Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)
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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
DORS/2010-151
Enregistrement 2010-06-17
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
C.P. 2010-790 2010-06-17
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 236.01Note de bas de page a, 277Note de bas de page b et 277.1Note de bas de page c de la Loi sur la taxe d’acciseNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, ci-après.
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Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 32, par. 37(1)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. E-15
Définitions et interprétation
- DORS/2019-59, art. 26(F)
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- fourniture taxable importée
fourniture taxable importée S’entend au sens de l’article 217 de la Loi. (imported taxable supply)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- régime de placement provincial
régime de placement provincial Quant à une province donnée, régime de placement qui, selon le cas, à un moment donné :
a) est, au moment donné, une institution financière visée à l’article 11 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités uniquement dans la province donnée;
b) est, au moment donné, un régime de placement stratifié dont toutes les séries sont des séries provinciales quant à la province donnée;
c) remplit les critères suivants :
(i) le régime de placement a, tout au long de l’année d’imposition dans laquelle son exercice qui comprend le moment donné se termine, un établissement stable dans la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l’article 3 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) le régime de placement n’a, tout au long de cette année d’imposition, aucun établissement stable dans une province autre que la province donnée, selon la détermination faite en conformité avec l’article 3 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (provincial investment plan)
- régime de placement stratifié
régime de placement stratifié S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (stratified investment plan)
- régime de placement stratifié provincial
régime de placement stratifié provincial Régime de placement stratifié (sauf un régime de placement provincial) ayant une ou plusieurs séries provinciales. (provincial stratified investment plan)
- série
série S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (series)
- série provinciale
série provinciale Série provinciale d’une institution financière quant à une province donnée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités dans la province donnée. (provincial series)
- unité
unité S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (unit)
Note marginale :Application des définitions aux adaptations
(2) Il est entendu que les définitions figurant au présent article s’appliquent aux paragraphes 218.1(1) et (1.2), 220.07(1) à (4) et 220.08(1) de la Loi, dans leur version adaptée par le présent règlement.
- DORS/2013-71, art. 4
- DORS/2019-59, art. 27
PARTIE 1Établissement stable dans une province
Note marginale :Catégories de personnes
2 (1) Sont des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi :
a) les organismes de bienfaisance;
b) les organismes à but non lucratif;
c) les organismes déterminés de services publics, au sens du paragraphe 259(1) de la Loi.
Note marginale :Établissement stable dans une province
(2) Pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi, une personne visée au paragraphe (1) est réputée avoir un établissement stable dans une province dans le cas où un endroit dans la province serait son établissement stable, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, si, à la fois :
a) elle était une personne morale;
b) ses activités constituaient une entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) [Abrogé, DORS/2019-59, art. 28]
(4) [Abrogé, DORS/2019-59, art. 28]
- DORS/2011-56, art. 25
- DORS/2013-71, art. 5
- DORS/2019-59, art. 28
PARTIE 2Indemnités pour déplacement et autres indemnités
Note marginale :Pourcentage
3 Pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 174e) de la Loi :
a) si la totalité ou la presque totalité des fournitures au titre desquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans une province participante donnée ou si l’indemnité est versée pour l’utilisation du véhicule à moteur et que la totalité ou la presque totalité de cette utilisation se fait dans une province participante donnée, le pourcentage correspond au total du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province;
b) sauf en cas d’application de l’alinéa a), si la totalité ou la presque totalité des fournitures au titre desquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans plusieurs provinces participantes ou si l’indemnité est versée pour l’utilisation du véhicule à moteur et que la totalité ou la presque totalité de cette utilisation se fait dans plusieurs provinces participantes, le pourcentage correspond au total du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe le moins élevé de ceux de ces provinces.
PARTIE 3Démarcheurs
Note marginale :Redressement — provinces participantes
4 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, les paragraphes 178.3(5) et (6) et 178.4(5) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas relativement aux fournitures de produits exclusifs effectuées par des entrepreneurs indépendants.
PARTIE 4Utilisation non exclusive d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef
Note marginale :Transfert entre provinces participantes
5 Pour l’application de l’élément I de la formule figurant au sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4)b) de la Loi, le taux correspond à celui des pourcentages suivants qui est applicable :
a) en cas de transfert dans une province participante d’une voiture ou d’un aéronef à partir d’une autre province participante, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province dans laquelle la voiture ou l’aéronef est transféré,
- B
- le taux de taxe applicable à l’autre province;
b) dans les autres cas, 0 %.
PARTIE 5Biens et services transférés dans une province
SECTION 1Définitions
Note marginale :Définitions
6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- article déterminé
article déterminé En ce qui concerne une province, bien ou service qui est un article inclus dans une annexe du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) et à l’égard duquel un montant peut être payé ou crédité en vertu d’une loi de la province. (specified item)
- taux provincial
taux provincial
a) S’agissant d’une province participante, le taux de taxe applicable à cette province;
b) s’agissant d’une province non participante, 0 %. (provincial rate)
SECTION 1.1Taxe sur l’importation de produits
Note marginale :Produits visés — alinéa 212.1(2)a)
6.1 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 212.1(2)a) de la Loi, les produits dont la valeur est déterminée pour l’application de la section III de la partie IX de la Loi en vertu de l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).
- 2012, ch. 19, art. 51
SECTION 2Taxe sur les fournitures taxables importées
Note marginale :Mesure prévue — alinéa 218.1(1)a) de la Loi
7 Pour l’application de l’alinéa 218.1(1)a) de la Loi, la mesure prévue est d’au moins 10 %.
- DORS/2013-71, art. 6
- DORS/2019-59, art. 29
Note marginale :Adaptation — paragraphe 218.1(1) de la Loi
7.01 Dans le cas où une personne est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée d’un bien ou d’un service et où elle est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû, le paragraphe 218.1(1) de la Loi est adapté de la façon ci-après relativement au montant de contrepartie relatif à la fourniture :
218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
a) toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou d’un service et qui est soit un régime de placement provincial, soit un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour ce montant de contrepartie et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province participante,
- B
- la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
- C
- :
(i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
(iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %;
b) toute personne — qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où devient dû, ou est payé sans être devenu dû, un montant de contrepartie relatif à la fourniture d’un bien incluse à l’un des alinéas b), b.01) à b.3) ou c.1) à e) de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217 dont il est l’acquéreur et qui, si cette fourniture est incluse à l’alinéa b) de cette définition, est un inscrit — est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour ce montant et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province,
- B
- la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
- C
- :
(i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
(iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %.
- DORS/2013-71, art. 6
- DORS/2019-59, art. 29
Note marginale :Inapplicabilité — alinéa 218.1(1)a) de la Loi
7.02 L’alinéa 218.1(1)a) de la Loi ne s’applique pas relativement à un montant de contrepartie relatif à une fourniture taxable importée d’un bien meuble incorporel ou à un service effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont remplies :
a) la personne est un régime de placement stratifié provincial au moment où le montant de contrepartie devient dû ou est payé sans être devenu dû;
b) le montant déterminé selon la formule ci-après, exprimé en pourcentage, est inférieur à 10 % :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- B
- le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à une province quelconque, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
- DORS/2013-71, art. 6
- DORS/2019-59, art. 29
Note marginale :Adaptation — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi
7.03 Dans le cas où une personne est un contribuable admissible, au sens du paragraphe 217.1(1) de la Loi, pour une année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, de la personne, et un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’année déterminée, le paragraphe 218.1(1.2) de la Loi est adapté relativement à l’année déterminée de la façon suivante :
(1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, tout contribuable admissible qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au cours d’un exercice du contribuable admissible se terminant dans une de ses années déterminées est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour l’année déterminée et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province participante donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente le montant de frais internes,
- A2
- :
(i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,
(iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le montant de frais externes,
- B2
- :
(i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes — est attribuable dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,
(iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %;
b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le montant de contrepartie admissible,
- D
- :
(i) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable admissible exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province participante donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, 100 %,
(iii) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante donnée, 0 %.
SECTION 3Taxe sur les biens et services transférés dans une province participante
Note marginale :Article déterminé additionnel
7.1 Pour l’application de la présente section, un bien ou un service relativement auquel une personne s’est fait payer ou créditer un montant admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH), ou a le droit de se faire payer ou créditer un tel montant, est un article déterminé relativement à l’Ontario.
- DORS/2011-56, art. 26
Note marginale :Taxe provinciale déterminée
7.2 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, l’alinéa c) de la définition de taxe provinciale déterminée à l’article 220.01 de la Loi est adapté de la façon suivante :
c) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la partie VIII de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, et ses modifications successives.
- DORS/2011-56, art. 26
Note marginale :Taxe provinciale déterminée — Ontario
8 Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de taxe provinciale déterminée à l’article 220.01 de la Loi, est prévue, dans le cas d’un véhicule immatriculé en Ontario, la taxe prévue par la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31, et ses modifications successives.
- DORS/2012-191, art. 23
Note marginale :Taxe provinciale déterminée — Île-du-Prince-Édouard
8.1 Est prévue pour l’application de l’alinéa d) de la définition de taxe provinciale déterminée à l’article 220.01 de la Loi, dans le cas d’un véhicule immatriculé à l’Île-du-Prince-Édouard, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act, S.P.E.I. 2012, ch. 22, et ses modifications successives.
- DORS/2013-44, art. 27
Note marginale :Calcul de la taxe — paragraphe 220.05(1)
9 Pour l’application du paragraphe 220.05(1) de la Loi, le montant de taxe payable en vertu de ce paragraphe par une personne qui transfère un bien meuble corporel à un moment donné d’une province (appelée « autre province » au présent article) à une province participante s’obtient par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le pourcentage obtenu par la formule suivante :
C - D
où :
- C
- représente le taux de taxe applicable à la province participante,
- D
- :
a) si le bien est un article déterminé relativement à l’autre province, 0 %,
b) dans les autres cas, le taux provincial applicable à l’autre province;
- B
- :
a) si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, sa valeur déterminée,
b) si le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé visé à l’alinéa a) et que la totalité ou une partie de la contrepartie a été payée ou était payable relativement à une fourniture du bien qu’une autre personne sans lien de dépendance avec la personne a effectuée par vente au profit de celle-ci, la valeur de cette contrepartie ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné,
c) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Note marginale :Biens non taxables — paragraphe 220.05(3)
10 Pour l’application de l’alinéa 220.05(3)b) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) de la Loi n’est pas payable relativement à un bien qu’une personne transfère dans une province participante si, selon le cas :
a) le bien est fourni par la personne à un acquéreur qui a payé la taxe prévue à l’article 220.06 de la Loi relativement à la fourniture et est livré à l’acquéreur dans la province participante, ou y est mis à sa disposition, ou est expédié par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province;
b) le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 11b) et 15b), deviendrait payable par la personne en vertu de la section IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend :
(i) dans le cas d’un bien qui est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, le jour où la personne fait immatriculer le véhicule ou, s’il est antérieur, le jour où elle est tenue de le faire immatriculer,
(ii) dans les autres cas, le jour où le bien est transféré dans la province participante;
c) le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la personne est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial et, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, la personne acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales.
- DORS/2012-191, art. 24(F)
- DORS/2019-59, art. 30
Note marginale :Biens non taxables — paragraphe 220.06(3)
11 Pour l’application de l’alinéa 220.06(3)b) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.06(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture, effectuée au profit d’un acquéreur, d’un bien qui est livré à celui-ci dans une province participante, ou qui y est mis à sa disposition, ou qui est expédié par la poste ou par messagerie à une adresse dans la province si, selon le cas :
a) la fourniture est effectuée par une personne qui a payé la taxe prévue aux articles 220.05 ou 220.07 de la Loi relativement au transfert du bien dans la province;
b) le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 10b) et 15b), deviendrait payable par l’acquéreur en vertu de la section IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par l’acquéreur, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est livré à l’acquéreur dans la province ou y est mis à sa disposition;
c) l’acquéreur est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial et, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, l’acquéreur acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales.
- DORS/2012-191, art. 25(F)
- DORS/2019-59, art. 31
Note marginale :Biens non taxables — restriction
12 Les biens mentionnés aux articles 18, 20 ou 21 de la partie I de l’annexe X de la Loi sont visés pour l’application des alinéas 220.05(3)a) et 220.06(3)a) de la Loi, sauf s’ils sont mentionnés dans un article de cette partie autre que les articles 18, 20 et 21.
- DORS/2011-56, art. 27
Note marginale :Adaptation — paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi
12.1 Si une personne importe un produit, sauf un véhicule à moteur déterminé, au Canada, qu’elle est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où le produit est dédouané et que, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le produit est importé pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne, les paragraphes 220.07(1) à (4) de la Loi sont adaptés relativement à l’importation de la façon suivante :
220.07 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, toute personne qui importe un produit, sauf un véhicule à moteur déterminé, déclaré provisoirement ou en détail à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 212.1(1), en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où le produit est dédouané et qui est tenue de payer des droits sur le produit, ou qui serait ainsi tenue si le produit était frappé de droits, doit payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe égale au total des montants dont chacun est déterminé quant à une province participante par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente la valeur du produit,
- B
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- C
- :
a) dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, le total des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le produit pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
b) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
c) dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une autre province que la province participante, 0 %.
(2) La taxe prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits inclus à l’annexe VII.
(3) Pour l’application du présent article, la valeur du produit est égale à sa valeur déterminée en conformité avec l’article 215.
(4) La taxe prévue au paragraphe (1) relativement au produit qu’une personne importe devient payable par cette personne à la date où le produit est dédouané.
Note marginale :Adaptation — paragraphe 220.08(1) de la Loi
12.2 Si une personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée dans une province donnée, que la personne est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû ou est payé sans être devenu dû et que, dans le cas d’un régime de placement stratifié provincial, la personne acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales, le paragraphe 220.08(1) de la Loi est adapté relativement au montant de la contrepartie de la façon suivante :
220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, toute personne qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien ou d’un service et qui est un régime de placement provincial ou un régime de placement stratifié provincial au moment où un montant de contrepartie relatif à la fourniture devient dû, ou est payé sans être devenu dû, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, relativement au montant de contrepartie, une taxe égale au montant déterminé en conformité avec l’article 13 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
Note marginale :Calcul de la taxe — paragraphe 220.08(1) de la Loi
13 Pour l’application du paragraphe 220.08(1) de la Loi, le montant de taxe payable en vertu de ce paragraphe par l’acquéreur d’une fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien ou d’un service relativement à un montant de contrepartie relatif à la fourniture qui devient dû, ou est payé sans être devenu dû, à un moment quelconque correspond au total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente le pourcentage obtenu par la formule suivante :
D - E
où :
- D
- représente le taux de taxe applicable à la province participante,
- E
- :
a) si le bien ou le service est un article déterminé relativement à la province donnée, 0 %,
b) dans les autres cas, le taux provincial applicable à la province donnée;
- B
- la valeur de la contrepartie qui est payée ou devient due au moment considéré;
- C
- :
a) si l’acquéreur est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, le total des montants dont chacun représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de l’institution financière quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
b) s’il est un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
c) s’il est un régime de placement provincial quant à une province autre que la province participante, 0 %,
d) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’acquéreur a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans la province participante.
- DORS/2013-71, art. 7
- DORS/2019-59, art. 33
13.1 [Abrogé, DORS/2019-59, art. 34]
Note marginale :Biens et services non taxables — restriction
14 La fourniture mentionnée à l’article 4 de la partie II de l’annexe X de la Loi est visée pour l’application de l’alinéa 220.08(3)a) de la Loi, sauf si elle est mentionnée dans un autre article de cette partie.
- DORS/2011-56, art. 28
Note marginale :Biens et services non taxables — paragraphe 220.08(3)
15 Pour l’application de l’alinéa 220.08(3)b) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la totalité ou à une partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée dans une province donnée au profit d’une personne, qui devient due à un moment donné ou qui est payée à ce moment sans qu’elle soit devenue due si, selon le cas :
a) la personne n’est ni un régime de placement stratifié provincial qui a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou à plusieurs séries provinciales de la personne ni un régime de placement provincial et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans des provinces participantes où le taux de taxe, à ce moment, est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %;
a.1) la personne est un régime de placement stratifié provincial qui a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne quant à des provinces participantes où le taux de taxe est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %, cette mesure (exprimée en pourcentage) étant déterminée selon la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province participante où le taux de taxe est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- B
- le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province quelconque, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
b) le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 10b) et 11b), deviendrait payable par la personne en vertu de la section IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le moment donné.
- DORS/2011-56, art. 29(F)
- DORS/2013-71, art. 9
- DORS/2019-59, art. 35
SECTION 4Remboursement pour les biens et services retirés d’une province participante
Note marginale :Conditions du remboursement — paragraphe 261.1(1)
16 Pour déterminer si un montant est remboursable en vertu du paragraphe 261.1(1) de la Loi à une personne qui, étant l’acquéreur de la fourniture d’un bien effectuée dans une province participante, transfère le bien dans une autre province, les conditions à remplir sont les suivantes :
a) le bien est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni exclusivement à l’extérieur de la province participante;
b) si la personne est un consommateur du bien et que celui-ci n’est pas un véhicule à moteur déterminé, la personne réside dans l’autre province;
c) la personne paie les frais, droits et taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi qui sont payables par elle relativement au bien.
Note marginale :Calcul du remboursement — paragraphe 261.1(1)
17 Pour l’application du paragraphe 261.1(1) de la Loi, le montant remboursable en vertu de ce paragraphe à une personne qui, étant l’acquéreur de la fourniture d’un bien effectuée dans une province participante, transfère le bien dans une autre province s’obtient par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant de taxe qui est devenu payable et qui a été payé par la personne en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
- B
- :
a) si le bien est un article déterminé relativement à l’autre province, zéro,
b) dans les autres cas, le montant de taxe qui serait devenue payable par la personne en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture si cette taxe était calculée au taux provincial applicable à l’autre province.
Note marginale :Conditions du remboursement — article 261.2
18 Pour l’application de l’article 261.2 de la Loi, constitue une condition à remplir le paiement par la personne des frais, droits et taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi qui sont payables par elle relativement au bien.
Note marginale :Calcul du remboursement — article 261.2
19 Pour l’application de l’article 261.2 de la Loi, le montant remboursable en vertu de ce paragraphe à la personne qui importe un bien pour qu’il soit consommé ou utilisé exclusivement dans une province s’obtient par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant de taxe payé par la personne en vertu du paragraphe 212.1(2) de la Loi relativement au bien;
- B
- :
a) si le bien est un article déterminé relativement à la province, zéro,
b) dans les autres cas, le montant de taxe qui serait devenue payable par la personne en vertu du paragraphe 212.1(2) de la Loi relativement au bien si cette taxe était calculée au taux provincial applicable à la province.
Note marginale :Conditions du remboursement — paragraphe 261.3(1)
20 Pour l’application du paragraphe 261.3(1) de la Loi, un montant n’est remboursable à une personne en vertu de ce paragraphe relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée dans une province participante que si, à la fois :
a) un montant de taxe, calculé sur la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture, devient payable par la personne à un moment donné en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
b) la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir ailleurs que dans des provinces participantes où le taux de taxe, à ce moment, est égal ou supérieur à celui de la province participante est d’au moins 10 %.
Note marginale :Calcul du remboursement — paragraphe 261.3(1)
21 Pour l’application du paragraphe 261.3(1) de la Loi, le montant remboursable en vertu de ce paragraphe à une personne qui est l’acquéreur de la fourniture, effectuée dans une province participante donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service s’obtient par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant de taxe visé à l’alinéa 20a) relativement à la fourniture;
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente :
a) si le bien ou le service est un article déterminé relativement à la province participante, zéro,
b) dans les autres cas, le montant de taxe qui, au moment donné mentionné à l’alinéa 20a), serait devenu payable par la personne en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture si cette taxe était calculée, sur la totalité ou une partie de la contrepartie visée à cet alinéa relativement à la fourniture, à celui des taux ci-après qui est applicable :
(i) dans le cas où le taux de taxe applicable à la province participante est inférieur à celui de la province participante donnée, le taux de taxe applicable à la province participante,
(ii) dans les autres cas, le taux de taxe applicable à la province participante donnée,
- D
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans la province participante.
Note marginale :Personne visée — paragraphe 261.31(2) de la Loi
21.1 (1) Pour l’application du paragraphe 261.31(2) de la Loi, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié provincial est une personne visée.
Note marginale :Montant visé — paragraphe 261.31(2) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 261.31(2) de la Loi, le montant remboursable aux termes de ce paragraphe à une personne dans les circonstances où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi devient payable par la personne à un moment donné, est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si la personne est un régime de placement stratifié provincial :
(i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :
(A – B) × C
où :
- A
- représente le montant de cette taxe,
- B
- :
(A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,
(B) dans les autres cas, zéro,
- C
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(ii) si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :
(D – E) × F
où :
- D
- représente le montant de cette taxe,
- E
- :
(A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,
(B) dans les autres cas, zéro,
- F
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien meuble corporel a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(iii) si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :
(G – H) × I
où :
- G
- représente le montant de cette taxe,
- H
- :
(A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à la province participante donnée, le montant de cette taxe,
(B) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante autre que la province participante donnée, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert du bien si ce bien était transféré dans l’autre province,
(C) dans les autres cas, zéro,
- I
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien a été transféré dans la province participante donnée en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
(iv) dans les autres cas, zéro;
b) si la personne est un régime de placement provincial :
(i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de cette taxe,
- B
- :
(A) si la personne est un régime de placement provincial quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,
(B) dans les autres cas, zéro,
(ii) si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le montant obtenu par la formule suivante :
C – D
où :
- C
- représente le montant de cette taxe,
- D
- :
(A) si la personne est un régime de placement provincial quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,
(B) dans les autres cas, zéro,
(iii) si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le montant obtenu par la formule suivante :
E – F
où :
- E
- représente le montant de cette taxe,
- F
- :
(A) si la personne est un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, le montant de cette taxe,
(B) si elle est un régime de placement provincial quant à une province participante autre que la province participante donnée, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert du bien si ce bien était transféré dans l’autre province,
(C) dans les autres cas, zéro,
(iv) dans les autres cas, zéro;
c) dans les autres cas :
(i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de cette taxe,
- B
- le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à la province participante,
- D
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,
(ii) si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le montant obtenu par la formule suivante :
E – F
où :
- E
- représente le montant de cette taxe,
- F
- le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :
G × H
où :
- G
- représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à la province participante,
- H
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,
(iii) si la taxe est payable en vertu de l’article 218.1 ou du paragraphe 220.08(1) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service sur un montant de contrepartie de la fourniture, le montant obtenu par la formule suivante :
I – J
où :
- I
- représente le montant de cette taxe,
- J
- le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :
K × L
où :
- K
- représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement à la fourniture au moment donné si cette fourniture était acquise par la personne en vue d’être consommée, utilisée ou fournie exclusivement dans la province participante,
- L
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,
(iv) si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le montant obtenu par la formule suivante :
M – N
où :
- M
- représente le montant de cette taxe,
- N
- le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :
O × P
où :
- O
- représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert si le bien était transféré dans la province participante,
- P
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante.
Note marginale :Montant visé — paragraphe 263.01(4) de la Loi
(3) Pour l’application du paragraphe 263.01(4) de la Loi, le montant de taxe qui devient payable par une personne visée au paragraphe (1), ou qui est payé par cette personne sans être devenu payable, relativement à une fourniture qui est acquise en tout ou en partie en vue d’être consommée, utilisée ou fournie dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne est un montant de taxe visé.
- DORS/2013-71, art. 10
- DORS/2019-59, art. 36
Note marginale :Remboursements — restrictions
22 Pour l’application de l’alinéa 261.4d) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :
a) dans le cas du remboursement prévu aux articles 261.1 ou 261.3 de la Loi, il est justifié par un reçu d’un montant qui comprend une taxe d’au moins 5 $ et la personne a droit par ailleurs à ce remboursement;
b) le total des montants dont chacun représente un montant de remboursement auquel la personne a droit par ailleurs en vertu de l’un des articles 261.1 à 261.31 de la Loi et qui fait l’objet de la demande de remboursement est d’au moins 25 $.
- DORS/2013-71, art. 11
SECTION 5Biens et services non taxables
Note marginale :Article déterminé additionnel
22.1 Pour l’application de la présente section, un bien relativement auquel une personne s’est fait payer ou créditer un montant admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH), ou a le droit de se faire payer ou créditer un tel montant, est un article déterminé relativement à l’Ontario.
- DORS/2011-56, art. 30
Note marginale :Biens non taxables
23 Sont visés pour l’application de l’article 23 de la partie I de l’annexe X de la Loi :
a) les biens qui seraient des biens non taxables selon l’article 6 de la partie I de l’annexe X de la Loi si :
(i) le passage « province non participante » à cet article était remplacé par « province participante »,
(ii) le passage « province participante » à cet article était remplacé par « autre province participante »,
(iii) le passage « ne résidant pas dans une province participante » à cet article était remplacé par « résidant dans une province participante »;
b) les biens ci-après qu’un particulier résidant dans une province participante reçoit à titre de cadeau ou de legs et qui sont transférés dans une province participante :
(i) les effets mobiliers d’un particulier décédé dans une province participante qui résidait dans une telle province au moment de son décès,
(ii) les effets mobiliers reçus par un particulier, résidant dans une province participante, par suite ou en prévision du décès d’un particulier résidant dans une telle province;
c) les médailles, trophées et autres prix, à l’exclusion des produits marchands habituels, gagnés dans une province participante lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés dans une telle province ou donnés par des personnes dans une telle province pour un acte d’héroïsme ou de bravoure ou une distinction;
d) les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment donné après les avoir acquis ou transférés dans une province participante donnée à un autre moment dans des circonstances telles que la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1) de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi était payable par elle si, à la fois :
(i) le taux auquel cette taxe a été calculée est égal ou supérieur au taux de taxe applicable à la province participante au moment donné,
(ii) la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.1 de la Loi,
(iii) le bien n’était pas un article déterminé relativement à la province participante donnée à l’autre moment;
e) les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment où ils lui sont fournis dans une telle province par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues des biens pendant une période de plus de trois mois et dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi est payable par la personne relativement à la fourniture;
f) les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment donné après les avoir importés à un autre moment dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) de la Loi a été imposée au taux de taxe applicable à une province participante donnée si, à la fois :
(i) le taux auquel cette taxe a été calculée est égal ou supérieur au taux de taxe applicable à la province participante au moment donné,
(ii) la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.2 de la Loi,
(iii) le bien n’était pas un article déterminé relativement à la province participante donnée à l’autre moment;
g) les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment donné après les avoir utilisés dans une telle province (appelée « province déterminée » au présent alinéa) puis retirés de cette province à un autre moment si, à la fois :
(i) le taux de taxe applicable à la province déterminée à l’autre moment est égal ou supérieur à celui de la province participante au moment donné,
(ii) dans le cas où taxe était payable par la personne en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à une fourniture du bien effectuée à son profit dans la province déterminée, la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.1 de la Loi,
(iii) le bien n’était pas un article déterminé relativement à la province déterminée à l’autre moment;
h) les véhicules à moteur déterminés qu’une personne transfère dans une province participante après qu’ils lui ont été fournis par vente dans une province participante dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi n’était pas payable relativement à la fourniture.
- DORS/2012-191, art. 26(A)
Note marginale :Biens et services non taxables
24 La fourniture d’un service (sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou à des métaux précieux de l’acquéreur de la fourniture) qui est lié à un bien meuble corporel et qui est acquis par l’acquéreur de la fourniture quelles que soient les circonstances est visée pour l’application de l’article 7 de la partie II de l’annexe X de la Loi si le bien est transféré d’une province participante donnée à une autre province participante dès que possible après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant le retrait, et n’est ni consommé, ni utilisé, ni fourni dans la province participante donnée entre l’exécution du service et le retrait du bien.
Note marginale :Biens et services non taxables
25 Est visée pour l’application de l’article 7 de la partie II de l’annexe X de la Loi la fourniture d’un service rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en application des lois d’une province, ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tel tribunal, et qui est acquis par l’acquéreur de la fourniture quelles que soient les circonstances.
PARTIE 6Récupération de crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés
SECTION 1Définitions
Note marginale :Définitions
26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agriculture
agriculture S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (farming)
- forme d’énergie déterminée
forme d’énergie déterminée
a) Électricité, gaz et vapeur;
b) toute chose, à l’exception du carburant destiné aux moteurs à propulsion, qui peut servir à produire de l’énergie :
(i) soit par combustion ou oxydation,
(ii) soit par suite d’une réaction nucléaire dans un réacteur servant à la production d’énergie. (specified energy)
- matériel de production
matériel de production
a) La machinerie, l’outillage, l’appareillage et les accessoires;
b) les moules et les matrices;
c) les supports pour l’enregistrement d’images ou de son;
d) les plans, les dessins, les maquettes et les prototypes;
e) les composants et les pièces de rechange des biens mentionnés aux alinéas a) à d);
f) les matériaux servant à fabriquer ou à réparer les biens mentionnés aux alinéas a) à e);
g) les explosifs et les matériaux entrant dans leur fabrication. (production equipment)
- moment déterminé
moment déterminé Relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé d’une personne attribuable à la taxe, relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province d’un bien ou service déterminé, qui devient payable par la personne, qui est payée par elle sans être devenue payable ou qui serait devenue payable par elle si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, celui des jours ci-après qui est applicable :
a) dans le cas où cette taxe ne serait devenue payable par la personne que si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne;
b) dans les autres cas, le premier en date des jours suivants :
(i) le jour où cette taxe devient payable par la personne,
(ii) le 1er juillet 2010 ou, s’il est postérieur, le jour où cette taxe est payée par la personne. (specified time)
- montant de récupération de la Colombie-Britannique
montant de récupération de la Colombie-Britannique Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :
a) à l’acquisition d’un bien en Colombie-Britannique;
b) au transfert d’un bien en Colombie-Britannique;
c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation en Colombie-Britannique. (British Columbia recapture amount)
- montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard
montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :
a) à l’acquisition d’un bien à l’Île-du-Prince-Édouard;
b) au transfert d’un bien à l’Île-du-Prince-Édouard;
c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard. (Prince Edward Island recapture amount)
- montant de récupération de l’Ontario
montant de récupération de l’Ontario Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :
a) à l’acquisition d’un bien en Ontario;
b) au transfert d’un bien en Ontario;
c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation en Ontario. (Ontario recapture amount)
- période d’acomptes
période d’acomptes Toute période commençant le premier jour du quatrième mois d’exercice d’un exercice d’une personne et se terminant le dernier jour du troisième mois d’exercice de son exercice suivant. (instalment period)
- période de récupération
période de récupération Toute période de douze mois civils qui :
a) commence le 1er juillet d’une année civile;
b) se situe entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2021. (recapture period)
- production
production Les activités ci-après, sauf celles qui consistent à assembler, à transformer ou à fabriquer des biens meubles corporels dans un établissement de détail ou à entreposer des produits finis :
a) l’assemblage, la transformation ou la fabrication d’un bien meuble corporel donné en vue d’en créer un autre qui est différent du bien donné par sa nature ou ses propriétés;
b) la production de toute forme d’énergie ou sa transformation en une autre forme d’énergie;
c) la remise en état d’un bien meuble corporel par son propriétaire;
d) l’enregistrement d’images ou de son sur un support;
e) la coupe, la transformation et la manipulation de bois dans une forêt et la construction et l’entretien de voies d’accès en forêt dans le cadre de ces activités;
f) l’extraction et le traitement de minerai jusqu’au premier stade de concentration ou l’équivalent;
g) la transformation de déchets industriels toxiques en produits non toxiques;
h) les activités ci-après effectuées en corrélation avec une activité mentionnée à l’un des alinéas a) à g) par le même exécutant :
(i) la détection, la mesure, le traitement, la réduction ou l’élimination des polluants de l’eau, du sol ou de l’air qui sont attribuables à la production de biens meubles,
(ii) le transport des rebuts ou déchets découlant de la production de biens meubles,
(iii) le contrôle de la qualité de biens meubles en voie de production ou de matériel de production,
(iv) le nettoyage, le tri, le criblage, l’emballage, l’empaquetage ou la mise en contenant de biens. (production)
- province déterminée
province déterminée L’Ontario, la Colombie-Britannique ou l’Île-du-Prince-Édouard. (specified province)
- système de classification des industries
système de classification des industries Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans sa version applicable au 1er juillet 2010. (industry classification system)
- taux de récupération
taux de récupération Taux applicable à un moment donné relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, à savoir :
a) s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de la Colombie-Britannique :
(i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er avril 2013,
(ii) 0 %, s’il est postérieur au 31 mars 2013;
b) s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Ontario :
(i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er juillet 2015,
(ii) 75 %, s’il est postérieur au 30 juin 2015 mais antérieur au 1er juillet 2016,
(iii) 50 %, s’il est postérieur au 30 juin 2016 mais antérieur au 1er juillet 2017,
(iv) 25 %, s’il est postérieur au 30 juin 2017 mais antérieur au 1er juillet 2018,
(v) 0 %, s’il est postérieur au 30 juin 2018;
c) s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard :
(i) 100 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2013 mais antérieur au 1er avril 2018,
(ii) 75 %, s’il est postérieur au 31 mars 2018 mais antérieur au 1er avril 2019,
(iii) 50 %, s’il est postérieur au 31 mars 2019 mais antérieur au 1er avril 2020,
(iv) 25 %, s’il est postérieur au 31 mars 2020 mais antérieur au 1er avril 2021,
(v) 0 %, s’il est postérieur au 31 mars 2021. (recapture rate)
- véhicule automobile
véhicule automobile Tout véhicule à moteur conçu pour le transport de particuliers ou de biens meubles corporels, à l’exception :
a) des bicyclettes assistées;
b) des motoneiges;
c) des véhicules tout terrain;
d) des fauteuils roulants mus électriquement;
e) des tramways;
f) des véhicules pouvant circuler uniquement sur rails;
g) des tracteurs agricoles et autres machines agricoles qui sont acquis, ou transférés dans une province, en vue d’être utilisés exclusivement dans le cadre d’activités d’agriculture. (motor vehicle)
- véhicule automobile admissible
véhicule automobile admissible Véhicule automobile acquis ou transféré dans une province déterminée qui est immatriculé, ou doit l’être, pour utilisation sur la voie publique en vertu des lois de la province en matière d’immatriculation des véhicules automobiles et qui, avec sa pleine capacité de carburant, de lubrifiant et de liquide de refroidissement, pèse moins de 3 000 kilogrammes au moment où il est immatriculé pour la première fois, ou doit l’être, en vertu de ces lois. (qualifying motor vehicle)
- voie admissible
voie admissible Chemin, route, pont, tunnel ou débarcadère de traversier qui sert au passage de véhicules, à l’exclusion des aires de stationnement réservées, des pistes d’aéroport, des chantiers maritimes, des voies d’accès pour autos, des pistes cyclables et des sentiers pédestres. (eligible roadway)
- DORS/2012-191, art. 27
- DORS/2013-44, art. 28
SECTION 2Personnes visées
Note marginale :Grande entreprise
27 (1) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée pour une période de récupération l’inscrit dont le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants pour la période excède 10 000 000 $.
Note marginale :Grande entreprise
(2) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée à un moment donné l’inscrit qui est, à ce moment :
a) une banque;
b) une personne morale titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
c) une caisse de crédit;
d) un assureur ou une autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance;
e) le fonds réservé d’un assureur;
f) un régime de placement au sens du paragraphe 149(5) de la Loi;
g) la Société d’assurance-dépôts du Canada;
h) toute personne liée à une personne mentionnée aux alinéas a) à f).
Note marginale :Montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants
(3) Pour l’application du présent article, le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants d’une personne donnée pour une période de récupération correspond au total des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
A × (365/B)
où :
- A
- représente le total de la contrepartie, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, qui est devenue due à la personne au cours de son dernier exercice (appelé « exercice de référence » au présent paragraphe) se terminant avant le début de la période de récupération, ou qui lui a été payée au cours de cet exercice sans être devenue due, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui font partie de ses immobilisations) qu’elle a effectuées au Canada ou à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada,
- B
- le nombre de jours de l’exercice de référence;
b) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à une personne (appelée « associé » au présent alinéa) qui est associée à la personne donnée à la fin de l’exercice de référence :
C × (365/D)
où :
- C
- représente le total de la contrepartie, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, qui est devenue due à l’associé au cours de son dernier exercice se terminant avant le début de la période de récupération, ou qui lui a été payée au cours de cet exercice sans être devenue due, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui font partie de ses immobilisations) qu’il a effectuées au Canada ou à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada,
- D
- le nombre de jours du dernier exercice de l’associé se terminant avant le début de la période de récupération;
c) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à une personne (appelée « vendeur » au présent alinéa) qui effectue la fourniture d’une entreprise au profit de la personne donnée dans le cas où, aux termes de la convention portant sur la fourniture, celle-ci acquiert, à un moment de la période de douze mois précédant la période de récupération, la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour qu’elle soit en mesure d’exploiter l’entreprise et où le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants du vendeur pour la période de récupération donnée qui comprend ce moment excéderait 10 000 000 $ en l’absence de l’alinéa b) :
(E/F) × (365 - G)
où :
- E
- représente le total de la contrepartie, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, relative à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui font partie des immobilisations de la personne donnée) que la personne donnée a effectuées au Canada ou à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada, qui est devenue due à cette personne au cours de la période de douze mois précédant la période de récupération ou qui lui a été payée au cours de cette période de douze mois sans être devenue due relativement à l’entreprise qu’elle a acquise,
- F
- le nombre de jours de la période de douze mois précédant la période de récupération qui sont postérieurs à ce moment,
- G
- le nombre de jours de la période de douze mois précédant la période de récupération qui sont postérieurs à ce moment et qui font partie de l’exercice de référence.
Note marginale :Contrepartie
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service comprend :
a) tout montant qui, en l’absence du paragraphe 153(4) de la Loi, serait compris dans la contrepartie de la fourniture;
b) tout montant qui, en l’absence du paragraphe 156(2) de la Loi, serait la contrepartie de la fourniture;
c) si la fourniture est effectuée entre personnes ayant un lien de dépendance, tout excédent, sur la contrepartie, de la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.
Note marginale :Grande entreprise — société de personnes
(5) Si un associé, sauf un particulier, d’une société de personnes qui est une grande entreprise acquiert un bien ou un service, ou le transfère dans une province déterminée, en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir relativement aux activités de la société de personnes mais non pour le compte de celle-ci, l’associé est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi relativement à l’acquisition ou au transfert à tout moment où il est un inscrit.
Note marginale :Grande entreprise — coentreprise
(6) Si un entrepreneur, au sens du paragraphe 273(1) de la Loi, qui participe à une coentreprise avec une grande entreprise en conformité avec une convention mentionnée à ce paragraphe acquiert un bien ou un service, ou le transfère dans une province déterminée, aux termes de la convention au nom de la grande entreprise dans le cadre des activités relativement auxquelles la convention a été conclue et que, au moment de l’acquisition ou du transfert, le choix prévu au paragraphe 273(1) de la Loi effectué par l’entrepreneur et la grande entreprise est en vigueur, l’entrepreneur est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi relativement à l’acquisition ou au transfert.
Note marginale :Grande entreprise — acquisition de contrôle
(7) Si, au cours d’une période de récupération, une grande entreprise acquiert le contrôle d’une personne morale qui n’est pas une grande entreprise, cette personne morale et les personnes qui lui sont associées sont des personnes visées pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant à la date d’acquisition du contrôle et se terminant le dernier jour de la période de récupération qui comprend le dernier jour de l’exercice de la personne morale qui comprend cette date.
Note marginale :Grande entreprise — fusion
(8) Si plusieurs personnes morales (appelées chacune « personne remplacée » au présent paragraphe) fusionnent au cours d’une période de récupération pour former une nouvelle personne morale et que la somme des montants seuils de récupération des crédits de taxe sur les intrants des personnes remplacées pour la période de récupération excède 10 000 000 $, la nouvelle personne morale est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant à la date de la fusion et se terminant le dernier jour de la période de récupération qui comprend le dernier jour du premier exercice de la nouvelle personne morale.
Note marginale :Grande entreprise — acquisition d’une entreprise
(9) Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’une entreprise au cours d’une période de récupération au profit d’une autre personne qui n’est pas une grande entreprise, où le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour la période de récupération excéderait 10 000 000 $ en l’absence de l’alinéa (3)b), où l’autre personne acquiert, aux termes de la convention portant sur la fourniture, la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour qu’elle soit en mesure d’exploiter l’entreprise et où, après le moment où la fourniture est effectuée, l’entreprise est exploitée par l’autre personne, celle-ci est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant au premier en date du jour où elle commence à exploiter l’entreprise et du jour où elle acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens en cause et se terminant le dernier jour de la période de récupération.
Note marginale :Grande entreprise — nouvel inscrit
(10) Si une personne devient un inscrit à un moment d’une période de récupération et que son montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants, ou celui d’une autre personne qui lui est associée à ce moment, excède 10 000 000 $ pour cette période, la personne est visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant à ce moment et se terminant le dernier jour de la période de récupération.
Note marginale :Personne qui cesse d’être une grande entreprise — addition
(11) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée au moment prévu, établi selon les articles 30 ou 32, relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au titre d’un bien ou d’un service déterminé la personne qui a cessé d’être une grande entreprise, à la fois :
a) avant le moment prévu;
b) après celui des moments ci-après qui est applicable :
(i) dans le cas d’un véhicule automobile admissible auquel l’article 32 s’applique, le moment où la personne commence à utiliser le véhicule autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i),
(ii) dans les autres cas, le moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
Note marginale :Personne qui cesse d’être une grande entreprise — déduction
(12) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée au moment prévu, établi selon l’article 33, relativement à un véhicule automobile admissible la personne qui cesse d’être une grande entreprise, à la fois :
a) avant le moment prévu;
b) après la fin de la période de déclaration au cours de laquelle elle était tenue d’ajouter un montant à sa taxe nette pour la période de déclaration par l’effet du paragraphe 31(2) relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre du véhicule.
Note marginale :Grande entreprise — exclusion
(13) Malgré les paragraphes (1) à (10), pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, n’est pas une personne visée à un moment donné la personne qui est, à ce moment :
a) un organisme de services publics;
b) [Abrogé, DORS/2013-71, art. 12]
c) une entité du gouvernement du Canada qui ne figure pas à l’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
d) un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
e) une entité du gouvernement d’une province qui peut demander, aux termes d’une disposition d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec cette province, un remboursement de taxe payée en vertu de la partie IX de la Loi.
- DORS/2012-191, art. 28
- DORS/2013-71, art. 12
SECTION 3Biens ou services visés
Note marginale :Bien ou service déterminé
28 (1) Sont visés pour l’application de la définition de bien ou service déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi les biens et services suivants :
a) les véhicules automobiles admissibles acquis ou transférés dans une province déterminée;
b) le carburant moteur, sauf le carburant diesel, qui est acquis ou transféré dans une province déterminée pour être consommé ou utilisé dans le moteur d’un véhicule automobile admissible;
c) les biens, sauf ceux servant à l’entretien ou à la réparation, acquis ou transférés dans une province déterminée par une personne relativement à un véhicule automobile admissible qu’elle a acquis ou transféré dans une telle province si l’acquisition ou le transfert des biens est effectué dans les 365 jours suivant l’acquisition ou le transfert du véhicule;
d) les services, sauf les services d’entretien ou de réparation, acquis en vue d’être consommés ou utilisés dans une province déterminée relativement à un véhicule automobile admissible qu’une personne a acquis ou transféré dans une telle province si l’acquisition des services est effectuée dans les 365 jours suivant l’acquisition ou le transfert du véhicule;
e) toute forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée, sauf s’il s’agit d’huile de chauffage admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH), qui est acquise ou transférée à l’Île-du-Prince-Édouard;
f) les services visés à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la Loi qui sont acquis en vue d’être consommés ou utilisés dans une province déterminée;
g) l’accès à un circuit, une ligne, une fréquence, un canal ou une voie partielle de télécommunication ou à un autre moyen semblable de transmission d’une télécommunication, à l’exception d’une voie de satellite, qui sert à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la Loi, si l’accès est acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans une province déterminée;
h) les aliments, les boissons et les divertissements acquis dans une province déterminée et relativement auxquels le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ou s’appliquerait si la personne était un contribuable pour l’application de cette loi.
Note marginale :Bien ou service déterminé — exclusion
(2) Malgré le paragraphe (1), les biens et services mentionnés aux alinéas (1)a) à h) ne sont pas des biens ou services visés pour l’application de la définition de bien ou service déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi s’il s’agit :
a) d’une forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée en vue d’être consommée ou utilisée exclusivement pour chauffer l’asphalte devant servir directement dans la construction ou l’entretien d’une voie admissible;
b) de biens ou de services visés aux alinéas (1)e) à g) qui sont acquis ou transférés dans une province déterminée par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès et qui sont destinés à être consommés ou utilisés exclusivement lors du congrès;
c) d’un service téléphonique 1-800, 1-866, 1-877 ou 1-888 ou d’un service téléphonique sans frais semblable, ou d’un service visé aux alinéas (1)f) ou g) qui est lié à un tel service téléphonique;
d) d’un accès Internet;
e) d’un service d’hébergement Web;
f) d’un taxi dont l’exploitation et la garde sont confiées à une personne par le titulaire du permis de taxi;
g) de biens ou de services acquis ou transférés dans une province déterminée exclusivement dans le but :
(i) soit d’être fournis par une personne,
(ii) soit de devenir un composant d’un bien meuble corporel devant être fourni par une personne,
(iii) soit, dans le cas d’un bien ou d’un service visé aux alinéas (1)f) ou g) qui est acquis par une personne exploitant un service de télécommunication, d’être utilisé directement et uniquement dans la réalisation de la fourniture taxable d’un service de télécommunication par la personne.
- DORS/2013-44, art. 29
SECTION 4Montant, conditions et circonstances visés
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé
29 (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est un montant visé se rapportant à un montant qui serait un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, relatif à un bien ou service déterminé, attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi le montant qui serait un tel crédit si :
a) dans le cas où le bien ou service déterminé est acquis, ou transféré dans une province déterminée, par la personne pour qu’il soit consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités commerciales et où, par suite de cette consommation, utilisation ou fourniture exclusive, la taxe prévue à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’est pas payable relativement à l’acquisition ou au transfert, cette taxe avait été payable relativement à l’acquisition ou au transfert;
b) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture qui est réputée en vertu du paragraphe 143(1) de la Loi avoir été effectuée à l’étranger, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée à l’étranger;
c) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture qui est réputée en vertu de la partie IX de la Loi avoir été effectuée sans contrepartie, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée sans contrepartie;
d) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture qui est réputée en vertu de l’alinéa 273(1)c) de la Loi ne pas en être une, la fourniture n’avait pas été réputée ne pas être une fourniture;
e) dans le cas où le bien ou service déterminé est fourni à la personne dans une province déterminée, ou y est transféré par elle, et est un article, figurant à l’annexe du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) applicable à la province en cause, au titre duquel un montant peut être versé ou crédité en vertu d’une loi de cette province, le bien ou le service n’était pas un article figurant à cette annexe;
f) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture sans contrepartie entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, la fourniture avait été effectuée pour une contrepartie, payée au moment où elle a été effectuée, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
g) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment où la fourniture est effectuée, la valeur de la contrepartie était égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé
(2) Si un bien meuble corporel, qu’une personne transfère dans une province déterminée à partir d’une province participante, devient un bien ou service déterminé au moment du transfert et par suite de ce transfert, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est un montant visé se rapportant à un montant qui serait un crédit de taxe sur les intrants de la personne, relatif au bien, attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant qui serait un tel crédit si, à la fois :
a) une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, du bien était effectuée dans la province déterminée à ce moment au profit de la personne,
b) la contrepartie de la fourniture était égale à la valeur, déterminée selon l’élément B de la formule figurant à l’article 9, relative au bien à ce moment,
c) le bien n’était pas un article, figurant à l’annexe du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) applicable à la province déterminée, au titre duquel un montant peut être versé ou crédité en vertu d’une loi de la province déterminée,
d) la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie, était payée par la personne à ce moment;
- B
- le montant qui représente un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne attribuable à la taxe prévue à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement au transfert.
- DORS/2011-56, art. 31
SECTION 5Montant ajouté à la taxe nette — moment prévu
Note marginale :Moment prévu
30 (1) Dans le cas où une personne acquiert ou importe un bien ou service déterminé ou le transfère dans une province déterminée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne, est payée par elle sans être devenue payable ou serait devenue payable par elle si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le moment prévu pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au titre du bien ou service déterminé correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :
a) dans le cas où le bien ou service déterminé est un véhicule automobile admissible dont la fourniture est effectuée aux termes d’un bail et où la personne est tenue, en application du paragraphe 235(1) de la Loi, d’ajouter un montant représentant tout ou partie de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, le dernier jour de la période de déclaration indiquée déterminée selon le paragraphe 235(2) de la Loi;
b) dans le cas où le bien ou service déterminé est un aliment, une boisson ou un divertissement et où la personne est tenue, en application du paragraphe 236(1) de la Loi, d’ajouter un montant représentant tout ou partie de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, le dernier jour de la période de déclaration indiquée déterminée selon le paragraphe 236(1.1) de la Loi;
c) dans le cas où cette taxe ne serait devenue payable par la personne que si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert :
(i) le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne dans le cas où :
(A) la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,
(B) la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :
(I) ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,
(II) ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
(C) la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
(ii) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne;
d) dans les autres cas, le premier en date des jours suivants :
(i) celui des jours ci-après qui est applicable :
(A) le jour où cette taxe devient payable par la personne dans le cas où :
(I) un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe est demandé dans la déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration qui comprend ce jour,
(II) la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,
(III) la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :
1 ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,
2 ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
(IV) la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
(B) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe devient payable par la personne,
(ii) le 1er juillet 2010 ou, s’il est postérieur, celui des jours ci-après qui est applicable :
(A) le jour où cette taxe est payée par la personne dans le cas où :
(I) un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe est demandé dans la déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration qui comprend ce jour,
(II) la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,
(III) la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :
1 ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,
2 ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
(IV) la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
(B) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe est payée par la personne.
Note marginale :Moment prévu — Île-du-Prince-Édouard
(2) Pour l’application du paragraphe (1) relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard, la date du 1er juillet 2010 au sous-alinéa (1)d)(ii) est remplacée par le 1er avril 2013.
- DORS/2012-191, art. 29
- DORS/2013-44, art. 30
SECTION 6Montant ajouté à la taxe nette — modalités réglementaires
Règles générales
Note marginale :Définitions
31 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- énergie déterminée pour la production
énergie déterminée pour la production La partie d’une forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée par une personne désignée en vue d’être consommée ou utilisée par celle-ci dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente ou dans la production de matériel de production servant à produire de tels biens. En est exclue la partie de la forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans la province déterminée en vue d’être consommée ou utilisée par la personne désignée dans le matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production ou dans d’autre matériel, si cette consommation ou utilisation ne fait pas partie intégrante de cette production. (specified production energy)
- énergie déterminée pour la recherche
énergie déterminée pour la recherche
a) S’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario par une personne, la partie de celle-ci devant être consommée ou utilisée par la personne dans le cadre d’activités en Ontario qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, ann. A, et au titre desquelles elle déduit un montant dans le calcul de son impôt payable en vertu de cette loi;
b) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique par une personne, la partie de celle-ci devant être consommée ou utilisée par la personne dans le cadre d’activités en Colombie-Britannique qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215, et au titre desquelles elle déduit un montant dans le calcul de son impôt payable en vertu de cette loi. (specified research energy)
- personne désignée
personne désignée Personne autre que les suivantes :
a) les institutions financières;
b) les hôtels, bars, cafés et restaurants;
c) les ateliers de réparation d’automobiles;
d) les commerçants en ferraille. (selected person)
- rémunération déterminée
rémunération déterminée Tout traitement, salaire ou autre rémunération d’un salarié et tout autre montant qui est ou doit être inclus à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi dans le calcul du revenu du salarié pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (specified salary and wages)
Note marginale :Véhicules automobiles admissibles et biens ou services liés
(2) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration et que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’un bien ou d’un service déterminé visé à l’un des alinéas 28(1)a) à d), fait partie de la période de déclaration, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) si le bien ou service déterminé est un véhicule automobile admissible relativement auquel l’alinéa 30(1)a) s’applique et que la personne est une grande entreprise au moment qui, en l’absence de cet alinéa, serait le moment prévu relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, ce crédit,
b) s’il est un bien ou un service autre qu’un véhicule automobile admissible relativement auquel l’alinéa 30(1)a) s’applique et que la personne est une grande entreprise au moment prévu, le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé,
c) dans les autres cas, zéro;
- B
- le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
Note marginale :Forme d’énergie déterminée
(3) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration, que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’une forme d’énergie déterminée, fait partie de la période de déclaration et qu’elle est une grande entreprise à ce moment, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) si la personne fait le choix prévu au paragraphe (7) pour la période de récupération qui comprend le moment prévu et que le choix qu’elle a fait selon le paragraphe (8) est en vigueur à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
C × D × E
où :
- C
- représente le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé,
- D
- le pourcentage obtenu par la formule suivante :
F/G
où :
- F
- représente :
(i) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Ontario dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, ann. A,
(ii) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Colombie-Britannique dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215,
- G
- le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi dans la province déterminée où la forme d’énergie déterminée a été acquise ou transférée,
- E
- :
(i) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, que la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée principalement en Ontario et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :
(A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,
(B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,
(C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,
(ii) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, qu’au moins 10 % de la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée en Colombie-Britannique et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :
(A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,
(B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,
(C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
H/I
où :
- H
- représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production ni d’énergie déterminée pour la recherche,
- I
- le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la recherche,
b) si le choix fait par la personne selon le paragraphe (8) est en vigueur au moment prévu et que la personne n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (7) pour la période de récupération qui comprend ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
J × K
où :
- J
- représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la recherche,
- K
- :
(i) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, que la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée principalement en Ontario et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :
(A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,
(B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,
(C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,
(ii) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, qu’au moins 10 % de la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée en Colombie-Britannique et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :
(A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,
(B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,
(C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,
(ii.1) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée à l’Île-du-Prince-Édouard, que la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée principalement à l’Île-du-Prince-Édouard et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :
(A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,
(B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,
(C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
L/M
où :
- L
- représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production ni d’énergie déterminée pour la recherche,
- M
- le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la recherche,
c) si la personne a fait le choix prévu au paragraphe (7) pour la période de récupération qui comprend le moment prévu et que le choix de la personne prévu au paragraphe (8) n’est pas en vigueur à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
N × O
où :
- N
- représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production,
- O
- le pourcentage obtenu par la formule suivante :
P/Q
où :
- P
- représente :
(i) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Ontario dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, ann. A,
(ii) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Colombie-Britannique dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215,
- Q
- le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi dans la province déterminée où la forme d’énergie déterminée a été acquise ou transférée,
d) dans les autres cas, le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production ni d’énergie déterminée pour la recherche;
- B
- le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
Note marginale :Télécommunications
(4) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration, que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’un bien ou service déterminé visé aux alinéas 28(1)f) ou g), fait partie de la période de déclaration et qu’elle est une grande entreprise à ce moment, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente 100 % du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé; toutefois, si la personne obtient le bien ou service déterminé avec d’autres biens ou services qui ne sont pas des biens ou services déterminés (chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe) et que la contrepartie du bien ou service déterminé et celle de chaque élément ne sont pas déterminées séparément, la personne peut appliquer celui des pourcentages suivants qui est applicable :
a) si le bien ou service déterminé est acquis en vue d’être consommé ou utilisé en Colombie-Britannique, 95 %,
b) s’il est acquis en vue d’être consommé ou utilisé en Ontario ou à l’Île-du-Prince-Édouard et que la personne l’obtient avec :
(i) un élément qui est un service, 96 %,
(ii) un élément qui est un bien, 89 %,
(iii) un élément visé au sous-alinéa (i) et un élément visé au sous-alinéa (ii), 86 %;
- B
- le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
Note marginale :Aliments, boissons et divertissements
(5) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration et que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’un bien ou service déterminé visé à l’alinéa 28(1)h), fait partie de la période de déclaration, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) si la personne est une grande entreprise au moment qui, en l’absence de l’alinéa 30(1)b), correspondrait au moment prévu relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, 50 % de ce crédit,
b) dans les autres cas, zéro;
- B
- le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
Note marginale :Agriculteurs
(6) Malgré les paragraphes (2) à (5), aucun montant n’est à ajouter par l’effet de ces paragraphes à la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé si sa principale source de revenu pour son année d’imposition précédant la période de déclaration est l’agriculture et que tous les biens ou services auxquels le crédit se rapporte sont consommés ou utilisés principalement dans le cadre de ses activités agricoles.
Note marginale :Institutions financières désignées particulières
(6.1) Malgré les paragraphes (2) à (5), aucun montant n’est ajouté à la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration par l’effet de ces paragraphes relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’un montant de taxe qui devient payable par la personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière, à moins que le montant de taxe, selon le cas :
a) ne soit réputé avoir été payé par la personne en vertu des paragraphes 171(1) ou 171.1(2) de la Loi;
b) ne soit visé pour l’application de l’alinéa 169(3)c) de la Loi ou de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi.
Note marginale :Choix de méthode — recherche scientifique et développement expérimental
(7) Pour l’application du paragraphe (3), une personne peut, avant le début d’une période de récupération, choisir, pour cette période, de déterminer le montant à ajouter aux termes de ce paragraphe relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé (sauf un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard) au titre d’une forme d’énergie déterminée selon une méthode exposée à ce paragraphe.
Note marginale :Choix de méthode — production
(8) Pour l’application du paragraphe (3), la personne qui produit des biens meubles corporels destinés à la vente peut choisir de déterminer le montant à ajouter aux termes de ce paragraphe relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’une forme d’énergie déterminée selon une méthode exposée à ce paragraphe tant que le choix demeure en vigueur.
Note marginale :Forme et modalités
(9) Le document concernant le choix fait par une personne selon le paragraphe (8) doit :
a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) préciser la date où il entre en vigueur, laquelle doit être le premier jour d’une période de récupération;
c) être présenté au ministre au plus tard à la date limite où la personne doit produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur du choix;
d) demeurer en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de sa révocation.
Note marginale :Révocation
(10) La personne qui a fait le choix prévu au paragraphe (8) peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une période de récupération qui commence au moins un an après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui au plus tard à la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur de la révocation.
- DORS/2012-191, art. 30
- DORS/2013-44, art. 31
- DORS/2013-71, art. 13
Cas particulier
Note marginale :Véhicule automobile admissible
32 Si un véhicule automobile admissible qu’une personne acquiert ou transfère dans une province déterminée n’est pas un bien ou service déterminé par le seul effet du sous-alinéa 28(2)g)(i), que la personne exploite une entreprise qui consiste à fournir des véhicules automobiles par vente et qu’elle utilise le véhicule, au cours de l’exercice où elle est une grande entreprise, autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i), les règles suivantes s’appliquent :
a) le véhicule est un bien visé pour l’application de la définition de bien ou service déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi;
b) pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi :
(i) malgré l’article 30, le moment prévu relatif à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au titre du véhicule correspond au dernier jour de chaque exercice de la personne au cours duquel elle utilise le véhicule autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i),
(ii) malgré le paragraphe 31(2), le montant à ajouter à la taxe nette de la personne pour une période de déclaration qui comprend le dernier jour d’un exercice mentionné au sous-alinéa (i) s’obtient par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D × 2 %
où :
- C
- représente le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé,
- D
- le nombre de mois d’exercice de l’exercice au cours duquel le véhicule est utilisé autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i) et au cours duquel la personne est une grande entreprise;
- B
- le taux de récupération applicable le dernier jour de l’exercice relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
- DORS/2012-191, art. 31
SECTION 7Montant déduit de la taxe nette
Note marginale :Moment prévu
33 Si une personne fournit un véhicule automobile admissible par vente ou le retire d’une province déterminée et le fait immatriculer dans une autre province et que, par l’effet du paragraphe 31(2), elle a ajouté un montant à sa taxe nette pour sa période de déclaration relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre du véhicule, le moment prévu pour l’application du paragraphe 236.01(3) de la Loi relativement au véhicule correspond au moment où le véhicule est fourni ou retiré de la province.
Note marginale :Modalités réglementaires
34 Pour l’application du paragraphe 236.01(3) de la Loi, la personne qui fournit par vente à une autre personne à laquelle elle n’est pas liée un véhicule automobile admissible au titre duquel elle a ajouté un montant en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi dans le calcul de sa taxe nette et relativement auquel l’alinéa 28(1)a) s’applique, ou qui retire un tel véhicule d’une province déterminée et le fait immatriculer à l’extérieur de cette province, peut déduire de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le moment prévu établi selon l’article 33 le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le total des montants ajoutés en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à la dernière acquisition ou au dernier transfert du véhicule par la personne;
- B
- :
a) si la personne fournit le véhicule à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance ou qu’elle retire le véhicule de la province déterminée, la juste valeur marchande du véhicule à ce moment,
b) dans les autres cas, la contrepartie de la fourniture par vente du véhicule;
- C
- la contrepartie relative à la dernière acquisition du véhicule par la personne, ou la valeur relative à son dernier transfert par la personne, à laquelle la valeur de l’élément A est attribuable.
- DORS/2011-56, art. 32
Note marginale :Restriction
34.1 L’article 34 ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un véhicule automobile admissible, ni au retrait d’un tel véhicule de la Colombie-Britannique, effectué par une personne après mars 2013 si la personne a ajouté un montant en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à la dernière acquisition ou au dernier transfert du véhicule par elle et que ce montant se rapporte à un montant de récupération de la Colombie-Britannique.
- DORS/2012-191, art. 32
SECTION 8Méthodes, déclaration et comptabilité et observation
Note marginale :Choix d’utiliser la méthode d’acomptes
35 (1) Une personne peut choisir d’appliquer l’article 36 à son cas tant que le choix est en vigueur.
Note marginale :Condition — choix
(2) Une personne ne peut choisir d’appliquer l’article 36 à son cas à compter d’un jour donné de son exercice s’il s’agit de son premier exercice.
Note marginale :Forme et modalités
(3) Le document concernant le choix fait par une personne selon le paragraphe (1) doit :
a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) préciser la date où il entre en vigueur, laquelle doit être :
(i) le premier jour du quatrième mois d’exercice d’un exercice de la personne,
(ii) si la personne devient une grande entreprise au cours de son exercice, le jour où elle le devient;
c) être présenté au ministre au plus tard à la date limite où la personne doit produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur du choix;
d) demeurer en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de sa révocation.
Note marginale :Révocation
(4) La personne qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une période d’acomptes qui commence après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui au plus tard à la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur de la révocation.
Note marginale :Effet du choix
36 (1) Pour l’application de l’alinéa 236.01(4)a) de la Loi et malgré les articles 31 et 32, si le choix fait par une personne selon le paragraphe 35(1) est en vigueur au cours d’une période d’acomptes, le montant à ajouter à la taxe nette de la personne pour chacune de ses périodes de déclaration données — au cours desquelles elle est une grande entreprise — se terminant à un moment de la période d’acomptes où le choix est en vigueur correspond au total des montants dont chacun s’obtient, relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, par la formule suivante :
(A/B) × C × D
où :
- A
- représente la totalité ou une partie du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui aurait été à ajouter en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi pour chaque période de déclaration de la personne se terminant dans son dernier exercice qui prend fin avant le début de la période d’acomptes si, à la fois :
a) le premier jour de cet exercice étant antérieur au 1er juillet 2010 et le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé n’étant pas un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard, le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée avait été en vigueur, compte tenu des modifications nécessaires, tout au long de cet exercice relativement à chaque province déterminée (sauf l’Île-du-Prince-Édouard) et la date d’harmonisation applicable à la province déterminée avait été le premier jour de cet exercice,
a.1) le premier jour de cet exercice étant antérieur au 1er avril 2013 et le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé étant un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard, le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée avait été en vigueur, compte tenu des modifications nécessaires, tout au long de cet exercice relativement à l’Île-du-Prince-Édouard et la date d’harmonisation applicable à cette province avait été le premier jour de cet exercice,
b) le choix prévu au paragraphe 35(1) n’avait pas été en vigueur,
c) le taux de récupération applicable tout au long de l’exercice avait été de 100 %;
- B
- le nombre de mois d’exercice du dernier exercice de la personne qui prend fin avant le début de la période d’acomptes;
- C
- :
a) si la période de déclaration donnée est un exercice, 12,
b) si elle est un mois d’exercice, 1,
c) si elle est un trimestre d’exercice, 3;
- D
- le taux de récupération applicable le dernier jour de la période de déclaration donnée relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
Note marginale :Rapprochement
(2) Pour l’application de l’alinéa 236.01(4)a) de la Loi, si le choix fait par une personne selon le paragraphe 35(1) est en vigueur au cours d’un exercice de la personne, celle-ci est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration comprenant le dernier jour de cet exercice ou pour une période de déclaration commençant après cet exercice et se terminant au plus tard le dernier jour du troisième mois d’exercice suivant la fin de cet exercice, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou de déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants qui, en l’absence du paragraphe (1), auraient été à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi par l’effet des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice;
- B
- le total des montants dont chacun est ajouté à sa taxe nette par l’effet du paragraphe (1) ou des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice.
Note marginale :Rapprochement en cas de cessation
(3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 236.01(4)a) de la Loi, si le choix fait par une personne selon le paragraphe 35(1) est en vigueur au cours d’un exercice donné de la personne au cours duquel elle cesse d’être un inscrit, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée où elle cesse d’être un inscrit, le montant positif obtenu par la formule ci-après ou de déduire, dans ce calcul, le montant négatif obtenu par cette formule :
(A - B) + (C - D)
où :
- A
- représente le total des montants qui, en l’absence du paragraphe (1), auraient été à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi par l’effet des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice donné;
- B
- le total des montants dont chacun a été ajouté à sa taxe nette par l’effet du paragraphe (1) ou des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice donné;
- C
- :
a) si le choix prévu au paragraphe 35(1) était en vigueur au cours de l’exercice (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) précédant l’exercice donné et que la personne n’a pas ajouté ou déduit de montant aux termes du paragraphe (2) relativement à l’exercice précédent pour une période de déclaration se terminant avant la période de déclaration donnée, le total des montants qui, en l’absence du paragraphe (1), auraient été à ajouter à sa taxe nette en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi par l’effet des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice précédent,
b) dans les autres cas, zéro;
- D
- :
a) si le choix prévu au paragraphe 35(1) était en vigueur au cours de l’exercice précédent et que la personne n’a pas ajouté ou déduit de montant aux termes du paragraphe (2) relativement à cet exercice pour une période de déclaration se terminant avant la période de déclaration donnée, le total des montants dont chacun a été ajouté à sa taxe nette par l’effet du paragraphe (1) ou des articles 31 ou 32 pour chacune de ses périodes de déclaration se terminant dans l’exercice précédent,
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Personne visée
(4) La personne tenue aux termes des paragraphes (2) ou (3) d’ajouter un montant positif, ou de déduire un montant négatif, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi relativement à cette addition ou cette déduction.
- DORS/2012-191, art. 33
- DORS/2013-44, art. 32
SECTION 9Certains avantages et remboursements
Note marginale :Véhicule automobile admissible
37 Si un inscrit effectue, au profit d’un particulier ou d’une personne liée à celui-ci, la fourniture d’un véhicule automobile admissible à un moment d’une année d’imposition du particulier à laquelle le paragraphe 173(1) de la Loi s’applique et que, par l’effet du paragraphe 31(2), l’inscrit a ajouté un montant à sa taxe nette pour sa période de déclaration se terminant au plus tard à ce moment relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre du véhicule, pour le calcul d’un montant de taxe selon le sous-alinéa 173(1)d)(ii) de la Loi relativement à un montant qui est réputé être la contrepartie totale payable relativement à l’obtention du véhicule au cours de l’année d’imposition, le passage « du taux de taxe applicable à la province » dans le passage de la subdivision (I) de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi suivant la sous-subdivision 2 est remplacé par « du pourcentage obtenu par la formule suivante :
D × (E - F)
où :
- D
- représente le taux de taxe applicable à la province,
- E
- 100 %,
- F
- le taux de récupération, au sens de l’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, applicable le dernier jour de la dernière période de déclaration de l’inscrit, comprise dans l’année d’imposition du particulier ou antérieure à celle-ci, pour laquelle l’inscrit a ajouté un montant en application du paragraphe 236.01(2) dans le calcul de sa taxe nette relativement à l’automobile ».
Note marginale :Restriction — remboursement à l’associé
38 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 253(2) de la Loi est adapté de sorte que le passage « le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants de la société relativement au bien ou au service pour la dernière période de déclaration de son dernier exercice se terminant au cours de l’année civile, si, à la fois : » dans le passage de ce paragraphe précédant l’alinéa a) soit remplacé par « le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants de la société relativement au bien ou au service pour la dernière période de déclaration de son dernier exercice se terminant au cours de l’année civile, à l’exception de la partie de ce montant qui aurait été à ajouter à la taxe nette de la société conformément au paragraphe 236.01(2) si, à la fois : ».
PARTIE 7Remboursement aux salariés et aux associés
Note marginale :Pourcentage — paragraphe 253(1)
39 (1) Pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi, le pourcentage correspond au taux auquel la taxe mentionnée à l’alinéa b) de ce paragraphe était payable.
Note marginale :Pourcentage — paragraphe 253(1)
(2) Pour l’application de l’élément H de la formule figurant à l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi, le pourcentage correspond au taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi, mentionnée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi, était payable.
Note marginale :Pourcentage — paragraphe 253(2)
(3) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi, le pourcentage correspond au taux auquel la taxe mentionnée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi était payable par le particulier relativement à l’acquisition ou à l’importation de l’instrument ou à son transfert dans une province participante.
Note marginale :Pourcentage — paragraphe 253(2)
(4) Pour l’application de l’élément G de la formule figurant à la division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi, le pourcentage correspond au taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi, mentionnée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi, était payable par le particulier relativement à l’acquisition ou à l’importation de l’instrument ou à son transfert dans une province participante.
Note marginale :Pourcentage — paragraphe 253(2)
(5) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi, le pourcentage correspond au taux auquel la taxe mentionnée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi était payable par le particulier relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service ou au transfert du bien dans une province participante.
Note marginale :Pourcentage — paragraphe 253(2)
(6) Pour l’application de l’élément G de la formule figurant à la division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi, le pourcentage correspond au taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi, mentionnée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi, était payable par le particulier relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service ou au transfert du bien dans une province participante.
PARTIE 8Remboursements pour habitations neuves
SECTION 1Définition et interprétation
Note marginale :Groupe de particuliers
40 Les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou y font faire des rénovations majeures :
a) sous réserve des alinéas b) et c), la mention d’un particulier aux articles 41, 43, 45 et 46 ainsi qu’à l’article 256.21 de la Loi vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
b) la mention, au paragraphe 41(2) et aux alinéas 45(2)a), 46(2)a) et 46(5)c), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
c) la mention du particulier ou de son proche à l’alinéa 46(5)d) vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble ou à la part, dont le montant est déterminé selon les articles 41, 43, 45 ou 46.
SECTION 2Remboursements pour habitations neuves — bâtiments et fonds
Note marginale :Définitions
41 (1) Au présent article, immeuble d’habitation à logement unique et proche s’entendent au sens du paragraphe 254(1) de la Loi.
Note marginale :Remboursement en Ontario
(2) Dans le cas où un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété acquis en vue de servir en Ontario de résidence habituelle du particulier ou de son proche ou aurait droit à ce remboursement si la contrepartie totale, au sens de l’alinéa 254(2)c) de la Loi, relative à l’immeuble était inférieure à 450 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est égal au montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 000 $ :
A × B
où :
- A
- représente 75 %;
- B
- le total de la taxe payée en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture de l’immeuble au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble.
(3) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 34]
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier.
Note marginale :Restriction
(5) Le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2) n’est pas versé à un particulier en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble s’il a demandé au titre de l’immeuble le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi.
Note marginale :Demande présentée au constructeur
(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement à un remboursement visant un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété :
a) le constructeur de l’immeuble est une personne visée;
b) tout particulier qui est une personne visée aux termes du paragraphe (2) relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;
c) les circonstances suivantes sont prévues :
(i) le constructeur effectue une fourniture taxable de l’immeuble par vente au profit d’un particulier visé à l’alinéa b) et lui transfère la propriété de l’immeuble aux termes du contrat portant sur la fourniture,
(ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,
(iii) la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi a été payée ou est payable par le particulier relativement à la fourniture,
(iv) le particulier, dans les deux ans suivant la date où la propriété de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture, présente une demande de remboursement conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi,
(v) la taxe payable relativement à la fourniture n’a pas été payée au moment où le particulier présente une demande de remboursement au constructeur et, s’il avait payé la taxe et présenté une telle demande, le remboursement lui aurait été payable en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.
- DORS/2012-191, art. 34
SECTION 3Remboursements pour habitations neuves — bâtiment seulement
Note marginale :Montants et taux applicables aux provinces participantes
42 Pour l’application du paragraphe 254.1(2) de la Loi relativement :
a) à un immeuble d’habitation situé en Ontario :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 508 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 395 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 113 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,60 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,60 %;
b) à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %;
c) à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
d) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 35]
d.1) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %;
e) à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
- DORS/2012-191, art. 35
- DORS/2013-44, art. 33
- DORS/2016-119, art. 14
- DORS/2016-212, art. 13
Note marginale :Remboursement en Ontario
43 (1) Dans le cas où un particulier a le droit de demander le remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) de la Loi, ou de se faire verser ou de faire porter à son crédit le montant de ce remboursement selon le paragraphe 254.1(4) de la Loi, relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation en Ontario, ou aurait ce droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 508 500 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est égal au montant correspondant à 5,31 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi, relative à l’immeuble, jusqu’à concurrence de 24 000 $.
(2) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 36]
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble est transférée au particulier.
Note marginale :Demande présentée au constructeur
(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement à un remboursement visant tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation :
a) le constructeur de l’immeuble est une personne visée;
b) tout particulier qui est une personne visée aux termes du paragraphe (1) relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;
c) les circonstances suivantes sont prévues :
(i) le constructeur effectue une fourniture de l’immeuble au profit d’un particulier aux termes d’un contrat visé à l’alinéa 254.1(2)a) de la Loi et lui transfère la possession de l’immeuble aux termes de ce contrat,
(ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,
(iii) le particulier, dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture, présente une demande de remboursement conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi.
- DORS/2012-191, art. 36
SECTION 4Remboursements pour habitations en coopérative
Note marginale :Montants et taux applicables aux provinces participantes
44 Pour l’application du paragraphe 255(2) de la Loi relativement :
a) à un immeuble d’habitation situé en Ontario :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 508 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 395 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 113 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,60 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,60 %;
b) à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %;
c) à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
d) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 37]
d.1) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %;
e) à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
- DORS/2012-191, art. 37
- DORS/2013-44, art. 34
- DORS/2016-119, art. 15
- DORS/2016-212, art. 14
Note marginale :Définition de proche
45 (1) Au présent article, proche s’entend au sens du paragraphe 255(1) de la Loi.
Note marginale :Remboursement en Ontario
(2) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies, le particulier en cause est une personne visée et le montant du remboursement versé selon ce paragraphe au titre d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal au montant correspondant à 5,31 % de la contrepartie totale visée à l’alinéa c), jusqu’à concurrence de 24 000 $ :
a) le particulier a acquis la part pour qu’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation de la coopérative situé en Ontario lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;
b) la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 255(2) de la Loi au titre de la part ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 508 500 $.
(3) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 38]
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de la part est transférée au particulier.
(5) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 38]
- DORS/2012-191, art. 38
SECTION 5Remboursements pour habitations construites par soi-même
Note marginale :Définitions
46 (1) Au présent article, proche s’entend au sens du paragraphe 256(1) de la Loi.
Note marginale :Remboursement en Ontario
(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire ou auquel il a fait ou fait faire des rénovations majeures pour qu’il lui serve en Ontario de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux sont achevés en grande partie, était inférieure à 450 000 $,
b) le particulier a payé la taxe payable relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert en Ontario par lui, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe, prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 de la Loi, étant appelé « total de la taxe relative à la province » au présent paragraphe et au paragraphe (4)),
pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est égal à celui des montants suivants qui est applicable :
c) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture par vente, effectuée au profit du particulier, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds, le montant correspondant à 75 % du total de la taxe relative à la province, jusqu’à concurrence de 24 000 $;
d) dans les autres cas, le montant correspondant à 75 % du total de la taxe relative à la province, jusqu’à concurrence de 16 080 $.
(3) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 39]
Note marginale :Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation
(4) La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation mentionné au paragraphe (2) et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(i) de la Loi n’entre pas dans le calcul du total de la taxe relative à la province visée au l’alinéa (2)b).
Note marginale :Maisons mobiles et maisons flottantes
(5) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé avoir construit une maison mobile ou une maison flottante et en avoir achevé la construction en grande partie immédiatement avant l’occupation visée à l’alinéa d) ou, s’il est antérieur, le transfert visé à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :
a) il achète ou importe la maison, ou la transfère en Ontario, à un moment donné, laquelle n’a jamais été utilisée ni occupée à ce moment à titre résidentiel ou d’hébergement au Canada;
b) il ne demande pas au ministre ou au fournisseur de remboursement concernant la maison aux termes des articles 254 ou 254.1 de la Loi ni de remboursement la concernant aux termes de l’article 256.21 de la Loi dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2) ou 43(1);
c) il acquiert ou importe la maison, ou la transfère en Ontario, pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;
d) soit que le premier particulier à occuper la maison au Canada est le particulier ou son proche visé à l’alinéa c), soit que le particulier transfère la propriété de la maison aux termes d’un contrat portant sur la vente de la maison dans le cadre d’une fourniture exonérée.
Si la maison est importée par le particulier, son occupation ou utilisation à l’étranger est réputée ne pas être une occupation ou une utilisation.
Note marginale :Demande de remboursement
(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement au titre d’un immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), doit être demandé au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) la date (appelée « date d’échéance » au présent paragraphe) qui correspond au premier en date des jours suivants :
(i) le jour qui suit de quatre ans la date où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(i) de la Loi,
(ii) le jour qui suit de deux ans la date où la propriété est transférée de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(ii) de la Loi,
(iii) le jour qui suit de deux ans la date où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;
b) toute date postérieure à la date d’échéance qui est fixée par le ministre en application de l’alinéa 256(3)b) de la Loi relativement au remboursement prévu à l’article 256 de la Loi au titre de l’immeuble;
c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, toute date postérieure à la date d’échéance qui figure dans une demande écrite présentée au ministre par le particulier mentionné au paragraphe (2) et que le ministre estime acceptable.
- DORS/2012-191, art. 39
SECTION 6Remboursements pour biens neufs loués à des fins résidentielles
Note marginale :Définitions
47 (1) Au présent article, habitation admissible, pourcentage de superficie totale et proche s’entendent au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi.
Définition de fraction provinciale de teneur en taxe
(2) Au présent article, fraction provinciale de teneur en taxe s’entend, en ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, du montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si aucun montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi, n’était inclus dans le calcul de cette teneur en taxe.
Note marginale :Fonds et bâtiments — Ontario
(3) Sous réserve des paragraphes (13) à (15), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un tel immeuble ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situé en Ontario, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble ou de l’adjonction était inférieure à 450 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à chaque habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la taxe relative à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction, selon le cas, devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi, ou est réputée avoir été payée par la personne relativement à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi — égal au montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 000 $ :
A × B
où :
- A
- représente 75 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé de l’immeuble ou de l’adjonction;
- B
- :
a) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,
b) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation.
Note marginale :Fonds et bâtiments — Terre-Neuve-et-Labrador
(4) Sous réserve des paragraphes (13) à (15), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un tel immeuble ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situé à Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à chaque habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la taxe relative à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction, selon le cas, devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi) ou est réputée avoir été payée par la personne relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi) — égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × (450 000 $ − B)/100 000 $
où :
- A
- représente 12 600 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé de l’immeuble ou de l’adjonction,
- A2
- :
(i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
- B
- 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
(i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment considéré,
(ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
- B2
- la juste valeur marchande, au moment considéré, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
Note marginale :Vente de bâtiment et location de fonds — Ontario
(5) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situé en Ontario, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble ou de l’adjonction était inférieure à 450 000 $ pour l’application de ce paragraphe et du paragraphe 254.1(2) de la Loi et que le montant obtenu par la première formule figurant au paragraphe 256.2(4) de la Loi était positif, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble ou de l’adjonction selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la personne est réputée vertu de l’article 191 de la Loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé la taxe relative à cette fourniture — égal au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 000 $ :
A1 × A2
où :
- A1
- représente 75 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été payée par la personne au moment considéré,
- A2
- :
a) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,
b) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
- B
- le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 43(1) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée au sous-alinéa 256.2(4)a)(i) de la Loi a droit relativement à l’immeuble ou à l’habitation.
Note marginale :Vente de bâtiment et location de fonds — Terre-Neuve-et-Labrador
(6) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situé à Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble ou de l’adjonction selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un tel immeuble, une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la personne est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé la taxe relative à cette fourniture — égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × (450 000 $ − B)/100 000 $
où :
- A
- représente 12 600 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été payée par la personne au moment considéré,
- A2
- :
(i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
- B
- 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
(i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment considéré,
(ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
- B2
- la juste valeur marchande, au moment considéré, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas.
Note marginale :Coopérative d’habitation — Ontario
(7) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une coopérative d’habitation a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(5) de la Loi au titre d’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation situé en Ontario ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble était inférieure à 450 000 $ et que le montant obtenu par la première formule figurant à ce paragraphe était positif, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la coopérative est une personne visée relativement à l’habitation et le montant du remboursement versé au titre de l’habitation selon ce paragraphe correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 000 $ :
A1 × A2
où :
- A1
- représente 75 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi, de l’immeuble ou du droit sur l’immeuble, selon le cas, ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi, de l’immeuble ou de l’adjonction, selon le cas,
- A2
- :
a) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1,
b) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
- B
- le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 45(2) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation mentionnée à l’alinéa 256.2(5)c) de la Loi a droit relativement à l’habitation.
Note marginale :Coopérative d’habitation — Terre-Neuve-et-Labrador
(8) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une coopérative d’habitation a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(5) de la Loi au titre d’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la coopérative d’habitation est une personne visée relativement à l’habitation et le montant du remboursement versé au titre de l’habitation selon ce paragraphe correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × (450 000 $ − B)/100 000 $
où :
- A
- représente 12 600 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente 36 % du total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou d’un droit sur l’immeuble d’habitation ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à l’immeuble d’habitation,
- A2
- :
(i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
- B
- 350 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
(i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, sa juste valeur marchande au moment donné où la taxe devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur ou la taxe relative à l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative d’habitation,
(ii) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
- B2
- la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné.
Note marginale :Fonds loués à des fins résidentielles — Ontario
(9) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(6) de la Loi au titre de la fourniture exonérée d’un fonds situé en Ontario ou aurait droit à ce remboursement si la valeur de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe était inférieure à 112 500 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre du fonds selon ce paragraphe correspond à celui des montants suivants qui est applicable :
a) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel ou d’une adjonction à un tel parc, le produit de 7 920 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, ou, s’il est moins élevé :
(i) si la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc ou de l’adjonction relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi, le montant correspondant à 75 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à cette fourniture,
(ii) si la personne est réputée avoir payé, à un moment donné, une taxe égale à la teneur en taxe du parc ou de l’adjonction relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi, le montant correspondant à 75 % de la fraction provinciale de teneur en taxe du parc ou de l’adjonction à ce moment;
b) dans les autres cas, 7 920 $ ou, s’il est moins élevé :
(i) si la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi, le montant correspondant à 75 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à cette fourniture,
(ii) si la personne est réputée avoir payé, à un moment donné, une taxe égale à la teneur en taxe du fonds relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi, le montant correspondant à 75 % de la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds à ce moment.
Note marginale :Fonds loués à des fins résidentielles — Terre-Neuve-et-Labrador
(10) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(6) de la Loi au titre de la fourniture exonérée d’un fonds situé à Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre du fonds selon ce paragraphe correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × (112 500 $ − B)/25 000 $
où :
- A
- représente :
(i) dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds, 36 % de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payé relativement à cette fourniture,
(ii) dans le cas d’une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du fonds, 36 % de la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds au moment où la personne est réputée avoir payé la taxe relativement à la fourniture taxable;
- B
- 87 500 $ ou, s’il est plus élevé, le montant suivant :
(i) s’il s’agit de la fourniture d’un fonds incluse à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V de la Loi, la juste valeur marchande du fonds au moment où la personne est réputée avoir payé la taxe relativement à la fourniture taxable,
(ii) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, ou dans une adjonction à un tel parc, le quotient de la juste valeur marchande, au moment où la personne est réputée avoir payé la taxe relativement à la fourniture taxable, du parc ou de l’adjonction, selon le cas, par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, à ce moment.
Note marginale :Demande de remboursement
(11) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est déterminé selon le présent article doit être demandé dans les deux ans suivant celui des moments ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un remboursement au titre d’une habitation dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (3) à (6), la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est réputée avoir été payée par elle, relativement à l’habitation ou au droit sur l’habitation ou relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction, ou au droit sur ceux-ci, dans lequel l’habitation est située;
b) s’agissant d’un remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (7) ou (8), la fin du mois au cours duquel la personne effectue la fourniture exonérée mentionnée à ce paragraphe;
c) s’agissant d’un remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (9) ou (10), la fin du mois au cours duquel la personne est réputée avoir payé la taxe mentionnée à ce paragraphe.
(11.1) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 40]
Note marginale :Circonstances
(12) Les circonstances ci-après sont prévues pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi en ce qui a trait à tout remboursement versé à une personne et dont le montant est déterminé selon le présent article :
a) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable reçue par la personne d’une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture;
b) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours d’une de ses périodes de déclaration, la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration et a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration;
c) aucun montant de taxe inclus dans le calcul du remboursement n’entrerait par ailleurs dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 256.1 de la Loi ou dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 256.21 de la Loi dont le montant est déterminé selon les articles 41, 43, 45 ou 46;
d) aucun montant de taxe qui entrerait par ailleurs dans le calcul du remboursement n’est inclus dans le calcul d’un remboursement de la personne prévu à l’article 259 de la Loi.
Note marginale :Application du paragraphe 256.2(9) de la Loi
(12.1) Dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, le remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble ne serait pas payable à une personne du seul fait que la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul du montant d’un remboursement donné prévu à l’article 256.2 de la Loi au titre de l’immeuble serait incluse par ailleurs dans le calcul du montant d’un remboursement qui lui serait accordé en vertu de l’article 259 de la Loi, la personne est réputée, pour l’application du présent article relativement à l’immeuble, avoir droit au remboursement donné.
Note marginale :Restriction
(12.2) La personne qui a le droit d’inclure un montant de taxe dans le calcul, prévu au présent article, du montant d’un remboursement donné payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble et qui en inclut la totalité ou une partie dans le calcul du montant d’un remboursement prévu à l’article 259 de la Loi qu’elle demande à un moment donné est réputée, pour l’application de l’article 256.21 de la Loi relativement à l’immeuble, ne jamais avoir eu le droit d’inclure le montant de taxe dans le calcul du montant du remboursement donné.
Note marginale :Règles spéciales
(13) Le paragraphe 256.2(8) de la Loi s’applique au présent article, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Restrictions
(14) Est exclue du calcul, selon le présent article, d’un remboursement payable à une personne en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi toute taxe que la personne, par l’effet d’une loi fédérale, sauf la Loi, ou de toute autre règle de droit :
a) n’a pas à payer ou à verser;
b) peut recouvrer au moyen d’un remboursement ou d’une remise.
Note marginale :Exception — personne visée
(15) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait, selon le paragraphe (3), une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à une habitation admissible, sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, et qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation, sauf une fourniture réputée par les articles 183 ou 184 de la Loi avoir été effectuée, au profit d’un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche est réputée ne jamais avoir été, selon le paragraphe (3), une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’habitation admissible.
- DORS/2012-191, art. 40
- DORS/2024-157, art. 6
PARTIE 8.1Remboursement pour livres imprimés
47.1 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 259.1(2) de la Loi est adapté de la façon suivante :
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à la personne qui est une personne déterminée le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période un montant égal au montant de la taxe prévue aux articles 165, 212, 212.1, 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est devenue payable par elle au cours de la période de demande relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien déterminé si :
a) dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de personne déterminée au paragraphe (1), elle n’acquiert, n’importe ni ne transfère le bien déterminé pour aucune des fins suivantes :
(i) afin de le fournir par vente pour une contrepartie,
(ii) afin d’en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service pour une contrepartie;
b) dans les autres cas, la personne n’acquiert, n’importe ni ne transfère le bien déterminé pour aucune des fins suivantes :
(i) afin de le fournir par vente,
(ii) afin d’en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service.
- DORS/2016-306, art. 3
- DORS/2023-161, art. 6
PARTIE 9Règles transitoires sur les immeubles applicables à l’Ontario et à la Colombie-Britannique
SECTION 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
48 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- date déterminée
date déterminée
a) Dans le cas de l’Ontario, le 18 juin 2009;
b) dans le cas de la Colombie-Britannique, le 18 novembre 2009. (qualifying date)
- province déterminée
province déterminée L’Ontario ou la Colombie-Britannique. (specified province)
Note marginale :Personnes liées
(2) Pour l’application de la présente partie, un particulier est réputé avoir un lien de dépendance avec ses tantes, oncles, neveux et nièces.
Note marginale :Groupe de personnes
(3) Si la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs personnes ou que plusieurs personnes construisent ou font construire un immeuble d’habitation ou y font ou y font faire des rénovations majeures, la mention d’une personne ou d’un particulier dans la présente partie vaut mention de l’ensemble de ces personnes en tant que groupe. Toutefois, seulement l’une d’elles peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble, dont le montant est déterminé selon la présente partie.
SECTION 2Application
Note marginale :Application
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), de la section 3 et de l’article 42 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 165(2) de la Loi et les dispositions de la partie IX de la Loi, à l’exception des sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures suivantes :
a) les fournitures d’immeubles effectuées dans une province déterminée après juin 2010;
b) les fournitures d’immeubles effectuées par vente dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010 si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur de la fourniture à cette date ou par la suite;
c) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010 et dont la totalité de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;
d) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010 et dont une partie de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve de la section 3, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie d’une fourniture visée à l’alinéa (1)d) qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 2010 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.
- DORS/2013-44, art. 35
Note marginale :Taxe non indiquée dans le contrat
50 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation effectue une fourniture taxable par vente de l’immeuble dans une province déterminée aux termes d’un contrat de vente conclu après la date déterminée applicable à la province et avant le 1er juillet 2010,
b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable relativement à la fourniture,
c) le contrat ne précise pas par écrit :
(i) le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément aux paragraphes 254(4) ou 256.21(3) de la Loi,
(ii) le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture,
d) le constructeur est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe relative à la fourniture,
les règles suivantes s’appliquent :
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
(100 %/A) × B
où :
- A
- représente le total de 100 % et du taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée relativement à la fourniture,
- B
- la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la partie IX de la Loi;
f) pour l’application de la partie IX de la Loi, le constructeur est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi calculée sur la contrepartie de la fourniture;
g) pour l’application de la partie IX de la Loi, si l’acquéreur a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi relativement à l’immeuble et que le constructeur lui verse le montant de ce remboursement, ou le porte à son crédit, conformément au paragraphe 254(4) de la Loi, l’acquéreur est réputé avoir droit relativement à l’immeuble à un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2) ou (3), et le constructeur est réputé avoir porté ce montant au crédit de l’acquéreur conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat.
SECTION 3Transition
Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation à logement unique après juin 2010
51 (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture taxable donnée d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, est effectuée par vente dans une province déterminée au profit d’un particulier aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et le particulier au plus tard à la date déterminée applicable à la province,
b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées au particulier aux termes du contrat avant le 1er juillet 2010,
c) la possession de l’immeuble est transférée au particulier aux termes du contrat le 1er juillet 2010 ou par la suite,
les règles suivantes s’appliquent :
d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée;
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à moins de 90 %, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat, un montant de taxe prévu à la section II de la partie IX de la Loi égal aux pourcentages ci-après de la contrepartie de la fourniture donnée :
(i) si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à moins de 10 %, 2 %,
(ii) si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %, 1,5 %,
(iii) si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %, 1 %,
(iv) si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %, 0,5 %,
(v) si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %, 0,2 %;
f) pour l’application de l’alinéa e), dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat si la construction de l’immeuble ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant;
g) pour l’application de la section 4, l’immeuble est réputé ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique déterminé.
Note marginale :Cession du contrat
(2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à g) s’appliquent relativement au contrat visé à l’alinéa (1)a) concernant un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat est cédé à un particulier donné;
b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont transférées à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er juillet 2010;
c) la possession de l’immeuble est transférée au particulier donné aux termes du contrat le 1er juillet 2010 ou par la suite;
d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur du particulier donné ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :
(i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
(ii) le vendeur initial de l’immeuble et le particulier qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,
(iii) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.
Pour l’application de ces règles, la mention « particulier » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « particulier donné ».
Note marginale :Premier revendeur
(3) Si un particulier (appelé « premier revendeur » au présent article) effectue la fourniture taxable par vente (appelée « première revente » au présent article) d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’un particulier donné aux termes d’un contrat constaté par écrit et qu’il est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2), cette taxe n’est pas payable relativement à la première revente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le premier revendeur acquiert l’immeuble principalement dans le but d’en effectuer une fourniture taxable par vente;
b) la possession de l’immeuble est transférée au premier revendeur une fois que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;
c) le vendeur initial de l’immeuble et le premier revendeur n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre;
d) selon le cas :
(i) le premier revendeur est un constructeur de l’immeuble qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures de l’immeuble, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le premier revendeur transfère la propriété de l’immeuble au particulier donné et du jour où il lui transfère la possession de l’immeuble, ont été achevées par une personne autre que le premier revendeur,
(ii) le premier revendeur est un constructeur de l’immeuble qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;
e) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.
Note marginale :Premier revendeur — communication de renseignements
(4) Dans le cas où un premier revendeur effectue une première revente d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’un particulier donné et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (3) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa e), le premier revendeur est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants au particulier donné :
a) le nom du vendeur initial de l’immeuble;
b) le fait que le premier revendeur a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants — premier revendeur
(5) Si un particulier effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’une personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’il est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 54, le particulier est réputé avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession de l’immeuble est transférée à la personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 2 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit du particulier par le vendeur initial de l’immeuble.
Note marginale :Revendeur subséquent
(6) Si un particulier (appelé « revendeur subséquent » au présent article) effectue la fourniture taxable par vente (appelée « revente subséquente » au présent article) d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’un particulier donné aux termes d’un contrat constaté par écrit et qu’il est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet du paragraphe (3) ou du présent paragraphe, cette taxe n’est pas payable relativement à la revente subséquente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le revendeur subséquent acquiert l’immeuble principalement dans le but d’en effectuer une fourniture taxable par vente;
d) selon le cas :
(i) le revendeur subséquent est un constructeur de l’immeuble qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures de l’immeuble, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le revendeur subséquent transfère la propriété de l’immeuble au particulier donné et du jour où il lui transfère la possession de l’immeuble, ont été achevées par une personne autre que le revendeur subséquent,
(ii) le revendeur subséquent est un constructeur de l’immeuble qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;
c) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.
Note marginale :Revendeur subséquent — communication de renseignements
(7) Dans le cas où un revendeur subséquent effectue une revente subséquente d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’un particulier donné et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (6) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa c), le revendeur subséquent est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants au particulier donné :
a) le nom du vendeur initial de l’immeuble;
b) le fait que le revendeur subséquent a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (3) ou (6).
Note marginale :Taxe non indiquée dans le contrat
(8) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un premier revendeur ou un revendeur subséquent d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, effectue la fourniture taxable par vente de l’immeuble dans une province déterminée aux termes d’un contrat de vente,
b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable relativement à la fourniture,
c) le contrat ne précise pas par écrit :
(i) le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément aux paragraphes 254(4) ou 256.21(3) de la Loi,
(ii) le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture,
d) le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe relative à la fourniture,
les règles suivantes s’appliquent :
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
(100 %/A) × B
où :
- A
- représente le total de 100 % et du taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée relativement à la fourniture,
- B
- la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la partie IX de la Loi;
f) pour l’application de la partie IX de la Loi, le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi calculée sur la contrepartie de la fourniture;
g) pour l’application de la partie IX de la Loi, si l’acquéreur a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi relativement à l’immeuble et que le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, lui verse le montant de ce remboursement, ou le porte à son crédit, l’acquéreur est réputé avoir droit relativement à l’immeuble à un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2) ou (3), et le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est réputé avoir porté ce montant au crédit de l’acquéreur conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat.
Note marginale :Autocotisation — acquisition d’un immeuble
(9) Dans le cas où un particulier donné est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii), le paragraphe (3), compte non tenu de son alinéa e) ou le paragraphe (6), compte non tenu de son alinéa c), selon celui de ces cas qui est applicable à la fourniture taxable, et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
b) le particulier donné est tenu :
(i) s’il est un inscrit et a acquis l’immeuble pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où il doit produire cette déclaration,
(ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminées par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable;
c) le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement à la fourniture.
d) [Abrogé, DORS/2011-56, art. 33]
- DORS/2011-56, art. 33
- DORS/2013-44, art. 36(F)
Note marginale :Transfert d’un logement en copropriété après juin 2010
52 (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture taxable donnée d’un logement en copropriété est effectuée par vente dans une province déterminée au profit d’une personne aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et la personne au plus tard à la date déterminée applicable à la province,
b) la propriété et la possession du logement ne sont pas transférées à la personne aux termes du contrat avant le 1er juillet 2010,
c) la possession du logement est transférée à la personne aux termes du contrat le 1er juillet 2010 ou par la suite,
les règles suivantes s’appliquent :
d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée;
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement au logement et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à la personne et du jour où la possession du logement lui est transférée aux termes du contrat, un montant de taxe calculé selon la section II de la partie IX de la Loi égal à 2 % de la contrepartie de la fourniture donnée;
f) pour l’application de l’alinéa e) et de la section 4, dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du logement au moment de la conclusion du contrat si la construction du logement ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant.
(1.1) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 41]
Note marginale :Cession du contrat
(2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à f) s’appliquent relativement à un contrat visé au paragraphe (1)a) concernant un logement en copropriété si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat est cédé à une personne donnée;
b) la propriété et la possession du logement ne sont transférées à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er juillet 2010;
c) la possession du logement est transférée à la personne donnée aux termes du contrat le 1er juillet 2010 ou par la suite;
d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur de la personne donnée ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :
(i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
(ii) le vendeur initial du logement et la personne qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,
(iii) ni le vendeur initial du logement ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur le logement.
Pour l’application de ces règles, la mention « personne » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « personne donnée ».
Note marginale :Premier revendeur
(3) Si une personne (appelée « premier revendeur » au présent article) effectue la fourniture taxable par vente (appelée « première revente » au présent article) d’un logement en copropriété au profit d’une personne donnée aux termes d’un contrat constaté par écrit et qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2), cette taxe n’est pas payable relativement à la première revente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le premier revendeur acquiert le logement principalement dans le but d’en effectuer une fourniture taxable par vente;
b) la possession du logement est transférée au premier revendeur une fois que la construction ou les dernières rénovations majeures du logement sont achevées en grande partie;
c) le vendeur initial du logement et le premier revendeur n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre;
d) selon le cas :
(i) le premier revendeur est un constructeur du logement qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction du logement ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le premier revendeur transfère la propriété du logement à la personne donnée et du jour où il lui transfère la possession du logement, ont été achevées par une personne autre que le premier revendeur,
(ii) le premier revendeur est un constructeur du logement qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;
e) ni le vendeur initial du logement ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur le logement.
Note marginale :Premier revendeur — communication de renseignements
(4) Dans le cas où un premier revendeur effectue une première revente d’un logement en copropriété au profit d’une personne donnée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (3) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa e), le premier revendeur est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants à la personne donnée :
a) le nom du vendeur initial du logement;
b) le fait que le premier revendeur a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants — premier revendeur
(5) Si une personne donnée effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un logement en copropriété au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 54, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement au logement et avoir payé, au moment où la possession du logement est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 2 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial du logement.
Note marginale :Revendeur subséquent
(6) Si une personne (appelée « revendeur subséquent » au présent article) effectue la fourniture taxable par vente (appelée « revente subséquente » au présent article) d’un logement en copropriété au profit d’une personne donnée aux termes d’un contrat constaté par écrit et qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet du paragraphe (3) ou du présent paragraphe, cette taxe n’est pas payable relativement à la revente subséquente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le revendeur subséquent acquiert le logement principalement dans le but d’en effectuer une fourniture taxable par vente;
b) selon le cas :
(i) le revendeur subséquent est un constructeur du logement qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction du logement ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le revendeur subséquent transfère la propriété du logement à la personne donnée et du jour où il lui transfère la possession du logement, ont été achevées par une personne autre que le revendeur subséquent,
(ii) le revendeur subséquent est un constructeur du logement qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;
c) ni le vendeur initial du logement ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur le logement.
Note marginale :Revendeur subséquent — communication de renseignements
(7) Dans le cas où un revendeur subséquent effectue une revente subséquente d’un logement en copropriété au profit d’une personne donnée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (6) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa c), le revendeur subséquent est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants à la personne donnée :
a) le nom du vendeur initial du logement;
b) le fait que le revendeur subséquent a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (3) ou (6).
Note marginale :Taxe non indiquée dans le contrat
(8) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un premier revendeur ou un revendeur subséquent d’un logement en copropriété effectue la fourniture taxable par vente du logement dans une province déterminée aux termes d’un contrat de vente,
b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable relativement à la fourniture,
c) le contrat ne précise pas par écrit :
(i) le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément aux paragraphes 254(4) ou 256.21(3) de la Loi,
(ii) le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture,
d) le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe relative à la fourniture,
les règles suivantes s’appliquent :
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
(100 %/A) × B
où :
- A
- représente le total de 100 % et du taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée relativement à la fourniture,
- B
- la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la partie IX de la Loi;
f) pour l’application de la partie IX de la Loi, le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé, au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession du logement lui est transférée aux termes du contrat, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi calculée sur la contrepartie de la fourniture;
g) pour l’application de la partie IX de la Loi, si l’acquéreur a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi relativement au logement et que le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, lui verse le montant de ce remboursement, ou le porte à son crédit, l’acquéreur est réputé avoir droit relativement au logement à un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2) ou (3), et le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est réputé avoir porté ce montant au crédit de l’acquéreur conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession du logement lui est transférée aux termes du contrat.
Note marginale :Autocotisation — acquisition d’un immeuble
(9) Dans le cas où une personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii), le paragraphe (3), compte non tenu de son alinéa e) ou le paragraphe (6), compte non tenu de son alinéa c), selon celui de ces cas qui est applicable à la fourniture taxable, et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
b) la personne donnée est tenue :
(i) si elle est un inscrit et a acquis le logement pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où elle doit produire cette déclaration,
(ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminées par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable;
c) le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement à la fourniture.
d) [Abrogé, DORS/2011-56, art. 34]
- DORS/2011-56, art. 34
- DORS/2012-191, art. 41
- DORS/2013-44, art. 37(A)
Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation en copropriété après juin 2010
53 (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture taxable donnée d’un immeuble d’habitation en copropriété est effectuée par vente dans une province déterminée au profit d’une personne aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et la personne au plus tard à la date déterminée applicable à la province,
b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées à la personne aux termes du contrat avant le 1er juillet 2010,
c) à cette date ou par la suite, la propriété de l’immeuble est transférée à la personne aux termes du contrat ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété,
les règles suivantes s’appliquent :
d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée;
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à la personne aux termes du contrat et du soixantième jour suivant la date d’enregistrement de l’immeuble à titre d’immeuble d’habitation en copropriété, un montant de taxe calculé selon la section II de la partie IX de la Loi égal à 2 % de la contrepartie de la fourniture donnée;
f) pour l’application de l’alinéa e) et de la section 4, dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat si la construction de l’immeuble ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant.
Note marginale :Cession du contrat
(2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à f) s’appliquent à un contrat visé à l’alinéa (1)a) concernant un immeuble d’habitation en copropriété si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat est cédé à une personne donnée;
b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont transférées à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er juillet 2010;
c) à cette date ou par la suite, la propriété de l’immeuble est transférée à la personne donnée ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété;
d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur de la personne donnée ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :
(i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
(ii) le vendeur initial de l’immeuble et la personne qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,
(iii) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.
Pour l’application de ces règles, la mention « personne » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « personne donnée ».
Note marginale :Premier revendeur
(3) Si une personne (appelée « premier revendeur » au présent article) effectue la fourniture taxable par vente (appelée « première revente » au présent article) d’un immeuble d’habitation en copropriété ou de tout logement en copropriété situé dans un tel immeuble au profit d’une personne donnée aux termes d’un contrat constaté par écrit et qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2), cette taxe n’est pas payable relativement à la première revente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le premier revendeur acquiert l’immeuble principalement dans le but d’effectuer une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou du logement, selon le cas;
b) la possession de l’immeuble est transférée au premier revendeur une fois que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;
c) le vendeur initial de l’immeuble et le premier revendeur n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre;
d) selon le cas :
(i) le premier revendeur est un constructeur de l’immeuble ou du logement, selon le cas, qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction de l’immeuble ou du logement ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le premier revendeur transfère la propriété de l’immeuble ou du logement à la personne donnée et du jour où il lui transfère la possession de l’immeuble ou du logement, ont été achevées par une personne autre que le premier revendeur,
(ii) le premier revendeur est un constructeur de l’immeuble ou du logement, selon le cas, qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;
e) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble ou le logement.
Note marginale :Premier revendeur — communication de renseignements
(4) Dans le cas où un premier revendeur effectue une première revente d’un immeuble d’habitation en copropriété ou de tout logement en copropriété situé dans un tel immeuble au profit d’une personne donnée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (3) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa e), le premier revendeur est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants à la personne donnée :
a) le nom du vendeur initial de l’immeuble;
b) le fait que le premier revendeur a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants — premier revendeur
(5) Si une personne donnée effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété situé dans un tel immeuble au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, les règles ci-après s’appliquent au calcul du crédit de taxe sur les intrants de la personne donnée et pour l’application de l’article 54 :
a) si la fourniture donnée est la fourniture d’un immeuble d’habitation en copropriété, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession de l’immeuble est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 2 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial de l’immeuble;
b) si la fourniture donnée est la fourniture d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession du logement est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale au résultat de la multiplication de 2 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial de l’immeuble par le pourcentage de superficie totale, au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi, du logement.
Note marginale :Revendeur subséquent — immeuble d’habitation en copropriété
(6) Si une personne (appelée « revendeur subséquent » au présent article), ayant acquis un immeuble d’habitation en copropriété, effectue la fourniture taxable par vente (appelée « revente subséquente » au présent article) de l’immeuble ou d’un logement en copropriété situé dans cet immeuble au profit d’une personne donnée aux termes d’un contrat constaté par écrit et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet du paragraphe (3) ou du présent paragraphe relativement à l’acquisition de l’immeuble par le revendeur subséquent, cette taxe n’est pas payable relativement à la revente subséquente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le revendeur subséquent acquiert l’immeuble principalement dans le but d’effectuer une fourniture taxable par vente de l’immeuble ou de tout logement en copropriété situé dans cet immeuble;
b) selon le cas :
(i) le revendeur subséquent est un constructeur de l’immeuble ou du logement, selon le cas, qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction de l’immeuble ou du logement ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le revendeur subséquent transfère la propriété de l’immeuble ou du logement à la personne donnée et du jour où il lui transfère la possession de l’immeuble ou du logement, ont été achevées par une personne autre que le revendeur subséquent,
(ii) le revendeur subséquent est un constructeur de l’immeuble ou du logement, selon le cas, qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;
c) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble ou le logement, selon le cas.
Note marginale :Revendeur subséquent — communication de renseignements
(7) Dans le cas où un revendeur subséquent effectue une revente subséquente d’un immeuble d’habitation en copropriété ou de tout logement en copropriété situé dans un tel immeuble au profit d’une personne donnée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (6) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa c), le revendeur subséquent est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants à la personne donnée :
a) le nom du vendeur initial de l’immeuble;
b) le fait que le revendeur subséquent a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble ou du logement, selon le cas, relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (3) ou (6).
Note marginale :Revendeur subséquent — logement en copropriété
(8) Si une personne (appelée « revendeur subséquent » au présent article), ayant acquis un logement en copropriété, en effectue la fourniture taxable par vente (appelée « revente subséquente » au présent article) au profit d’une personne donnée aux termes d’un contrat constaté par écrit et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (3) ou (6) ou du présent paragraphe relativement à l’acquisition du logement par le revendeur subséquent, cette taxe n’est pas payable relativement à la revente subséquente si les conditions suivantes sont réunies :
a) le revendeur subséquent acquiert le logement principalement dans le but d’en effectuer une fourniture taxable par vente;
b) selon le cas :
(i) le revendeur subséquent est un constructeur du logement qui est visé aux alinéas b) et d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi mais non aux alinéas a), c) et e) de cette définition, et la totalité ou la presque totalité de la construction du logement ou la totalité ou la presque totalité des dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet, ainsi que toute construction ou rénovation subséquente, selon le cas, qui est achevée au premier en date du jour où le revendeur subséquent transfère la propriété du logement à la personne donnée et du jour où il lui transfère la possession du logement, ont été achevées par une personne autre que le revendeur subséquent,
(ii) le revendeur subséquent est un constructeur du logement qui n’est visé qu’à l’alinéa d) de la définition de constructeur au paragraphe 123(1) de la Loi;
c) ni le vendeur initial de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur le logement.
Note marginale :Revendeur subséquent — communication de renseignements
(9) Dans le cas où un revendeur subséquent effectue une revente subséquente d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété au profit d’une personne donnée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette revente par l’effet du paragraphe (8) ou n’aurait pas été payable relativement à cette revente par l’effet de ce paragraphe si celui-ci s’appliquait compte non tenu de son alinéa c), le revendeur subséquent est tenu de communiquer par écrit les renseignements suivants à la personne donnée :
a) le nom du vendeur initial de l’immeuble;
b) le fait que le revendeur subséquent a été l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’était pas payable par l’effet des paragraphes (3), (6) ou (8).
Note marginale :Taxe non indiquée dans le contrat
(10) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un premier revendeur ou un revendeur subséquent d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété effectue la fourniture taxable par vente de l’immeuble ou du logement dans une province déterminée aux termes d’un contrat de vente,
b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable relativement à la fourniture,
c) le contrat ne précise pas par écrit :
(i) le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément aux paragraphes 254(4) ou 256.21(3) de la Loi,
(ii) le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture,
d) le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe relative à la fourniture,
les règles suivantes s’appliquent :
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
(100 %/A) × B
où :
- A
- représente le total de 100 % et du taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée relativement à la fourniture,
- B
- la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la partie IX de la Loi;
f) pour l’application de la partie IX de la Loi, le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble ou du logement est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble ou du logement lui est transférée aux termes du contrat, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi calculée sur la contrepartie de la fourniture;
g) pour l’application de la partie IX de la Loi, si l’acquéreur a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi relativement à l’immeuble et que le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, lui verse le montant de ce remboursement, ou le porte à son crédit, l’acquéreur est réputé avoir droit relativement à l’immeuble à un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2) ou (3), et le premier revendeur ou le revendeur subséquent, selon le cas, est réputé avoir porté ce montant au crédit de l’acquéreur conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble ou du logement est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble ou du logement lui est transférée aux termes du contrat.
Note marginale :Autocotisation — acquisition d’un immeuble
(11) Dans le cas où une personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii), le paragraphe (3), compte non tenu de son alinéa e), le paragraphe (6), compte non tenu de son alinéa c) ou le paragraphe (8), compte non tenu de son alinéa c), selon celui de ces cas qui est applicable à la fourniture taxable, et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
b) la personne donnée est tenue :
(i) si elle est un inscrit et a acquis l’immeuble ou le logement pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où elle doit produire cette déclaration,
(ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminées par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable;
c) le paragraphe (10) ne s’applique pas relativement à la fourniture.
d) [Abrogé, DORS/2011-56, art. 35]
- DORS/2011-56, art. 35
- DORS/2013-44, art. 38(A)
Note marginale :Remboursement aux non-inscrits
54 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le non-inscrit qui est réputé avoir payé une taxe en vertu des paragraphes 51(5), 52(5) ou 53(5) relativement à une fourniture taxable se rapportant à un immeuble d’habitation est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon le paragraphe 256.21(1) de la Loi est égal au montant de cette taxe.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la taxe mentionnée à ce paragraphe est réputée avoir été payée.
- DORS/2011-56, art. 36
SECTION 4Remboursements transitoires pour habitations neuves
Note marginale :Définitions
55 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- immeuble d’habitation à logement unique déterminé
immeuble d’habitation à logement unique déterminé Immeuble d’habitation, sauf une maison flottante ou une maison mobile, à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un immeuble d’habitation à logement unique au sens du paragraphe 254(1) de la Loi;
b) la construction ou les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet ont commencé avant le 1er juillet 2010;
c) il n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement après le début de la construction ou des dernières rénovations majeures et avant le 1er juillet 2010. (specified single unit residential complex)
- immeuble d’habitation déterminé
immeuble d’habitation déterminé
a) Immeuble d’habitation à logements multiples, sauf celui visé à la définition de immeuble d’habitation à logement unique au paragraphe 254(1) de la Loi, ou adjonction à un tel immeuble, dont la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé avant le 1er juillet 2010 et dont la fourniture n’est pas réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) de la Loi, selon le cas, et n’aurait pas été réputée avoir été effectuée en vertu de ces paragraphes en l’absence des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi après la date où la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé et avant le 1er juillet 2010;
b) logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété si la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble ont commencé avant le 1er juillet 2010 et qu’une fourniture du logement n’est pas réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes 191(1) ou (2) de la Loi et n’aurait pas été réputée avoir été effectuée en vertu de ces paragraphes en l’absence des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi après la date où la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé et avant le 1er juillet 2010. (specified residential complex)
- prélèvement provincial estimé
prélèvement provincial estimé S’entend, relativement à un remboursement au titre d’un immeuble d’habitation déterminé ou d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé :
a) dans le cas où le montant qui fait l’objet de la demande de remboursement n’est pas fondé sur la juste valeur marchande de l’immeuble ou sur la contrepartie de la fourniture de l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(i) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété, le nombre de mètres carrés de surface utile de l’immeuble,
(ii) si l’immeuble est un logement en copropriété, le total des montants suivants :
(A) le nombre de mètres carrés de surface utile du logement,
(B) le résultat de la multiplication du nombre total de mètres carrés de surface utile des parties communes de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé par le résultat de la division du nombre de mètres carrés de surface utile du logement par le nombre total de mètres carrés de surface utile de l’ensemble des logements en copropriété situés dans l’immeuble,
- B
- :
(i) si l’immeuble est situé en Ontario, 45 $,
(ii) s’il est situé en Colombie-Britannique, 60 $;
b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
A × 2 %
où :
- A
- représente :
(i) si le constructeur de l’immeuble est réputé en vertu de l’article 191 de la Loi avoir perçu à un moment donné la taxe relative à l’immeuble et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 56(4) ou 57(4), qui est payable au constructeur relativement à l’immeuble, la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment,
(ii) si une taxe est réputée en vertu de l’alinéa 52(1)e) avoir été perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 57(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la contrepartie de la fourniture,
(iii) s’agissant d’un immeuble qui est un logement en copropriété, si une taxe est réputée en vertu de l’alinéa 53(1)e) avoir été perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 57(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la partie de la contrepartie de la fourniture qui est attribuable au logement,
(iv) s’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, relativement auquel le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et dont le montant est déterminé selon le paragraphe 56(4), qui est payable à un particulier relativement à l’immeuble, la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble effectuée au profit du particulier,
(v) s’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, relativement auquel les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas et dont le montant est déterminé selon le paragraphe 57(4), qui est payable à un constructeur relativement à l’immeuble, la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble effectuée par le constructeur. (estimated provincial levy)
Note marginale :Surface utile
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de la présente section, la surface utile d’un immeuble d’habitation ou d’un logement se calcule à partir de la face externe des murs extérieurs non adjacents à un autre immeuble ou logement et à partir du milieu des murs extérieurs adjacents à un autre immeuble ou logement.
Note marginale :Surface utile
(3) La surface utile d’un immeuble d’habitation et des parties communes d’un immeuble d’habitation en copropriété ne comprend pas celle des endroits suivants :
a) les salles de rangement, les greniers et les sous-sols dont la finition par l’une des personnes ci-après n’est pas équivalente à celle des espaces habitables de l’immeuble :
(i) dans le cas d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé, le constructeur qui fournit l’immeuble à la personne qui a droit à un remboursement au titre de l’immeuble, dont le montant est déterminé selon la présente section, ou tout constructeur antérieur de l’immeuble,
(ii) dans les autres cas, un constructeur de l’immeuble;
b) les aires de stationnement;
c) les salles prévues pour les appareils de chauffage, de climatisation ou de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité de l’immeuble d’habitation ou de l’immeuble d’habitation en copropriété.
- DORS/2011-56, art. 37
Note marginale :Remboursement — immeuble d’habitation à logement unique déterminé
56 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, les circonstances ci-après sont prévues relativement à un immeuble d’habitation à logement unique déterminé :
a) un constructeur de l’immeuble, selon le cas :
(i) est réputé en vertu de l’article 191 de la Loi avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession ou l’utilisation à une personne ou du fait qu’il l’occupe à titre résidentiel,
(ii) effectue une fourniture taxable par vente de l’immeuble au profit d’un particulier;
b) l’immeuble est situé dans une province déterminée;
c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture;
d) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), la première prise de possession ou la première utilisation de l’immeuble à titre résidentiel, une fois que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie, se produit après le 30 juin 2010 et avant le 1er juillet 2014;
e) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la possession de l’immeuble est transférée au particulier après le 30 juin 2010 et avant le 1er juillet 2014;
f) immédiatement après juin 2010, cette construction ou ces dernières rénovations majeures sont achevées à 10 % ou plus.
Note marginale :Bien et personne visés
(2) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation, l’immeuble est un bien visé et les personnes ci-après sont des personnes visées pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :
a) dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le constructeur mentionné à l’alinéa (1)a);
b) dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)(ii), le particulier mentionné à ce sous-alinéa.
Note marginale :Cession du remboursement
(3) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation et que le sous-alinéa (1)a)(ii) s’applique relativement à l’immeuble, le remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (4), est visé pour l’application du paragraphe 256.21(6) de la Loi et peut être cédé au constructeur de l’immeuble mentionné à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Montant du remboursement
(4) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants suivants qui est applicable :
a) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 90 % ou plus;
b) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %;
c) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %;
d) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %;
e) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.
- DORS/2011-56, art. 38
- DORS/2013-44, art. 39(A)
Note marginale :Remboursement — immeuble d’habitation déterminé
57 (1) Les circonstances ci-après sont prévues pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à un immeuble d’habitation déterminé :
a) immédiatement avant le 1er juillet 2010, un constructeur de l’immeuble situé dans une province déterminée est propriétaire de l’immeuble ou en a la possession;
b) avant cette date, le constructeur visé à l’alinéa a) n’avait pas transféré la propriété ou la possession de l’immeuble aux termes d’un contrat de vente à une personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble;
c) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété, sa construction ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après juin 2010;
d) si l’immeuble est un logement en copropriété qui fait l’objet de rénovations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé ne fait pas l’objet de telles rénovations, les dernières rénovations majeures dont l’immeuble d’habitation déterminé a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après juin 2010;
e) si l’immeuble est un logement en copropriété et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures, la construction de l’immeuble d’habitation en copropriété ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après juin 2010.
Note marginale :Bien et personne visés
(2) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation déterminé, l’immeuble est un bien visé et le constructeur est une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.
Note marginale :Exception — personne visée
(3) Si les paragraphes 191(1) à (4) de la Loi ne s’appliquent pas à un constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé en raison de l’application de l’un des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi, le constructeur est réputé ne jamais avoir été une personne visée en vertu du paragraphe (2) relativement à l’immeuble pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.
Note marginale :Montant du remboursement
(4) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation déterminé, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants suivants qui est applicable :
a) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété :
(i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 90 % ou plus,
(ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,
(iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,
(iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,
(v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;
b) si l’immeuble est un logement en copropriété qui fait l’objet de rénovations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé ne fait pas l’objet de telles rénovations :
(i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 90 % ou plus,
(ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,
(iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,
(iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,
(v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;
c) si l’immeuble est un logement en copropriété et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures :
(i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 90 % ou plus,
(ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,
(iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,
(iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,
(v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.
(5) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 42]
- DORS/2012-191, art. 42
Note marginale :Demande de remboursement
58 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon la présente section doit être demandé avant le 1er juillet 2014.
Note marginale :Restriction
(2) Si une personne est le constructeur d’un immeuble d’habitation, le ministre ne lui verse, relativement à l’immeuble, un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 56(4) ou 57(4), que si, ayant reçu une attestation, une déclaration ou une autre preuve documentaire, il est convaincu qu’elle a acquitté toutes les taxes et frais liés aux activités de construction du constructeur, imposés par une loi de la province où l’immeuble est situé.
Note marginale :Remboursement fondé sur la surface utile
(3) Pour déterminer, selon le paragraphe 57(4), le montant d’un remboursement payable à une personne relativement à un immeuble d’habitation, le prélèvement provincial estimé pour l’immeuble doit être établi en fonction de la surface utile de l’immeuble si la personne demande le remboursement avant la date où la taxe prévue à la partie IX de la Loi devient payable relativement à une fourniture de l’immeuble effectuée par la personne.
PARTIE 9.1Règles transitoires sur les immeubles applicables à l’Île-du-Prince-Édouard
SECTION 1Interprétation
Note marginale :Application des paragraphes 48(2) et (3)
58.01 Les paragraphes 48(2) et (3) s’appliquent à la présente partie.
- DORS/2013-44, art. 40
SECTION 2Application
Note marginale :Application
58.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la section 3 ainsi que de l’article 58.24 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe 165(2) de la Loi et les dispositions de la partie IX de la Loi, à l’exception des sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures suivantes :
a) les fournitures d’immeubles effectuées à l’Île-du-Prince-Édouard après mars 2013;
b) les fournitures d’immeubles effectuées par vente à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013 si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur de la fourniture à cette date ou par la suite;
c) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013 et dont la totalité de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date;
d) les fournitures d’immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable à l’Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013 et dont une partie de la contrepartie devient due à cette date ou par la suite ou est payée à cette date ou par la suite sans être devenue due, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve de la section 3, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie d’une fourniture visée à l’alinéa (1)d) qui devient due ou est payée avant le 1er avril 2013 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.
- DORS/2013-44, art. 40
Note marginale :Taxe non indiquée dans le contrat
58.03 Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) le constructeur d’un immeuble d’habitation effectue une fourniture taxable par vente de l’immeuble à l’Île-du-Prince-Édouard aux termes d’un contrat de vente conclu après le 8 novembre 2012 et avant le 1er avril 2013,
b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable relativement à la fourniture,
c) le contrat ne précise pas par écrit :
(i) le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement et qu’il soit possible d’établir si celui-ci tient compte de tout montant à payer ou à créditer conformément au paragraphe 254(4) de la Loi,
(ii) le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture,
d) le constructeur est tenu, aux termes de l’article 221 de la Loi, de percevoir la taxe relative à la fourniture,
les règles ci-après s’appliquent :
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
(100 %/A) × B
où :
- A
- représente le total de 100 % et du taux auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est calculée relativement à la fourniture,
- B
- la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la partie IX de la Loi,
f) pour l’application de la partie IX de la Loi, le constructeur est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi calculée sur la contrepartie de la fourniture.
- DORS/2013-44, art. 40
SECTION 3Transition
Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation à logement unique après mars 2013
58.04 (1) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) la fourniture taxable donnée d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, est effectuée par vente à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’un particulier aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et le particulier avant le 9 novembre 2012,
b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées au particulier aux termes du contrat avant le 1er avril 2013,
c) la possession de l’immeuble est transférée au particulier aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite,
les règles ci-après s’appliquent :
d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée,
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à moins de 90 %, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier et du jour où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat, un montant de taxe prévu à la section II de la partie IX de la Loi égal aux pourcentages ci-après de la contrepartie de la fourniture donnée :
(i) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à moins de 10 %, 4,5 %,
(ii) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %, 3,38 %,
(iii) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %, 2,25 %,
(iv) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %, 1,13 %,
(v) si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %, 0,45 %,
f) pour l’application de l’alinéa e), dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat si la construction de l’immeuble ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant,
g) pour l’application de la section 4, l’immeuble est réputé ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique déterminé.
Note marginale :Cession du contrat
(2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à g) s’appliquent relativement au contrat visé à l’alinéa (1)a) concernant un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contrat est cédé à un particulier donné;
b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont transférées à aucun particulier aux termes du contrat avant le 1er avril 2013;
c) la possession de l’immeuble est transférée au particulier donné aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite;
d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur du particulier donné ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :
(i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
(ii) le vendeur initial de l’immeuble et le particulier qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,
(iii) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.
Pour l’application de ces règles, la mention « particulier » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « particulier donné ».
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants — revente
(3) Si un particulier effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, au profit d’une personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’il est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 58.07, le particulier est réputé avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession de l’immeuble est transférée à la personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit du particulier par le vendeur initial de l’immeuble.
Note marginale :Autocotisation — acquisition d’un immeuble
(4) Dans le cas où un particulier donné est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique, sauf une maison flottante ou une maison mobile, d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii) et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :
a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
b) le particulier donné est tenu :
(i) s’il est un inscrit et a acquis l’immeuble pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où il doit produire cette déclaration,
(ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.
- DORS/2013-44, art. 40
Note marginale :Transfert d’un logement en copropriété après mars 2013
58.05 (1) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) la fourniture taxable donnée d’un logement en copropriété est effectuée par vente à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et la personne avant le 9 novembre 2012,
b) la propriété et la possession du logement ne sont pas transférées à la personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013,
c) la possession du logement est transférée à la personne aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite,
les règles ci-après s’appliquent :
d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée,
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement au logement et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à la personne et du jour où la possession du logement lui est transférée aux termes du contrat, un montant de taxe calculé selon la section II de la partie IX de la Loi égal à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture donnée,
f) pour l’application de l’alinéa e) et de la section 4, dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du logement au moment de la conclusion du contrat si la construction du logement ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant.
Note marginale :Cession du contrat
(2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à f) s’appliquent relativement à un contrat visé à l’alinéa (1)a) concernant un logement en copropriété si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contrat est cédé à une personne donnée;
b) la propriété et la possession du logement ne sont transférées à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013;
c) la possession du logement est transférée à la personne donnée aux termes du contrat le 1er avril 2013 ou par la suite;
d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur de la personne donnée ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :
(i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
(ii) le vendeur initial du logement et la personne qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,
(iii) ni le vendeur initial du logement ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur le logement.
Pour l’application de ces règles, la mention « personne » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « personne donnée ».
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants — revente
(3) Si une personne donnée effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un logement en copropriété au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure du logement relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants et pour l’application de l’article 58.07, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement au logement et avoir payé, au moment où la possession du logement est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial du logement.
Note marginale :Autocotisation — acquisition d’un immeuble
(4) Dans le cas où une personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii) et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :
a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
b) la personne donnée est tenue :
(i) si elle est un inscrit et a acquis le logement pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où elle doit produire cette déclaration,
(ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.
- DORS/2013-44, art. 40
Note marginale :Transfert d’un immeuble d’habitation en copropriété après mars 2013
58.06 (1) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) la fourniture taxable donnée d’un immeuble d’habitation en copropriété est effectuée par vente à l’Île-du-Prince-Édouard au profit d’une personne aux termes d’un contrat, constaté par écrit, conclu entre le fournisseur (appelé « vendeur initial » au présent article) et la personne avant le 9 novembre 2012,
b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont pas transférées à la personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013,
c) le 1er avril 2013 ou par la suite, la propriété de l’immeuble est transférée à la personne aux termes du contrat ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété,
les règles ci-après s’appliquent :
d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture donnée,
e) pour l’application de la partie IX de la Loi, le vendeur initial est réputé avoir effectué une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir perçu relativement à cette fourniture, au premier en date du jour où la propriété de l’immeuble est transférée à la personne aux termes du contrat et du soixantième jour suivant la date d’enregistrement de l’immeuble à titre d’immeuble d’habitation en copropriété, un montant de taxe calculé selon la section II de la partie IX de la Loi égal à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture donnée,
f) pour l’application de l’alinéa e) et de la section 4, dans le cas où la valeur de la contrepartie de la fourniture donnée est inférieure au montant qui correspondrait à la juste valeur marchande de l’immeuble au moment de la conclusion du contrat si la construction de l’immeuble ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet étaient achevées en grande partie à ce moment, la contrepartie est réputée être égale à ce montant.
Note marginale :Cession du contrat
(2) Les règles énoncées aux alinéas (1)d) à f) s’appliquent à un contrat visé à l’alinéa (1)a) concernant un immeuble d’habitation en copropriété si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contrat est cédé à une personne donnée;
b) la propriété et la possession de l’immeuble ne sont transférées à aucune personne aux termes du contrat avant le 1er avril 2013;
c) à cette date ou par la suite, la propriété de l’immeuble est transférée à la personne donnée ou l’immeuble est enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété;
d) les faits ci-après s’avèrent relativement à la cession du contrat en faveur de la personne donnée ainsi que relativement à toute autre cession antérieure du contrat :
(i) le contrat n’a pas fait l’objet d’une novation,
(ii) le vendeur initial de l’immeuble et la personne qui cède le contrat n’ont entre eux aucun lien de dépendance et ne sont pas associés l’un à l’autre,
(iii) ni le vendeur initial de l’immeuble ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est associé n’acquiert de droit sur l’immeuble.
Pour l’application de ces règles, la mention « personne » à l’alinéa (1)e) vaut mention de « personne donnée ».
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants — revente
(3) Si une personne donnée effectue la fourniture taxable par vente (appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété situé dans un tel immeuble au profit d’une autre personne aux termes d’un contrat constaté par écrit, qu’elle est l’acquéreur d’une fourniture antérieure de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes (1) ou (2) et que cette taxe est payable relativement à la fourniture donnée, les règles ci-après s’appliquent au calcul du crédit de taxe sur les intrants de la personne donnée et pour l’application de l’article 58.07 :
a) si la fourniture donnée est la fourniture d’un immeuble d’habitation en copropriété, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession de l’immeuble est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale à 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial de l’immeuble;
b) si la fourniture donnée est la fourniture d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété, la personne donnée est réputée avoir reçu une autre fourniture taxable relativement à l’immeuble et avoir payé, au moment où la possession du logement est transférée à l’autre personne, une taxe relative à l’autre fourniture égale au résultat de la multiplication de 4,5 % de la contrepartie de la fourniture antérieure effectuée au profit de la personne donnée par le vendeur initial de l’immeuble par le pourcentage de superficie totale, au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi, du logement.
Note marginale :Autocotisation — acquisition d’un immeuble
(4) Dans le cas où une personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété d’une autre personne, où la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture, où cette taxe n’aurait pas été payable relativement à la fourniture si le paragraphe (2) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(iii) et où l’autre personne serait tenue aux termes de l’article 221 de la Loi, en l’absence du présent paragraphe, de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :
a) malgré l’article 221 de la Loi, l’autre personne n’est pas tenue de percevoir la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
b) la personne donnée est tenue :
(i) si elle est un inscrit et a acquis l’immeuble ou le logement pour l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture et d’indiquer cette taxe dans sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable, au plus tard à la date limite où elle doit produire cette déclaration,
(ii) dans les autres cas, de payer au receveur général la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.
- DORS/2013-44, art. 40
Note marginale :Remboursement aux non-inscrits
58.07 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le non-inscrit qui est réputé avoir payé une taxe en vertu des paragraphes 58.04(3), 58.05(3) ou 58.06(3) relativement à une fourniture taxable se rapportant à un immeuble d’habitation est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon le paragraphe 256.21(1) de la Loi est égal au montant de cette taxe.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la taxe mentionnée à ce paragraphe est réputée avoir été payée.
- DORS/2013-44, art. 40
SECTION 4Remboursements transitoires pour habitations neuves
Note marginale :Définitions
58.08 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- immeuble d’habitation à logement unique déterminé
immeuble d’habitation à logement unique déterminé Immeuble d’habitation, sauf une maison flottante ou une maison mobile, à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
a) il s’agit d’un immeuble d’habitation à logement unique au sens du paragraphe 254(1) de la Loi;
b) la construction ou les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet ont commencé avant le 1er avril 2013;
c) il n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement après le début de la construction ou des dernières rénovations majeures et avant le 1er avril 2013. (specified single unit residential complex)
- immeuble d’habitation déterminé
immeuble d’habitation déterminé
a) Immeuble d’habitation à logements multiples, sauf celui visé à la définition de immeuble d’habitation à logement unique au paragraphe 254(1) de la Loi, ou adjonction à un tel immeuble, dont la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé avant le 1er avril 2013 et dont la fourniture n’est pas réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) de la Loi, selon le cas, et n’aurait pas été réputée avoir été effectuée en vertu de ces paragraphes en l’absence des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi après la date où la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé et avant le 1er avril 2013;
b) logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété si la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble ont commencé avant le 1er avril 2013 et qu’une fourniture du logement n’est pas réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes 191(1) ou (2) de la Loi et n’aurait pas été réputée avoir été effectuée en vertu de ces paragraphes en l’absence des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi après la date où la construction ou les dernières rénovations majeures ont commencé et avant le 1er avril 2013. (specified residential complex)
- prélèvement provincial estimé
prélèvement provincial estimé S’entend, relativement à un remboursement au titre d’un immeuble d’habitation déterminé ou d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé :
a) dans le cas où le montant qui fait l’objet de la demande de remboursement n’est pas fondé sur la juste valeur marchande de l’immeuble ou sur la contrepartie de la fourniture de l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(i) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété, le nombre de mètres carrés de surface utile de l’immeuble,
(ii) si l’immeuble est un logement en copropriété, le total des montants suivants :
(A) le nombre de mètres carrés de surface utile du logement,
(B) le résultat de la multiplication du nombre total de mètres carrés de surface utile des parties communes de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé par le résultat de la division du nombre de mètres carrés de surface utile du logement par le nombre total de mètres carrés de surface utile de l’ensemble des logements en copropriété situés dans l’immeuble,
- B
- 60 $;
b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
A × 4,5 %
où :
- A
- représente :
(i) si le constructeur de l’immeuble est réputé, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir perçu à un moment donné la taxe relative à l’immeuble et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 58.09(4) ou 58.1(4), qui est payable au constructeur relativement à l’immeuble, la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment,
(ii) si une taxe est réputée, en vertu de l’alinéa 58.05(1)e), avoir été perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 58.1(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la contrepartie de la fourniture,
(iii) s’agissant d’un immeuble qui est un logement en copropriété, si une taxe est réputée, en vertu de l’alinéa 58.06(1)e), avoir été perçue relativement à une fourniture taxable qui est relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé et qu’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 58.1(4), qui est payable au constructeur de l’immeuble, la partie de la contrepartie de la fourniture qui est attribuable au logement,
(iv) s’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, relativement auquel le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et dont le montant est déterminé selon le paragraphe 58.09(4), qui est payable à un particulier relativement à l’immeuble, la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble effectuée au profit du particulier,
(v) s’il s’agit d’un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, relativement auquel les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas et dont le montant est déterminé selon le paragraphe 58.1(4), qui est payable à un constructeur relativement à l’immeuble, la contrepartie de la fourniture par vente de l’immeuble effectuée par le constructeur. (estimated provincial levy)
Note marginale :Surface utile
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de la présente section, la surface utile d’un immeuble d’habitation ou d’un logement se calcule à partir de la face externe des murs extérieurs non adjacents à un autre immeuble ou logement et à partir du milieu des murs extérieurs adjacents à un autre immeuble ou logement.
Note marginale :Surface utile
(3) La surface utile d’un immeuble d’habitation et des parties communes d’un immeuble d’habitation en copropriété ne comprend pas celle des endroits suivants :
a) les salles de rangement, les greniers et les sous-sols dont la finition par l’une des personnes ci-après n’est pas équivalente à celle des espaces habitables de l’immeuble :
(i) dans le cas d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé, le constructeur qui fournit l’immeuble à la personne qui a droit à un remboursement au titre de l’immeuble, dont le montant est déterminé selon la présente section, ou tout constructeur antérieur de l’immeuble,
(ii) dans les autres cas, un constructeur de l’immeuble;
b) les aires de stationnement;
c) les salles prévues pour les appareils de chauffage, de climatisation ou de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité de l’immeuble d’habitation ou de l’immeuble d’habitation en copropriété.
- DORS/2013-44, art. 40
Note marginale :Remboursement — immeuble d’habitation à logement unique déterminé
58.09 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, les circonstances ci-après sont prévues relativement à un immeuble d’habitation à logement unique déterminé :
a) un constructeur de l’immeuble, selon le cas :
(i) est réputé, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession ou l’utilisation à une personne ou du fait qu’il l’occupe à titre résidentiel,
(ii) effectue une fourniture taxable par vente de l’immeuble au profit d’un particulier;
b) l’immeuble est situé à l’Île-du-Prince-Édouard;
c) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture;
d) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), la première prise de possession ou la première utilisation de l’immeuble à titre résidentiel, une fois que la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie, se produit après le 31 mars 2013 et avant le 1er avril 2017;
e) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la possession de l’immeuble est transférée au particulier après le 31 mars 2013 et avant le 1er avril 2017;
f) immédiatement après mars 2013, cette construction ou ces dernières rénovations majeures sont achevées à 10 % ou plus.
Note marginale :Bien et personne visés
(2) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation, l’immeuble est un bien visé et les personnes ci-après sont des personnes visées pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :
a) dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le constructeur mentionné à l’alinéa (1)a);
b) dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)(ii), le particulier mentionné à ce sous-alinéa.
Note marginale :Cession du remboursement
(3) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation et que le sous-alinéa (1)a)(ii) s’applique relativement à l’immeuble, le remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (4), est visé pour l’application du paragraphe 256.21(6) de la Loi et peut être cédé au constructeur de l’immeuble mentionné à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Montant du remboursement
(4) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 90 % ou plus;
b) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %;
c) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %;
d) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %;
e) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.
- DORS/2013-44, art. 40
Note marginale :Remboursement — immeuble d’habitation déterminé
58.1 (1) Les circonstances ci-après sont prévues pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à un immeuble d’habitation déterminé :
a) immédiatement avant le 1er avril 2013, un constructeur de l’immeuble situé à l’Île-du-Prince-Édouard est propriétaire de l’immeuble ou en a la possession;
b) avant cette date, le constructeur visé à l’alinéa a) n’avait pas transféré la propriété ou la possession de l’immeuble aux termes d’un contrat de vente à une personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble;
c) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété, sa construction ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après mars 2013;
d) si l’immeuble est un logement en copropriété qui fait l’objet de rénovations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé ne fait pas l’objet de telles rénovations, les dernières rénovations majeures dont l’immeuble d’habitation déterminé a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après mars 2013;
e) si l’immeuble est un logement en copropriété et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures, la construction de l’immeuble d’habitation en copropriété ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après mars 2013.
Note marginale :Bien et personne visés
(2) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation déterminé, l’immeuble est un bien visé et le constructeur est une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.
Note marginale :Exception — personne visée
(3) Si les paragraphes 191(1) à (4) de la Loi ne s’appliquent pas à un constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé en raison de l’application de l’un des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi, le constructeur est réputé ne jamais avoir été une personne visée en vertu du paragraphe (2) relativement à l’immeuble pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.
Note marginale :Montant du remboursement
(4) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation déterminé, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété :
(i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 90 % ou plus,
(ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,
(iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,
(iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,
(v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;
b) si l’immeuble est un logement en copropriété qui fait l’objet de rénovations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé ne fait pas l’objet de telles rénovations :
(i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 90 % ou plus,
(ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,
(iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,
(iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,
(v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;
c) si l’immeuble est un logement en copropriété et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures :
(i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 90 % ou plus,
(ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,
(iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,
(iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,
(v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après mars 2013, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.
- DORS/2013-44, art. 40
Note marginale :Demande de remboursement
58.11 (1) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon la présente section doit être demandé avant le 1er avril 2017.
Note marginale :Restriction
(2) Si une personne est le constructeur d’un immeuble d’habitation, le ministre ne lui verse, relativement à l’immeuble, un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 58.09(4) ou 58.1(4), que si, ayant reçu une attestation, une déclaration ou une autre preuve documentaire, il est convaincu qu’elle a acquitté toutes les taxes et frais liés aux activités de construction du constructeur, imposés par une loi de la province où l’immeuble est situé.
Note marginale :Remboursement fondé sur la surface utile
(3) Pour déterminer, selon le paragraphe 58.1(4), le montant d’un remboursement payable à une personne relativement à un immeuble d’habitation, le prélèvement provincial estimé pour l’immeuble doit être établi en fonction de la surface utile de l’immeuble si la personne demande le remboursement avant la date où la taxe prévue par la partie IX de la Loi devient payable relativement à une fourniture de l’immeuble effectuée par la personne.
- DORS/2013-44, art. 40
PARTIE 10Application
59 Les articles 1 et 40, les paragraphes 47(1), (2), (12) et (13) et les articles 48 à 53 sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 2009.
60 La partie 1, les articles 22, 37 et 38, les paragraphes 47(11), (14) et (15) et les articles 54 à 58 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
61 La partie 2 s’applique aux indemnités versées par une personne après juin 2010.
62 La partie 3 s’applique aux fournitures effectuées par des entrepreneurs indépendants à la date ou après la date qui correspond au dernier en date du 1er juillet 2010 et de la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois.
63 La partie 4 s’applique relativement au transfert dans une province participante d’une voiture ou d’un aéronef à partir d’une autre province participante, effectué après juin 2010.
64 L’article 6 est réputé être entré en vigueur le 25 février 2010.
65 Les articles 7, 13 à 15, 20, 21, 24 et 25 s’appliquent :
a) aux fournitures effectuées après juin 2010;
b) relativement à la contrepartie, même partielle, d’une fourniture qui devient due après juin 2010 ou qui est payée après ce mois sans être devenue due.
66 Les articles 8 à 12, 16 à 19 et 23 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010. Toutefois, l’article 9 s’applique compte non tenu de l’alinéa a) de l’élément D pour ce qui est des biens qu’une personne transfère dans une province participante en provenance de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, s’ils ont été acquis ou transférés dans celle-ci par la personne avant juillet 2010 et n’en ont été retirés qu’après juin 2010.
67 Les articles 26 à 36 s’appliquent relativement à toute période de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010. Toutefois, pour l’application du paragraphe 36(2), si une période de déclaration mentionnée dans le passage de ce paragraphe précédant la formule se termine avant le 1er avril 2011, le passage « une période de déclaration comprenant le dernier jour de cet exercice ou une période de déclaration commençant après cet exercice et se terminant au plus tard le dernier jour du troisième mois d’exercice suivant la fin de cet exercice » à ce paragraphe est remplacé par « la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2011 ».
68 L’article 39 s’applique au calcul de tout remboursement prévu à l’article 253 de la Loi pour 2010 et les années suivantes.
69 L’article 41 s’applique relativement aux immeubles d’habitations qui sont fournis par vente et dont la propriété et la possession sont transférées après juin 2010 aux termes du contrat portant sur la fourniture.
70 (1) Les sous-alinéas 42a)(i) à (iii) et d)(i) à (iii) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de la Loi est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été effectuée après juin 2010, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette dernière fourniture.
(2) Les sous-alinéas 42a)(iv) et (v) et d)(iv) et (v) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de la Loi est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été effectuée à la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou par la suite, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à cette dernière fourniture.
(3) Les sous-alinéas 42b)(i) à (iii), c)(i) à (iii) et e)(i) à (iii) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de la Loi est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été effectuée après juin 2010, sauf si le contrat mentionné à l’alinéa 254.1(2)a) de la Loi entre le particulier et le constructeur est conclu avant le 7 avril 2010.
(4) Les sous-alinéas 42b)(iv) et (v), c)(iv) et (v) et e)(iv) et (v) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée au profit d’un particulier visé au paragraphe 254.1(2) de la Loi, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la fourniture de l’immeuble mentionnée à l’alinéa 254.1(2)d) de la Loi est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été effectuée à la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou par la suite, sauf si le contrat mentionné à l’alinéa 254.1(2)a) de la Loi entre le particulier et le constructeur est conclu avant cette date.
71 L’article 43 s’applique relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée au particulier mentionné au paragraphe 254.1(2) de la Loi après juin 2010, sauf si le constructeur de l’immeuble est réputé en vertu de l’article 191 de la Loi avoir effectué une fourniture de l’immeuble relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ne s’appliquait pas.
72 (1) Les sous-alinéas 44a)(i) à (iii) et d)(i) à (iii) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la demande de remboursement est présentée après juin 2010, sauf si la coopérative n’a pas payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture de l’immeuble, mentionnée à l’alinéa 255(2)a) de la Loi, effectuée au profit de la coopérative.
(2) Les sous-alinéas 44a)(iv) et (v) et d)(iv) et (v) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la demande de remboursement est présentée à la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou par la suite, sauf si la coopérative n’a pas payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture de l’immeuble, mentionnée à l’alinéa 255(2)a) de la Loi, effectuée au profit de la coopérative.
(3) Les sous-alinéas 44b)(i) à (iii) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative que le particulier a acquise pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche, au sens du paragraphe 255(1) de la Loi, si la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi au taux de 10 % relativement à une fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit, sauf si le contrat mentionné à l’alinéa 255(2)c) de la Loi entre le particulier et la coopérative est conclu avant le 7 avril 2010.
(4) Les sous-alinéas 44b)(iv) et (v) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative que le particulier a acquise pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche, au sens du paragraphe 255(1) de la Loi, si la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi au taux de 10 % relativement à une fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit, sauf si le contrat mentionné à l’alinéa 255(2)c) de la Loi entre le particulier et la coopérative est conclu avant la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.
(5) Les sous-alinéas 44c)(i) à (iii) et e)(i) à (iii) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la demande de remboursement est présentée après le 6 avril 2010, sauf si le contrat mentionné à l’alinéa 255(2)c) de la Loi entre le particulier et la coopérative est conclu avant le 7 avril 2010.
(6) Les sous-alinéas 44c)(iv) et (v) et e)(iv) et (v) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la demande de remboursement est présentée à la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou par la suite, sauf si le contrat mentionné à l’alinéa 255(2)c) de la Loi entre le particulier et la coopérative est conclu avant cette date.
73 L’article 45 s’applique relativement à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si le particulier acquiert la part dans le but d’utiliser une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation et que la possession de l’habitation est transférée au particulier pour la première fois après juin 2010 du fait qu’il est propriétaire de la part, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ne s’est pas appliquée à la fourniture de l’immeuble, mentionnée à l’alinéa 255(2)a) de la Loi, effectuée au profit de la coopérative.
74 L’article 46 s’applique relativement à un immeuble d’habitation à l’égard duquel le particulier visé à l’alinéa 256(2)c) de la Loi a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à l’un des articles 220.05 à 220.07 de la Loi relativement au fonds qui fait partie de l’immeuble ou à un droit sur ce fonds ou relativement à des améliorations au fonds ou à l’immeuble.
75 (1) Les paragraphes 47(3) et (4) s’appliquent relativement à un immeuble d’habitation, à un droit sur un tel immeuble ou à une adjonction si le moment mentionné à l’alinéa 256.2(3)b) de la Loi relativement à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction est postérieur à juin 2010.
(2) Les paragraphes 47(5) et (6) s’appliquent relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction si le moment mentionné à l’alinéa 256.2(4)c) de la Loi relativement à l’immeuble ou à l’adjonction est postérieur à juin 2010.
(3) Les paragraphes 47(7) et (8) s’appliquent relativement à une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à un particulier pour la première fois après juin 2010 du fait qu’il est propriétaire d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ne s’est pas appliquée à la fourniture de l’immeuble, mentionnée au sous-alinéa 256.2(5)a)(i) ou (ii) de la Loi, effectuée au profit de la coopérative.
(4) Les paragraphes 47(9) et (10) s’appliquent relativement à un fonds si la fourniture exonérée du fonds mentionnée à l’alinéa 256.2(6)a) de la Loi est effectuée après juin 2010.
PARTIE 11Suppression — Colombie-Britannique
76 Malgré la partie 10 :
a) le paragraphe 51(1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
b) le paragraphe 51(2) ne s’applique pas relativement au contrat visé à l’alinéa 51(1)a) concernant un immeuble d’habitation à logement unique situé en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture taxable par vente de l’immeuble effectuée aux termes du contrat devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
c) le paragraphe 51(4) ne s’applique pas relativement à la première revente, visée au paragraphe 51(3), d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
d) le paragraphe 51(5) ne s’applique pas relativement à la fourniture donnée, visée à ce paragraphe, d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
e) le paragraphe 51(7) ne s’applique pas relativement à la revente subséquente, visée au paragraphe 51(6), d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
f) le paragraphe 52(1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
g) le paragraphe 52(2) ne s’applique pas relativement au contrat visé à l’alinéa 52(1)a) concernant un logement en copropriété situé en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture taxable par vente du logement effectuée aux termes du contrat devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
h) le paragraphe 52(4) ne s’applique pas relativement à la première revente, visée au paragraphe 52(3), d’un logement en copropriété effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
i) le paragraphe 52(5) ne s’applique pas relativement à la fourniture donnée, visée à ce paragraphe, d’un logement en copropriété effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
j) le paragraphe 52(7) ne s’applique pas relativement à la revente subséquente, visée au paragraphe 52(6), d’un logement en copropriété effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
k) le paragraphe 53(1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriété effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
l) le paragraphe 53(2) ne s’applique pas relativement au contrat visé à l’alinéa 53(1)a) concernant un immeuble d’habitation en copropriété situé en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture taxable par vente de l’immeuble effectuée aux termes du contrat devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
m) le paragraphe 53(4) ne s’applique pas relativement à la première revente, visée au paragraphe 53(3), d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété situé dans un tel immeuble effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
n) le paragraphe 53(5) ne s’applique pas relativement à la fourniture donnée, visée à ce paragraphe, d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété situé dans un tel immeuble effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
o) le paragraphe 53(7) ne s’applique pas relativement à la revente subséquente, visée au paragraphe 53(6), d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété situé dans un tel immeuble effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
p) le paragraphe 53(9) ne s’applique pas relativement à la revente subséquente, visée au paragraphe 53(8), d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;
q) l’article 57 ne s’applique pas relativement à un immeuble d’habitation déterminé situé en Colombie-Britannique si la taxe relative à la première fourniture taxable de l’immeuble effectuée par le constructeur visé à l’alinéa 57(1)a) devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013 ou est réputée, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir été payée après ce mois; le présent alinéa ne s’applique pas si un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 57(4) est demandé au ministre avant le 17 février 2012.
- DORS/2012-191, art. 43
DISPOSITIONS CONNEXES
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