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Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)

Règlement à jour 2023-09-19; dernière modification 2023-06-05 Versions antérieures

Importation (suite)

Utilisation d’un produit étranger (suite)

Certificat d’équivalence

Note marginale :Établissement

  •  (1) Si le ministre conclut qu’un produit étranger est équivalent à un produit antiparasitaire homologué, il établit un certificat d’équivalence et le verse au Registre.

  • Note marginale :Validité

    (2) Le certificat d’équivalence est valide jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant son établissement et peut être ré-établi à l’égard des deux mêmes produits conformément aux exigences de l’article 38. Il cesse en tout temps d’être valide dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) les paramètres pris en compte pour conclure à l’équivalence du produit étranger et du produit antiparasitaire homologué ne sont plus applicables;

    • b) les exigences visées aux paragraphes 38(2) et (3) ont changé;

    • c) l’homologation du produit antiparasitaire a été révoquée ou elle a expiré, et la vente ainsi que l’utilisation de ce produit ne sont plus autorisées sous le régime de la Loi;

    • d) le produit étranger n’est plus homologué dans le pays visé à l’alinéa 38(2)b).

  • DORS/2014-24, art. 17

Note marginale :Étiquette d’utilisation à l’égard du produit étranger

  •  (1) Lorsqu’il établit un certificat d’équivalence, le ministre doit approuver une étiquette d’utilisation à l’égard du produit étranger.

  • Note marginale :Brochure ou dépliant

    (2) Si le ministre permet que le mode d’emploi figure dans une brochure ou un dépliant accompagnant le produit étranger, plutôt que sur l’étiquette, les exigences ci-après s’appliquent :

    • a) les mots « LIRE LA BROCHURE CI-JOINTE (ou LE DÉPLIANT CI-JOINT) AVANT UTILISATION. » doivent figurer bien en vue sur l’étiquette;

    • b) la brochure ou le dépliant doit contenir tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette.

  • DORS/2014-24, art. 17

Autorisation d’utilisation d’un produit étranger

Note marginale :Demande d’autorisation

  •  (1) Quiconque souhaite utiliser un produit étranger dont le certificat d’équivalence est en cours de validité demande au ministre l’autorisation visée au paragraphe 41(1) de la Loi.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La demande comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et signature du demandeur;

    • b) le nom du produit étranger;

    • c) le numéro du certificat d’équivalence en cause;

    • d) une description de l’usage prévu du produit étranger et le lieu de son utilisation;

    • e) la quantité du produit étranger nécessaire pour cet usage pendant une saison de croissance.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (3) Si le ministre autorise l’utilisation du produit étranger, il délivre un certificat d’utilisation d’un produit étranger indiquant :

    • a) l’identité du détenteur du certificat;

    • b) la quantité du produit étranger qui peut être importée et utilisée au titre du certificat;

    • c) le lieu où le détenteur utilisera le produit étranger.

  • Note marginale :Validité

    (4) Le certificat d’utilisation d’un produit étranger vaut pour une seule importation et est valide pour la durée qui y est précisée et qui ne peut dépasser une année civile. Il cesse d’être valide aussitôt que le certificat d’équivalence en cause n’est plus valide.

  • Note marginale :Incessibilité

    (5) Le certificat d’utilisation du produit étranger est incessible.

  • DORS/2014-24, art. 17
  • DORS/2016-61, art. 8

Note marginale :Importation du produit étranger

  •  (1) Toute personne peut importer un produit étranger dont l’utilisation est autorisée si, à la fois :

    • a) elle détient un certificat d’utilisation d’un produit étranger à l’égard de ce produit;

    • b) elle achète le produit directement d’une source étrangère sans l’intervention d’un mandataire;

    • c) elle transmet au ministre, avant l’importation, les renseignements suivants :

      • (i) la date prévue de l’importation,

      • (ii) le nom de la personne chargée de transporter le produit étranger au Canada,

      • (iii) le nom du point d’entrée;

    • d) elle satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle appose sur le contenant du produit, dès que possible après l’importation du produit mais au plus tard dès son arrivée, que ce soit au lieu de stockage ou au lieu d’utilisation précisé dans le certificat, une copie de son étiquette d’utilisation approuvée de manière à ce que l’identification du produit relative à son homologation étrangère demeure visible en tout temps,

      • (ii) elle veille à ce que toute brochure ou tout dépliant contenant le mode d’emploi accompagne le produit;

    • e) elle n’importe pas plus que la quantité du produit inscrite sur le certificat.

  • Note marginale :Importation d’achats groupés

    (2) Deux personnes ou plus peuvent importer de concert, dans un seul chargement, la quantité autorisée de produit étranger précisée dans leur certificat d’utilisation du produit étranger si l’importation est faite selon les conditions énoncées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Transport

    (3) La personne qui transporte le produit étranger au Canada l’apporte soit au lieu de stockage, soit au lieu d’utilisation précisé dans le certificat d’utilisation du produit étranger et a en sa possession les documents suivants :

    • a) la preuve d’achat de chaque quantité de produit étranger dans le chargement, y compris le nom de la source étrangère pour chacun des achats;

    • b) une copie des certificats d’utilisation en cause.

  • DORS/2014-24, art. 17
  • DORS/2016-61, art. 9
  • DORS/2017-91, art. 8

Registre

Note marginale :Renseignements portés au Registre

 Le ministre inscrit dans le Registre les renseignements ci-après concernant chaque demande d’examen de l’équivalence présentée en vertu de l’article 38 :

  • a) le nom du demandeur et la date de la demande;

  • b) le nom et le numéro d’homologation du produit antiparasitaire homologué;

  • c) le nom et l’identification du produit étranger ainsi que le nom du pays où le produit étranger est homologué;

  • d) la décision définitive prise quant à la demande, motifs à l’appui.

  • DORS/2014-24, art. 17

Dossiers

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le détenteur d’un certificat d’utilisation du produit étranger tient, pour tout produit qu’il importe et utilise, un dossier contenant les renseignements suivants :

    • a) une copie du certificat;

    • b) le nom et la quantité du produit étranger;

    • c) la méthode d’élimination des contenants vides;

    • d) la méthode d’élimination de toute portion inutilisée du produit étranger;

    • e) la preuve d’achat du produit importé d’une source étrangère et le nom de celle-ci;

    • f) le nom de la personne chargée du transport du produit étranger au Canada;

    • g) la date d’importation.

  • Note marginale :Conservation

    (2) Les dossiers sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle le certificat d’utilisation du produit étranger a expiré ou a cessé d’être valide.

  • Note marginale :Mise à disposition

    (3) Ils sont mis à la disposition du ministre à sa demande.

  • DORS/2014-24, art. 17

 [Abrogé, DORS/2014-24, art. 17]

Recherche

Fabrication à des fins de recherche

Note marginale :Non-application du paragraphe 6(1) de la Loi

 Le paragraphe 6(1) de la Loi ne s’applique pas à la fabrication du produit antiparasitaire dont l’utilisation est limitée à des travaux de recherche en vertu du présent règlement.

Autorisation de recherche

Note marginale :Application de certaines dispositions à la recherche

 Les articles 48 à 50 et 56 à 68 s’appliquent à toute autorisation accordée par le ministre, au titre du paragraphe 41(1) de la Loi, pour l’utilisation à des fins de recherche d’un produit antiparasitaire non homologué.

  • DORS/2014-24, art. 18

Note marginale :Demande d’autorisation de recherche

 Quiconque souhaite obtenir une autorisation de recherche pour un établissement de recherche en fait la demande au ministre.

  • DORS/2014-24, art. 19(F)

Note marginale :Contenu de la demande

 La demande d’autorisation de recherche comprend les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :

  • a) une copie électronique de l’étiquette de stade expérimental proposée;

  • b) le plan de la recherche en cause;

  • c) tout autre renseignement visé à l’article 8 et exigé par le ministre pour lui permettre d’évaluer les risques sanitaires et environnementaux présentés par la recherche proposée.

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Avant d’autoriser, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, l’utilisation d’un produit antiparasitaire à des fins de recherche, le ministre tient compte des risques sanitaires et environnementaux et établit la conformité de l’étiquette de stade expérimental proposée aux exigences énoncées à l’article 60.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Lorsque le ministre autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche, il délivre un certificat d’autorisation de recherche à l’établissement en cause, en y indiquant les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, y compris celles relatives à l’étiquette de stade expérimental.

  • DORS/2014-24, art. 20
  • DORS/2016-61, art. 10

Avis de recherche

Note marginale :Exemption

 L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et de l’article 48 si le ministre confirme, en vertu de l’article 54, que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53.

Note marginale :Avis et contenu

 L’établissement de recherche désireux d’obtenir du ministre la confirmation prévue à l’aticle 54 doit l’en aviser et lui fournir les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :

  • a) une copie électronique de l’étiquette de stade expérimental proposée;

  • b) le plan de la recherche en cause.

Note marginale :Critères

 Les critères visés à l’article 51 sont les suivants :

  • a) des écomones ne sont pas utilisées dans le cadre de la recherche;

  • b) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un produit antiparasitaire chimique :

    • (i) aucun agent antimicrobien n’est utilisé,

    • (ii) aucun épandage aérien n’est effectué,

    • (iii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l’eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,

    • (iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :

      • (A) les serres,

      • (B) les secteurs résidentiels, y compris les pelouses, les jardins et les parcs,

      • (C) les sites industriels,

      • (D) les lieux de manipulation des aliments,

    • (v) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :

      • (A) l’extermination,

      • (B) la fumigation,

    • (vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

    • (vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :

      • (A) soit sur une superficie de 5 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,

      • (B) soit sur une superficie de 1 ha à 5 ha de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui,

    • (viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :

      • (A) le produit n’est utilisé que par un chercheur ou par un collaborateur sur une superficie de 10 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,

      • (B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l’exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit est utilisé conformément aux conditions de son homologation;

  • c) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un agent microbien :

    • (i) aucun épandage aérien n’est effectué,

    • (ii) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

    • (iii) le micro-organisme est indigène dans la région où il est destiné à être utilisé,

    • (iv) le produit antiparasitaire est utilisé sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui ou, dans le cas de l’utilisation en milieu aquatique, sur un plan d’eau d’une surface maximale de 1 ha entièrement circonscrit par des terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui.

  • DORS/2014-24, art. 21(A)

Note marginale :Délivrance d’un certificat

 Si le ministre confirme que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53 et que l’étiquette de stade expérimental proposée est conforme aux exigences de l’article 60, il délivre un certificat d’avis de recherche à l’établissement de recherche.

Exemptions et conditions

Note marginale :Exemption — Recherche en laboratoire

  •  (1) L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48, 52 et 59 à 63 si la recherche est menée uniquement en laboratoire.

  • Note marginale :Exemption et critères — recherche non exclusivement en laboratoire

    (2) L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48 et 52 si tout ou partie de la recherche est menée hors du laboratoire et est conforme aux critères suivants :

    • a) aucun agent microbien n’est utilisé dans le cadre de la recherche;

    • b) dans le cas d’une recherche faisant intervenir des produits antiparasitaires chimiques :

      • (i) aucun agent antimicrobien n’est utilisé,

      • (ii) aucun épandage aérien n’est effectué,

      • (iii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l’eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,

      • (iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :

        • (A) des serres,

        • (B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,

        • (C) des sites industriels,

        • (D) des lieux de manipulation des aliments,

      • (v) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :

        • (A) l’extermination,

        • (B) la fumigation,

      • (vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

      • (vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :

        • (A) soit sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,

        • (B) soit, dans le cas de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui, sur le moindre d’une superficie maximale de 1 ha ou de 5 % de la superficie totale de la culture faisant l’objet de la recherche,

      • (viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :

        • (A) le produit est utilisé par un chercheur ou par un collaborateur sur le moindre d’une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci ou de 20 % de la superficie totale de la culture faisant l’objet de la recherche,

        • (B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l’exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément aux conditions de son homologation;

    • c) dans le cas d’une recherche faisant intervenir des écomones :

      • (i) aucun épandage aérien n’est effectué,

      • (ii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique,

      • (iii) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :

        • (A) des serres,

        • (B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,

        • (C) des sites industriels,

        • (D) des lieux de manipulation des aliments,

      • (iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :

        • (A) l’extermination,

        • (B) la fumigation,

      • (v) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

      • (vi) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas une phéromone d’arthropode et n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,

      • (vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas une phéromone d’arthropode et est homologué, le produit est utilisé par un chercheur ou un collaborateur sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,

      • (viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est une phéromone d’arthropode :

        • (A) la quantité maximale utilisée ne dépasse pas 375 g de principe actif par hectare par an et le produit est utilisé sur un maximum de 100 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,

        • (B) si le produit est utilisé sur des cultures destinées à la consommation humaine ou animale, la phéromone est contenue dans un distributeur fixe à matrice solide ou dans un distributeur récupérable à matrice polymérique et le distributeur n’entre pas en contact direct avec ces cultures.

  • DORS/2014-24, art. 22(A)
 
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