Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-04 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-110, art. 85
85 (1) Les alinéas 3(1)d) et e) du Règlement sur les produits antiparasitairesNote de bas de page 4 sont remplacés par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 4DORS/2006-124
d) le produit antiparasitaire qui est une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues et qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs les micro-organismes qui se trouvent sur toute surface inerte non liquide ou pour en réduire ou en limiter le nombre, sauf le produit antiparasitaire qui est un biocide au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les biocides visé par l’exemption prévue aux paragraphes 66(1) ou (3) de ce règlement;
(2) L’alinéa 3(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) le produit antiparasitaire qui est une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues et qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs les micro-organismes qui se trouvent sur toute surface inerte non liquide ou pour en réduire ou en limiter le nombre;
(3) Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exemption — utilisations mentionnées
(2) L’exemption d’un produit antiparasitaire aux termes des alinéas (1)c) ou d) ne vise que les utilisations qui y sont mentionnées.
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