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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-27 Versions antérieures

PARTIE 5Biens et services transférés dans une province (suite)

SECTION 4Remboursement pour les biens et services retirés d’une province participante

Note marginale :Conditions du remboursement — paragraphe 261.1(1)

 Pour déterminer si un montant est remboursable en vertu du paragraphe 261.1(1) de la Loi à une personne qui, étant l’acquéreur de la fourniture d’un bien effectuée dans une province participante, transfère le bien dans une autre province, les conditions à remplir sont les suivantes :

  • a) le bien est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni exclusivement à l’extérieur de la province participante;

  • b) si la personne est un consommateur du bien et que celui-ci n’est pas un véhicule à moteur déterminé, la personne réside dans l’autre province;

  • c) la personne paie les frais, droits et taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi qui sont payables par elle relativement au bien.

Note marginale :Calcul du remboursement — paragraphe 261.1(1)

 Pour l’application du paragraphe 261.1(1) de la Loi, le montant remboursable en vertu de ce paragraphe à une personne qui, étant l’acquéreur de la fourniture d’un bien effectuée dans une province participante, transfère le bien dans une autre province s’obtient par la formule suivante :

A - B

où :

A
représente le montant de taxe qui est devenu payable et qui a été payé par la personne en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;
B
:
  • a) si le bien est un article déterminé relativement à l’autre province, zéro,

  • b) dans les autres cas, le montant de taxe qui serait devenue payable par la personne en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture si cette taxe était calculée au taux provincial applicable à l’autre province.

Note marginale :Conditions du remboursement — article 261.2

 Pour l’application de l’article 261.2 de la Loi, constitue une condition à remplir le paiement par la personne des frais, droits et taxes visés par règlement pour l’application de l’article 154 de la Loi qui sont payables par elle relativement au bien.

Note marginale :Calcul du remboursement — article 261.2

 Pour l’application de l’article 261.2 de la Loi, le montant remboursable en vertu de ce paragraphe à la personne qui importe un bien pour qu’il soit consommé ou utilisé exclusivement dans une province s’obtient par la formule suivante :

A - B

où :

A
représente le montant de taxe payé par la personne en vertu du paragraphe 212.1(2) de la Loi relativement au bien;
B
:
  • a) si le bien est un article déterminé relativement à la province, zéro,

  • b) dans les autres cas, le montant de taxe qui serait devenue payable par la personne en vertu du paragraphe 212.1(2) de la Loi relativement au bien si cette taxe était calculée au taux provincial applicable à la province.

Note marginale :Conditions du remboursement — paragraphe 261.3(1)

 Pour l’application du paragraphe 261.3(1) de la Loi, un montant n’est remboursable à une personne en vertu de ce paragraphe relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée dans une province participante que si, à la fois :

  • a) un montant de taxe, calculé sur la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture, devient payable par la personne à un moment donné en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;

  • b) la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir ailleurs que dans des provinces participantes où le taux de taxe, à ce moment, est égal ou supérieur à celui de la province participante est d’au moins 10 %.

Note marginale :Calcul du remboursement — paragraphe 261.3(1)

 Pour l’application du paragraphe 261.3(1) de la Loi, le montant remboursable en vertu de ce paragraphe à une personne qui est l’acquéreur de la fourniture, effectuée dans une province participante donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service s’obtient par la formule suivante :

A - B

où :

A
représente le montant de taxe visé à l’alinéa 20a) relativement à la fourniture;
B
le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

C × D

où :

C
représente :
  • a) si le bien ou le service est un article déterminé relativement à la province participante, zéro,

  • b) dans les autres cas, le montant de taxe qui, au moment donné mentionné à l’alinéa 20a), serait devenu payable par la personne en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture si cette taxe était calculée, sur la totalité ou une partie de la contrepartie visée à cet alinéa relativement à la fourniture, à celui des taux ci-après qui est applicable :

    • (i) dans le cas où le taux de taxe applicable à la province participante est inférieur à celui de la province participante donnée, le taux de taxe applicable à la province participante,

    • (ii) dans les autres cas, le taux de taxe applicable à la province participante donnée,

D
le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans la province participante.

Note marginale :Personne visée — paragraphe 261.31(2) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 261.31(2) de la Loi, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié provincial est une personne visée.

  • Note marginale :Montant visé — paragraphe 261.31(2) de la Loi

    (2) Pour l’application du paragraphe 261.31(2) de la Loi, le montant remboursable aux termes de ce paragraphe à une personne dans les circonstances où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi devient payable par la personne à un moment donné, est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si la personne est un régime de placement stratifié provincial :

      • (i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :

        (A – B) × C

        où :

        A
        représente le montant de cette taxe,
        B
        :
        • (A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,

        • (B) dans les autres cas, zéro,

        C
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
      • (ii) si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :

        (D – E) × F

        où :

        D
        représente le montant de cette taxe,
        E
        :
        • (A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,

        • (B) dans les autres cas, zéro,

        F
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien meuble corporel a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
      • (iii) si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :

        (G – H) × I

        où :

        G
        représente le montant de cette taxe,
        H
        :
        • (A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à la province participante donnée, le montant de cette taxe,

        • (B) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante autre que la province participante donnée, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert du bien si ce bien était transféré dans l’autre province,

        • (C) dans les autres cas, zéro,

        I
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien a été transféré dans la province participante donnée en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
      • (iv) dans les autres cas, zéro;

    • b) si la personne est un régime de placement provincial :

      • (i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le montant obtenu par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente le montant de cette taxe,
        B
        :
        • (A) si la personne est un régime de placement provincial quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,

        • (B) dans les autres cas, zéro,

      • (ii) si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le montant obtenu par la formule suivante :

        C – D

        où :

        C
        représente le montant de cette taxe,
        D
        :
        • (A) si la personne est un régime de placement provincial quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,

        • (B) dans les autres cas, zéro,

      • (iii) si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le montant obtenu par la formule suivante :

        E – F

        où :

        E
        représente le montant de cette taxe,
        F
        :
        • (A) si la personne est un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, le montant de cette taxe,

        • (B) si elle est un régime de placement provincial quant à une province participante autre que la province participante donnée, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert du bien si ce bien était transféré dans l’autre province,

        • (C) dans les autres cas, zéro,

      • (iv) dans les autres cas, zéro;

    • c) dans les autres cas :

      • (i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le montant obtenu par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente le montant de cette taxe,
        B
        le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

        C × D

        où :

        C
        représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à la province participante,
        D
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,
      • (ii) si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le montant obtenu par la formule suivante :

        E – F

        où :

        E
        représente le montant de cette taxe,
        F
        le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

        G × H

        où :

        G
        représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à la province participante,
        H
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,
      • (iii) si la taxe est payable en vertu de l’article 218.1 ou du paragraphe 220.08(1) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service sur un montant de contrepartie de la fourniture, le montant obtenu par la formule suivante :

        I – J

        où :

        I
        représente le montant de cette taxe,
        J
        le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

        K × L

        où :

        K
        représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement à la fourniture au moment donné si cette fourniture était acquise par la personne en vue d’être consommée, utilisée ou fournie exclusivement dans la province participante,
        L
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,
      • (iv) si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le montant obtenu par la formule suivante :

        M – N

        où :

        M
        représente le montant de cette taxe,
        N
        le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :

        O × P

        où :

        O
        représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert si le bien était transféré dans la province participante,
        P
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante.
  • Note marginale :Montant visé — paragraphe 263.01(4) de la Loi

    (3) Pour l’application du paragraphe 263.01(4) de la Loi, le montant de taxe qui devient payable par une personne visée au paragraphe (1), ou qui est payé par cette personne sans être devenu payable, relativement à une fourniture qui est acquise en tout ou en partie en vue d’être consommée, utilisée ou fournie dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne est un montant de taxe visé.

Note marginale :Remboursements — restrictions

 Pour l’application de l’alinéa 261.4d) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

  • a) dans le cas du remboursement prévu aux articles 261.1 ou 261.3 de la Loi, il est justifié par un reçu d’un montant qui comprend une taxe d’au moins 5 $ et la personne a droit par ailleurs à ce remboursement;

  • b) le total des montants dont chacun représente un montant de remboursement auquel la personne a droit par ailleurs en vertu de l’un des articles 261.1 à 261.31 de la Loi et qui fait l’objet de la demande de remboursement est d’au moins 25 $.

  • DORS/2013-71, art. 11
 

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