Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)
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Règlement sur les produits dangereux
DORS/2015-17
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Enregistrement 2015-01-30
Règlement sur les produits dangereux
C.P. 2015-40 2015-01-29
Attendu que, conformément à l’article 19Note de bas de page a de la Loi sur les produits dangereuxNote de bas de page b, la ministre de la Santé a consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que la ministre estime indiqués,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 15(1)Note de bas de page c de la Loi sur les produits dangereuxNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits dangereux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 20, art. 120
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. H-3
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2014, ch. 20, par. 115(1) à (3)
PARTIE 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- CL50
CL50 Concentration d’un mélange ou d’une substance dans l’air qui provoque la mort de 50,0 % d’un groupe d’animaux testés. (LC50)
- classification par groupe de risque
classification par groupe de risque Relativement à la classe de danger pour la santé « Matières infectieuses présentant un danger biologique », la classification dans les groupes de risque 2, 3 ou 4 au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. (risk group classification)
- conseil de prudence
conseil de prudence Phrase décrivant les mesures recommandées qu’il y a lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets nocifs découlant soit de l’exposition à un produit dangereux, soit du stockage ou de la manutention incorrects de ce produit. (precautionary statement)
- contenant externe
contenant externe Contenant externe du produit dangereux visible dans des conditions normales de manutention, sauf s’il constitue l’unique contenant de ce produit. (outer container)
- dénomination chimique
dénomination chimique Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance. (chemical name)
- DL50
DL50 Dose unique d’un mélange ou d’une substance qui, lorsqu’elle est administrée par une voie d’exposition précise dans le cadre d’une expérimentation animale, est censée provoquer la mort de 50,0 % d’une population donnée d’animaux. (LD50)
- ETA
ETA Estimation de la toxicité aiguë, y compris la DL50 et la CL50 ainsi que la valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë déterminée conformément au tableau de l’article 8.1.7. (ATE)
- fabricant
fabricant Fournisseur qui, dans le cadre de ses activités au Canada, fabrique, produit, traite, emballe ou étiquette un produit dangereux et le vend. (manufacturer)
- gaz
gaz Mélange ou substance qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) il exerce, à 50 °C, une pression de vapeur absolue supérieure à 300 kPa;
b) il est complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa. (gas)
- générateur d’aérosol
générateur d’aérosol Récipient non rechargeable fait de métal, de verre ou de plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, mousse, pâte, gel ou poudre, et muni d’un dispositif de détente permettant d’en expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte, de gel ou de poudre ou encore à l’état liquide ou gazeux. (aerosol dispenser)
- identificateur de produit
identificateur de produit La marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante, commerciale ou générique d’un produit dangereux. (product identifier)
- identificateur du fournisseur initial
identificateur du fournisseur initial Les nom, adresse et numéro de téléphone :
a) soit du fabricant;
b) soit de l’importateur du produit dangereux qui exerce des activités au Canada. (initial supplier identifier)
- ingrédient dangereux
ingrédient dangereux Ingrédient faisant partie d’un mélange qui est classé dans une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé lorsqu’il est évalué en tant que substance individuelle. (hazardous ingredient)
- lieu de travail
lieu de travail Lieu où une personne travaille moyennant rémunération. (work place)
- liquide
liquide Mélange ou substance qui possède les caractéristiques suivantes :
a) il exerce, à 50 °C, une pression de vapeur inférieure ou égale à 300 kPa;
b) il n’est pas complètement gazeux à 20 °C et à la pression normale de 101,3 kPa;
c) son point de fusion ou son point initial de fusion est inférieur ou égal à 20 °C à la pression normale de 101,3 kPa ou, si aucun des deux points ne peut être déterminé :
(i) soit il est un liquide, selon les résultats de l’épreuve décrite dans la méthode D4359-90 de la société ASTM International intitulée Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid, avec ses modifications successives,
(ii) soit il est non pâteux, selon les résultats de l’épreuve pour déterminer la fluidité — ou épreuve du pénétromètre — prévue à la section 4 du chapitre 3 de la partie 2, numérotée 2.3.4, de l’annexe A de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives. (liquid)
- Loi
Loi La Loi sur les produits dangereux. (Act)
- Manuel d’épreuves et de critères
Manuel d’épreuves et de critères Publication des Nations Unies intitulée Manuel d’épreuves et de critères, avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria)
- mention d’avertissement
mention d’avertissement Relativement à un produit dangereux, mot, soit « Danger » soit « Attention », signalant au lecteur l’existence d’un danger potentiel et indiquant sa gravité. (signal word)
- mention de danger
mention de danger Phrase attribuée à une catégorie ou à une sous-catégorie d’une classe de danger ou, dans le cas de la colonne 5 des parties 4 à 6 de l’annexe 5, l’énoncé exigé, qui décrit la nature du danger que présente un produit dangereux. (hazard statement)
- méthode validée sur le plan scientifique
méthode validée sur le plan scientifique À l’égard d’un danger, méthode spécifiant des normes pour évaluer ce danger dont les résultats sont exacts et reproductibles, conformément aux principes scientifiques reconnus. (scientifically validated method)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- numéro ONU
numéro ONU Numéro d’identification à quatre chiffres attribué conformément au Règlement type des Nations Unies. (UN number)
- OCDE
OCDE L’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)
- pictogramme
pictogramme Composition graphique constituée d’un symbole et d’autres éléments graphiques, tels qu’une bordure ou une couleur de fond. (pictogram)
- point d’ébullition initial
point d’ébullition initial Température à laquelle la pression de vapeur d’un liquide est égale à la pression normale de 101,3 kPa, c’est-à-dire la température à laquelle apparaît la première bulle de vapeur dans le liquide. (initial boiling point)
- point d’éclair
point d’éclair Température minimale, ramenée à la pression normale de 101,3 kPa, à laquelle les vapeurs d’un liquide s’enflamment lorsqu’elles sont exposées à une source d’ignition. (flash point)
- Règlement type des Nations Unies
Règlement type des Nations Unies Publication des Nations Unies intitulée Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, avec ses modifications successives. (United Nations Model Regulations)
- SGH
SGH Septième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). (GHS)
- solide
solide Mélange ou substance qui n’est ni un liquide ni un gaz. (solid)
- TDAA
TDAA ou température de décomposition autoaccélérée Température minimale à laquelle une décomposition autoaccélérée survient. (SADT or self-accelerating decomposition temperature)
- vapeur
vapeur Forme gazeuse d’un mélange ou d’une substance qui est libérée à partir de son état liquide ou solide. (vapour)
Note marginale :Mention d’une classe de danger
(2) Dans le présent règlement, toute mention d’une classe de danger vaut mention d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi.
Note marginale :Professionnels de la santé
(3) Pour l’application des parties 5 et 6, sont des professionnels de la santé :
a) les médecins qui sont inscrits à leur ordre professionnel, qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d’une province et qui pratiquent dans cette province;
b) les infirmiers et infirmières qui sont inscrits à leur ordre professionnel, qui sont autorisés à pratiquer en vertu des lois d’une province et qui pratiquent dans cette province.
Note marginale :Emploi du conditionnel
(4) L’emploi du conditionnel dans les textes cités ou incorporés par renvoi dans le présent règlement a valeur d’obligation, sauf indication contraire du contexte.
PARTIE 2Classification des produits, mélanges, matières et substances
Dispositions générales
Note marginale :Ordre décroissant de gravité
2 (1) Dans chaque sous-partie des parties 7 ou 8, les catégories et sous-catégories figurant dans chacun des tableaux de classification sont présentées dans un ordre décroissant selon la gravité du danger correspondant, sauf les catégories figurant dans le tableau de classification de la sous-partie 5 de la partie 7.
Note marginale :Évaluation — ordre dans le tableau de classification
(2) Quand l’évaluation d’un produit, d’un mélange, d’une matière ou d’une substance se fait selon les critères et exigences d’une catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, elle se fait aussi suivant l’ordre décroissant selon la gravité du danger utilisé dans chacun des tableaux de classification. Le produit, le mélange, la matière ou la substance est classé dans la catégorie ou sous-catégorie de laquelle il répond aux critères. S’il répond aux critères de plus d’une catégorie ou sous-catégorie d’un même tableau de classification, il est classé, parmi ces catégories ou sous-catégories, dans celle à laquelle correspond le danger le plus grave.
Note marginale :Évaluation non nécessaire — danger moins grave
(2.1) Si le produit, le mélange, la matière ou la substance est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger à laquelle correspond un danger plus grave que celui correspondant à une autre catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger dans le même tableau de classification, il n’est pas nécessaire qu’il soit évalué à l’égard de l’autre catégorie ou sous-catégorie à laquelle correspond un danger moins grave.
Note marginale :Classification prévue
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le produit, le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger est prévue à l’annexe 4 est classé dans cette catégorie ou cette sous-catégorie. Il doit aussi être évalué conformément aux articles 2.1, 2.2 ou 2.7 à l’égard de chacune des catégories et sous-catégories des autres classes de danger.
Note marginale :Ingrédients — danger plus grave
(4) Si le produit, le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger est prévue à l’annexe 4 fait partie d’un mélange contenant un ou plusieurs ingrédients qui sont classifiés dans toute catégorie ou sous-catégorie du même tableau de la même classe de danger mais qui correspondent à un danger plus grave, le mélange au complet doit être classé dans la catégorie ou sous-catégorie selon le danger le plus grave.
Note marginale :Classification particulière — sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8
(5) Le mélange, la matière ou la substance dont la classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de l’un des tableaux de classification d’une classe de danger visée aux sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8 est prévue à l’annexe 4 doit néanmoins être évalué conformément aux articles 2.1 ou 2.2 à l’égard de chacune des catégories ou sous-catégories des autres tableaux de classification de la même classe de danger en ce qui concerne les sous-parties 1, 4 et 7 de la partie 8, ou à l’égard du même tableau de classification en ce qui concerne la sous-partie 8 de la partie 8.
Note marginale :Impuretés, solvants et additifs de stabilisation — substance
(6) Les impuretés, et les solvants et additifs de stabilisation, qui sont présents dans une substance, à la connaissance du fournisseur, et qui sont eux-mêmes classés doivent être pris en considération lors de la classification de la substance s’ils sont présents dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour un ingrédient d’un mélange pour une catégorie ou sous-catégorie de toute classe de danger.
Note marginale :Impuretés, solvants et additifs de stabilisation — mélange
(7) Les impuretés, et les solvants et additifs de stabilisation, qui sont présents dans un mélange, à la connaissance du fournisseur, et qui sont eux-mêmes classés doivent être pris en considération lors de la classification du mélange s’ils sont présents dans une concentration supérieure à la limite de concentration fixée pour un ingrédient d’un mélange pour une catégorie ou sous-catégorie de toute classe de danger.
Note marginale :Emballages individuels dans un contenant externe
(8) Lorsqu’au moins deux emballages individuels et différents de produits, mélanges, matières ou substances conçus pour permettre un accès individuel aux produits, mélanges, matières ou substances qu’ils contiennent sont emballés dans un contenant externe pour la vente ou l’importation, l’ensemble des produits, mélanges, matières ou substances se trouvant dans ce contenant ne doit pas être considéré comme un produit unique aux fins de classification puisque chacun de ces produits, mélanges, matières ou substances est assujetti aux règles de classification de la présente partie.
Note marginale :Données animales — non pertinent pour l’être humain
(9) Ne doivent pas être utilisées pour classer un mélange ou une substance dans l’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8 les données animales provenant d’une espèce précise s’il a été démontré de manière concluante selon les principes scientifiques reconnus que le mécanisme ou le mode d’action du mélange ou de la substance chez l’espèce animale en question n’est pas pertinent pour l’être humain.
Matières et substances
Note marginale :Classification — matière et substance
2.1 Sous réserve des articles 2.8 et 2.9, pour établir si une matière ou une substance est classée dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, elle est évaluée, conformément aux principes scientifiques reconnus, selon les critères et exigences prévus aux parties 7 et 8 à l’égard de chacune d’elles, sur la base des données des types ci-après qui sont disponibles et applicables :
a) relativement à la matière ou à la substance même :
(i) les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux méthodes prévues aux parties 7 ou 8,
(ii) les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elles ont été effectuées,
(iii) des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus,
(iv) des études de cas ou des observations documentées;
b) sauf en ce qui concerne les sous-parties 2 et 3 de la partie 8, si les données des types visés à l’alinéa a) ne permettent pas d’évaluer la matière ou la substance selon les critères et exigences prévus aux parties 7 et 8, relativement à des matières ou à des substances ayant des propriétés similaires :
(i) les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux méthodes prévues aux parties 7 ou 8,
(ii) les résultats d’épreuves ou d’études effectuées conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues à l’époque où elles ont été effectuées,
(iii) des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus,
(iv) des études de cas ou des observations documentées.
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