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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-27 Versions antérieures

PARTIE 6Récupération de crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés (suite)

SECTION 2Personnes visées

Note marginale :Grande entreprise

  •  (1) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée pour une période de récupération l’inscrit dont le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants pour la période excède 10 000 000 $.

  • Note marginale :Grande entreprise

    (2) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée à un moment donné l’inscrit qui est, à ce moment :

    • a) une banque;

    • b) une personne morale titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • c) une caisse de crédit;

    • d) un assureur ou une autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance;

    • e) le fonds réservé d’un assureur;

    • f) un régime de placement au sens du paragraphe 149(5) de la Loi;

    • g) la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • h) toute personne liée à une personne mentionnée aux alinéas a) à f).

  • Note marginale :Montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants

    (3) Pour l’application du présent article, le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants d’une personne donnée pour une période de récupération correspond au total des montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      A × (365/B)

      où :

      A
      représente le total de la contrepartie, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, qui est devenue due à la personne au cours de son dernier exercice (appelé « exercice de référence » au présent paragraphe) se terminant avant le début de la période de récupération, ou qui lui a été payée au cours de cet exercice sans être devenue due, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui font partie de ses immobilisations) qu’elle a effectuées au Canada ou à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada,
      B
      le nombre de jours de l’exercice de référence;
    • b) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à une personne (appelée « associé » au présent alinéa) qui est associée à la personne donnée à la fin de l’exercice de référence :

      C × (365/D)

      où :

      C
      représente le total de la contrepartie, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, qui est devenue due à l’associé au cours de son dernier exercice se terminant avant le début de la période de récupération, ou qui lui a été payée au cours de cet exercice sans être devenue due, relativement à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui font partie de ses immobilisations) qu’il a effectuées au Canada ou à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada,
      D
      le nombre de jours du dernier exercice de l’associé se terminant avant le début de la période de récupération;
    • c) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à une personne (appelée « vendeur » au présent alinéa) qui effectue la fourniture d’une entreprise au profit de la personne donnée dans le cas où, aux termes de la convention portant sur la fourniture, celle-ci acquiert, à un moment de la période de douze mois précédant la période de récupération, la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour qu’elle soit en mesure d’exploiter l’entreprise et où le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants du vendeur pour la période de récupération donnée qui comprend ce moment excéderait 10 000 000 $ en l’absence de l’alinéa b) :

      (E/F) × (365 - G)

      où :

      E
      représente le total de la contrepartie, sauf celle visée à l’article 167.1 de la Loi qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, relative à des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui font partie des immobilisations de la personne donnée) que la personne donnée a effectuées au Canada ou à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada, qui est devenue due à cette personne au cours de la période de douze mois précédant la période de récupération ou qui lui a été payée au cours de cette période de douze mois sans être devenue due relativement à l’entreprise qu’elle a acquise,
      F
      le nombre de jours de la période de douze mois précédant la période de récupération qui sont postérieurs à ce moment,
      G
      le nombre de jours de la période de douze mois précédant la période de récupération qui sont postérieurs à ce moment et qui font partie de l’exercice de référence.
  • Note marginale :Contrepartie

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service comprend :

    • a) tout montant qui, en l’absence du paragraphe 153(4) de la Loi, serait compris dans la contrepartie de la fourniture;

    • b) tout montant qui, en l’absence du paragraphe 156(2) de la Loi, serait la contrepartie de la fourniture;

    • c) si la fourniture est effectuée entre personnes ayant un lien de dépendance, tout excédent, sur la contrepartie, de la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.

  • Note marginale :Grande entreprise — société de personnes

    (5) Si un associé, sauf un particulier, d’une société de personnes qui est une grande entreprise acquiert un bien ou un service, ou le transfère dans une province déterminée, en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir relativement aux activités de la société de personnes mais non pour le compte de celle-ci, l’associé est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi relativement à l’acquisition ou au transfert à tout moment où il est un inscrit.

  • Note marginale :Grande entreprise — coentreprise

    (6) Si un entrepreneur, au sens du paragraphe 273(1) de la Loi, qui participe à une coentreprise avec une grande entreprise en conformité avec une convention mentionnée à ce paragraphe acquiert un bien ou un service, ou le transfère dans une province déterminée, aux termes de la convention au nom de la grande entreprise dans le cadre des activités relativement auxquelles la convention a été conclue et que, au moment de l’acquisition ou du transfert, le choix prévu au paragraphe 273(1) de la Loi effectué par l’entrepreneur et la grande entreprise est en vigueur, l’entrepreneur est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi relativement à l’acquisition ou au transfert.

  • Note marginale :Grande entreprise — acquisition de contrôle

    (7) Si, au cours d’une période de récupération, une grande entreprise acquiert le contrôle d’une personne morale qui n’est pas une grande entreprise, cette personne morale et les personnes qui lui sont associées sont des personnes visées pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant à la date d’acquisition du contrôle et se terminant le dernier jour de la période de récupération qui comprend le dernier jour de l’exercice de la personne morale qui comprend cette date.

  • Note marginale :Grande entreprise — fusion

    (8) Si plusieurs personnes morales (appelées chacune « personne remplacée » au présent paragraphe) fusionnent au cours d’une période de récupération pour former une nouvelle personne morale et que la somme des montants seuils de récupération des crédits de taxe sur les intrants des personnes remplacées pour la période de récupération excède 10 000 000 $, la nouvelle personne morale est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant à la date de la fusion et se terminant le dernier jour de la période de récupération qui comprend le dernier jour du premier exercice de la nouvelle personne morale.

  • Note marginale :Grande entreprise — acquisition d’une entreprise

    (9) Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’une entreprise au cours d’une période de récupération au profit d’une autre personne qui n’est pas une grande entreprise, où le montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour la période de récupération excéderait 10 000 000 $ en l’absence de l’alinéa (3)b), où l’autre personne acquiert, aux termes de la convention portant sur la fourniture, la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour qu’elle soit en mesure d’exploiter l’entreprise et où, après le moment où la fourniture est effectuée, l’entreprise est exploitée par l’autre personne, celle-ci est une personne visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant au premier en date du jour où elle commence à exploiter l’entreprise et du jour où elle acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens en cause et se terminant le dernier jour de la période de récupération.

  • Note marginale :Grande entreprise — nouvel inscrit

    (10) Si une personne devient un inscrit à un moment d’une période de récupération et que son montant seuil de récupération des crédits de taxe sur les intrants, ou celui d’une autre personne qui lui est associée à ce moment, excède 10 000 000 $ pour cette période, la personne est visée pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi pour la période commençant à ce moment et se terminant le dernier jour de la période de récupération.

  • Note marginale :Personne qui cesse d’être une grande entreprise — addition

    (11) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée au moment prévu, établi selon les articles 30 ou 32, relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au titre d’un bien ou d’un service déterminé la personne qui a cessé d’être une grande entreprise, à la fois :

    • a) avant le moment prévu;

    • b) après celui des moments ci-après qui est applicable :

      • (i) dans le cas d’un véhicule automobile admissible auquel l’article 32 s’applique, le moment où la personne commence à utiliser le véhicule autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i),

      • (ii) dans les autres cas, le moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

  • Note marginale :Personne qui cesse d’être une grande entreprise — déduction

    (12) Pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée au moment prévu, établi selon l’article 33, relativement à un véhicule automobile admissible la personne qui cesse d’être une grande entreprise, à la fois :

    • a) avant le moment prévu;

    • b) après la fin de la période de déclaration au cours de laquelle elle était tenue d’ajouter un montant à sa taxe nette pour la période de déclaration par l’effet du paragraphe 31(2) relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre du véhicule.

  • Note marginale :Grande entreprise — exclusion

    (13) Malgré les paragraphes (1) à (10), pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi, n’est pas une personne visée à un moment donné la personne qui est, à ce moment :

  • DORS/2012-191, art. 28
  • DORS/2013-71, art. 12

SECTION 3Biens ou services visés

Note marginale :Bien ou service déterminé

  •  (1) Sont visés pour l’application de la définition de bien ou service déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi les biens et services suivants :

    • a) les véhicules automobiles admissibles acquis ou transférés dans une province déterminée;

    • b) le carburant moteur, sauf le carburant diesel, qui est acquis ou transféré dans une province déterminée pour être consommé ou utilisé dans le moteur d’un véhicule automobile admissible;

    • c) les biens, sauf ceux servant à l’entretien ou à la réparation, acquis ou transférés dans une province déterminée par une personne relativement à un véhicule automobile admissible qu’elle a acquis ou transféré dans une telle province si l’acquisition ou le transfert des biens est effectué dans les 365 jours suivant l’acquisition ou le transfert du véhicule;

    • d) les services, sauf les services d’entretien ou de réparation, acquis en vue d’être consommés ou utilisés dans une province déterminée relativement à un véhicule automobile admissible qu’une personne a acquis ou transféré dans une telle province si l’acquisition des services est effectuée dans les 365 jours suivant l’acquisition ou le transfert du véhicule;

    • e) toute forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée, sauf s’il s’agit d’huile de chauffage admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH), qui est acquise ou transférée à l’Île-du-Prince-Édouard;

    • f) les services visés à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la Loi qui sont acquis en vue d’être consommés ou utilisés dans une province déterminée;

    • g) l’accès à un circuit, une ligne, une fréquence, un canal ou une voie partielle de télécommunication ou à un autre moyen semblable de transmission d’une télécommunication, à l’exception d’une voie de satellite, qui sert à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la Loi, si l’accès est acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans une province déterminée;

    • h) les aliments, les boissons et les divertissements acquis dans une province déterminée et relativement auxquels le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ou s’appliquerait si la personne était un contribuable pour l’application de cette loi.

  • Note marginale :Bien ou service déterminé — exclusion

    (2) Malgré le paragraphe (1), les biens et services mentionnés aux alinéas (1)a) à h) ne sont pas des biens ou services visés pour l’application de la définition de bien ou service déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi s’il s’agit :

    • a) d’une forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée en vue d’être consommée ou utilisée exclusivement pour chauffer l’asphalte devant servir directement dans la construction ou l’entretien d’une voie admissible;

    • b) de biens ou de services visés aux alinéas (1)e) à g) qui sont acquis ou transférés dans une province déterminée par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès et qui sont destinés à être consommés ou utilisés exclusivement lors du congrès;

    • c) d’un service téléphonique 1-800, 1-866, 1-877 ou 1-888 ou d’un service téléphonique sans frais semblable, ou d’un service visé aux alinéas (1)f) ou g) qui est lié à un tel service téléphonique;

    • d) d’un accès Internet;

    • e) d’un service d’hébergement Web;

    • f) d’un taxi dont l’exploitation et la garde sont confiées à une personne par le titulaire du permis de taxi;

    • g) de biens ou de services acquis ou transférés dans une province déterminée exclusivement dans le but :

      • (i) soit d’être fournis par une personne,

      • (ii) soit de devenir un composant d’un bien meuble corporel devant être fourni par une personne,

      • (iii) soit, dans le cas d’un bien ou d’un service visé aux alinéas (1)f) ou g) qui est acquis par une personne exploitant un service de télécommunication, d’être utilisé directement et uniquement dans la réalisation de la fourniture taxable d’un service de télécommunication par la personne.

  • DORS/2013-44, art. 29

SECTION 4Montant, conditions et circonstances visés

Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est un montant visé se rapportant à un montant qui serait un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, relatif à un bien ou service déterminé, attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi le montant qui serait un tel crédit si :

    • a) dans le cas où le bien ou service déterminé est acquis, ou transféré dans une province déterminée, par la personne pour qu’il soit consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités commerciales et où, par suite de cette consommation, utilisation ou fourniture exclusive, la taxe prévue à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’est pas payable relativement à l’acquisition ou au transfert, cette taxe avait été payable relativement à l’acquisition ou au transfert;

    • b) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture qui est réputée en vertu du paragraphe 143(1) de la Loi avoir été effectuée à l’étranger, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée à l’étranger;

    • c) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture qui est réputée en vertu de la partie IX de la Loi avoir été effectuée sans contrepartie, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée sans contrepartie;

    • d) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture qui est réputée en vertu de l’alinéa 273(1)c) de la Loi ne pas en être une, la fourniture n’avait pas été réputée ne pas être une fourniture;

    • e) dans le cas où le bien ou service déterminé est fourni à la personne dans une province déterminée, ou y est transféré par elle, et est un article, figurant à l’annexe du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) applicable à la province en cause, au titre duquel un montant peut être versé ou crédité en vertu d’une loi de cette province, le bien ou le service n’était pas un article figurant à cette annexe;

    • f) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture sans contrepartie entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, la fourniture avait été effectuée pour une contrepartie, payée au moment où elle a été effectuée, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

    • g) dans le cas où le bien ou service déterminé fait l’objet d’une fourniture entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment où la fourniture est effectuée, la valeur de la contrepartie était égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.

  • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé

    (2) Si un bien meuble corporel, qu’une personne transfère dans une province déterminée à partir d’une province participante, devient un bien ou service déterminé au moment du transfert et par suite de ce transfert, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est un montant visé se rapportant à un montant qui serait un crédit de taxe sur les intrants de la personne, relatif au bien, attribuable à la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi le montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le montant qui serait un tel crédit si, à la fois :
    • a) une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, du bien était effectuée dans la province déterminée à ce moment au profit de la personne,

    • b) la contrepartie de la fourniture était égale à la valeur, déterminée selon l’élément B de la formule figurant à l’article 9, relative au bien à ce moment,

    • c) le bien n’était pas un article, figurant à l’annexe du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) applicable à la province déterminée, au titre duquel un montant peut être versé ou crédité en vertu d’une loi de la province déterminée,

    • d) la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie, était payée par la personne à ce moment;

    B
    le montant qui représente un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne attribuable à la taxe prévue à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement au transfert.
  • DORS/2011-56, art. 31
 

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