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Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE 3Étiquetage (suite)

Note marginale :Pictogrammes

 Le pictogramme devant figurer sur l’étiquette reproduit fidèlement, exception faite de la taille, le pictogramme applicable figurant à la colonne 3 de l’annexe 3 et est constitué :

  • a) sauf dans le cas du pictogramme « Matières infectieuses présentant un danger biologique », d’un symbole en noir sur fond blanc entouré d’une bordure rouge en forme de carré debout sur une pointe;

  • b) dans le cas du pictogramme « Matières infectieuses présentant un danger biologique », d’un symbole en noir sur fond blanc entouré d’une bordure noire en forme de cercle.

Note marginale :Conseils de prudence combinés

  •  (1) Les conseils de prudence devant figurer sur l’étiquette peuvent être combinés si les conseils de prudence ainsi combinés contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les conseils de prudence individuels.

  • Note marginale :Conseils de prudence non applicables

    (2) Si un conseil de prudence devant figurer sur l’étiquette ne s’applique pas dans un cas précis, dans des conditions normales d’utilisation, de manutention et de stockage du produit dangereux, il peut être omis.

  • Note marginale :Mentions de danger combinées

    (3) Les mentions de danger devant être fournies sur l’étiquette peuvent être combinées si les mentions de danger ainsi combinées contiennent les mêmes renseignements qui auraient été communiqués dans les mentions de danger individuelles.

Note marginale :Disposition sur l’étiquette

 Le pictogramme, la mention d’avertissement et la mention de danger sont regroupés sur l’étiquette.

Note marginale :Lisibilité

 Les éléments d’information de l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé sont clairement affichés et placés en évidence sur une surface visible dans des conditions normales d’utilisation, sont facilement lisibles, sans l’aide d’un instrument autre que des lentilles correctrices, et se distinguent nettement de tout autre renseignement figurant sur le produit dangereux ou le contenant.

Note marginale :Durabilité

 Les éléments d’information de l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé demeurent, dans des conditions normales de transport et d’utilisation, lisibles et apposés, écrits ou imprimés sur le produit dangereux ou le contenant, ou joints à ceux-ci.

Note marginale :Règles particulières — mention d’avertissement

  •  (1) L’obligation de faire figurer sur l’étiquette la mention d’avertissement « Danger » écarte celle d’y faire figurer la mention d’avertissement « Attention ».

  • Note marginale :Règles particulières — mention de danger

    (2) L’obligation de faire figurer sur l’étiquette la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d’y faire figurer la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ».

  • Note marginale :Règles particulières — symbole

    (3) Dans le cas des symboles, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une toxicité aiguë;

    • b) l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Corrosion » écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire;

    • c) l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d’y faire figurer le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire.

PARTIE 4Fiches de données de sécurité

Note marginale :Éléments d’information

  •  (1) Sous réserve de l’article 4.7, pour l’application des alinéas 13(1)a) et 14a) de la Loi, les éléments d’information ci-après concernant le produit dangereux figurent sur la fiche de données de sécurité :

    • a) les rubriques mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 1, dans l’ordre dans lequel elles sont présentées, y compris le numéro de l’article correspondant qui doit être placé immédiatement devant la rubrique;

    • b) sous réserve des articles 4.4.1 et 4.5, sous la rubrique de l’article 3 de l’annexe 1, les renseignements à fournir au titre de chaque élément d’information spécifique mentionné aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe et, sous chaque rubrique de cette annexe, s’ils sont disponibles et s’appliquent, les renseignements à fournir au titre de chaque autre élément d’information spécifique mentionné à cette annexe — notamment, s’il y a lieu, les unités de mesure —, compte tenu de ce qui suit :

      • (i) si les renseignements, à l’exception de ceux mentionnés aux alinéas 3(1)a) et (2)a) et d) de cette annexe, ne sont pas disponibles ou ne s’appliquent pas, une mention claire à cet égard doit paraître à la place de l’élément d’information spécifique exigé,

      • (ii) dans le cas d’un mélange, les renseignements figurant sous la rubrique de l’article 11 de l’annexe 1 sont ceux qui sont disponibles sur le mélange complet ou, à défaut, sur les ingrédients dangereux du mélange, accompagnés d’une mention claire de la dénomination chimique des ingrédients dangereux auxquels ils se rapportent;

    • c) sous toute rubrique applicable, les autres renseignements suivants :

      • (i) les renseignements disponibles sur les dangers que présente le produit dangereux,

      • (ii) les renseignements disponibles sur les dangers que présente un produit, un mélange, une matière ou une substance ayant des propriétés similaires, notamment des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus, à la condition que ces renseignements s’appliquent aux conditions normales d’utilisation du produit dangereux, soient non redondants et figurent à proximité d’une mention de l’identité du produit, du mélange, de la matière ou de la substance similaire auxquels ils se rapportent.

  • Note marginale :Articles 12 à 15 de l’annexe 1

    (2) Malgré le paragraphe (1), en ce qui concerne les rubriques des articles 12 à 15 de l’annexe 1, les renseignements à fournir au titre de chacun des éléments d’information spécifiques mentionnés à cette annexe peuvent être omis.

  • Note marginale :Matières infectieuses — éléments d’information supplémentaires

    (3) Les éléments d’information ci-après figurent immédiatement après ceux visés au paragraphe (1) sur la fiche de données de sécurité d’un produit dangereux classé dans une catégorie de la classe de danger « Matières infectieuses présentant un danger biologique » :

    • a) les rubriques mentionnées à l’annexe 2, dans l’ordre dans lequel elles sont présentées;

    • b) sous chaque rubrique, le nom de chacun des éléments d’information spécifiques mentionnés à la colonne 2 en regard de cette rubrique, dans l’ordre dans lequel ils sont présentés;

    • c) sous le nom de chaque élément d’information spécifique, les renseignements qui sont disponibles et qui s’appliquent — notamment, s’il y a lieu, l’unité de mesure —, compte tenu de ce qui suit :

      • (i) si les renseignements ne sont pas disponibles ou ne s’appliquent pas, une mention claire à cet égard doit paraître à la place des renseignements exigés,

      • (ii) il n’est pas nécessaire de répéter les renseignements figurant sous l’une des rubriques de la fiche de données de sécurité sous une autre rubrique.

  • Note marginale :Plus d’une matière infectieuse présentant un danger biologique dans le mélange

    (4) Dans le cas d’un mélange qui contient plus d’une matière infectieuse présentant un danger biologique qui est classée à ce titre, figure sur la fiche de données de sécurité une mention de chaque matière accompagnée de l’ensemble des éléments d’information qui s’y rapportent et qui sont prévus au paragraphe (3), les matières et leurs éléments d’information figurant dans des parties distinctes et à la suite les uns des autres.

Note marginale :Instructions d’utilisation — nouvelle matière ou substance

  •  (1) Dans le cas d’un produit dangereux pour lequel les instructions d’utilisation fournies au moment de la vente ou de l’importation exigent qu’il soit combiné avec un ou plusieurs produits, mélanges, matières ou substances et pour lequel cette combinaison entraîne la création d’une ou de plusieurs nouvelles matières ou substances présentant un nouveau danger ou un danger plus grave que ceux figurant déjà sur la fiche de données de sécurité, la fiche de données de sécurité fournit également les éléments d’information ci-après à l’égard de toute nouvelle matière ou substance générée, de même qu’une indication claire qu’ils se rapportent à cette matière ou substance :

    • a) la nature du nouveau danger ou du danger plus grave;

    • b) les renseignements à fournir au titre de chaque élément d’information spécifique applicable et mentionné dans le passage des articles 4 à 11 de l’annexe 1 figurant à la colonne 2, qui se trouvent en regard de chaque rubrique et qui sont disponibles.

  • Note marginale :Placement des éléments d’information

    (2) Malgré le paragraphe 4(1), les éléments d’information visés au paragraphe (1) peuvent figurer à n’importe quel endroit sur la fiche.

Note marginale :Identificateurs identiques

 L’identificateur de produit, l’identificateur du fournisseur initial et, le cas échéant, tout renseignement de remplacement exigé par les paragraphes 5.7(9) ou (10) qui figurent sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux sont identiques à ceux qui figurent sur l’étiquette.

Note marginale :Unités de concentration

 Si la concentration d’une matière ou d’une substance dans un produit dangereux figure sur la fiche de données de sécurité en pourcentage, les unités utilisées dans le calcul de ce pourcentage y figurent également.

Note marginale :Concentration la plus dangereuse

 Si les ingrédients du mélange qui est un produit dangereux sont présents dans une plage de concentrations, les renseignements à fournir sur la fiche de données de sécurité se fondent sur les données disponibles qui correspondent à la concentration la plus dangereuse de chaque ingrédient du mélange, que ces données se rapportent à l’ingrédient ou au mélange complet.

Note marginale :Plage de concentrations — matière ou substance toujours présente dans la même concentration

  •  (1) Si la concentration d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux doit figurer sur la fiche de données de sécurité du produit et que la matière ou la substance est toujours présente dans la même concentration, doit figurer sur la fiche de données de sécurité l’une des données suivantes :

    • a) la concentration réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux;

    • b) l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3) dans laquelle se situe la concentration réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux;

    • c) une plage de concentrations de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux qui se situe entièrement dans l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Concentration réelle se situant dans plus d’une plage de concentrations

    (2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), si la concentration réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages ou une plage qui se situe entièrement dans l’une de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité.

  • Note marginale :Plages de concentrations

    (3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c) et du paragraphe (2), les plages de concentrations sont les suivantes :

    • a) de 0,1 à 1 %;

    • b) de 0,5 à 1,5 %;

    • c) de 1 à 5 %;

    • d) de 3 à 7 %;

    • e) de 5 à 10 %;

    • f) de 7 à 13 %;

    • g) de 10 à 30 %;

    • h) de 15 à 40 %;

    • i) de 30 à 60 %;

    • j) de 45 à 70 %;

    • k) de 60 à 80 %;

    • l) de 65 à 85 %;

    • m) de 80 à 100 %.

  • Note marginale :Déclaration — secret industriel

    (4) La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une plage de concentrations en application des alinéas (1)b) ou c) doit également comprendre, immédiatement après la plage de concentrations, une déclaration portant que la concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.

Note marginale :Plage de concentrations — matière ou substance pas toujours présente dans la même concentration

  •  (1) Si la concentration d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux doit figurer sur la fiche de données de sécurité du produit et que la matière ou la substance n’est pas toujours présente dans la même concentration, doit figurer sur la fiche de données de sécurité l’une des données suivantes :

    • a) la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux;

    • b) l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3) dans laquelle se situe entièrement la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux;

    • b.1) une plage de concentrations de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux qui se situe entièrement dans l’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3);

    • c) lorsque la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux est égale ou supérieure à 0,1 %, mais inférieure ou égale à 30 %, et qu’elle ne se situe entièrement dans aucune des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), une plage de concentrations établie par la combinaison de deux plages consécutives parmi celles prévues aux alinéas 3a) à g), pourvu que la plage de concentrations combinée ne comprenne aucune plage se situant entièrement à l’extérieur de la plage de concentrations réelle de la matière ou de la substance présente dans le produit dangereux.

  • Note marginale :Plage de concentrations réelle se situant dans plus d’une plage de concentrations

    (2) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), si la plage de concentrations réelle d’une matière ou d’une substance présente dans un produit dangereux se situe entièrement dans plus d’une des plages de concentrations prévues au paragraphe (3), l’une quelconque de ces plages ou une plage qui se situe entièrement dans l’une de ces plages peut figurer sur la fiche de données de sécurité.

  • Note marginale :Plages de concentrations

    (3) Pour l’application des alinéas (1)b) à c) et du paragraphe (2), les plages de concentrations sont les suivantes :

    • a) de 0,1 à 1 %;

    • b) de 0,5 à 1,5 %;

    • c) de 1 à 5 %;

    • d) de 3 à 7 %;

    • e) de 5 à 10 %;

    • f) de 7 à 13 %;

    • g) de 10 à 30 %;

    • h) de 15 à 40 %;

    • i) de 30 à 60 %;

    • j) de 45 à 70 %;

    • k) de 60 à 80 %;

    • l) de 65 à 85 %;

    • m) de 80 à 100 %.

  • Note marginale :Déclaration — secret industriel

    (4) La fiche de données de sécurité sur laquelle figure une plage de concentrations en application des alinéas (1)b), b.1) ou c) doit également comprendre, immédiatement après la plage de concentrations, une déclaration portant que la plage de concentrations réelle est retenue en tant que secret industriel.

 

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