Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)
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Règlement sur les produits antiparasitaires
DORS/2006-124
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Enregistrement 2006-06-06
Règlement sur les produits antiparasitaires
C.P. 2006-483 2006-06-06
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 67 de la Loi sur les produits antiparasitairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits antiparasitaires, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent antimicrobien
agent antimicrobien Produit antiparasitaire non agricole qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les organismes ci-après, notamment par destruction, lorsqu’ils infestent des objets inanimés, des composants de procédés et de circuits industriels, des surfaces, l’eau et l’air :
a) les micro-organismes;
b) les organismes qui ne sont pas des plantes vasculaires et qui causent l’encrassement. (antimicrobial agent)
- agent de conservation antimicrobien
agent de conservation antimicrobien Substance chimique, ou un mélange de telles substances, qui empêche la croissance de micro-organismes et qui est incorporée de façon intentionnelle à un article ou qui y est volontairement appliquée afin de le conserver et d’en prévenir la détérioration ou la dégradation. (antimicrobial preservative)
- agent microbien
agent microbien Produit antiparasitaire dont le principe actif est un micro-organisme et qui contient toutes toxines et tous métabolites produits par celui-ci. (microbial agent)
- aire d’affichage
aire d’affichage Partie de l’étiquette fixée sur le récipient, l’empaquetage ou tout autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire. La présente définition exclut toute brochure ou tout dépliant accompagnant le produit. (display panel)
- aire d’affichage principale
aire d’affichage principale Partie de l’aire d’affichage qui est visible dans les conditions normales de présentation du produit pour la vente. (principal display panel)
- aire d’affichage secondaire
aire d’affichage secondaire Partie de l’aire d’affichage autre que l’aire d’affichage principale. (secondary display panel)
- animal domestique
animal domestique Animal dont l’existence est contrôlée par les humains et qui dépend d’eux pour sa survie. (domestic animal)
- approvisionnement personnel
approvisionnement personnel[Abrogée, DORS/2014-24, art. 1]
- article traité
article traité Produit inanimé ou substance inanimée qui remplit les conditions ci-après, à l’exclusion du produit ou de la substance qui est un aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues :
a) pendant sa fabrication, un produit antiparasitaire y est incorporé de façon intentionnelle ou y est volontairement appliqué;
b) sa principale fonction, avant l’incorporation ou l’application du produit antiparasitaire, ne vise pas la lutte directe ou indirecte contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants. (treated article)
- certificat d’autorisation de recherche
certificat d’autorisation de recherche Certificat délivré aux termes du paragraphe 50(2) portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné peut être utilisé à des fins de recherche. (research authorization certificate)
- certificat d’avis de recherche
certificat d’avis de recherche Certificat délivré aux termes de l’article 54 confirmant que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53. (research notification certificate)
- certificat d’équivalence
certificat d’équivalence Certificat établi en application du paragraphe 39(1) à l’égard d’un produit étranger. (certificate of equivalency)
- certificat d’homologation
certificat d’homologation Certificat délivré aux termes de l’article 12 portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné est homologué sous le régime de la Loi. (registration certificate)
- certificat d’importation pour approvisionnement personnel
certificat d’importation pour approvisionnement personnel[Abrogée, DORS/2014-24, art. 1]
- certificat d’utilisation d’un produit étranger
certificat d’utilisation d’un produit étranger Certificat délivré en application du paragraphe 41(3) à l’égard d’un produit étranger importé. (foreign product use certificate)
- chercheur
chercheur Personne qui est employée par un établissement de recherche ou dont les services sont retenus par celui-ci et qui est chargée d’utiliser un produit antiparasitaire ou d’en superviser l’utilisation à des fins de recherche. (researcher)
- collaborateur
collaborateur Particulier, personne morale ou entité non dotée de la personnalité morale, ou partie d’une personne morale ou d’une telle entité, qui accepte d’utiliser un produit antiparasitaire ou qui en autorise l’utilisation à des fins de recherche en un lieu qui lui appartient ou qu’il exploite. (cooperator)
- Convention de Stockholm
Convention de Stockholm Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, signée à Stockholm le 22 mai 2001, avec ses modifications successives. (Stockholm Convention)
- dispositif
dispositif Instrument, gadget, appareil, mécanisme ou autre objet similaire. (device)
- dispositif à rayonnement ultraviolet
dispositif à rayonnement ultraviolet Dispositif fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen pour lutter contre les virus, les bactéries ou d’autres micro-organismes qui sont des pathogènes humains en les détruisant, en réduisant leurs populations ou en les rendant inactifs — sauf dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées ou de l’eau potable — par rayonnement ultraviolet. (ultraviolet radiation-emitting device)
- dispositif générateur d’ozone
dispositif générateur d’ozone Dispositif fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen pour lutter contre les virus, les bactéries ou d’autres micro-organismes qui sont des pathogènes humains en les détruisant, en réduisant leurs populations ou en les rendant inactifs — sauf dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées ou de l’eau potable — par ozonisation. (ozone-generating device)
- écomone
écomone Substance chimique porteuse d’une information produite par une plante ou par un animal ou encore analogue synthétique de cette substance, qui suscite une réponse comportementale chez des individus de même espèce ou d’autres espèces. (semiochemical)
- établissement de recherche
établissement de recherche Personne morale qui effectue des recherches sur les produits antiparasitaires. Y sont assimilées les personnes physiques qui effectuent de telles recherches. (research establishment)
- étiquette approuvée
étiquette approuvée Étiquette qui satisfait aux conditions d’homologation établies par le ministre à son égard et qui figure au Registre. (approved label)
- étiquette de marché
étiquette de marché Étiquette qui concorde avec l’étiquette approuvée et à laquelle ont été ajoutés tout autre texte écrit ou imprimé ou représentation graphique liés au produit antiparasitaire. (marketplace label)
- étiquette de stade expérimental
étiquette de stade expérimental Étiquette destinée à être utilisée à l’étape de la recherche. (experimental label)
- homologation conditionnelle
homologation conditionnelle[Abrogée, DORS/2017-91, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur les produits antiparasitaires. (Act)
- nom chimique commun
nom chimique commun S’agissant du principe actif d’un produit antiparasitaire, le nom qui figure dans la norme internationale ISO 1750:1981 (E/F) de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Produits phytosanitaires et assimilés — Noms communs, avec ses modifications successives. (common chemical name)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- organisme de certification de produits
organisme de certification de produits Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de la certification. (product certification body)
- période de validité
période de validité Période fixée aux termes de l’alinéa 8(1)c) de la Loi. (validity period)
- phéromone
phéromone Écomone qui est produite par un individu d’une espèce et qui influe sur le comportement d’autres individus de même espèce. (pheromone)
- produit étranger
produit étranger Produit antiparasitaire homologué à l’étranger. (foreign product)
- recherche
recherche Ensemble d’essais faisant intervenir des produits antiparasitaires dont le principe actif n’est pas homologué, des produits antiparasitaires non homologués dont le principe actif est homologué ou des produits antiparasitaires homologués mais utilisés d’une manière ou pour un usage non visé par les conditions d’homologation, dans le but de produire des données d’essai à l’appui d’une demande d’homologation ou de modification d’homologation. (research)
- semence
semence Toute partie génératrice d’une plante utilisée pour sa propagation, y compris les fruits jouant le rôle de semences, les bulbes, les tubercules et les cormus. Sont exclues les plantes entières et les boutures. (seed)
- semence traitée
semence traitée Semence à laquelle un produit antiparasitaire est incorporé de façon intentionnelle ou sur laquelle il est volontairement appliqué. (treated seed)
- site de recherche
site de recherche Zone traitée ou à traiter au moyen d’un produit antiparasitaire à des fins de recherche. (research site)
- unité métrique
unité métrique Unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)
Note marginale :Définition de nom chimique commun
(2) Pour l’application de la définition de nom chimique commun au paragraphe (1), le nom chimique commun « carboxine » vaut mention de « carbathiine » chaque fois qu’il figure dans la norme citée à cette définition.
- DORS/2014-24, art. 1
- DORS/2017-91, art. 1
- DORS/2018-284, art. 1
- DORS/2021-46, art. 24
- DORS/2022-99, art. 1
- DORS/2022-241, art. 1
Désignation à titre de produit antiparasitaire
Note marginale :Désignation
2 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de produit antiparasitaire au paragraphe 2(1) de la Loi, sont désignés produits antiparasitaires :
a) le dispositif qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;
b) le composé ou la substance, qui n’est pas un ingrédient du produit antiparasitaire visé à l’alinéa a) de cette définition, mais qui est ajouté à un tel produit ou qui est utilisé avec celui-ci pour exalter ou modifier les caractéristiques physiques ou chimiques du produit ou pour modifier tout effet sur l’hôte du parasite en rapport avec lequel le produit est destiné à être utilisé;
c) le principe actif qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;
d) l’article traité;
e) la semence traitée.
Exemption de certains produits antiparasitaires
Note marginale :Exemption de l’application de la Loi
3 (1) Les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l’application de la Loi :
a) le produit antiparasitaire qui est un dispositif d’un type non mentionné à l’annexe 1;
a.1) malgré l’alinéa a), un dispositif à rayonnement ultraviolet ou un dispositif générateur d’ozone, s’il satisfait à la définition de instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues et qu’il s’agit d’un instrument médical de classe II, III ou IV au sens du Règlement sur les instruments médicaux;
b) le produit antiparasitaire qui est visé par la Loi sur les aliments et drogues et qui est uniquement utilisé :
(i) contre les arthropodes qui s’attaquent aux humains ou aux animaux, s’il est destiné à être administré directement et non par application topique,
(ii) à des fins de conservation, au cours de la cuisson ou de la transformation des aliments destinés à la consommation humaine;
c) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour la lutte contre les virus, bactéries ou autres micro-organismes dans les lieux où des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés à des fins de vente;
d) le produit antiparasitaire — autre qu’un dispositif à rayonnement ultraviolet ou un dispositif générateur d’ozone — qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez les humains ou les animaux, sauf en ce qui concerne son utilisation dans une piscine ou un spa;
e) sauf en ce qui concerne son utilisation comme agent de conservation du bois ou de toute autre matière, comme myxobactéricide ou dans une piscine ou un spa, le produit antiparasitaire — autre qu’un dispositif à rayonnement ultraviolet ou un dispositif générateur d’ozone — qui est utilisé à la fois :
(i) pour détruire ou rendre inactifs des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez les humains ou les animaux,
(ii) pour réduire les populations des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes qui causent soit des maladies chez les humains ou les animaux, soit des moisissures, du mildiou ou des odeurs;
f) le produit antiparasitaire, sauf un organisme, un dispositif d’un type mentionné à l’annexe 1 ou un article traité, qui est importé par un utilisateur pour son usage personnel et qui est en sa possession lors de l’importation, si les conditions ci-après sont respectées :
(i) la quantité totale du produit n’excède pas 500 g ou 500 mL,
(ii) le produit, en raison de son principe actif et de sa concentration, serait de la catégorie « DOMESTIQUE » s’il était homologué au Canada,
(iii) le produit est homologué ou autrement autorisé dans le pays d’origine à titre de produit équivalent à un produit antiparasitaire,
(iv) le produit se trouve dans son emballage d’origine et son étiquette d’origine est intacte,
(v) les renseignements figurant sur l’emballage et l’étiquette sont en français ou en anglais, paraissent de façon claire et lisible, permettent de déterminer le principe actif, la concentration ainsi que la quantité du produit et comprennent le numéro d’homologation ou d’autorisation attribué au produit par l’organisme de réglementation du pays d’origine du produit;
g) le produit antiparasitaire qui est un article traité auquel le seul produit antiparasitaire incorporé ou sur lequel le seul produit antiparasitaire appliqué est un agent de conservation antimicrobien, si les conditions ci-après sont respectées :
(i) il est importé par un utilisateur pour son usage personnel,
(ii) il est la possession de celui-ci lors de l’importation,
(iii) il se trouve dans son emballage d’origine et son étiquette d’origine est intacte,
(iv) les renseignements figurant sur l’emballage et l’étiquette sont en français ou en anglais et paraissent de façon claire et lisible;
h) le produit antiparasitaire qui, selon le cas :
(i) est un agent de conservation antimicrobien, s’il est utilisé pour la fabrication d’un article traité qui est, selon le cas :
(A) un aliment réglementé sous le régime de la Loi relative aux aliments de bétail,
(B) un engrais ou un supplément réglementés sous le régime de la Loi sur les engrais,
(C) une drogue ou un cosmétique réglementés sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues,
(D) un instrument médical, s’il satisfait à la définition de instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues et qu’il s’agit d’un instrument médical de classe II, III ou IV au sens du Règlement sur les instruments médicaux,
(ii) est un article traité visé à l’une des divisions (i)(A) à (D) auquel le seul produit antiparasitaire incorporé ou sur lequel le seul produit antiparasitaire appliqué est un agent de conservation antimicrobien.
Note marginale :Exemption — utilisations mentionnées
(2) L’exemption d’un produit antiparasitaire aux termes des alinéas (1)c), d) ou e) ne vise que les utilisations qui y sont mentionnées.
- DORS/2014-24, art. 2(F)
- DORS/2017-220, art. 1
- DORS/2022-99, art. 2
- DORS/2022-241, art. 3
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