Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
PARTIE 3Outillage de chargement (suite)
SECTION 2Équipement d’accès
Rampes motorisées à terre
363 (1) Le propriétaire d’une rampe motorisée à terre qui est construite un an ou plus après l’entrée en vigueur du présent article veille à ce que soient respectées les exigences de la norme CAN/CSA-S826.1-01, Embarcadères pour traversiers, à l’exception des appendices A à D, qui s’appliquent à l’égard de la rampe.
(2) Le propriétaire, au sens des normes CAN/CSA-S826.3-01 et CAN/CSA-S826.4-01, Embarcadères pour traversiers, d’une rampe motorisée à terre veille à ce qu’elle soit entretenue et inspectée conformément aux exigences de ces normes.
Échelles de coupée
364 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que chaque échelle de coupée dont le bâtiment est muni et les points de support et de suspension du bâtiment pour l’échelle respectent, selon le cas :
a) les exigences de la norme ISO 5488, Construction navale — Échelles de coupée, ou celles d’une société de classification;
b) si l’échelle est une pièce d’équipement de transfert du pilote visée à la règle 23 du chapitre V de SOLAS, les exigences de l’annexe de la résolution A.889(21) de l’OMI, Dispositifs utilisés pour le transfert du pilote.
(2) Toute échelle de coupée dont le bâtiment est muni et les points de support et de suspension de celui-ci pour l’échelle sont soumis à un examen approfondi au moins une fois par année par une personne compétente.
(3) L’échelle de coupée a subi avec succès l’examen si les conditions suivantes sont réunies :
a) un certificat a été délivré en application de l’article 312 pour chaque engin mobile qui est utilisé avec l’échelle;
b) les pièces qui s’alignent et pivotent lorsque l’échelle soulève une charge sont libérées;
c) les systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques et pneumatiques sont en bon état de fonctionnement;
d) les pièces ne sont pas touchées par la corrosion au point où elles ne peuvent plus s’ouvrir;
e) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
(4) Les points de support et de suspension du bâtiment pour l’échelle ont subi avec succès l’examen si aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
(5) L’échelle ne doit pas être utilisée si celle-ci et les points de support et de suspension du bâtiment pour cette échelle n’ont pas subi avec succès le plus récent examen.
(6) La personne compétente fournit au représentant autorisé un relevé de l’examen approfondi, y compris les mesures prises, à des intervalles qui ne dépassent pas cinq ans, de toute corrosion, déformation ou usure importante des pièces structurales ou mobiles.
(7) Le relevé est conservé à bord du bâtiment.
Signalement d’un accident ou d’un incident
365 (1) Si un accident ou incident grave met en cause une rampe motorisée à terre, le propriétaire, au sens des normes CAN/CSA-S826.3-01 et CAN/CSA-S826.4-01, Embarcadères pour traversiers, d’une rampe le signale immédiatement au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.
(2) Si un accident ou incident grave met en cause une échelle de coupée à bord d’un bâtiment, le capitaine du bâtiment le signale immédiatement au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.
[
PARTIE 4Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives au Règlement sur l’outillage de chargement
400 [Modification]
401 [Modification]
402 [Modification]
403 [Modification]
404 [Modification]
Abrogations
405 [Abrogation]
406 [Abrogation]
407 [Abrogation]
408 [Abrogation]
409 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *410 (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 364, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
(2) L’article 364 entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, à l'exception de l'article 364, en vigueur le 1er juillet 2007, voir TR/2007-65; article 364 en vigueur le 1er juillet 2008, voir TR/2007-65.]
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