Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2022-272, art. 64

      • 64 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les produits dangereux, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) Le fournisseur peut, à la fois :

        • a) vendre ou importer un produit dangereux conformément au règlement antérieur;

        • b) classer un produit, un mélange, une matière ou une substance conformément au règlement antérieur, dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (3) Le présent article cesse d’avoir effet au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.


Date de modification :