Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les produits dangereux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les produits dangereux [610 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les produits dangereux [1196 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
PARTIE 8Classes de danger pour la santé (suite)
SOUS-PARTIE 1Toxicité aiguë (suite)
Classification dans une catégorie de la classe (suite)
Classification des mélanges
Note marginale :Ordre des dispositions
8.1.2 (1) La classification d’un mélange dans une catégorie de la présente classe de danger à titre de toxique aigu se fait suivant l’ordre des articles 8.1.3 à 8.1.6.
Note marginale :Concentration aux fins de la classification
(2) Seuls les ingrédients présents dans une concentration égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 % — en p/p pour les solides, les liquides, les poussières, les brouillards et les vapeurs, et en v/v pour les gaz — sont considérés aux fins de classification.
Note marginale :Données disponibles pour le mélange complet
8.1.3 Si des données d’un type visé à l’un des sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sont disponibles pour le mélange complet, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l’article 8.1.1.
Note marginale :Données disponibles — utilisation des principes d’extrapolation
8.1.4 S’il existe des données disponibles qui permettent de caractériser le mélange à titre de toxique aigu, conformément aux principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes 2.3(3) à (8), le mélange est classé dans une catégorie de la présente classe de danger conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Données disponibles pour tous les ingrédients
8.1.5 S’il existe des données disponibles pour tous les ingrédients du mélange, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l’article 8.1.1, sur la base de l’ETA du mélange qui est déterminée, pour chaque voie d’exposition applicable, selon la formule suivante :
où :
- ETAmél
- représente l’ETA du mélange, déterminée selon cette formule;
- Ci
- la concentration de l’ingrédient i;
- n
- le nombre d’ingrédients (i allant de 1 à n);
- ETAi
- l’ETA de l’ingrédient i, qui est :
a) soit la DL50 ou la CL50, fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures, pour i,
b) soit, si le fournisseur ne dispose pas de la DL50 ou de la CL50, la valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë déterminée pour i conformément au tableau de l’article 8.1.7;
- i
- chaque ingrédient du mélange auquel l’une des valeurs ci-après s’applique :
a) l’ETA se situe dans l’un des intervalles prévus dans le tableau applicable du paragraphe 8.1.1(3),
b) la DL50 orale ou cutanée est supérieure à 2 000 mg/kg de poids corporel, mais inférieure ou égale à 5 000 mg/kg de poids corporel,
c) la CL50 fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures se situe dans un intervalle ayant une amplitude comparable à celle de l’alinéa b).
Note marginale :Données non disponibles pour tous les ingrédients
8.1.6 Si l’ETA n’est pas disponible pour un ou plusieurs des ingrédients du mélange, le mélange est classé à titre de toxique aigu, conformément à l’article 8.1.1, sur la base de l’ETA du mélange qui est déterminée, pour chaque voie d’exposition applicable, de la façon suivante :
a) si des données permettent la détermination de l’ETA pour chacun de ces ingrédients conformément aux principes scientifiques reconnus, la formule de l’article 8.1.5 est employée;
b) si les données ne permettent pas la détermination de l’ETA pour un ingrédient conformément aux principes scientifiques reconnus et que la concentration de cet ingrédient dans le mélange est égale ou supérieure à la limite de concentration de 1,0 %, le mélange est classé uniquement sur la base des ingrédients ayant une ETA, de la manière suivante :
(i) si la concentration totale de tous les ingrédients pour lesquels la toxicité aiguë est inconnue est inférieure ou égale à 10,0 % du mélange, la formule de l’article 8.1.5 est employée,
(ii) si la concentration totale de tous les ingrédients pour lesquels la toxicité aiguë est inconnue est supérieure à 10,0 % du mélange, la formule ci-après est employée :
où :
- ETAmél
- représente l’ETA du mélange, déterminée selon cette formule,
- Ci
- la concentration de l’ingrédient i,
- Cinconnu
- la concentration des ingrédients i dont l’ETA est inconnue,
- n
- le nombre d’ingrédients (i allant de 1 à n),
- ETAi
- l’estimation de toxicité aiguë de l’ingrédient i, qui est :
a) soit la DL50 ou la CL50, fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures, pour i,
b) soit, si la DL50 ou la CL50 n’est pas disponible, la valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë déterminée pour i conformément au tableau de l’article 8.1.7,
- i
- chaque ingrédient du mélange auquel l’une des valeurs ci-après s’applique :
a) l’ETA se situe dans l’un des intervalles prévus dans le tableau applicable du paragraphe 8.1.1(3),
b) la DL50 orale ou cutanée est supérieure à 2 000 mg/kg de poids corporel mais inférieure ou égale à 5 000 mg/kg de poids corporel,
c) la CL50 fondée sur une durée d’exposition de quatre heures ou convertie à quatre heures se situe dans un intervalle ayant une amplitude comparable à celle de l’alinéa b).
Note marginale :Conversion à partir d’un intervalle en valeurs ponctuelles
8.1.7 (1) Si l’une des formules visées aux articles 8.1.5 ou 8.1.6 est employée, une valeur ponctuelle de l’estimation de la toxicité aiguë est déterminée à partir du tableau du paragraphe (2) pour chaque ingrédient pour lequel seuls la catégorie de classification ou l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë sont disponibles.
Note marginale :Plus d’un intervalle
(2) Si l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë d’un ingrédient ne se situe entièrement dans aucun des intervalles figurant à la colonne 2 du tableau ci-après, la conversion en valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë de cet ingrédient pour l’application de la colonne 3 est la valeur minimale de l’intervalle de valeurs expérimentales de toxicité aiguë.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Voies d’exposition Catégories de classification et valeurs expérimentales de toxicité aiguë minimales et maximales délimitant ces catégories Conversion en valeurs ponctuelles de l’estimation de la toxicité aiguë 1 Orale (mg/kg de poids corporel) 2 Cutanée (mg/kg de poids corporel) 3 Inhalation (gaz) (ppmV) 4 Inhalation (vapeurs) (mg/l) 5 Inhalation (poussières/brouillards) (mg/l)
SOUS-PARTIE 2Corrosion cutanée/irritation cutanée
Définitions
Note marginale :Définitions
8.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- corrosif pour la peau
corrosif pour la peau Se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible de causer une corrosion cutanée. (skin-corrosive)
- corrosion cutanée
corrosion cutanée Apparition de lésions cutanées irréversibles à la suite de l’exposition à un mélange ou à une substance, à savoir une nécrose visible au travers de l’épiderme et dans le derme, notamment les ulcérations, les saignements, les escarres ensanglantées et, dans une période d’observation de quatorze jours, la décoloration due au blanchissement de la peau, les zones complètes d’alopécie et les cicatrices. (skin corrosion)
- irritant pour la peau
irritant pour la peau Se dit d’un mélange ou d’une substance susceptible de causer une irritation cutanée. (skin-irritant)
- irritation cutanée
irritation cutanée Apparition de lésions cutanées réversibles à la suite de l’exposition à un mélange ou à une substance. (skin irritation)
Classification dans une catégorie ou une sous-catégorie de la classe
Classification des substances
Note marginale :Ordre des dispositions
8.2.1 La classification d’une substance corrosive pour la peau ou irritante pour la peau dans une catégorie ou une sous-catégorie de la présente classe de danger se fait suivant l’ordre des articles 8.2.2 à 8.2.7, sauf dans le cas de la substance qui, après application des paragraphes 8.2.2(1) à (3), n’est pas classée du fait de l’application du paragraphe 8.2.2(4).
- Date de modification :