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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-27 Versions antérieures

PARTIE 9Règles transitoires sur les immeubles applicables à l’Ontario et à la Colombie-Britannique (suite)

SECTION 3Transition (suite)

Note marginale :Remboursement aux non-inscrits

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le non-inscrit qui est réputé avoir payé une taxe en vertu des paragraphes 51(5), 52(5) ou 53(5) relativement à une fourniture taxable se rapportant à un immeuble d’habitation est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon le paragraphe 256.21(1) de la Loi est égal au montant de cette taxe.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (2) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la taxe mentionnée à ce paragraphe est réputée avoir été payée.

  • DORS/2011-56, art. 36

SECTION 4Remboursements transitoires pour habitations neuves

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    immeuble d’habitation à logement unique déterminé

    immeuble d’habitation à logement unique déterminé Immeuble d’habitation, sauf une maison flottante ou une maison mobile, à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un immeuble d’habitation à logement unique au sens du paragraphe 254(1) de la Loi;

    • b) la construction ou les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet ont commencé avant le 1er juillet 2010;

    • c) il n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement après le début de la construction ou des dernières rénovations majeures et avant le 1er juillet 2010. (specified single unit residential complex)

    immeuble d’habitation déterminé

    immeuble d’habitation déterminé

    • a) Immeuble d’habitation à logements multiples, sauf celui visé à la définition de immeuble d’habitation à logement unique au paragraphe 254(1) de la Loi, ou adjonction à un tel immeuble, dont la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé avant le 1er juillet 2010 et dont la fourniture n’est pas réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) de la Loi, selon le cas, et n’aurait pas été réputée avoir été effectuée en vertu de ces paragraphes en l’absence des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi après la date où la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé et avant le 1er juillet 2010;

    • b) logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété si la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble ont commencé avant le 1er juillet 2010 et qu’une fourniture du logement n’est pas réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes 191(1) ou (2) de la Loi et n’aurait pas été réputée avoir été effectuée en vertu de ces paragraphes en l’absence des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi après la date où la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé et avant le 1er juillet 2010. (specified residential complex)

    prélèvement provincial estimé

    prélèvement provincial estimé S’entend, relativement à un remboursement au titre d’un immeuble d’habitation déterminé ou d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé :

    • a) dans le cas où le montant qui fait l’objet de la demande de remboursement n’est pas fondé sur la juste valeur marchande de l’immeuble ou sur la contrepartie de la fourniture de l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • (i) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété, le nombre de mètres carrés de surface utile de l’immeuble,

      • (ii) si l’immeuble est un logement en copropriété, le total des montants suivants :

        • (A) le nombre de mètres carrés de surface utile du logement,

        • (B) le résultat de la multiplication du nombre total de mètres carrés de surface utile des parties communes de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé par le résultat de la division du nombre de mètres carrés de surface utile du logement par le nombre total de mètres carrés de surface utile de l’ensemble des logements en copropriété situés dans l’immeuble,

      B
      :
      • (i) si l’immeuble est situé en Ontario, 45 $,

      • (ii) s’il est situé en Colombie-Britannique, 60 $;

    • b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × 2 %

      où :

      A
      représente :
      • (i) si le constructeur de l’immeuble est réputé en vertu de l’article 191 de la Loi avoir perçu à un moment donné la taxe relative à l’immeuble et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 56(4) ou 57(4), qui est payable au constructeur relativement à l’immeuble, la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment,

      • (ii) si une taxe est réputée en vertu de l’alinéa 52(1)e) avoir été perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 57(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la contrepartie de la fourniture,

      • (iii) s’agissant d’un immeuble qui est un logement en copropriété, si une taxe est réputée en vertu de l’alinéa 53(1)e) avoir été perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 57(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la partie de la contrepartie de la fourniture qui est attribuable au logement,

      • (iv) s’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, relativement auquel le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et dont le montant est déterminé selon le paragraphe 56(4), qui est payable à un particulier relativement à l’immeuble, la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble effectuée au profit du particulier,

      • (v) s’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, relativement auquel les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas et dont le montant est déterminé selon le paragraphe 57(4), qui est payable à un constructeur relativement à l’immeuble, la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble effectuée par le constructeur. (estimated provincial levy)

  • Note marginale :Surface utile

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de la présente section, la surface utile d’un immeuble d’habitation ou d’un logement se calcule à partir de la face externe des murs extérieurs non adjacents à un autre immeuble ou logement et à partir du milieu des murs extérieurs adjacents à un autre immeuble ou logement.

  • Note marginale :Surface utile

    (3) La surface utile d’un immeuble d’habitation et des parties communes d’un immeuble d’habitation en copropriété ne comprend pas celle des endroits suivants :

    • a) les salles de rangement, les greniers et les sous-sols dont la finition par l’une des personnes ci-après n’est pas équivalente à celle des espaces habitables de l’immeuble :

      • (i) dans le cas d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé, le constructeur qui fournit l’immeuble à la personne qui a droit à un remboursement au titre de l’immeuble, dont le montant est déterminé selon la présente section, ou tout constructeur antérieur de l’immeuble,

      • (ii) dans les autres cas, un constructeur de l’immeuble;

    • b) les aires de stationnement;

    • c) les salles prévues pour les appareils de chauffage, de climatisation ou de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité de l’immeuble d’habitation ou de l’immeuble d’habitation en copropriété.

  • DORS/2011-56, art. 37

Note marginale :Remboursement — immeuble d’habitation à logement unique déterminé

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, les circonstances ci-après sont prévues relativement à un immeuble d’habitation à logement unique déterminé :

    • a) un constructeur de l’immeuble, selon le cas :

      • (i) est réputé en vertu de l’article 191 de la Loi avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession ou l’utilisation à une personne ou du fait qu’il l’occupe à titre résidentiel,

      • (ii) effectue une fourniture taxable par vente de l’immeuble au profit d’un particulier;

    • b) l’immeuble est situé dans une province déterminée;

    • c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture;

    • d) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), la première prise de possession ou la première utilisation de l’immeuble à titre résidentiel, une fois que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie, se produit après le 30 juin 2010 et avant le 1er juillet 2014;

    • e) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la possession de l’immeuble est transférée au particulier après le 30 juin 2010 et avant le 1er juillet 2014;

    • f) immédiatement après juin 2010, cette construction ou ces dernières rénovations majeures sont achevées à 10 % ou plus.

  • Note marginale :Bien et personne visés

    (2) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation, l’immeuble est un bien visé et les personnes ci-après sont des personnes visées pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :

    • a) dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le constructeur mentionné à l’alinéa (1)a);

    • b) dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)(ii), le particulier mentionné à ce sous-alinéa.

  • Note marginale :Cession du remboursement

    (3) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation et que le sous-alinéa (1)a)(ii) s’applique relativement à l’immeuble, le remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (4), est visé pour l’application du paragraphe 256.21(6) de la Loi et peut être cédé au constructeur de l’immeuble mentionné à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (4) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants suivants qui est applicable :

    • a) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 90 % ou plus;

    • b) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %;

    • c) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %;

    • d) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %;

    • e) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.

  • DORS/2011-56, art. 38
  • DORS/2013-44, art. 39(A)

Note marginale :Remboursement — immeuble d’habitation déterminé

  •  (1) Les circonstances ci-après sont prévues pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à un immeuble d’habitation déterminé :

    • a) immédiatement avant le 1er juillet 2010, un constructeur de l’immeuble situé dans une province déterminée est propriétaire de l’immeuble ou en a la possession;

    • b) avant cette date, le constructeur visé à l’alinéa a) n’avait pas transféré la propriété ou la possession de l’immeuble aux termes d’un contrat de vente à une personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble;

    • c) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété, sa construction ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après juin 2010;

    • d) si l’immeuble est un logement en copropriété qui fait l’objet de rénovations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé ne fait pas l’objet de telles rénovations, les dernières rénovations majeures dont l’immeuble d’habitation déterminé a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après juin 2010;

    • e) si l’immeuble est un logement en copropriété et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures, la construction de l’immeuble d’habitation en copropriété ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après juin 2010.

  • Note marginale :Bien et personne visés

    (2) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation déterminé, l’immeuble est un bien visé et le constructeur est une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exception — personne visée

    (3) Si les paragraphes 191(1) à (4) de la Loi ne s’appliquent pas à un constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé en raison de l’application de l’un des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi, le constructeur est réputé ne jamais avoir été une personne visée en vertu du paragraphe (2) relativement à l’immeuble pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (4) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation déterminé, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants suivants qui est applicable :

    • a) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété :

      • (i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 90 % ou plus,

      • (ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,

      • (iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,

      • (iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,

      • (v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;

    • b) si l’immeuble est un logement en copropriété qui fait l’objet de rénovations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé ne fait pas l’objet de telles rénovations :

      • (i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 90 % ou plus,

      • (ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,

      • (iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,

      • (iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,

      • (v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;

    • c) si l’immeuble est un logement en copropriété et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures :

      • (i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 90 % ou plus,

      • (ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,

      • (iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,

      • (iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,

      • (v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.

  • (5) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 42]

  • DORS/2012-191, art. 42
 

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