Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)
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PARTIE 8Remboursements pour habitations neuves
SECTION 1Définition et interprétation
Note marginale :Groupe de particuliers
40 Les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou y font faire des rénovations majeures :
a) sous réserve des alinéas b) et c), la mention d’un particulier aux articles 41, 43, 45 et 46 ainsi qu’à l’article 256.21 de la Loi vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
b) la mention, au paragraphe 41(2) et aux alinéas 45(2)a), 46(2)a) et 46(5)c), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
c) la mention du particulier ou de son proche à l’alinéa 46(5)d) vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble ou à la part, dont le montant est déterminé selon les articles 41, 43, 45 ou 46.
SECTION 2Remboursements pour habitations neuves — bâtiments et fonds
Note marginale :Définitions
41 (1) Au présent article, immeuble d’habitation à logement unique et proche s’entendent au sens du paragraphe 254(1) de la Loi.
Note marginale :Remboursement en Ontario
(2) Dans le cas où un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété acquis en vue de servir en Ontario de résidence habituelle du particulier ou de son proche ou aurait droit à ce remboursement si la contrepartie totale, au sens de l’alinéa 254(2)c) de la Loi, relative à l’immeuble était inférieure à 450 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est égal au montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 24 000 $ :
A × B
où :
- A
- représente 75 %;
- B
- le total de la taxe payée en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture de l’immeuble au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble.
(3) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 34]
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier.
Note marginale :Restriction
(5) Le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2) n’est pas versé à un particulier en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble s’il a demandé au titre de l’immeuble le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi.
Note marginale :Demande présentée au constructeur
(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement à un remboursement visant un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété :
a) le constructeur de l’immeuble est une personne visée;
b) tout particulier qui est une personne visée aux termes du paragraphe (2) relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;
c) les circonstances suivantes sont prévues :
(i) le constructeur effectue une fourniture taxable de l’immeuble par vente au profit d’un particulier visé à l’alinéa b) et lui transfère la propriété de l’immeuble aux termes du contrat portant sur la fourniture,
(ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,
(iii) la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi a été payée ou est payable par le particulier relativement à la fourniture,
(iv) le particulier, dans les deux ans suivant la date où la propriété de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture, présente une demande de remboursement conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi,
(v) la taxe payable relativement à la fourniture n’a pas été payée au moment où le particulier présente une demande de remboursement au constructeur et, s’il avait payé la taxe et présenté une telle demande, le remboursement lui aurait été payable en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.
- DORS/2012-191, art. 34
SECTION 3Remboursements pour habitations neuves — bâtiment seulement
Note marginale :Montants et taux applicables aux provinces participantes
42 Pour l’application du paragraphe 254.1(2) de la Loi relativement :
a) à un immeuble d’habitation situé en Ontario :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 508 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 395 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 113 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,60 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,60 %;
b) à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %;
c) à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
d) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 35]
d.1) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %;
e) à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa i) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
- DORS/2012-191, art. 35
- DORS/2013-44, art. 33
- DORS/2016-119, art. 14
- DORS/2016-212, art. 13
Note marginale :Remboursement en Ontario
43 (1) Dans le cas où un particulier a le droit de demander le remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) de la Loi, ou de se faire verser ou de faire porter à son crédit le montant de ce remboursement selon le paragraphe 254.1(4) de la Loi, relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation en Ontario, ou aurait ce droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 508 500 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est égal au montant correspondant à 5,31 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi, relative à l’immeuble, jusqu’à concurrence de 24 000 $.
(2) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 36]
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble est transférée au particulier.
Note marginale :Demande présentée au constructeur
(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement à un remboursement visant tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation :
a) le constructeur de l’immeuble est une personne visée;
b) tout particulier qui est une personne visée aux termes du paragraphe (1) relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;
c) les circonstances suivantes sont prévues :
(i) le constructeur effectue une fourniture de l’immeuble au profit d’un particulier aux termes d’un contrat visé à l’alinéa 254.1(2)a) de la Loi et lui transfère la possession de l’immeuble aux termes de ce contrat,
(ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,
(iii) le particulier, dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture, présente une demande de remboursement conformément au paragraphe 256.21(3) de la Loi.
- DORS/2012-191, art. 36
SECTION 4Remboursements pour habitations en coopérative
Note marginale :Montants et taux applicables aux provinces participantes
44 Pour l’application du paragraphe 255(2) de la Loi relativement :
a) à un immeuble d’habitation situé en Ontario :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 508 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 395 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 113 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,60 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,60 %;
b) à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %;
c) à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
d) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 37]
d.1) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %;
e) à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
- DORS/2012-191, art. 37
- DORS/2013-44, art. 34
- DORS/2016-119, art. 15
- DORS/2016-212, art. 14
Note marginale :Définition de proche
45 (1) Au présent article, proche s’entend au sens du paragraphe 255(1) de la Loi.
Note marginale :Remboursement en Ontario
(2) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies, le particulier en cause est une personne visée et le montant du remboursement versé selon ce paragraphe au titre d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal au montant correspondant à 5,31 % de la contrepartie totale visée à l’alinéa c), jusqu’à concurrence de 24 000 $ :
a) le particulier a acquis la part pour qu’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation de la coopérative situé en Ontario lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;
b) la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit;
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 255(2) de la Loi au titre de la part ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 508 500 $.
(3) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 38]
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de la part est transférée au particulier.
(5) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 38]
- DORS/2012-191, art. 38
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