Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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PARTIE 1Cargaisons (suite)
SECTION 5Marchandises emballées (suite)
Équivalences
163 Les marchandises dangereuses sont réputées être empotées, marquées et documentées conformément à la présente section si elles sont :
a) d’une part, transportées uniquement entre des endroits au Canada;
b) d’autre part, empotées, marquées et documentées conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Document de mouvement ou manifeste
164 Si le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ou le droit provincial relativement au mouvement de déchets ou de matières recyclables exige qu’un document de mouvement ou un manifeste soit à bord d’un bâtiment, son capitaine veille à ce qu’il soit gardé à bord et disponible pour inspection.
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PARTIE 2Fumigation
Définitions
200 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aérer
aérer Réduire ou tenter de réduire la concentration d’un fumigant. (aerate)
- certificat d’attestation
certificat d’attestation Certificat qui est délivré par un spécialiste ou un chimiste de la marine et qui atteste qu’un bâtiment ou un espace est exempt de gaz. (clearance certificate)
- chimiste de la marine
chimiste de la marine Personne qualifiée qui :
a) d’une part, a obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire, et qui a, selon le cas :
(i) terminé avec succès des cours en génie chimique,
(ii) terminé avec succès un cours général avec spécialisation en chimie,
(iii) obtenu le titre de membre de l’Institut de chimie du Canada;
b) d’autre part, compte au moins trois années d’expérience en travaux de chimie ou de génie, une fois qu’elle a respecté les exigences de l’alinéa a), au cours desquelles elle a accumulé 150 heures de travail à bord d’un bâtiment à mettre à l’essai des bâtiments-citernes et d’autres bâtiments en application des normes de protection contre les dangers des gaz, sous la surveillance d’une personne qui a accumulé au moins 500 heures d’expérience dans ce travail. (marine chemist)
- espace
espace Espace clos dans un bâtiment. (space)
- exempt de gaz
exempt de gaz Qualifie un bâtiment ou un espace dans lequel la présence d’aucun fumigant ne peut être détectée dans le bâtiment ou l’espace par un spécialiste ou une autre personne compétente au moyen de méthodes et d’équipement de détection qui conviennent au fumigant. (gas-free)
- fumigant
fumigant Pesticide qui agit à l’état gazeux pour la fumigation. (fumigant)
- fumigation en cours de route
fumigation en cours de route La fumigation, sur un bâtiment, d’une cargaison en vrac ou d’un espace contenant une cargaison en vrac pendant que, selon le cas :
a) le bâtiment fait route entre deux ports;
b) le bâtiment est à un port canadien, si le capitaine a l’intention de poursuivre la fumigation une fois que le bâtiment aura quitté le port. (fumigation in transit)
- personne compétente
personne compétente Personne qui possède les connaissances et l’expérience pour remplir en toute sécurité et efficacement les fonctions de spécialiste exigées par la présente partie, y compris au moins 150 heures d’expérience à bord de bâtiments dans l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement de détection de la présence de gaz dans l’atmosphère, sous la surveillance d’un chimiste de la marine ou d’un spécialiste. (competent person)
- spécialiste
spécialiste Personne compétente chargée d’effectuer une fumigation. (fumigator-in-charge)
- VLE
VLE Dans un espace, la concentration maximale admissible d’un fumigant à laquelle une personne peut être exposée en application de la présente partie. (TLV)
- voie maritime
voie maritime S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada. (Seaway)
Application
201 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un engin de transport qui est transporté à bord d’un traversier si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’engin est arrimé à l’une des extrémités du traversier, à au moins 1 m de tout autre engin de transport ou véhicule;
b) il existe une interdiction de fumer, d’utiliser des flammes nues ou de se servir de matériel produisant des étincelles près de l’engin;
c) le cas échéant, les freins de stationnement dont l’engin est muni sont bien serrés;
d) le capitaine du traversier interdit à toute personne autre que le conducteur de l’engin de s’approcher à moins de 1 m de celui-ci.
SECTION 1Dispositions générales
Application
202 La présente section s’applique à la fumigation et à l’aération à bord :
a) des bâtiments canadiens;
b) des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes si, selon le cas :
(i) la fumigation commence dans les eaux canadiennes,
(ii) une cargaison destinée à un port canadien est fumigée en cours de route.
Utilisation de fumigants
203 (1) Il est interdit d’utiliser un fumigant autre qu’un de ceux qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 1 pour la fumigation à bord d’un bâtiment.
(2) Toute personne qui, à tout autre moment que celui de la fumigation d’un espace, a des motifs raisonnables de croire que dans cet espace la concentration d’un fumigant qui figure à la colonne 1 de l’annexe 2 dépasse la VLE, pour le fumigant, mentionnée aux colonnes 2 ou 3 :
a) avertit immédiatement chaque personne qui, à sa connaissance, se trouve dans l’espace de l’évacuer;
b) avise immédiatement le capitaine du bâtiment de la concentration excessive.
(3) Après avoir été avisé de la concentration excessive, le capitaine en informe toutes les personnes à bord du bâtiment.
(4) Toute personne qui se trouve dans l’espace l’évacue une fois qu’elle a été informée de la concentration excessive.
(5) Il est interdit à toute personne qui a été informée de la concentration excessive de pénétrer dans l’espace à moins de porter l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d).
(6) Le capitaine veille à ce que l’espace soit aéré par des membres d’équipage qui ont de l’expérience dans l’utilisation de l’équipement qui servira à l’aération ou par des personnes qui aident le spécialiste.
(7) Les paragraphes (3) à (6) cessent de s’appliquer lorsqu’une personne compétente conclut que la concentration du fumigant ne dépasse plus la VLE applicable.
Fumigation lorsqu’un bâtiment n’est pas à quai
204 (1) Il est interdit de fumiger sur un bâtiment canadien qui n’est pas à quai.
(2) Il est interdit de fumiger tout espace sur un bâtiment étranger qui n’est pas à quai à moins qu’il ne contienne une cargaison en vrac.
Fumigation du contenu des chalands ou des engins de transport
205 Il est interdit de commencer à fumiger le contenu d’un chaland ou d’un engin de transport qui se trouve à bord d’un bâtiment.
Avis de fumigation et fumigation
206 (1) Avant de commencer à fumiger à bord d’un bâtiment qui se trouve dans un port canadien, le spécialiste veille à ce qu’un avis de son intention de procéder à la fumigation soit donné par écrit au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment.
(2) Avant l’arrivée dans un port canadien ou dans la voie maritime d’un bâtiment dont la fumigation en cours de route a commencé, le capitaine du bâtiment avise le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du port ou du point d’entrée de la voie maritime que la fumigation en cours de route sur le bâtiment a commencé.
(3) Si cela est possible, les avis sont donnés au moins 24 heures :
a) dans le cas d’un bâtiment visé au paragraphe (1), avant le début de la fumigation;
b) dans le cas d’un bâtiment visé au paragraphe (2), avant l’arrivée du bâtiment au port ou dans la voie maritime.
(4) Les renseignements ci-après figurent dans l’avis :
a) dans le cas du bâtiment visé au paragraphe (1), le nom du port où la fumigation sera effectuée et, le cas échéant, le numéro du poste d’accostage dans le port;
b) dans le cas du bâtiment visé au paragraphe (2), le nom du port ou le point d’entrée dans la voie maritime;
c) dans le cas d’un bâtiment visé aux paragraphes (1) ou (2), le nom du fumigant et la méthode d’application utilisés et les renseignements suivants :
(i) si la fumigation vise ou visera la cargaison, les espaces à cargaison ou les espaces de logement ou les locaux d’habitation à bord du bâtiment,
(ii) si la fumigation sera terminée avant que le bâtiment ne quitte le port ou la voie maritime, selon le cas,
(iii) s’il s’agit ou s’agira d’une fumigation en cours de route,
(iv) si la fumigation vise ou visera une cargaison à bord qui sera déchargée dans un port canadien.
(5) Si le fumigant qui sera utilisé pendant une fumigation visée au paragraphe (1) est un gaz inflammable ou est susceptible de le devenir au cours de la fumigation, le capitaine du bâtiment, avant le début de la fumigation :
a) enlève de tout espace à fumiger toutes les matières inflammables, y compris les ordures et les déchets imprégnés d’huile;
b) coupe tous les circuits électriques reliés à tout espace à fumiger.
Spécialiste
207 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le capitaine d’un bâtiment veille à ce que la fumigation et l’aération soient effectuées sous la direction d’un spécialiste.
(2) La présence d’un spécialiste n’est pas exigée dans les cas suivants :
a) la fumigation en cours de route a commencé dans un port canadien, les essais exigés par les articles 219 et 220 sont effectués et les exigences de l’article 221 sont respectées;
b) la fumigation en cours de route a commencé à l’extérieur des eaux canadiennes, au cours de la période débutant au moment où le bâtiment entre dans les eaux canadiennes et se terminant au moment où il entre dans un port canadien pour le déchargement de sa cargaison;
c) la fumigation d’un engin de transport à bord d’un bâtiment a commencé avant qu’il ne soit chargé à bord.
Signalement des situations de danger
208 Si des personnes à bord d’un bâtiment font face à un danger grave et imminent en raison d’une fumigation sur le bâtiment, son capitaine signale immédiatement le danger et les circonstances qui en sont à l’origine au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment par le moyen le plus rapide disponible.
SECTION 2Fumigation de la cargaison, des espaces à cargaison et des espaces de logement ou des locaux d’habitation d’un bâtiment à quai
Application
209 La présente section s’applique à la fumigation et à l’aération de la cargaison, des espaces à cargaison ou des espaces de logement ou des locaux d’habitation à bord d’un bâtiment à quai.
Fumigation
210 (1) Il est interdit au spécialiste de commencer la fumigation ou de permettre qu’elle commence à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) toutes les personnes qui sont à bord et qui ne participent pas à la fumigation ou à la garde du bâtiment ont débarqué;
b) le spécialiste a affiché près des passerelles d’embarquement et des entrées menant à un espace à fumiger une affiche qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle correspond à celle qui figure à l’annexe 3 et porte le nom du fumigant qui est utilisé, la date et l’heure du début de la fumigation, ainsi que la signature du spécialiste ou celle du capitaine du bâtiment,
(ii) elle est rectangulaire, mesure au moins 250 mm de largeur et au moins 200 mm de hauteur et porte le mot « DANGER » en lettres d’au moins 25 mm de hauteur;
c) le spécialiste a posté une personne qui assure la surveillance de chaque endroit d’où il est possible de monter à bord pendant que le bâtiment est à quai.
(2) Sous réserve du paragraphe 212(3), il est interdit aux personnes visées à l’alinéa (1)a) de monter à bord du bâtiment avant qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré à l’égard du bâtiment.
(3) Pendant la fumigation :
a) la personne qui assure la surveillance ne peut laisser monter à bord les personnes qui ne participent pas à la fumigation ou à la garde du bâtiment;
b) le spécialiste prend toutes les mesures possibles pour prévenir la fuite du fumigant à partir d’un espace soumis à une fumigation;
c) le spécialiste ou une personne compétente agissant sous sa direction effectue tout essai périodique que le spécialiste considère nécessaire pour établir s’il y a fuite du fumigant à partir d’un espace soumis à une fumigation;
d) chaque personne à bord du bâtiment a à sa disposition un appareil respiratoire autonome pouvant la protéger contre le fumigant;
e) sous réserve du paragraphe (8), il est interdit d’entrer dans un espace soumis à une fumigation.
(4) Il est interdit d’enlever les affiches visées à l’alinéa (1)b) avant qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré relativement au bâtiment ou que l’aération ne soit terminée.
(5) Lorsqu’un certificat d’attestation a été délivré relativement au bâtiment, le capitaine du bâtiment veille à ce que toute affiche signalant la fumigation soit enlevée.
(6) S’il y a une fuite du fumigant à partir d’un espace soumis à une fumigation :
a) d’une part, toute personne qui participe à la fumigation, sous la direction du spécialiste, prend toutes les mesures possibles pour arrêter la fuite;
b) d’autre part, le spécialiste avertit immédiatement le capitaine de la fuite.
(7) Si la fuite visée au paragraphe (6) est arrêtée, le spécialiste avertit le capitaine de l’arrêt. Cependant, s’il conclut qu’elle ne peut être arrêtée, le spécialiste ordonne aux personnes qui participent à la fumigation de cesser celle-ci et d’aérer l’espace.
(8) S’il conclut qu’il faut entrer dans un espace soumis à une fumigation, le spécialiste peut y pénétrer, accompagné d’une ou plusieurs personnes d’expérience qui savent utiliser l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa (3)d), si elles portent :
a) d’une part, l’appareil;
b) d’autre part, un harnais de sécurité muni d’une corde de sécurité surveillée par une personne à l’extérieur de l’espace portant aussi l’appareil.
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