Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
PARTIE 2Fumigation (suite)
SECTION 3Fumigation en cours de route (suite)
SOUS-SECTION 2Fumigation commencée à un port canadien ou hors des eaux canadiennes
Application
222 La présente sous-section s’applique à la fumigation en cours de route dans un bâtiment étranger et à l’aération de ses espaces, si, selon le cas :
a) la fumigation commence alors qu’il est amarré ou ancré à un port canadien;
b) le bâtiment se trouve en eaux canadiennes et la fumigation a commencé avant qu’il n’entre dans ces eaux.
Détection d’un fumigant dans un espace susceptible d’être occupé
223 (1) Toute personne qui détecte un fumigant dans un espace susceptible d’être occupé par des personnes avise immédiatement les personnes qui l’occupent et le capitaine du bâtiment.
(2) Toute personne qui se trouve dans l’espace l’évacue.
(3) Le bâtiment se rend au port canadien le plus proche et y reste jusqu’à ce que l’espace soit exempt de gaz.
Signalement des situations de danger
224 Si des personnes à bord d’un bâtiment font face à un danger grave et imminent en raison de la fumigation du bâtiment, son capitaine signale immédiatement le danger et les circonstances qui en sont à l’origine au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment par le moyen le plus rapide disponible.
Consignation des essais
225 Si un essai est effectué par une personne pour établir si un fumigant est présent dans un espace, le capitaine du bâtiment en consigne la date et les résultats dans le journal de bord du bâtiment.
Aération
226 (1) Si le bâtiment fait route, le capitaine du bâtiment ou le spécialiste, si celui-ci est à bord, veille à ce que toute aération d’un espace qui a été fumigé soit effectuée de manière à réduire au minimum la probabilité d’infiltration du fumigant dans un espace du bâtiment qui est occupé habituellement par un membre d’équipage ou dans un système de ventilation.
(2) Le capitaine du bâtiment veille à ce que l’aération ne soit effectuée que s’il conclut qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité de l’équipage ou pour faire face à une situation d’urgence qui pourrait avoir une incidence sur l’équipage.
(3) Durant l’aération, le capitaine ou le spécialiste, si celui-ci est à bord, effectue des essais pour établir la concentration d’un fumigant dans un espace qui est occupé habituellement par un membre d’équipage et dans chaque système de ventilation.
(4) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration du fumigant dépasse, pour le fumigant, la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2 :
a) d’une part, le capitaine ordonne que l’aération cesse et que l’espace aéré soit scellé pour prévenir une fuite du fumigant;
b) d’autre part, l’aération de l’espace ne peut reprendre que lorsque le capitaine ou le spécialiste, si celui-ci est à bord, conclut que la reprise de l’aération n’entraînera pas, dans l’espace ou le système de ventilation, une augmentation de la concentration du fumigant de sorte qu’elle dépasse la VLE applicable.
SECTION 4Arrivée d’une cargaison qui a été fumigée en cours de route
SOUS-SECTION 1Déchargement ou achèvement du chargement
Application
227 La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes s’ils transportent une cargaison en vrac qui a été fumigée en cours de route et dont une partie sera déchargée dans un port canadien ou dont le chargement y sera achevé.
Avis
228 Il est interdit à un bâtiment d’entrer dans les eaux canadiennes avant qu’un avis n’ait été envoyé au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du port auquel le bâtiment se destine, lequel indique ce qui suit :
a) le nom du bâtiment;
b) le port de destination du bâtiment;
c) la date prévue de l’arrivée du bâtiment dans ce port;
d) la nature de la cargaison;
e) le nom du fumigant qui a été utilisé pour la fumigation de la cargaison;
f) la date à laquelle la fumigation en cours de route a commencé.
Entrée dans les espaces
229 (1) Il est interdit d’entrer dans un espace qui a été fumigé à moins qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré à l’égard de cet espace.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à toute personne qui, à la fois :
a) porte un appareil respiratoire autonome pouvant la protéger contre tout fumigant utilisé pour la fumigation, qui a de l’expérience et qui sait utiliser un tel appareil;
b) porte un harnais de sécurité muni d’une corde de sécurité surveillée par une personne à l’extérieur de l’espace portant elle aussi un tel appareil.
Enlèvement d’affiches
230 (1) Lorsqu’un certificat d’attestation a été délivré à l’égard d’un espace, le capitaine du bâtiment veille à ce que toute affiche signalant la fumigation soit enlevée.
(2) Le capitaine consigne dans le journal de bord du bâtiment l’heure et la date de la délivrance du certificat d’attestation et de l’enlèvement des affiches.
Conditions de déchargement et d’achèvement de chargement
231 (1) Il est interdit de décharger une cargaison ou d’en achever le chargement à moins qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré à l’égard de l’espace où se trouve la cargaison.
(2) Toute personne qui décharge une cargaison ou en achève le chargement utilise un équipement mécanique commandé de l’extérieur de l’espace où la fumigation en cours de route a été effectuée.
(3) Toute personne qui fait fonctionner l’équipement mécanique le fait sur un pont découvert du bâtiment au vent de l’écoutille par laquelle la cargaison est chargée ou déchargée et loin de tout ventilateur.
(4) Il est interdit, durant le déchargement ou l’achèvement du chargement, d’entrer dans l’espace où la cargaison est déchargée ou dont le chargement s’achève.
(5) Malgré le paragraphe (4), toute personne peut entrer dans l’espace pour effectuer des travaux d’entretien de l’équipement mécanique si elle est accompagnée en tout temps d’une personne compétente qui mesure continuellement la concentration du fumigant à l’endroit ou près de l’endroit où sont effectués les travaux d’entretien.
(6) Si la concentration d’un fumigant dans un espace dépasse, pour le fumigant, de moitié la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2, toute personne qui se trouve dans l’espace l’évacue ou porte un appareil respiratoire autonome pouvant la protéger contre le fumigant.
SOUS-SECTION 2Lorsque la cargaison ne sera pas déchargée ou que le chargement de celle-ci ne sera pas achevé
Application
232 La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments étrangers qui transportent une cargaison en vrac qui a été fumigée en cours de route et qui entrent dans un port canadien à des fins autres que le déchargement ou l’achèvement du chargement de toute partie de cette cargaison.
Fonction du capitaine
233 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un spécialiste monte à bord du bâtiment immédiatement après qu’il est amarré à un port canadien.
Fonctions du spécialiste
234 Dès que possible, le spécialiste :
a) place près de toutes des passerelles d’embarquement et des entrées menant à un espace où la cargaison a été fumigée une affiche conforme aux exigences de l’alinéa 210(1)b);
b) poste une personne qui assure la surveillance de chaque endroit d’où il est possible de monter à bord pendant que le bâtiment est amarré;
c) effectue tout essai périodique qu’il considère nécessaire pour établir s’il y a une fuite de fumigant à partir d’un espace où la cargaison a été soumise à une fumigation, y compris des essais pour établir si la concentration du fumigant dans l’espace où la cargaison a été fumigée est suffisamment élevée pendant l’essai pour détecter une fuite.
Fuite de fumigant
235 (1) Si le spécialiste conclut qu’il y a une fuite de fumigant dans un espace susceptible d’être occupé par des personnes, il est interdit au bâtiment de quitter le port jusqu’à ce que le spécialiste :
a) d’une part, s’assure que la fuite est arrêtée après avoir effectué tout essai supplémentaire qu’il a considéré nécessaire;
b) d’autre part, délivre un certificat d’attestation à l’égard de l’espace dans lequel il y a eu fuite de fumigant.
(2) Si, à la suite des essais initiaux et de tout essai supplémentaire, il conclut qu’il n’y a pas de fuite de fumigant à partir de l’espace, le spécialiste avise par écrit le capitaine du bâtiment que, au moment de terminer les essais, aucun fumigant n’avait été détecté dans tout espace adjacent à celui où la cargaison a été fumigée.
Fonctions de la personne qui assure la surveillance
236 (1) Il est interdit à toute personne qui assure la surveillance de laisser monter à bord les personnes qui ne sont pas des membres d’équipage ou qui ne viennent pas pour des affaires liées au bâtiment.
(2) La personne qui assure la surveillance veille à ce que les personnes qui ne sont pas des membres d’équipage, mais qui viennent pour des affaires liées au bâtiment n’entrent pas dans un espace où une affiche exigée par l’alinéa 234a) est placée.
Si la cargaison est aérée
237 (1) Si le capitaine d’un bâtiment ordonne que toute partie de la cargaison qui a été fumigée en cours de route soit aérée, le spécialiste ou le capitaine, si le spécialiste n’est pas à bord, veille à ce que l’aération soit effectuée de manière à réduire au minimum la probabilité d’infiltration du fumigant dans un espace du bâtiment qui est occupé habituellement par un membre d’équipage ou dans un système de ventilation.
(2) Pendant l’aération, le spécialiste ou le capitaine, si le spécialiste n’est pas à bord, effectue des essais pour établir la concentration d’un fumigant dans un espace qui est occupé habituellement par un membre d’équipage et dans chaque système de ventilation.
(3) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration du fumigant dépasse, pour le fumigant, la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2, le capitaine, selon le cas :
a) veille à ce que toute personne qui se trouve dans l’espace, selon le cas :
(i) porte l’appareil respiratoire autonome pouvant la protéger contre le fumigant,
(ii) évacue l’espace jusqu’à ce que les résultats de l’essai indiquent que la concentration du fumigant ne dépasse plus la VLE applicable;
b) ordonne que l’aération cesse et que l’espace soumis à une aération soit scellé pour prévenir toute fuite du fumigant jusqu’à ce que le spécialiste conclue que la reprise de l’aération n’entraînera pas une augmentation de la concentration du fumigant de sorte qu’elle dépasse la VLE applicable dans l’espace ou le système de ventilation.
SECTION 5Transport d’engins de transport qui ont été fumigés
238 La présente section s’applique à l’égard des engins de transport dont le contenu a été fumigé mais non aéré avant leur chargement à bord d’un bâtiment.
239 Il est interdit de charger un engin de transport à bord d’un bâtiment à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) une personne compétente a établi que la concentration d’un fumigant est raisonnablement uniforme dans tout l’engin;
b) le capitaine du bâtiment a été informé que le contenu de l’engin a été fumigé.
240 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que tout engin de transport à bord soit arrimé sur un pont découvert à au moins 6 m de l’espace de logement de l’équipage et de celui des passagers, s’il y a lieu, des zones de travail et des prises d’air du bâtiment.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le bâtiment transporte moins de 25 passagers ou 1 passager pour chaque tranche de 3 m de longueur hors tout, selon la plus grande de ces valeurs, tout engin de transport peut être arrimé sous le pont si le bâtiment est muni d’un système de ventilation mécanique qui fonctionne dans l’espace où l’engin est arrimé.
241 Le bâtiment à bord duquel un engin de transport est arrimé ne peut entrer dans un port canadien à moins que le capitaine du bâtiment n’ait avisé, au moins 24 heures avant l’entrée prévue du bâtiment dans le port :
a) soit le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du port;
b) soit le directeur du port ou, s’il n’y en a pas, la personne responsable du port où le bâtiment arrivera.
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PARTIE 3Outillage de chargement
Définitions et interprétation
300 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appareil de levage
appareil de levage Appareil de levage de catégorie 1, appareil de levage de catégorie 2, appareil de levage de catégorie 3, appareil de levage de catégorie 4 ou appareil de levage de catégorie 5. (lifting appliance)
- appareil de levage de catégorie 1
appareil de levage de catégorie 1 S’entend, selon le cas :
a) d’une grue, à l’exception d’une grue mobile, qui est installée à bord d’un bâtiment;
b) d’un mât de charge, d’une grue à flèche ou d’un élévateur. (category 1 lifting appliance)
- appareil de levage de catégorie 2
appareil de levage de catégorie 2 Portique à conteneurs, grue sur rails ou grue de quai dont la charge maximale d’utilisation est d’au moins 10 tonnes, bigue ou chargeur de bâtiments installé à terre. (category 2 lifting appliance)
- appareil de levage de catégorie 3
appareil de levage de catégorie 3 Grue sur rails ou grue de quai dont la charge maximale d’utilisation est de moins de 10 tonnes ou appareil de chargement du grain. (category 3 lifting appliance)
- appareil de levage de catégorie 4
appareil de levage de catégorie 4 Grue mobile ou toute autre machine de levage mobile, à l’exception d’un chariot élévateur, dont les limites de rayon de charge sont similaires à celles d’une grue mobile. (category 4 lifting appliance)
- appareil de levage de catégorie 5
appareil de levage de catégorie 5 Rampe accessible aux véhicules qui est installée à bord d’un bâtiment ou système ou appareil de chargement ou de déchargement continu. (category 5 lifting appliance)
- bâtiment restreint
bâtiment restreint Bâtiment qui est empêché de gîter par des moyens tels que les dispositifs qui l’assujettissent au fond de la mer. (restricted vessel)
- CMU
CMU S’entend de la charge maximale d’utilisation. (SWL)
- Code de sécurité sur les grues mobiles
Code de sécurité sur les grues mobiles La norme CAN/CSA-Z150-98 intitulée Code de sécurité sur les grues mobiles, publiée par l’Association canadienne de normalisation. (Safety Code on Mobile Cranes)
- coefficient de sécurité
coefficient de sécurité Le nombre de fois qu’une charge peut être augmentée avant qu’il n’y ait rupture. (safety factor)
- colis volant
colis volant S’entend de deux mâts de charge maintenus dans une position fixe, les cartahus de charge étant couplés. (union purchase)
- Convention 152
Convention 152 La Convention concernant la sécurité et l’hygiène du travail dans les manutentions portuaires, adoptée le 25 juin 1979 par la Conférence internationale du Travail. (Convention 152)
- échelle de coupée
échelle de coupée Moyen pour entrer dans un bâtiment ou en sortir qui comprend des plates-formes à différents niveaux avec des échelles entre les plates-formes et qui respecte les conditions suivantes :
a) il est suspendu à son point de suspension le plus bas par une structure de soutien de câbles métalliques en acier ou de chaînes;
b) il est articulé à son sommet;
c) il peut être déplacé de façon que sa plate-forme la plus basse soit accessible du littoral. (accommodation ladder)
- engins accessoires principaux
engins accessoires principaux Engins de manutention qui sont conçus pour être utilisés avec des appareils de levage, tels que les palonniers, les cadres de conteneur, les sondes, les grappins, les disques à vide, les colliers de friction et les crochets lourds. Sont exclus de la présente définition les engins mobiles, les câbles métalliques, les fils de cerclage et les feuillards d’acier plat utilisés pour former des unités de charge. (main accessory gear)
- engins de manutention
engins de manutention S’entend notamment des appareils de levage et des chariots élévateurs. (cargo gear)
- engins mobiles
engins mobiles Petits engins de manutention, tels que les anneaux, les crochets, les manilles, les moufles, les mailles, les émerillons, les chaînes, les élingues et les pantoires métalliques, qui ne sont pas fixés à demeure à des appareils de levage ou à des bâtiments. Sont exclus de la présente définition les câbles métalliques, les fils de cerclage et les feuillards d’acier plat utilisés pour former des unités de charge. (loose gear)
- examen approfondi
examen approfondi S’entend, à l’égard d’engins de manutention ou d’une échelle de coupée, d’un examen visuel détaillé qui est complété, au besoin, par une mise à l’essai non destructive, un démontage des composants, une mesure de la corrosion, de la déformation et de l’usure, une évaluation des pièces structurales et mobiles dans des conditions de fonctionnement et par d’autres moyens, en vue de parvenir à une conclusion fiable quant à la sécurité des engins ou de l’échelle. (thorough examination)
- expert
expert Relativement à une fonction précise, personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter cette fonction en toute sécurité et correctement. (expert person)
- manutention de marchandises
manutention de marchandises Totalité ou partie des travaux, selon le cas :
a) de déplacement ou de manutention de marchandises qui sont exécutés à bord d’un bâtiment;
b) de chargement ou de déchargement d’un bâtiment qui sont exécutés, selon le cas :
(i) à bord d’un bâtiment,
(ii) sur une structure ou un encaissement le long duquel le bâtiment se trouve,
(iii) à terre au Canada, dans le rayon d’accès de tout appareil de levage ou de tout autre équipement qui est utilisé pour le chargement ou le déchargement d’un bâtiment et aux abords immédiats de ce rayon, à l’exclusion d’un hangar ou d’un entrepôt ou de toute partie d’un quai située à l’avant ou à l’arrière des amarres du bâtiment. (material handling)
- marchandises
marchandises Cargaison, équipement, accessoires, carburant et provisions de bord. (material)
- moufle
moufle Sont assimilées aux moufles les poulies à réa simple ou multiple. Sont exclues de la présente définition les poulies de grue spécialement fabriquées pour être utilisées avec les grues sur lesquelles elles sont fixées à demeure. (pulley block)
- Sécurité et santé dans les ports
Sécurité et santé dans les ports Le document intituléSécurité et santé dans les ports, publié par le Bureau international du Travail. (Safety and Health in Ports)
- société de classification
société de classification L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas (Canada), le Det norske Veritas, le Lloyd’s Register of Shipping, le Germanischer Lloyd ou, à l’égard d’un bâtiment étranger, toute organisation similaire reconnue sous le régime des lois de l’État du bâtiment sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer. (classification society)
- travailleur
travailleur Toute personne qui participe à la manutention de marchandises. (worker)
(2) Pour l’application de la présente partie, une personne compétente est :
a) à l’égard de la mise à l’essai d’engins de manutention et de leur examen approfondi :
(i) un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi,
(ii) un expert maritime employé par une société de classification,
(iii) si l’engin fait partie de l’équipement d’un bâtiment, un expert maritime autorisé, sous le régime des lois de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, à effectuer la mise à l’essai et l’examen approfondi;
b) à l’égard de la mise à l’essai d’engins de manutention en particulier et de leur examen approfondi, une personne qui possède les compétences techniques pour en effectuer la mise à l’essai ou l’examen approfondi et qui est employée, selon le cas :
(i) par un laboratoire d’essai,
(ii) par une personne qui participe à la fabrication ou à la réparation des engins;
c) à l’égard de l’examen approfondi d’engins de manutention, une personne qui est employée par le propriétaire des engins et qui possède, selon le cas :
(i) un certificat de capitaine, un certificat de premier officier de pont, un certificat d’officier mécanicien de première classe ou un certificat d’officier mécanicien de deuxième classe,
(ii) l’expérience nécessaire pour effectuer l’examen approfondi.
(3) Jusqu’à deux ans après la date à laquelle le présent article entre en vigueur, un renvoi dans la présente partie à la « Convention 152 » vaut mention d’un renvoi à la « Convention 152 ou à la Convention concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des bateaux contre les accidents (révisée en 1932), adoptée le 27 avril 1932 par la Conférence internationale du Travail ».
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