Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
ANNEXE 2(paragraphe 11(1))Contenu du rapport annuel sur les émissions et la production
1 Renseignements sur la personne responsable de l’installation assujettie :
a) une mention indiquant si elle est responsable à titre de propriétaire ou autrement, notamment si elle en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou si elle est le véritable décideur en ce qui a trait à son exploitation;
b) ses nom et adresse municipale (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’elle utilise);
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
e) le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada, s’il y a lieu.
2 Renseignements concernant l’installation assujettie :
a) son nom et l’adresse municipale de son emplacement physique, le cas échéant;
b) ses coordonnées (latitude et longitude), présentées en degrés décimaux ou en degrés, minutes et secondes, sauf pour une installation visée à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe 1(1) du règlement;
c) son code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
d) le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard;
e) le numéro d’identification pour l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) qui lui a été attribué, le cas échéant, pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et, s’il y a lieu, son numéro d’identification pour le Programme de déclaration des gaz à effet de serre;
f) s’agissant d’une installation de production d’électricité ou d’une installation assujettie visée à l’alinéa 11(1)c) du règlement qui est en partie constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes :
(i) le nom unique de chaque groupe,
(ii) le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, le cas échéant,
(iii) le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, le cas échéant.
3 La quantité de chacun des gaz à effet de serre pour la période de conformité, exprimée en tonnes, pour chaque type d’émissions suivant :
a) émissions de combustion stationnaire de combustible;
b) émissions liées aux procédés industriels;
c) émissions associées à l’utilisation de produits industriels;
d) émissions d’évacuation;
e) émissions de torchage;
f) émissions dues aux fuites;
g) émissions liées au transport sur le site;
h) émissions des déchets;
i) émissions des eaux usées.
3.1 Le potentiel de réchauffement planétaire applicable pour chacun des gaz à effet de serre pour la période de conformité.
4 Les quantités de CH4 et de N2O qui ont été soustraites des quantités de CH4 et de N2O au titre des paragraphes 17(5) ou 20(6) du règlement, exprimées en tonnes séparément.
5 Une liste des méthodes de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure utilisées pour chaque type d’émissions visé et chaque gaz à effet de serre, pour la période de conformité.
6 Si l’installation assujettie utilise un système de mesure et d’enregistrement en continu et a capté ou stocké du CO2, la quantité de CO2 captée par elle durant la période de conformité.
7 Si du CO2 a été capté, stocké et soustrait de la quantité totale de gaz à effet de serre aux termes de l’article 35 du règlement :
a) une mention attestant du fait qu’il a été stocké en conformité avec le paragraphe 35(2) du règlement;
b) le type de site de stockage géologique utilisé, selon ceux visés à l’alinéa 35(2)a) du règlement;
c) les coordonnées (latitude et longitude) du site de stockage présentées en degrés décimaux ou en degrés, minutes et secondes;
d) les nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant du site de stockage, s’ils diffèrent de ceux de la personne responsable de l’installation assujettie.
8 La norme de rendement pour chacune des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie.
8.1 Si la norme de rendement est calculée pour une activité industrielle visée exercée à l’installation assujettie, dans le rapport annuel visant la période de conformité pour laquelle elle est calculée ou calculée à nouveau en application de l’article 39 du présent règlement, les renseignements suivants :
a) les méthodes de calcul, d’échantillonnage, d’analyse et de mesure ainsi que les données utilisées pour la calculer;
b) s’agissant d’une norme de rendement calculée en application du paragraphe 37(2.1) du présent règlement, les méthodes de calcul utilisées pour les projections et les projections portant l’estampille et la signature d’un ingénieur;
c) la méthode utilisée pour attribuer les gaz à effet de serre à chacune des activités industrielles visées ou à chacune des activités qui ne sont pas des activités industrielles visées.
9 La méthode utilisée pour quantifier la production de l’installation assujettie pour chacune des activités industrielles visées.
10 Si de l’énergie thermique est vendue ou achetée, en plus des renseignements exigés à l’article 12 du règlement, selon le cas :
a) le nom de chaque installation assujettie de laquelle de l’énergie thermique a été achetée et le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard;
b) le nom de chaque installation assujettie à laquelle de l’énergie thermique a été vendue et le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard.
11 S’agissant d’une installation de production de ciment :
a) en plus de la quantité de ciment gris, les quantités individuelles de clinker, de calcaire et de gypse que le ciment gris contient, en tonnes et présentées séparément;
b) en plus de la quantité de ciment blanc, les quantités individuelles de clinker, de calcaire et de gypse que le ciment blanc contient, en tonnes et présentées séparément.
12 S’agissant d’une installation de production de produits pétrochimiques, la quantité d’hydrogène gazeux produite durant la période de conformité, en tonnes, ainsi que la quantité d’hydrogène gazeux vendue, en tonnes, et sa concentration, exprimée en pourcentage de poids.
13 S’agissant d’une installation de production de métaux à partir de l’extraction ou du broyage de minerai :
a) en plus de la quantité totale d’argent, de platine et de palladium dans présentée en tonnes, les quantités de chaque métal présentées séparément;
b) en plus de la quantité totale de métaux communs dans le concentré de minerai, présentée en tonnes, les quantités de chaque métal commun présentées séparément.
14 S’agissant d’une installation de production d’électricité qui est constituée d’un groupe visé au paragraphe 41(2) du règlement, une mention précisant si des combustibles solides ont été utilisés par le groupe pour produire de l’électricité et si des combustibles liquides ou gazeux ont également été utilisés par lui, en 2018, si ces renseignements sont disponibles.
15 S’agissant d’une installation assujettie pour laquelle une partie ou la totalité de la production d’électricité provenant de la combustion de combustibles fossiles n’est pas quantifiée, la liste des groupes et de l’équipement qui produit de l’électricité mais dont la production n’est pas quantifiée.
16 S’agissant d’une installation assujettie visée aux articles 36.2 ou 41.2 du règlement, les renseignements suivants, à l’égard de tout équipement ou groupe dont la capacité est augmentée au cours d’une période de conformité :
a) la capacité totale et le rapport énergie thermique-électricité de l’équipement ou du groupe, selon le cas, avant l’augmentation;
b) la capacité totale et le rapport énergie thermique-électricité de l’équipement ou du groupe, selon le cas, après l’augmentation;
c) la date à laquelle a été complétée la modification de l’équipement ou du groupe, selon le cas, pour augmenter sa capacité.
17 S’agissant d’une installation de production d’électricité visée à l’article 41.1 du règlement, la capacité totale et le rapport énergie thermique-électricité de chaque groupe qui produit de l’électricité à partir de combustibles gazeux.
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