre de partie ou d’intervenant.

  • Note marginale :Observations

    (2) Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande, la Commission ou l’arbitre de grief peut ajouter le demandeur à titre de partie ou d’intervenant.

  • DORS/2014-251, art. 31

Note marginale :Renseignements insuffisants

  •  (1) Dans toute affaire dont la Commission ou un arbitre de grief est saisi, la Commission ou l’arbitre de grief peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’un intervenant, demander que les renseignements figurant dans un document déposé par une autre partie ou un autre intervenant soient complétés ou précisés.

  • Note marginale :Suppression de renseignements

    (2) Après avoir donné au destinataire de la demande l’occasion d’y répondre, la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, peut radier les renseignements incomplets ou imprécis.

  • DORS/2014-251, art. 31

Note marginale :Avis de conférence préparatoire

 Sauf en cas d’urgence, la Commission avise les parties et les intervenants, au moins trois jours avant la date fixée pour la tenue de toute conférence préparatoire.

  • DORS/2014-251, art. 31

Note marginale :Avis d’audience

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, la Commission avise les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi, au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de toute audience.

  • Note marginale :Omission de comparaître

    (2) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître, la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, peut tenir l’audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.

  • DORS/2014-251, art. 31

Note marginale :Contenu de la demande d’assignation

 Afin d’assurer la résolution juste et expéditive de toute affaire dont la Commission ou un arbitre de grief est saisi, la Commission ou l’arbitre de grief peut exiger qu’une demande d’assignation de témoin contienne les nom et adresse du témoin à assigner et un exposé de la preuve attendue de celui-ci à l’audience.

  • DORS/2014-251, art. 31

Note marginale :Preuve à l’audience

  •  (1) Tout document présenté en preuve à l’audience est accompagné d’une copie pour la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, chaque partie, pour chaque intervenant et pour la Commission canadienne des droits de la personne si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

  • Note marginale :Bilinguisme

    (2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.

Note marginale :Ajournement des audiences

 La Commission ou l’arbitre de grief peut ajourner toute audience qu’elle ou qu’il tient, selon le cas, et fixer les date, heure et lieu et les modalités de la nouvelle audience.

  • DORS/2014-251, art. 33

Note marginale :Retrait du grief collectif

 L’agent négociateur qui reçoit l’avis de retrait d’un grief collectif prévu à l’article 218 de la Loi après le renvoi du grief à l’arbitrage en remet une copie à la Commission.

  • DORS/2014-251, art. 33
 

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